Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24999
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - Chambre 6 section 3 - RG n°15/08057
APPELANTE
M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIRET : 477 672 646
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de : Anne PUYBARET SELAS LARRIEU&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
INTIMÉE
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée de : Me Alain CROS , avocat au barreau de CRETEIL , toque : PC 182
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame Maryse LESAULT, conseillère
Madame Sophie MACÉ, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [R] a confié à la société ETTB la construction d'une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 3]. La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 21 juin 1999.
Par contrat daté des 15 mars 2001 et 7 janvier 2002, date de signature de l'assureur, Mme [R] a souscrit auprès de la MAF une police dommages ouvrage au titre de laquelle lui ont été délivrées :
- les garanties obligatoires,
- les garanties facultatives des éléments d'équipement.
Cette opération a été réalisée pour un montant déclaré à l'assureur dommages-ouvrage de 225.753,73 € TTC.
L'entreprise ou les entreprises auraient abandonné le chantier et n'ont pas toutes été réglées du solde de leurs marchés. Aucun procès-verbal de réception des travaux n'est intervenu mais Mme [R] et la MAF s'accordent pour retenir que la réception tacite date du 8 février 2004.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 décembre 2011, reçue le 3 janvier 2012, Mme [R] a déclaré à la MAF, assureur dommages-ouvrage, l'apparition des désordres portant sur des infiltrations d'eau dans le rez- de-jardin et au rez-de-chaussée ayant endommagé sa maison.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2012, la MAF lui a réclamé des informations et elle lui a répondu le 10 janvier 2012.
Par lettre du 20 janvier 2012, la MAF l'a informée de la désignation de Monsieur [X] [J] en qualité d'expert dommages ouvrage.
Le rapport d'expertise a été établi le 15 février 2012 par Monsieur [J] puis a été adressé le 7 mars 2012 à Mme [R].
Par lettre du 12 mars 2012, la MAF a au vu du rapport de Monsieur [J] refusé sa garantie.
Mme [R] a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique qui a désigné le Cabinet BLANQUET en qualité d'expert amiable. Ce dernier a rendu son rapport le 15 mai 2012. Par lettre du 17 juillet 2012, Ia MAF a confirmé son refus de garantie.
Le 29 août 2012, le Cabinet BLANQUET a organisé une réunion sur site avec Monsieur [J], expert dommages ouvrage et Monsieur [M] représentant de la société ETTB.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé, Mme [R] a, par assignation délivrée le 11 mars 2014, sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire.
Désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 28 avril 2014, Monsieur [A] [N] a déposé son rapport le 20 avril 2015.
Sur l'assignation délivrée par Mme [R] à l'encontre de la MAF selon acte d'huissier du 24 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a par jugement du 28 novembre 2016 :
- rejeté l'exception de subrogation de l'article L.121-12 alinéa 2 du code des assurances,
- condamné la MAF à payer à Mme [R] au titre des désordres d'infiltration au rez-de-jardin :
- la somme de 108.425,90 € TTC, outre l'actualisation indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 avril 2015 jusqu'à la date du jugement, an titre des travaux de reprise ;
- la somme de 8.674 € TTC an titre des frais de maîtrise d'oeuvre pour l'exécution des travaux ;
- la somme de 2.000 € TTC au titre de l'assistance d'un maître d'oeuvre pour les opérations d'expertise ;
- condamné la MAF à payer à Mme [R] an titre des désordres d'infiltration du séjour du rez-de-chaussée :
- la somme de 8.745 € TTC, outre l'actualisation indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 avril 2015 jusqu'a la date du jugement, au titre des travaux de reprise ;
- la somme de 699,30 € TTC an titre des frais de maîtrise d'oeuvre pour l'exécution des travaux ;
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts a l'encontre de la MAF au titre du préjudice de jouissance et au titre de la résistance abusive ;
-condamné la MAF à payer à Mme [R] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MAF aux dépens, incluant notamment les frais d'expertise ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 décembre 2016 la MAF a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 9 mars 2017, la MAF demande à la Cour de :
- la dire recevable et bien fondée ;
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision entreprise ;
I. SUR L'EXCEPTION DE SUBROGATION
Vu l'alinéa 2 de l'article L.121-12 du code des Assurances,
- constater qu'elle a délivré une police d'assurance dommages-ouvrage qui est une police de préfinancement ;
- constater qu'elle a été pour la première fois assignée par Mme [R] le 11 mars 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, la réception étant intervenue le 8 février 2004 ;
- constater que du fait de cette assignation tardive et dirigée exclusivement à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, la demanderesse ne l'a pas mise en mesure d'exercer ses recours subrogatoires ;
- constater qu'en raison de la non réalisation du risque garanti et du non règlement d'une indemnité d'assurance, elle ne pouvait prendre l'initiative d'une procédure à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;
En conséquence,
- dire et juger qu'elle devra être déchargée de sa garantie compte tenu de l'attitude de son assurée ;
II. SUBSIDIAIREMENT, ABSENCE DE RÉALISATION DES RISQUES GARANTIS ET CRITIQUE DES MONTANTS
Vu l'article 1792 du code civil ,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [N],
- constater que l'expert judiciaire n'a nullement retenu le caractère décennal des désordres évoqués ;
- constater que la demanderesse n'établit pas que les désordres qu'elle évoque revêtiraient un caractère décennal, au stade actuel ;
- constater le montant excessif des travaux chiffrés par Mme [R] alors qu'un économiste l'a établi à 56.930,33 € TTC ;
- constater que la demanderesse ne justifie pas de la résistance abusive de la MAF. ou du préjudice de jouissance qu'elle subirait ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement Mme [R] des demandes qu'elle forme à son égard, le risque garanti par elle n'étant pas réalisé ;
Subsidiairement,
- ramener à de plus justes proportions le montant de ces demandes, lesquelles ne sauraient excéder la somme de 56.930,33 € TTC ;
III. SUR LES LIMITES CONTRACTUELLES
Vu les conditions particulières de la police délivrée,
- constater que la garantie facultative portant sur l'indemnisation des préjudices immatériels n'a pas été souscrite ;
- constater que Mme [R] ne lui a jamais adressé un dossier de production complet ;
En conséquence,
- débouter Mme [R] de la demande de condamnation à préjudice immatériel qu'elle forme à son encontre, celle-ci ressortant d'une garantie facultative non souscrite ;
- dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer à Mme [R] une réduction proportionnelle d'indemnité d'un montant de 66,67% ;
- condamner Mme [R] à lui verser, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens, lesquels pourront directement être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions du 20 avril 2017 (et non 2018 comme indiqué par erreur sur ces écritures), Mme [L] [R] demande à la Cour au visa des pièces versées aux débats, des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 ancien du code civil et 1103 nouveau du code civil, L 124.3 du code des assurances et A 243-1 annexe II, B,4° du code des assurances, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui ont fait droit à ses demandes ;
Y ajoutant
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et y faisant droit ;
- condamner la MAF à lui payer la somme de 2.000,00€ ;
- condamner la MAF à lui payer les entiers dépens de première instance qui comprendront ceux du référé et les frais taxés de l'expertise judiciaire ainsi que les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile outre la somme de 6.000,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2017.
La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
- Sur l'exception de subrogation soulevée par la MAF, assureur dommages ouvrage
Considérant que la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, reproche à Mme [L] [R] de l'avoir assignée le 11 mars 2014 alors que la garantie décennale était expirée depuis le 8 février précédent, ce qui l'empêche d'exercer ses recours subrogatoires à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs tels que prévus par l'article L121-12 du code des assurances ;
Considérant que l'assureur dommages ouvrage est effectivement un assureur de préfinancement qui est, sur justification de ses paiements, recevable à exercer ses recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs en vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil à condition de les assigner dans le délai décennal ;
Que l'article L114-1 du code des assurances autorise cependant l'assuré à exercer un recours à son encontre dans un délai de deux ans suivant l'expiration de la garantie décennale ; qu'en l'occurrence, Mme [L] [R] ayant exercé ce droit en délivrant son assignation en référé à l'encontre de la MAF après expiration du délai de garantie décennale, la mise en cause des constructeurs est devenue sans objet puisque manifestement vouée à l'échec ;
Considérant cependant que seule la caractérisation d'une faute du maître d'ouvrage est de nature à le priver de son droit d'agir dans ce délai de l'article L114-1 du code des assurances ;
Qu'en l'espèce, il incombait à la MAF en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et par application de l'article A 243-1 du code des assurances en son annexe II, B, 4° relatives aux clauses types applicables aux contrats d'assurance de dommages ouvrage 'de notifier à l'assuré pour l'information de celui-ci la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L 121-12 ' ;
Que ni dans sa lettre du 12 mars 2012 ni dans celle du 17 juillet 2012 où elle a refusé sa garantie, la MAF n'a évoqué les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances de sorte qu'en violation de ses obligations prévues par ce texte, elle n'a jamais attiré l'attention de son assurée sur son recours subrogatoire et ne saurait dès lors lui reprocher de l'avoir empêchée de l'exercer ;
Que dans ces conditions, la MAF ne rapportant pas la preuve de la faute commise par Mme [L] [R] génératrice de son préjudice, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de subrogation qu'elle soulève ;
- Sur les demandes de Mme [L] [R] au titre des désordres
Considérant qu'il convient de préciser que le terrain sur lequel est construite la maison de Mme [L] [R] est 'très pentu, même à l'emplacement de la construction' et que selon l'expert, 'la maison elle-même suit la pente du terrain' ; que cette maison comprend un étage, un rez-de-chaussée et un sous-sol dans lequel se trouve le 'salon d'été';
Que par ailleurs, si on accède à la maison par le rez-de-chaussée haut, ce salon d'été du sous-sol s'ouvre de plain-pied sur le jardin ; que 'la différence de niveau est de 3 m entre le rez-de-chaussée et le sous-sol' ;
Considérant que l'expert a constaté la présence d'humidité dans le 'sous-sol ou rez-de-jardin' où se trouve le 'salon d'été' et indiqué qu'au jour de la visite, il restait de l'humidité sur les 20 cm bas des murs ; qu'il a ainsi observé :
- que l'eau ruisselle le long du pignon et pénètre en ruisselant sur le mur,
- que le mur du pignon n'a pas été étanché de l'extérieur,
- que les eaux ruissellent contre les murs et les fondations, ce qui explique l'humidité,
- qu'au pourtour de la maison et le long des pignons, il n'y a aucun ouvrage horizontal pour éloigner les eaux, que celles-ci ruissellent le long des murs et qu'il ne semble pas y avoir de drains au niveau des fondations,
- que le devis ETTB du 6 août 2001 ne porte aucune indication sur des travaux contre les venues d'eau ou les eaux de ruissellement alors que de tels ouvrages sont selon l'expert obligatoires au titre des règles de l'art ;
Considérant que compte tenu de la configuration de la maison, le 'salon d'été' à mettre du sous-sol qui s'ouvre de plain-pied sur le jardin est un espace d'habitation qui, à ce titre, doit bénéficier d'une étanchéité ne tolérant aucune trace d'humidité ; que le seul constat de la présence d'humidité constitue un vice rendant la pièce impropre à sa destination dont il n'est pas prétendu qu'il était visible à la date de la réception ; qu'il relève par conséquent de la garantie décennale sans qu'il soit nécessaire de démontrer en outre une atteinte à la solidité de l'ouvrage, le jugement étant confirmé en ce sens ;
Considérant que concernant le séjour au rez-de-chaussée, l'expert a constaté des infiltrations par la porte-fenêtre qui a été mal mise en oeuvre et qui fuit en partie basse ; que l'expert a noté 'un manque d'équerrage de la porte-fenêtre' et conclu que seul le remplacement de cette porte-fenêtre permettra de mettre un terme à ces désordres ;
Que ce défaut d'étanchéité entre la fenêtre et la maçonnerie affecte l'ouvrage en compromettant sa destination ; qu'à ce titre, il relève de la garantie décennale, ce qui exclut l'application de la garantie de bon fonctionnement invoquée par la MAF, le jugement étant aussi confirmé en ce sens ;
Considérant que tous ces désordres résultent d'une mauvaise exécution des travaux et d'un non respect des règles de l'art et des DTU sur les fondations ; que ces ruissellements rendent les sols et les murs de la maison au niveau bas humides et qu'ils peuvent entraîner des affouillements de fondations ;
Que pour remédier à ces désordres, l'expert a préconisé l'ouverture de tranchées le long des murs, la reprise des réseaux de canalisations, la mise en place de drains au pourtour de la maison avec raccordement au réseau d'eaux pluviales, l'étanchéité des parois, le ravalement, la reprise des intérieurs (sols en parquets et peinture) et le changement de la menuiserie intérieure;
Que l'humidité constatée par l'expert étant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans le délai de la garantie due par l'assureur dommages ouvrage, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu l'obligation de garantie de l'assureur dommages-ouvrage ;
Considérant que la MAF soutient que les fissurations sur la façade sud-ouest du bâtiment sont purement esthétiques et qu'elles ne sont aucunement infiltrantes ; qu'elle ajoute qu'elle n'a pas à supporter la prise en charge du ravalement, le changement de la menuiserie extérieure, pas plus que la reprise des intérieurs (sol en parquet et peinture), ces lots ayant été réalisés par Mme [R] elle-même et ne ressortant en conséquence pas de l'assiette des travaux garantis ; qu'elle ajoute qu'il était prévu que le maître de l'ouvrage réaliserait par ses propres moyens, les lots secondaires et qu'ils n'ont donc pas été intégrés dans l'assiette des travaux qui lui ont été déclarés et servant au calcul de la prime ;
Considérant que le coût de la reprise des intérieurs (sol en parquet et peinture) incombe à la MAF comme étant la conséquence des infiltrations mises à sa charge ;
Que de même, si l'expert n'a pas constaté de désordre de nature décennale sur le ravalement, il a préconisé ce dernier comme étant la conséquence des travaux de gros oeuvre réalisés pour mettre fin aux infiltrations par les murs extérieurs lesquelles relèvent bien eux des dommages garantis par l'assureur dommages-ouvrage ; qu'il a relevé que les reprises de fondations risquent de créer de nouvelles fissures et qu'un ravalement partiel créerait des taches de couleur différentes ; que la réparation des désordres ne devant pas s'accompagner de nouveaux désordres, Mme [L] [R] est fondée à obtenir le ravalement de sa façade comme l'a préconisé l'expert ; qu'en conséquence, le coût des travaux de ravalement doit être mis à la charge de la MAF, assureur dommages-ouvrage le jugement étant confirmé en ce sens ;
Considérant que l'expert a examiné les devis établis par la société MGD selon les préconisations du cabinet BENTE et GANDILLON, maître d''uvre de Mme [L] [R] qui lui ont été soumis alors que l'évaluation effectuée par le cabinet B2M à la requête de la MAF qui s'en prévaut ne lui a pas été présentée ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré le coût des travaux de réparation sur la base du devis de la société MGD ;
Que s'ajoutent en outre les frais de maîtrise d''uvre, qui sont pris en considération par le devis du cabinet B2M lui-même, le jugement qui a retenu un pourcentage de 8 % du montant des travaux hors étant également confirmé en ce sens ;
Considérant que compte tenu de l'ancienneté de l'évaluation du coût des travaux de reprise, le jugement est confirmé en ce qu'il a prévu l'actualisation de ce coût en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 avril 2015, date du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement ;
Considérant que la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite avait pour unique objet de garantir les garanties obligatoires et la garantie facultative des éléments d'équipement à l'exclusion des préjudices immatériels ; que le jugement a par conséquent a rejeté à juste titre les demandes formées par Mme [L] [R] au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
Considérant que Mme [L] [R] demande également la condamnation de la MAF au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que cependant, le refus de garantie opposé par la MAF constitue un moyen de défense qui ne présente aucun caractère abusif ; qu'en conséquence, Mme [R] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, le jugement étant également confirmé en ce sens ;
- Sur les limites contractuelles de la garantie
Considérant que la MAF invoque l'application d'une réduction proportionnelle de garantie au motif que Mme [L] [R] n'a jamais complété le dossier de production qu'elle lui a réclamé en février 2005 ;
Qu'en effet, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 février 2005 reçue le 5 février 2005, la MAF a demandé à Mme [L] [R] de lui communiquer
- la lettre avenant de fin de chantier complétée et signée
- les procès-verbaux de réception
- la liste définitive lot par lot des intervenants et les attestations de responsabilité décennale de ces derniers valables à la date réglementaire d'ouverture de chantier fixée au 21 juin1999 ;
Qu'elle lui a en outre demandé le paiement de la somme totale de 6.152,35 € TTC comprenant:
- une cotisation forfaitaire de 2.882,35 € représentant 50% de la cotisation provisoire fixée aux conditions particulières du contrat
- et la somme de 3.270 € au titre de l'aggravation de risque puisque les attestations transmises lors de son envoi du 10 juillet 2004 ne sont pas en état de validité à la date réglementaire d'ouverture de chantier fixée au 21 juin 1999 ;
Qu'il convient de préciser que le courrier que la MAF affirme avoir envoyé à Mme [L] [R] le 5 mars 2009 n'est pas produit aux débats ;
Qu'en réplique, Mme [L] [R] fait valoir qu'il lui était impossible de fournir les pièces réclamées car l'entreprise ETTB, seule intervenante sur le chantier, n'est pas reparue après ses travaux de finition de sorte qu'aucun avenant de fin de chantier ou procès-verbal de réception n'a pu être établi ;
Sur ce,
Considérant qu'il incombe à l'assureur qui se prévaut de l'application de la règle proportionnelle de prime prévue par l'article L I13-9 du code des assurances non seulement d'apporter la preuve du caractère incomplet du dossier déposé par l'assurée, Mme [R], mais également de justifier le taux de réduction proportionnelle qu'il entend voir appliquer ; qu'il lui incombe donc en particulier de démontrer une aggravation du risque par rapport aux déclarations de son assurée ;
Que par ailleurs, pour obtenir le montant de l'indemnité réduite, il faut multiplier le montant de l'indemnité théoriquement due par le rapport primes payées sur primes qui auraient dû être demandées par l'assureur ; qu'il incombait donc à ce dernier qui demande la réduction proportionnelle d'établir le taux de prime qui aurait dû être appliqué au risque correctement déclaré ;
Considérant qu'en l'espèce, compte tenu des explications fournies par Mme [L] [R] qui invoque l'abandon de chantier de l'entreprise ETTB, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir communiqué la lettre avenant de fin de chantier complétée et signée et 'les procès-verbaux' de réception dont elle n'a pas été en possession ; que la prise de possession des lieux par le maître d'ouvrage constituant une réception tacite qui fait courir le délai décennal, ce défaut de communication ne constitue pas en soi une aggravation de risque justifiant l'augmentation de la prime de l'assuré ; que d'ailleurs, dans son courrier du 3 janvier 2012, la MAF a demandé en ce sens à Mme [L] [R] 'la date de réception ou à défaut de la première occupation des locaux' ;
Qu'en revanche, il ressort des conditions particulières du contrat d'assurances dommages-ouvrage signé par les parties les 15 mars 2001 et 7 janvier 2002 que Mme [L] [R] n'y a pas évoqué le nom de l'entreprise chargée des travaux de sorte qu'à défaut de preuve en ce sens, la MAF ne pouvait savoir qu'elle n'avait confié les travaux qu'à une seule entreprise ; qu'il incombait en conséquence à Mme [L] [R] de communiquer à son assureur cette information en réponse à sa lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2005, reçue le 5 février 2005 ; que l'intervention d'une seule entreprise au lieu de plusieurs constitue une aggravation du risque assuré dans la mesure où le recours potentiel de la MAF s'est de ce fait retrouvé concentré sur un seul débiteur ; que la MAF est dès lors fondée en son principe à solliciter une réduction proportionnelle de l'indemnité versée ;
Que cependant, pour justifier son calcul de la réduction proportionnelle qu'elle demande, la MAF se borne à produire aux débats un document sur lequel elle mentionne le montant total des travaux (225 753,73 €), la prime payée de 4.313,87 € HT soit 4.702,12 € TTC qu'elle majore d'une 'prime forfaitaire ' de '50%' sans explication, d'un montant de 2.156,94 € HT soit 2.351,06 € TTC ce qui aboutit à un total de surprime de 6.470,81 € HT soit 7.053,18 € TTC correspondant à un taux de réduction proportionnelle de 66,67 % ;
Que ce document qui n'explique en rien le mode de calcul de la 'prime forfaitaire' de 50% retenue ne permet pas à la Cour de valider la demande de la MAF ; qu' en effet, il ne permet pas de déterminer le montant des primes qui auraient dû être demandées par l'assureur s'il avait été informé de l'intervention d'une seule entreprise ;
Que dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté l'application de la réduction proportionnelle ;
Considérant qu'il paraît conforme à l'équité d'allouer à Mme [L] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il sera statué sur les dépens dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à Mme [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage aux dépens ;
Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,