Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 05 JUIN 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10608
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2015 -Tribunal d'Instance d'IVRY- SUR-SEINE - RG n° 11-15-001479
APPELANT
Monsieur Christophe X..., sous protection de l'UDAF du Val-de-Marne
[...]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Christian X..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008185 du 25/03/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Office Public de l'Habitat de la ville de THIAIS, prise en la personne de son représentant légal domiciliè és qualité audit siège
SIREN : 279 400 030
[...]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Geneviève Y..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Sophie GRALL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sophie GRALL, conseillère
M. Philippe JAVELAS, conseiller
qui en ont délibéré.
En application de l'ordonnance de Mme La Première Présidente de la Cour d'Appel de PARIS, en date du 05 janvier 2018.
Le rapport ayant été lu par Mme Sophie GRALL, conseillère, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Mélodie ROSANT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Mélodie ROSANT, greffière présente lors de la mise à disposition.
****
Suivant contrat de location et additif en date du 20 mai 2008, à effet du 1er juin 2008, l'OPH de Thiais a donné à bail à Monsieur Christophe X... des locaux à usage d'habitation situés [...], escalier 1, 1er étage gauche, à Thiais (94320).
Invoquant l'existence de manquements du locataire à l'obligation de jouissance paisible des lieux loués, l'OPH de Thiais a fait assigner Monsieur Christophe X... ainsi que l'Udaf du Val de Marne, son curateur, devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, par acte d'huissier en date des 6 et 7 mai 2014, aux fins de voir, prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion du locataire et le voir condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement prononcé le 11 décembre 2015, le tribunal d'instance d'Ivry- sur-Seine a :
- prononcé la résiliation du bail consenti à Monsieur Christophe X... à compter de la décision,
- autorisé l'OPH de Thiais, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Monsieur Christophe X... des lieux qu'il occupe, tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin était,
- dit que les meubles trouvés dans les lieux seraient traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Monsieur Christophe X... à payer à l'OPH de Thiais une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 350 euros (sans indexation possible et charges comprise), à compter de la décision et jusqu'à parfaite libération des locaux,
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur Christophe X... aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur Christophe X..., assisté par l'Udaf du Val de Marne, son curateur, a interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2016.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2018 par le RPVA, Monsieur Christophe X..., appelant, demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner l'OPH de Thiais au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2018 par le RPVA, l'OPH de Thiais, intimé, demande à la cour de :
- dire l'appel de Monsieur Christophe X... mal fondé,
- confirmer, en conséquence, le jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur Christophe X... au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
SUR CE, LA COUR,
Considérant, que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, l'appelant soutient qu'il n'a causé aux autres locataires aucun trouble excessif de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
Qu'il relève, en ce sens, que les nuisances sonores dont il est fait état par le bailleur n'ont donné lieu à des réclamations que de la part d'une seule voisine en janvier et février 2009, qu'il a été la victime et non l'auteur des faits d'agression commis en 2010, et que la preuve n'est pas rapportée de la réalité de l'agression à caractère sexuel qu'il aurait prétendument commise sur un salarié de la compagnie des eaux lors d'une intervention à son domicile en mars 2012 ;
Qu'il fait valoir, s'agissant des faits commis en 2013 et 2015 dont il a été reconnu coupable, qu'il a déjà été sanctionné pénalement pour ces agissements et surtout que lesdits faits ne peuvent fonder la résiliation du bail dans la mesure où ils n'ont pas été commis dans l'immeuble, le premier juge ayant procédé par simple conjecture en ce qu'il retient que ces faits n'ont été rendus possible que, parce qu'habitant l'immeuble de la victime, il avait connaissance de ses habitudes et de son emploi du temps ;
Qu'il souligne que l'OPH de Thiais avait parfaitement connaissance lors de la conclusion du bail de ce qu'il faisait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée ;
Qu'il ajoute que le bailleur ne se prévaut d'aucun agissement postérieur à mars 2015 et que la résiliation du bail serait pour lui très préjudiciable en ce qu'elle nuirait à la poursuite du suivi médical dont il bénéficie ;
Qu'il précise qu'il respecte scrupuleusement les rendez-vous qui lui sont donnés au CMP de Thiais ainsi qu'il ressort notamment d'une attestation établie par le Docteur Z... en date du 19 mars 2018 et qu'il règle ponctuellement son loyer ;
Considérant que l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Considérant, en l'espèce, que par jugement en date du 12 mars 2014, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur Christophe X... coupable de faits de corruption de mineur de plus de 15 ans commis le 13 septembre 2013 à Thiais ;
Considérant qu'il ressort de l'audition par les services de police de la mère de la victime des faits, Madame Sandrine A..., qu'elle avait remarqué que Monsieur Christophe X..., que son fils désigne comme un 'voisin', le suivait et avait connaissance de ses habitudes;
Considérant qu'une pétition remise au bailleur le 20 septembre 2013 par Madame Sandrine A... a recueilli de nombreuses signatures de la part d'habitants du quartier par elle informés des faits ;
Considérant, que par jugement en date du 21 octobre 2015, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur Christophe X... coupable de faits d'exhibition sexuelle commis le 4 mars 2015 à Thiais ;
Considérant qu'il apparaît que tout comme la victime des faits du 13 septembre 2013, la victime des faits du 4 mars 2015 réside dans le même ensemble immobilier que Monsieur Christophe X... ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les faits du 4 mars 2015 ont été commis au préjudice du fils de la gardienne ;
Considérant que les agissements commis les 13 septembre 2013 et 4 mars 2015 ayant, par leur nature même et leur répétition, gravement troublé la tranquillité et la sécurité des occupants de l'immeuble ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il est dès lors suffisamment établi que Monsieur Christophe X... a contrevenu à l'obligation de jouissance paisible des lieux loués ;
Considérant que les troubles présentés par Monsieur Christophe X... ne sauraient l'exonérer du respect des obligations contractuelles lui incombant en sa qualité de locataire;
Considérant qu'il s'ensuit que le prononcé de la résiliation judiciaire du bail est justifié ;
Considérant qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande du bailleur à ce titre et en qu'il a ordonné l'expulsion du locataire et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de la solution donnée au présent litige de condamner Monsieur Christophe X... aux dépens l'appel et de rejeter la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant, par ailleurs, que l'équité ne commande pas de faire application au profit de l'OPH de Thiais des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que sa demande à ce titre doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 décembre 2015 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Monsieur Christophe X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT