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11/04/2018 | FRANCE | N°15/17563

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 11 avril 2018, 15/17563


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 11 AVRIL 2018



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17563



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/17161





APPELANTES



Société SMABTP ès qualités d'assureur du [P]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]r>
prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège



Et



SARL [P]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

prise en la personne de son gérant, domic...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 AVRIL 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17563

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/17161

APPELANTES

Société SMABTP ès qualités d'assureur du [P]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

Et

SARL [P]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistées de Me Alain THUAULT, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉES

Mutuelle M.A.F-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances,

ayant son siège social

[Adresse 5]

[Adresse 6]

prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

SNC [S], (venant aux droits de la société PINGAT INGENIERIE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro B 309 419 844 jusqu'à sa radiation le 24 janvier 2011, et dont le siège social était [Adresse 7])

ayant son siège social

[Adresse 8]

[Localité 1]

N° SIRET : B 444 649 537

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

non représentée, régulièrement assignée

SA MAF ès-qualité d'assureur de M. G [Z], du cabinet [C] et de la société ATELIER PAC - PA CHAUVEAU

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

non représentée, régulièrement assignée

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

Madame Maryse LESAULT, conseillère

Madame Sophie MACÉ, conseillère

Qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait oralement par Madame Maryse LESAULT, conseillère, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Bruno REITZER

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffière présente lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Courant 1996, le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE a entrepris la réalisation d'un plateau technique comprenant des blocs opératoires et leurs annexes (préparation, anesthésie, réveil, stérilisation etc.).

La maitrise d'oeuvre de cette opération a été confiée à un groupement solidaire suivant acte d'engagement du 2 mai 1996 composé de :

- M. [Z], auquel a succédé la société Cabinet [C] [C], mandataire du groupement, assurés auprès de la MAF,

Selon mention portée dans le jugement du tribunal administratif de Dijon versé aux débats, la société [C] [C] a été mise en liquidation judiciaire le 11 mars 2010.

- La SARL Atelier PAC,

- La société VERIFICATION, ETUDES et METRE, en qualité d'économiste,

- La société D.I.B. (anciennement [X] [E]), en qualité de bureau d'études structures,

- La société PINGAT INGENIERIE, en qualité de bureau d'études fluides, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SNC [S].

Elle a été déboutée par le jugement entrepris de sa recherche de garantie auprès de la compagnie d'assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS, faute de justifier de sa qualité d'assurée.

Il n'est pas contesté que la SARL [P], assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de sous-traitante du Cabinet [C] [C] pour la conception du ce lot n°14 « Chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage'».

La société CEGELEC a été chargée de l'exécution des travaux du lot n°14 «Chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage'».

Au cours des travaux, plusieurs dysfonctionnements tenant au groupe de production d'eau glacée ont été constatés, qui se matérialisaient notamment par des pannes au cours de période de très fortes chaleurs estivales.

La réception de l'ouvrage a été prononcée le 22 décembre 2003, à effet au 23 décembre 2003, avec des réserves relatives notamment à cette installation, qui n'ont pu être levées.

Le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE a saisi le président du tribunal administratif de DIJON d'une demande en référé tendant à la désignation d'un expert.

M. [X] [U] a été désigné en cette qualité par ordonnance du 12 novembre 2004. Il a clos son rapport d'expertise le 19 mars 2009.

Cette durée de l'expertise s'explique par le fait que les dysfonctionnements ayant justifié la formulation des réserves du maître d'ouvrage ne se produisaient que dans des conditions climatiques très exceptionnelles, l'installation fonctionnant normalement en dehors de ces périodes. Concrètement, les pannes survenaient en période exclusivement caniculaire par une température extérieure de l'ordre de 35°C.

Les procédures administratives et judiciaires engagées au fond

Par requête du 12 novembre 2009, le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE a saisi le tribunal administratif de DIJON afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par acte d'huissier du 7 février 2011, la SNC [S], venant au droit de la société PINGAT INGENIERIE, a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de PARIS la SARL [P], sous-traitant de la société [C] membre du groupement de maîtrise d''uvre, mission portant sur le lot n°14 "chauffage-ventilation-climatisation et désenfumage" ,son assureur la SMABTP, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d'assureur de la société PINGAT INGENIERIE et la MAF, en qualité d'assureur de M. G. [Z], du Cabinet [C] et de la société ATELIER PAC - PA CHAUVEAU.

Par ordonnance du 15 novembre 2011, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative de DIJON.

Par jugement du 23 mai 2013, aujourd'hui définitif, le tribunal administratif de DIJON a ainsi statué:

Article 1er - la Société PINGAT INGENIERIE [SNC [S]] et la société CEGELEC sont condamnées à verser au Centre Hospitalier de l'Yonne la somme de 154.655,00 € TTC,

Article 2- la Société PINGAT INGENIERIE [SNC [S]] et la société CEGELEC verseront solidairement au Centre Hospitalier de l'Yonne la somme de 28.180,68 € au titre de l'article R761-1 du code de justice administrative,

Article 3- la Société PINGAT INGENIERIE [SNC [S]] et la société CEGELEC verseront solidairement au Centre Hospitalier de l'Yonne la somme de 5.000 € au titre de l'article L76l-1 du code de justice administrative,

Article 4- la société PINGAT garantira la société CEGELEC à hauteur d'un tiers des sommes à sa charge par les articles 1 à 3 du présent dispositif,

Article 5- la société CEGELEC garantira la société PINGAT à hauteur d'un tiers des sommes à sa charge par les articles 1 à 3 du présent dispositif,

Article 6-la société [C] [C] garantira la société PINGAT à hauteur d'un tiers des sommes laissées à sa charge par les articles 1 à 3 du présent dispositif,

Article 7- le surplus des conclusions des parties est écarté. (')'

Sur l'assignation précitée de la SNC [S] venant aux droits de la société PINGAT INGENIERIE, du 7 février 2011, et sur ses conclusions récapitulatives du 13 novembre 2014 le tribunal de grande instance de PARIS par jugement du 7 juillet 2015, a':

-mis hors de cause la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS qui était recherchée en qualité d'assureur par la SNC [S],

-rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la SNC [S] contre la MAF,

-déclaré irrecevable la demande de la MAF tendant à ce que la SARL [V] et la SMABTP soient condamnées à garantir la société Cabinet [C] [C] des condamnations prononcées à son encontre par le juge administratif,

-condamné la MAF à garantir la SNC [S] à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à l'encontre de la société PINGAT, aux droits de laquelle elle vient, par le jugement du tribunal administratif de DIJON du 23 mai 2013,

-condamné solidairement la SARL [V] et son assureur la SMABTP à garantir la SNC [S] de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société PINGAT, aux droits de laquelle elle vient, par le jugement du tribunal administratif de DIJON du 23 mai 2013,

-condamné solidairement la SARL [V] et son assureur la SMABTP à garantir la MAF de la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,

-déclaré la SMABTP bien fondée à opposer ses limites de garantie que sont ses plafonds et franchises,

-prononcé l'exécution provisoire,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-condamné solidairement la SARL [V] et son assureur la SMABTP aux dépens, et accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le [V] et son assureur la SMABTP ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 18 novembre 2015 le [V] et son assureur la SMABTP demandent à la cour au visa de l'article 1147 du code civil':

-d'infirmer le jugement entrepris et de':

-débouter la société [S] de l'ensemble des chefs de sa demande,

-la condamner à lui payer la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes le BET et son assureur font notamment valoir que'sa mise en cause par la SNC [S] ne repose sur aucun fondement car':

-le tribunal administratif a statué sur les responsabilités sans retenir celle du [V], lequel était intervenu volontairement à l'instance, et PINGAT aux droits de laquelle est venue la SNC [S] n'a formé aucun recours en garantie à l'encontre de celui-ci,

-une lecture attentive du rapport d'expertise démontre que les groupes froids ne sont pas incriminés par l'expert, l'origine des dysfonctionnements se situant en réalité au niveau des aéroréfrigérants qui se sont avérés incapables d'évacuer la chaleur de réjection des groupes de froid alors qu'ils avaient été présentés par la société LUVE-CONTARDO, constructeur retenu par l'entreprise CEGELEC chargée du lot, comme répondant aux besoins de l'installation. Or la SNC [S] n'a pas formé de recours en garantie contre la société LUVE-CONTARDO, et il appartenait en outre à CEGELEC de vérifier avec ce constructeur que les caractéristiques techniques des aéroréfrigérants choisis répondaient aux préconisations de la maîtrise d''uvre,

-la SNC [S] ne caractérise pas les fautes qu'elle lui reproche alors qu'il a au contraire conseillé le maître d'ouvrage pour refuser la réception de l'installation, et exiger une reprise de travaux conforme aux conditions contractuelles,

-à la date de l'installation il n'existait pas de données normalisées réglementaires et il n'y avait pas de température à prendre en compte contractuellement alors que tous les guides indiquaient 30° comme base de température extérieure en été à [Localité 4], portée aujourd'hui à 31°,

-le tribunal ne pouvait retenir un manque de puissance des aéroréfrigérants alors que l'expert a au contraire relevé que les Groupes de froid paraissent surdimensionnés.

-le [V] n'a commis aucune faute quant à l'exploitation technique de l'installation (GTC).

Par conclusions du 21 janvier 2016 la MAF demande à la Cour de':

-constater qu'aucune demande n'est formée par le [V] et la SMABTP à son encontre au soutien de leur appel,

-juger que les désordres ayant affecté l'installation de climatisation du centre hospitalier d'[Localité 4] proviennent des fautes de conception et des manquements de la SARL [V] dans la mission qui lui a été sous-traitée,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

-condamner in solidum le [V] et la SMABTP à lui payer la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes la MAF fait valoir qu'il résulte de l'acte d'engagement que la mission dévolue à M.[Z] qui a été reprise par le BET [C] était limitée à la réalisation des travaux, plus particulièrement à la direction desdits travaux, mais non pas à la conception. De plus cette mission s'appliquait à la partie architecturale de la réalisation de l'ouvrage et non pas au lot technique qui était dévolu à la SAS PINGAT INGENIERIE en ce qui concerne la distribution des fluides. La MAF ajoute que le groupement de maîtrise d''uvre a sous-traité la mission de conception du lot chauffage-ventilation-climatisation et désenfumage au [V], de sorte que les insuffisances de prévision et de préconisation qui lui sont reprochées engagent sa seule et unique responsabilité, le tribunal administratif ayant condamné la SNC [S] pour les manquements du [V] sous-traitant.

Par conclusions du 18 janvier 2016 AXA CORPORATE SOLUTIONS recherchée en qualité d'assureur de la société PINGAT INGENIERIE aux droits de laquelle se trouve la SNC [S] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SNC [S], le [V] et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

La SNC [S] a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant signifiées le 20 novembre 2015 par acte remis à Mme [I] [A] assistante AD se disant habilitée à recevoir l'acte. Elle n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2017.

La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

SUR CE LA COUR,

A titre liminaire il est observé que les appelants ne forment aucune demande en cause d'appel à l'encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS recherchée en première instance en qualité d'assureur de la société PINGAT INGENIERIE, et qui avait été mise hors de cause par les premiers juges faute de justification de sa qualité d'assureur de celle-ci. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, étant statué ci-après sur la demande formée par AXA CORPORATE SOLUTIONS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'absence de contestation sur ce point le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la SNC [S] contre la MAF.

S'il n'est pas formé de demandes contre la MAF notamment par le [V], il est rappelé que le jugement entrepris l'a condamnée en sa qualité d'assureur de [C] à garantir [S] à hauteur d'un 1/3 des condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif de DIJON du 23 mai 2013 contre PINGAT aux droits de laquelle vient [S].

Il sera ci-après statué sur la demande de la MAF sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

1- Sur l'étendue de l'appel du [V] et de son assureur la SMABTP

La MAF demande de constater':

-que l'appel du [V] et de son assureur la SMABTP porte uniquement sur les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société [S] dans la mesure où elles demandent l'infirmation du jugement et que cette société soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,

-et que les appelantes ne contestent pas la condamnation qui a été prononcée «'contre elle'» (sic. Cf ccl° page 4) par le jugement entrepris à garantir la MAF.

Cependant force est de rappeler que le [V] et son assureur la SMABTP demandent d'infirmer le jugement et de débouter la société [S], ce qui ne saurait, en l'absence d'indication expresse d'un appel seulement partiel, que porter sur l'intégralité du jugement les concernant, étant à cet égard observé que la condamnation du [V] et de son assureur la SMABTP à garantir la MAF de la condamnation prononcée à son encontre par ce jugement n'est que le corollaire des motifs et de la décision retenant la responsabilité du [V] et de son assureur, ce qui est le point majeur du jugement entrepris dont l'infirmation est précisément sollicitée.

2- Sur le recours en garantie de la SNC [S] contre le [V]

Il est rappelé que le présent litige en son volet judiciaire concerne initialement le recours exercé par la SNC [S] venue aux droit de PINGAT qui, au sein du groupement de maîtrise d''uvre constitué pour l'opération de réalisation au profit de l'hôpital d'AUXERRE d'un plateau technique comprenant les blocs opératoires et leurs annexes, a été plus particulièrement en charge de l'étude des fluides.

Le tribunal administratif d'AUXERRE, selon jugement du 23 mai 2013, dont le caractère définitif n'est pas discuté :

-a condamné solidairement CEGELEC et la société PINGAT INGENIERIE à réparation intégrale étant observé qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société [C] [C] aucune condamnation à paiement n'a été prononcée contre cette dernière,

-tirant conséquence de ses motifs selon lesquels la société [C] [C] et la société PINGAT INGENIERIE ([S]) étaient responsables chacune pour un tiers du dommage total, la société CEGELEC l'étant pour le troisième tiers, a néanmoins dit que la société [C] [C] garantira la société PINGAT à hauteur d'un tiers des sommes laissées à sa charge.

Il est rappelé que la MAF est l'assureur de M.[Z] et de la société [C] [C] qui lui a succédé.

La société PINGAT INGENIERIE n'a pas interjeté appel de ce jugement administratif de sorte que le partage de responsabilité et les garanties subséquentes prononcées sont définitifs.

Devant l'ordre judiciaire, la SNC [S] venue aux droits de PINGAT INGENIERIE a saisi le tribunal de grande instance de Paris en demandant selon ses dernières conclusions citées par le tribunal, à être garantie, de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le tribunal administratif de Dijon selon jugement du 23 mai 2013, par': AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, le [V] et son assureur la SMABTP, et la MAF.

Ce recours de La SNC [S] devant la juridiction judiciaire ne peut avoir pour objet de l'exonérer, en l'absence d'élément nouveau et spécifique échappant à la compétence des juridictions administratives, ni de remettre en cause la décision définitive du tribunal administratif. Il est en outre souligné que la société [S] venue aux droits de PINGAT INGENIERIE n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

Le sens de la décision administrative a été de retenir la responsabilité des trois sociétés PINGAT, CEGELEC et [C] [C], tout en ne prononçant de condamnation que contre celles in bonis PINGAT et CEGELEC, mais en disant néanmoins que la société [C] [C] doit garantir la société PINGAT à hauteur du tiers des condamnations.

Il s'évince de ces circonstances que le jugement entrepris en ayant condamné le [V] et son assureur à garantir [S] qui n'était en rien son sous-traité, a méconnu le partage de responsabilité fixé définitivement par le tribunal administratif de Dijon de sorte qu'il convient de faire droit à la demande d'infirmation formée par le [V] et son assureur et de débouter la SNC [S].

3- Sur les demandes de la MAF

Par motifs pertinents et non discutés que la Cour fait siens, le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande de la MAF de sa demande tendant à ce que le [V] et son assureur la MAF soient condamnés à garantir la société [C] [C] des condamnations prononcées à son encontre par le juge administratif, dès lors que'nul ne plaide par procureur .

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point et ceux non contestés. '

La MAF demande toutefois de juger que les désordres ayant affecté l'installation de climatisation du centre hospitalier d'[Localité 4] proviennent des fautes de conception et des manquements de la SARL [V] dans la mission qui lui a été sous-traitée, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Il est observé que par cette formulation de sa demande la MAF entend faire confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du [V] et de son assureur la SMABTP dans la survenance des dommages et les a condamnés à garantir [S] de la part de charge définitive de la réparation qui a été attribuée à cette dernière par le jugement administratif.

Or comme il a été dit le jugement administratif a fixé définitivement les parts de responsabilité des parties aux marchés administratifs et aucune demande n'a été formée au nom de la société [C] [C] contre son sous-traitant le [V] et son assureur aux fins de garantie.

L'appel ayant saisi la Cour de l'entier litige dans les termes des conclusions, il est rappelé que la société [S] n'a pas conclu en cause d'appel, donc pas repris sa demande de condamnation du [V] et de son assureur à la garantir.

4-Sur les autres demandes

Il sera alloué à en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à'la société AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 2000€ que la société [V] et son assureur la SMABTP devront lui verser,

Il sera statué pour le surplus des demandes relevant des dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris,

-SAUF en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS,

- SAUF en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la SNC [S] contre la MAF

-SAUF en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la MAF de sa demande tendant à ce que le [V] et son assureur la MAF soient condamnés à garantir la société [C] [C] des condamnations prononcées à son encontre par le juge administratif, dès lors que'nul ne plaide par procureur,

-SAUF en ce qu'il a-condamné la MAF à garantir la SNC [S] à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à l'encontre de la société PINGAT, aux droits de laquelle elle vient, par le jugement du tribunal administratif de DIJON du 23 mai 2013,

Statuant à nouveau sur le surplus,

DEBOUTE La SNC [S] venue aux droits de PINGAT INGENIERIE de ses demandes tendant à être garantie par le [V] et son assureur la SMABTP, et par la MAF de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris, rendu le 7 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Paris,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL [P] et son assureur la SMABTP à payer à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu pour le surplus de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SNC [S] venue aux droits de PINGAT INGENIERIE en tous les dépens de première instance et d'appel,

ADMET les conseils des parties en ayant formé la demande et en réunissant les conditions au bénéfice du recouvrement des dépens avancés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/17563
Date de la décision : 11/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°15/17563 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-11;15.17563 ?
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