Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017
(n°221, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23654
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2015 -Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°10/10178
APPELANTE
S.A. TECHNOFIRST, prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro 379 099 443
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de Me Malik GUELLIL plaidant pour le Cabinet LUC MOREAU et substituant Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque A 353
INTIMEES
S.A. ALFACOUSTIC, anciennement dénommée TECHNIPOLES, prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs d'Evry sous le numéro 377 951 157
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020
Assistée de Me Julien MARTINET plaidant pour l'AARPI JEANTET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque T 04
Me [F] [S], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. QUIETYS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistée de Me Lisa LE STANC plaidant pour la SCP LE STANC - CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. David PEYRON, président et par Mme Carole TREJAUT, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que la société TECHNOFIRST, qui conçoit et fabrique notamment des casques antibruit, gaines de ventilation antibruit et sièges antibruit dont le fonctionnement est basé sur une technologie connue sous le nom de contrôle actif du bruit et des vibrations, revendique :
être titulaire en copropriété avec le CNRS, d'un brevet français n° FR 9503969, demandé le 04 avril 1995, délivré le 16 mai 1997 et ayant pour objet procédé et dispositif personnels d'atténuation acoustique active, siège équipé du dispositif correspondant, et espace à atténuation acoustique active obtenu ;
être titulaire en copropriété avec la société ALDES AERAULIQUE, d'un brevet européen n° EP 0858651, désignant la France, délivré le 16 juin 1999 et ayant pour objet dispositif d'atténuation acoustique active destiné à être disposé à l'intérieur d'un conduit, en particulier pour l'insonorisation de réseau de ventilation et/ou de climatisation ;
être concessionnaire d'une licence exclusive d'exploitation d'un brevet d'invention européen désignant la France, portant le numéro EP 0 898 774, délivré le 1er août 2001 et ayant pour objet amortisseur de bruit réactif , consentie le 26 septembre 2005 par la société FRAUNHOFER IBP ;
Qu'après avoir fait constater par huissier que les sociétés QUIETYS et TECHNIPÔLES avaient, le 18 mars 2010 au salon professionnel et public PREVENTICA MEDITERRANEE de Marseille, puis, le 17 juin 2010, au Salon PREVENTICA de Lille, exposé leurs produits sur le même stand, notamment :
- le Conduit Hybride,
- le Fauteuil à correction acoustique active et passive QUIET SEAT,
- la Borne active
elle les a assignées le 6 juillet 2010 en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale :
- pour être intervenues sur le même secteur du marché, avec une gamme de produits et une présentation similaires ;
- pour avoir contacté directement ses clients pour leur proposer lesdits produits, et tenter ainsi de capter sa clientèle ;
- pour avoir dénigré la société TECHNOFIRST et ses produits ;
Que les 22 et 27 juillet 2010, elle a dénoncé cette assignation à la SA ALDES AERAULIQUE et au CNRS ;
Que le 21 février 2012, en exécution d'une ordonnance sur requête, elle a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon réelle aux sièges de QUIETYS SAS et TECHNIPOLES S.A.R.L au cours desquelles a notamment été saisi un prototype de Borne active que, par ordonnance du 20 mars 2012, le juge des référés a ordonné à l'huissier de conserver par devers lui ;
Que la société QUIETYS ayant fait l'objet le 7 mai 2012 d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire, son administrateur judiciaire Me [L] et son mandataire judiciaire Me [S] sont intervenus volontairement par conclusions du 6 juin 2012 ;
Que la société ALFACOUSTIC vient aux droits de la société TECHNIPOLES par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ;
Que la Sas QUIETYS et la société ALFACOUSTIC ont interjeté appel le 6 juin 2013 du premier jugement contradictoire rendu le 25 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a
Déclaré mal fondée la demande de la société TECHNOFIRST tendant à voir écarter des débats les pièces n° 5, 7, 9, 13, 15, 16, 19,20,22 et 25 produites par la société QUIETYS, l'en a déboutée,
Prononcé la nullité de la revendication 1 du brevet FR 9503969 pour extension au delà de la demande,
Débouté la société QUIETYS et la société TECHNIPÔLES de leurs demandes de nullité des revendications 2, 3, 4 à 15 du brevet FR 9503969 et des revendications 1 à 19 du brevet EP 0898774 dont la société TECHNOFIRST est co-titulaire et des revendications 1 à 6 du brevet EP 0858651 dont la société TECHNOFIRST est licenciée,
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'INPI pour transcription au registre national des brevets à la requête de la partie la plus diligente,
Avant dire droit sur la demande de contrefaçon, tous droits et moyens des parties réservés pour le surplus de leurs demandes, ordonné une mesure d'expertise confiée à deux experts, l'un pour la partie acoustique, l'autre pour la partie comptable, avec pour mission, notamment, de :
Se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents techniques concernant les produits et permettant de comprendre leur fonctionnement et notamment, tout dessin, fiche et document descriptif relatif aux produits suivants :
Le Fauteuil « QUIET SEAT» ;
Le Conduit Hybride et ou «Caisson» ;
La Borne active,
rattachés à la technologie «bulle de silence» et se référant au système «SYLENSE»,
Se faire communiquer par la société QUIETYS et/ou la société TECHNIPOLES les produits suivants :
Le Fauteuil « QUIET SEAT » ;
Le Conduit Hybride et ou «Caisson» ;
rattachés à la technologie «bulle de silence» et se référant au système «SYLENSE»,
Décrire en détail les éléments techniques des produits : Le Fauteuil «QUIET SEAT» ; le «Conduit Hybride» ou «Caisson» ; la « Borne Active » et, notamment, leur caractéristiques techniques, leur forme, leur structure, leur dimension, la présence des divers dispositifs, leur dimensions, leur positionnement, les matériaux utilisés, leur forme et de leur agencement dans chaque objet ;
Procéder au démontage des produits ci-dessus désignés et procéder à la description détaillée de leur contenu, de leur aspect intérieur, de la présence, l'agencement et la position des dispositifs à l'intérieur et des matériaux utilisés à l'intérieur ;
Procéder à la mise en marche de chaque objet et procéder à la description détaillée du fonctionnement de chaque produit et de l'interaction des dispositifs dans chaque produit ;
Rechercher et fournir toute autre information technique ou élément de fait susceptible de permettre la description des objets et leur fonctionnement ;
se faire remettre les documents comptables permettant de déterminer l'étendue et le montant du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon si celle-ci était retenue,
donner tous éléments permettant de déterminer l'étendue et le montant du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
du tout dresser rapport,
Dit que le collège d'experts déposera l'original de son rapport avant le 31 décembre 2013,
Fixé à la somme de 15.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la société TECHNOFIRST le 15 juin 2013,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée d'effet,
Ordonné l'exécution provisoire en ce compris la mesure d'expertise ;
Condamné in solidum la société QUIETYS assistée de Me [L] es qualité d'administrateur judiciaire et Me [S] es qualité de mandataire judiciaire et la société TECHNIPOLES, à payer d'ores et déjà à la société TECHNOFIRST la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens ;
*
Considérant que la société QUIETYS ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 17 mai 2013 publié le 4 juin 2013, son liquidateur, Me [S] est intervenue volontairement au litige ;
Que le 18 juin 2013, la société TECHNOFIRST a procédé à la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert judiciaire pour un montant de 15.000 € ;
Qu'après un changement d'expert en raison d'un conflit d'intérêt, puis de difficultés pour procéder à l'examen du prototype ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon, lequel se trouvait dans l'étude de l'huissier, le juge chargé du contrôle de l'expertise a, par ordonnance en date du 2 septembre 2014, ordonné le versement d'une provision complémentaire de 15 533 € à valoir sur la rémunération des experts ;
Que la société TECHNOFIRST n'ayant pas versé cette consignation complémentaire, les experts ont, le 23 décembre 2014, déposé leur rapport en l'état ;
Que la société TECHNOFIRST a interjeté appel le 24 novembre 2015 du second jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
Déclaré la société TECHNOFIRST irrecevable en ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société QUIETYS placée en situation de liquidation judiciaire,
Déclaré la société TECHNOFIRST mal fondée en ses demandes de contrefaçon formées à l'encontre de la société ALFACOUSTIC et de la société QUIETYS,
L'en a déboutée,
Déclaré la société TECHNOFIRST mal fondée en ses demandes en concurrence déloyale à l'encontre de la société QUIETYS et de la société ALFACOUSTIC,
L'en a déboutée,
Dit sans objet la demande de garantie formée par la société ALFACOUSTIC à l'encontre de Maître [F] [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société QUIETYS,
Condamné la société TECHNOFIRST à payer à Maître [F] [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société QUIETYS, la somme de 1.020.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure,
Débouté Maître [F] [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société QUIETYS, de sa demande de publication judiciaire,
Débouté la société ALAFACOUSTIC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Condamné la société TECHNOFIRST à payer à la société ALFACOUSTIC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société TECHNOFIRST aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Béatrice CORNE.
Que les procédures issues des appels de ces deux jugements sont suivies, en cause d'appel, sous le numéro RG 13/11327 en ce qui concerne la décision du 25 avril 2013 et le numéro RG 15/23654 pour la décision du 5 novembre 2015 ;
Que les deux procédures, qui n'ont pas été jointes, ont toutes deux été plaidées le 18 octobre 2017 et mises en délibéré au 27 novembre 2017 ;
Que par un arrêt rendu préalablement ce jour par la présente chambre, la cour a confirmé le jugement rendu le 25 avril 2013 en ce qu'il a :
Prononcé la nullité de la revendication 1 du brevet FR 9503969 pour extension au delà de la demande,
Débouté la société QUIETYS et la société TECHNIPÔLES, aux droits de laquelle vient la société ALFACOUSTIC, de leurs demandes de nullité des revendications 2, 3, 4 à 15 du brevet FR 9503969 et des revendications 1 à 19 du brevet EP 0898774 dont la société TECHNOFIRST est co-titulaire et des revendications 1 à 6 du brevet EP 0858651 dont la société TECHNOFIRST est licenciée,
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'INPI pour transcription au registre national des brevets à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit que l'action en contrefaçon et les autres demandes au fond, notamment reconventionnelles en procédure abusive, ainsi que le sort des dépens et des frais irrépétibles d'appel pour les deux procédures, seront examinés dans le cadre de l'appel du jugement du 5 novembre 2015 suivi sous le numéro RG 15/23654 ;
En tant que de besoin, réformé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société QUIETYS assistée de Me [L] es qualité d'administrateur judiciaire et Me [S] es qualité de mandataire judiciaire et la société TECHNIPOLES, à payer d'ores et déjà à la société TECHNOFIRST la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que le présent arrêt est relatif à la procédure numéro RG 15/23654 statuant sur les appels interjetés à l'encontre du jugement rendu le 5 novembre 2015 ;
*
Considérant que dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2017, la société TECHNOFIRST demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 2015, STATUANT A NOUVEAU :
SUR LES CONTREFAÇONS :
DIRE et JUGER que les sociétés QUIETYS et ALFACOUSTIC ont contrefait les revendications 1 à 15 du brevet FR 95 039 69.
DIRE et JUGER que les sociétés QUIETYS et ALFACOUSTIC ont contrefait les revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet EP 0 898 774.
DIRE et JUGER que les sociétés QUIETYS et ALFACOUSTIC se sont donc rendus coupables d'actes de contrefaçon au préjudice de la société TECHNOFIRST.
CONDAMNER en conséquence la société ALFACOUSTIC à payer la société TECHNOFIRST la somme de 10.000 €, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son égard.
SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE :
DIRE et JUGER que les sociétés QUIETYS et ALFACOUSTIC ont adopté un comportement parasitaire à l'égard de la société TECHNOFIRST, et se sont ainsi rendues coupables d'actes en concurrence déloyale au préjudice de cette dernière.
DIRE et JUGER que les sociétés QUIETYS et ALFACOUSTIC ont dénigré la société TECHNOFIRST, et se sont ainsi rendues coupables d'actes en concurrence déloyale au préjudice de la société TECHNOFIRST.
CONDAMNER en conséquence la société ALFACOUSTIC à payer la société TECHNOFIRST la somme de 10.000 €, en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son égard.
SUR LA PROCEDURE ABUSIVE :
DIRE et JUGER que la société TECHNOFIRST n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'ester en justice la société QUIETYS.
DIRE et JUGER la société TECHNOFIRST a partiellement obtenu gain de cause dans son action dirigée contre la société QUIETYS.
DIRE et JUGER que la société TECHNOFIRST n'a pas abusé de son droit d'ester en justice à l'égard de la société QUIETYS.
DIRE et JUGER qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute commise par la société TECHNOFIRST et l'ouverture de la procédure de liquidation Judiciaire de la société QUIETYS.
DIRE et JUGER que la société QUIETYS ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du prétendu abus de droit commis par la société TECHNOFIRST.
DIRE et JUGER qu'il n'y a pas lieu de condamner la société TECHNOFIRST à payer des dommages-intérêts à la société QUIETYS.
DIRE et JUGER que la société TECHNOFIRST n'a commis aucune faute en exerçant son droit d'ester en justice la société ALFACOUSTIC.
DIRE et JUGER la société TECHNOFIRST a partiellement obtenu gain de cause dans son action à l'encontre de la société ALFACOUSTIC.
DIRE et JUGER que la société TECHNOFIRST n'a pas abusé de son droit d'ester en justice à l'égard de la société ALFACOUSTIC.
DIRE et JUGER que la société ALFACOUSTIC ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du prétendu abus de droit commis par la société TECHNOFIRST.
DIRE et JUGER qu'il n'y a pas lieu de condamner la société TECHNOFIRST à payer des dommages-intérêts à la société ALFACOUSTIC.
CONFIRMER en conséquence le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 5 novembre 2015 en ce qu'il a débouté la société ALFACOUSTIC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la société TECHNOFIRST.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ALFACOUSTIC et Maître [F] [S], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société QUIETYS, à payer à la société TECHNOFIRST la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société ALFACOUSTIC et Maître [F] [S], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société QUIETYS, aux entiers dépens de première instance et d'appel, que Maître Francine HAVET pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Que dans leurs dernières conclusions du 26 juin 2017, la Sas QUIETYS et son liquidateur Me [S] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré la société TECHNOFIRST irrecevable en ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société QUIETYS placée en situation de liquidation judiciaire.
Déclaré la société TECHNOFIRST mal fondée en ses demandes de contrefaçon formées à l'encontre de la société ALFACOUSTIC et de la société QUIETYS.
Déclaré la société TECHNOFIRST mal fondée en ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société QUIETYS et de la société ALFACOUSTIC.
Condamné la société TECHNOFIRST à payer à Maître [F] [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société QUIETYS, la somme de 1.020.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure.
Débouté la société TECHNOFIRST de l'ensemble de ses demandes ;
REJETER la demande subsidiaire d'appel en garantie de la société ALFACOUSTIC à l'égard de la société QUIETYS, sur le fondement de l'article 564 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société TECHNOFIRST à verser à la société QUIETYS (par l'intermédiaire de son mandataire liquidateur) la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Que dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2017, la société ALFACOUSTIC demande à la cour de :
Déclarer la société TECHNIPOLES, devenue LAFACOUSTIC, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conséquent :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 5 novembre 2015 en ce qu'il a débouté la société TECHNOFIRST de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Débouter la société TECHNOFIRST de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société TECHNIPOLES, devenue ALFACOUSTIC, de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau, condamner la société TECHNOFIRST au paiement, au profit de la société TECHNIPOLES, devenue ALFACOUSTIC, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, d'une indemnité de 50.000 € en réparation du préjudice commercial subi.
Dire qu'au cas où, par impossible, une quelconque responsabilité serait encourue par la société TECHNIPOLES, la société QUIETYS sera tenue, au titre de la garantie contre l'éviction, de l'en relever et garantir.
Condamner la société TECHNOFIRST au paiement, au profit de la société TECHNIPOLES, devenue ALFACOUSTIC, d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Que l'ordonnance de clôture est du 19 septembre 2017 ;
SUR CE
Considérant, au préalable, que la cour se réfère expressément aux motifs de l'arrêt préalablement rendu ce jour par la présente chambre par lequel elle a confirmé le jugement rendu le 25 avril 2013 ;
I - sur la confirmation des dispositions du jugement non remises en cause en appel
Considérant que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la société TECHNOFIRST irrecevable en ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société QUIETYS placée en situation de liquidation judiciaire,
- déclaré la société TECHNOFIRST mal fondée en ses demandes de contrefaçon formées à l'encontre de la société ALFACOUSTIC et de la société QUIETYS sur le fondement du brevet EP 085865 désignant la France, délivré le 16 juin 1999 et ayant pour objet dispositif d'atténuation acoustique active destiné à être disposé à l'intérieur d'un conduit, en particulier pour l'insonorisation de réseau de ventilation et/ou de climatisation ; et l'en a déboutée,
- débouté Maître [F] [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société QUIETYS, de sa demande de publication judiciaire,
Que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;
II - sur les faits de contrefaçon
Considérant que le jugement a notamment considéré que faute d'avoir payé la consignation complémentaire, et ce, au moment où la société QUIETYS était placée en liquidation judiciaire, la société TECHNOFIRST, qui n'avait pu faire réaliser une mesure d'expertise permettant d'établir les faits de contrefaçon qu'elle alléguait, devait être déboutée de ses demandes en contrefaçon formées à l'encontre de la société QUIETYS et de la société ALFACOUSTIC ;
Que la société TECHNOFIRST en demande l'infirmation au moins partielle, ne soutenant cependant plus les faits de contrefaçon sur le fondement du brevet EP 085865 ;
Qu'elle fait valoir en premier lieu que le fauteuil QUIET SEAT reproduit les caractéristiques de son brevet FR 95 03 969 ayant pour objet procédé et dispositif personnels d'atténuation acoustique active, siège équipé du dispositif correspondant, et espace à atténuation acoustique active obtenu, étant aménagé pour maintenir invariant le volume dans lequel sont logés les moyens capteurs et la source selon la revendication 1, comprenant des moyens capteurs distants selon la revendication 2, une structure acoustique selon la revendication 3, des hauts parleurs créant une partition selon la revendication 4, une grille ajourée selon la revendication 5, une structure acoustique intégrée dans le siège selon la revendication 6, utilisant un microphone selon la revendication 7, au moins un microphone de référence selon les revendications 8 et 9, au moins un haut-parleur selon la revendication 11, contenant au moins la tête d'un individu selon la revendication 13, une pluralité d'espaces individuels selon la revendication 14, un dispositif personnel d'atténuation acoustique selon la revendication 15 ;
Qu'elle fait valoir en second lieu que le Conduit Hybride reproduit les caractéristiques essentielles du brevet EP 0 898 774 ayant pour objet amortisseur de bruit réactif dont elle est concessionnaire exclusive, comportant une cavité restreinte de façon non transmettant du son, au moins une membrane et un détecteur acoustique à proximité immédiate de ladite membrane selon la revendication 1 et dont le convertisseur electro-acoustique est un haut-parleur selon la revendication 4 ;
Mais considérant que les reproductions alléguées, lesquelles se basent sur des constatations très partielles effectuées au cours des constats d'huissier, sont totalement contestées par les parties intimées ; que, concernant le fauteuil QUIET SEAT, celles-ci soutiennent notamment que celui-ci ne comporte pas de volume dans lequel seraient logés les haut-parleurs, ceux-ci étant collés contre une paroi extérieure du fauteuil, non plus que de moyens permettant de rendre invariant un quelconque volume, selon les revendications 1 et 3, ajoutant que les autres revendications sont dépendantes ; que, concernant le Conduit Hybride, elles soutiennent notamment que celui-ci ne comporte pas de cavité selon la revendication 1 non plus qu'un amplificateur de signaux selon la revendication 4 ;
Qu'en tout état de cause la cour considère, adoptant les motifs pertinents du tribunal, que faute d'avoir payé la consignation complémentaire, et ce, au moment où la société QUIETYS était placée en liquidation judiciaire, la société TECHNOFIRST, qui n'a pu faire réaliser une mesure d'expertise permettant d'établir les faits de contrefaçon qu'elle alléguait, doit être déboutée de ses demandes en contrefaçon ; qu'il sera précisé qu'au cours des opérations de saisie contrefaçon, seul un prototype de Borne active a été saisi, lequel n'a pu, faute de consignation complémentaire, être examiné par l'expert ; que ce dernier n'a pu, pour la même raison, se faire communiquer le fauteuil QUIET SEAT et le Conduit Hybride, ainsi qu'il lui était demandé dans sa mission ; qu'il n'a pas été en mesure de procéder au démontage des produits ci-dessus désignés et à la description détaillée de leur contenu, de leur aspect intérieur, de la présence, l'agencement et la position des dispositifs à l'intérieur et des matériaux utilisés à l'intérieur, non plus que de procéder à la mise en marche de chaque objet et à la description détaillée du fonctionnement de chaque produit et de l'interaction des dispositifs dans chaque produit ni enfin de rechercher et fournir toute autre information technique ou élément de fait susceptible de permettre la description des objets et leur fonctionnement ;
Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que les faits de contrefaçon ne sont pas établis ;
III - sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme
Considérant que pour demander l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ces chefs, la société TECHNOFIRST soutient :
- que la société QUIETYS, qui est sa concurrente, utiliserait sur son site internet et dans ses documents commerciaux des termes tels que 'bulle de silence', 'anti-bruit' et 'contrôle actif' lesquels, sans être sa propriété, lui seraient profondément attachés ;
- qu'une attestation de Monsieur [K] établirait qu'un interlocuteur de la société QUIETYS aurait tenu des propos dénigrants à son égard ;
Qu'elle ne reprend plus d'autres griefs allégués en première instance ;
Que les parties intimées s'opposent pour les motifs du jugement et ceux repris ci-après ;
Considérant, concernant l'utilisation par la société QUIETYS des termes 'bulle de silence', 'anti-bruit' et contrôle actif' sur son site internet et dans ses documents commerciaux, que très exactement le tribunal a retenu que l'usage de ces termes, qui ne sont pas la propriété de la société TECHNOFIRST et sont d'un usage banal et nécessaire en matière de produits anti-bruits, ne pouvait être constitutif d'une faute ; qu'il sera ajouté que l'emploi de ces termes est incontournable pour décrire les produits et la technologie concernés ;
Concernant la tenue de propos dénigrants, que la société TECHNOFIRST produit une attestation du 6 mai 2010 de [O] [K], ingénieur acousticien et consultant expert, dont les termes revendiqués sont les suivants :
J'ai également contacté la société QUIETYS, située à Montpellier, pour obtenir un devis contradictoire. Au cours de la première conversation téléphonique, que j'ai eue avec cette société, j'ai demandé comment cette dernière se positionnait par rapport à TECHNOFIRST, considérée comme le leader incontesté de l'anti-bruit actif. J'ai été très surpris de la réponse obtenue, mon interlocuteur affirmant que QUIETYS, bien que toute jeune entreprise, était aujourd'hui le seul fabriquant sérieux sur le marché français et que les produits de TECHNOFIRST, relevaient plus du « bricolage » que de la production industrielle. D'autre part, cette personne m'a également affirmé que la plupart des brevets dans le domaine de l'acoustique active, déposés en France, et utilisés par Technofirst, appartenaient en fait au CNRS Marseille et non pas à Technofirst' ».
Que la société TECHNOFIRST soutient, d'une part, que cette attestation démontre que la société QUIETYS a commis un dénigrement par omission, en se faisant passer pour le seul fabriquant sérieux du marché français, et en laissant ainsi entendre que tous ses concurrents - dont la société TECHNOFIRST - proposaient des produits de qualité douteuse ; d'autre part, que la société QUIETYS s'est livrée à une comparaison fautive en prétendant que ses produits étaient de bonne facture, contrairement à ceux de la société TECHNOFIRST, n'hésitant pas au passage à qualifier les produits de la société TECHNOFIRST comme relevant du « Bricolage » ; en outre, en affirmant que la société TECHNOFIRST utilisait des brevets ne lui appartenant pas, la société QUIETYS a manifestement voulu faire croire que sa concurrente utilisait frauduleusement une technologie dont elle n'était pas à l'origine ;
Mais considérant que très justement le tribunal a observé que Monsieur [K] a assuré la « Direction de transition-Recherche et Développement » de la société TECHNOFIRST de 2005 à 2008 selon les termes mêmes de son curriculum vitae et qu'il a assisté en tant qu'expert l'huissier instrumentaire choisi par la société TECHNOFIRST à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon ; qu'ainsi son attestation a une force probante faible puisque ce dernier a été dans le passé dans un lien de subordination avec la société TECHNOFIRST et qu'il subsiste un courant d'affaires entre eux ;
Que la société TECHNOFIRST ne conteste pas ces liens privilégiés avec le témoin, se bornant à contester une qualité de salarié, indiquant que celui-ci aurait eu la qualité de prestataire externe entre 2007 et 2008 ; que la cour observe que le curriculum vitae du témoin indique : 'Responsable de la direction conception et développement de la société (direction 'externalisée'), j'ai participé de façon conséquente à l'augmentation du chiffre d'affaires...' ; qu'à l'évidence, peu important la qualité de salarié ou de prestataire externe, la proximité des liens entre le témoin et la société appelante rend fragile la force probante de son attestation ; qu'il sera ajouté que cette dernière est particulièrement vague, l'identité et la qualité de l'interlocuteur du témoin au sein de la société QUIETYS demeurant inconnues ;
Qu'alors qu'il s'agit enfin de la seule attestation produite en cause d'appel, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit que les faits de dénigrement n'étaient pas établis ;
Considérant que les demandes principales étant rejetées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la demande de garantie formée par la société ALFACOUSTIC à l'encontre de Maître [F] [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société QUIETYS, est donc sans objet ;
IV - Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive
Considérant que pour faire droit à la demande de ce chef formée par le liquidateur de la société QUIETYS, le tribunal a notamment retenu :
- que si la société TECHNOFIRST est bien sûr en droit de faire respecter le monopole qu'elle détient du fait de ses brevets, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut, par le biais de la procédure en contrefaçon, éliminer les nouveaux concurrents qui arrivent sur le marché certes très étroit et pointu des appareils anti-bruits ;
- qu'elle a multiplié les saisies-contrefaçon et les procès-verbaux de constat et a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en contrefaçon qu'elle a abandonnée en ne versant pas la consignation complémentaire dès qu'elle a compris que la société QUIETYS était liquidée ;
- que ce comportement procédurier à l'encontre d'une jeune société, créée en janvier 2006, dont le projet était suffisamment innovant pour être soutenu par OSEO et par les incubateurs de l'école des mines d'Alès, du CNRS de Montpellier et de Polytech'Montpellier constitue une faute car solliciter sans preuve plus d'un million d'euros procède au mieux d'une légèreté blâmable mais en réalité d'une intention de nuire ;
- qu'en effet, les sociétés défenderesses ont dû affecter les sommes destinées au développement de la société et des objets nouveaux en handicapant le développement de la société au poste frais de procédure et ont dû provisionner cette somme de 1.000.000 euros, ce qui prive nécessairement les sociétés d'un soutien plus important des banques et c'est ce qui ressort du passif déclaré de leur soutien ;
- qu'en conséquence la faute est constituée ;
- que s'agissant du préjudice, la société QUIETYS verse aux débats un business plan synthétique prévoyant l'évolution du chiffre d'affaires pour les années 2010, 2011 et 2012, les axes de développement et mentionnant les prix reçus, les brevets déposés ; qu'il mentionne les données comptables connues en 2007, 2008 et 2009 et qu'il propose des projections pour les années 2010, 2011 et 2012 à hauteur de 317.000 euros, 861.000 euros, 1.407.000 euros ;
- que la procédure a été initiée en 2010 et la société QUIETYS a été placée en redressement judiciaire en mai 2012, liquidée en mai 2013 ; qu'elle a perdu définitivement du fait de la procédure initiée par la société TECHNOFIRST la chance de se développer et de pouvoir réaliser le chiffre d'affaire et donc le bénéfice auquel elle pouvait prétendre ; qu'elle pouvait espérer un bénéfice de l'ordre de 30% soit 775.500 euros ; que sa perte de chance de réaliser ce bénéfice peut elle-même être évaluée à 80% de ce chiffre soit 620.000 euros ; qu'elle a également perdu les investissements effectués puisqu'elle a été placée en liquidation judiciaire en mai 2013 soit son capital de 400.000 euros ; qu'elle a donc subi un préjudice à hauteur de 1.020.000 euros que la société TECHNOFIRST sera condamnée à lui payer, sans qu'il soit nécessaire ni proportionné de prononcer une mesure de publication judiciaire, à titre de réparation complémentaire ;
- que s'agissant de l'ex-président ou des 5 salariés qui ont perdu leur emploi, la société QUIETYS est irrecevable à solliciter la moindre indemnité, nul ne plaidant par procureur ;
- que s'agissant de la société ALFACOUSTIC, il a rejeté sa demande fondée sur la procédure abusive faute de démontrer son préjudice ;
Considérant que la société QUIETYS et Maître [F] [S] demandent la confirmation pure et simple du jugement pour les motifs qu'il contient ;
Que la Sarl ALFACOUSTIC en sollicite l'infirmation, soutenant que les agissements brutaux et disproportionnés de la société TECHNOFIRST lui ont causé un préjudice commercial indéniable pouvant être évalué à la somme de 50 000 € ;
Que la société TECHNOFIRST en sollicite aussi l'infirmation, soutenant qu'ayant obtenu gain de cause, même partiellement, dans son action, elle ne peut être condamnée à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ; que par son jugement du 25 avril 2013, le tribunal, a débouté la société QUIETYS et la Sarl ALFACOUSTIC de leurs demandes et les a condamnées au paiement de la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les saisies contrefaçon et constats auxquels elle a procédé étaient parfaitement justifiés ; qu'elle n'a pas abandonné son action à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société QUIETYS ; qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre cette faute et l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que pour établir son préjudice, la société QUIETYS a produit une seule pièce, business plan non daté et dénué de toute force probante ; qu'enfin la Sarl ALFACOUSTIC ne produit aucune pièce pour justifier de son propre préjudice ;
Considérant, ceci étant exposé, que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a considéré que la société TECHNOFIRST, en faisant procéder à des saisies-contrefaçon et à des procès-verbaux de constat dans les salons où la société QUIETYS exposait ses produits puis à son siège social, et en saisissant le tribunal de grande instance d'une demande en contrefaçon qu'elle a abandonnée en ne versant pas la consignation complémentaire dès qu'elle a compris que la société QUIETYS était liquidée, a commis un abus de son droit d'ester en justice ; qu'il sera précisé que le jugement du 25 avril 2013, qui a débouté la société QUIETYS et la Sarl ALFACOUSTIC de leurs demandes reconventionnelles en nullité des brevets et a, en conséquence, attribué à la société TECHNOFIRST une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, n'a nullement fait droit aux demandes principales de la demanderesse, se limitant à ordonner de ces chefs, avant-dire droit, une expertise ; que l'intention d'éliminer un concurrent et non de démontrer l'existence d'une contrefaçon résulte du fait même de la défaillance de la demanderesse dans le versement de la consignation complémentaire dès que celle-ci a compris que son adversaire était liquidée ;
Que, sur le préjudice, la cour ne peut qu'observer que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 7 mai 2012 a été consécutive aux opérations de saisies et constats effectués les 18 mars 2010, 17 juin 2010 et 21 février 2012, outre l'assignation du 6 juillet 2010 ; que la liquidation judiciaire du 17 mai 2013 a elle-même été consécutive au jugement rendu le 25 avril 2013 ; qu'à l'évidence l'obligation de provisionner une somme de 1 000 000 € a contribué à la cessation des paiements ; qu'alors que la société QUIETYS a été constituée le 10 janvier 2006, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la liquidation judiciaire consécutive aux agissement fautifs de la société TECHNOFIRST lui avait occasionné la perte des investissements qu'elle avait effectués à hauteur de son capital de 400 000 € ; qu'en revanche, alors que le tribunal a évalué la perte de chance de réaliser un bénéfice à une somme de 620 000 €, la cour estime que le seul document produit, en l'espèce un business plan à en-tête de la seule la société QUIETYS, ni signé ni daté, ni certifié par un professionnel du chiffre, est très insuffisant pour l'établir ; que le montant des dommages et intérêts sera donc réduit à la somme de 400 000 € ;
Considérant, alors que la Sarl ALFACOUSTIC ne produit aucune pièce pour justifier d'un préjudice, que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
V - sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que la société TECHNOFIRST, qui succombe pour l'essentiel, supportera l'intégralité des dépens de première instance et d'appel afférents aux procédures RG 13/11327 et RG 15/23654 ;
Que concernant les frais irrépétibles concernant ces deux procédures, la société TECHNOFIRST sera condamnée à les payer ainsi qu'il est dit au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Statuant dans le cadre de la procédure RG 15/23654 à la suite de l'arrêt préalablement rendu ce jour dans la procédure RG 13/11327,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés à Maître [F] [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société QUIETYS,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société TECHNOFIRST à payer à Maître [F] [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société QUIETYS, la somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société TECHNOFIRST à payer à la société ALFACOUSTIC la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Ajoutant,
Condamne la société TECHNOFIRST à payer à la société ALFACOUSTIC la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société TECHNOFIRST à payer à Maître [F] [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société QUIETYS, la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société TECHNOFIRST aux entiers dépens de première instance et d'appel des procédures RG 13/11327 et RG 15/23654 ;
Le Greffier Le Président