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23/10/2018 | FRANCE | N°16/11897

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 23 octobre 2018, 16/11897


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/11897 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5SA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2015 -Tribunal d'Instance de PARIS - 19ème arrondissement - RG n° 11-11-000470





APPELANT



Monsieur Cyrille X...
>né le [...] [...]

[...]



Représenté par Maître Lucien Y... de la SELARL SELARL Y... C... & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370



(bénéficie d'une aide juridictionne...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/11897 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5SA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2015 -Tribunal d'Instance de PARIS - 19ème arrondissement - RG n° 11-11-000470

APPELANT

Monsieur Cyrille X...

né le [...] [...]

[...]

Représenté par Maître Lucien Y... de la SELARL SELARL Y... C... & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/031759 du 30/09/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Madame Stéphanie Z...

née le [...] à BOULOGNE-BILLANCOURT

[...]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphanie A..., avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Christian D..., Président

Mme Marie MONGIN, Conseiller

M. François BOUYX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie MONGIN dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Mélodie ROSANT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian D..., Président et par Mélodie ROSANT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2008, Madame Stéphanie Z... a consenti un bail d'habitation à Monsieur X... portant sur un logement situé dans le 19ème arrondissement de Paris, [...], moyennant un loyer mensuel hors charges de 600 euros .

En raison de loyers impayés, Madame Z... a fait assigner devant le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, par exploit d'huissier en date du 22 mars 2011, Monsieur X... afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner sans délai l'expulsion de Monsieur X... et obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3918,18 euros correspondant aux loyers dus ainsi que celle de1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement avant dire droit en date du 28 mars 2013, le tribunal d'instance a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur B....

Par jugement en date du 26 juin 2015, le tribunal d'instance, statuant au vu du rapport d'expertise, a :

- condamné Monsieur Cyrille X... a payer a Madame Stéphanie Z... la somme de 11 315,08 euros au titre des loyers impayés,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 11 mars 2011 et dit que Monsieur X... devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués,

- ordonné à défaut, l'expulsion de Monsieur Cyrille X..., ainsi que celle de tous occupants de son chef,

- condamné Monsieur Cyrille X... a payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal a celui du loyer contractuel majoré des charges, jusqu'à son départ effectif des lieux,

- condamné Monsieur Cyrille X... à payer à Madame Stephanie Z... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 27 mai 2016, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées le 28 juillet 2016, il demande à la cour de :

- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner Madame Stéphanie Z... à lui payer la somme de 12 077,6 0 euros au titre de son préjudice de jouissance, sur la période du 10 août 2009 au 28 février 2013,

- condamner Madame Stéphanie Z... à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner Madame Stéphanie Z... à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel,

- constater que Madame Stéphanie Z... avait repris possession des lieux litigieux le 20 janvier 2013, ce sans bénéficier du moindre jugement,

- dire que Madame Stéphanie Z... a manqué à ce titre à son obligation de bailleur en pénétrant sans autorisation dans les lieux loués et en prenant possession des lieux sans préavis et sans restitution de ses effets personnels,

- dire en conséquence n'y avoir lieu à expulsion et ,

- condamner Madame Stéphanie Z... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur X... fait valoir que le tribunal a fait une mauvaise appréciation tant de son préjudice de jouissance - évalué à 25 % du prix du loyer alors qu'il devrait l'être de 60 % - que de son préjudice moral, soulignant qu'il est handicapé et contraint de limiter ses déplacement extérieurs. Il soutient également que la bailleresse a, en 2013, procédé au changement des serrures du local loué et à l'enlèvement de ses effets personnels estimant son préjudice matériel à 3 000 euros. Il demande à la cour de déduire ces sommes de celles que le tribunal l'a condamné à verser à la bailleresse.

Dans ses conclusions en date du 28 septembre 2016, Madame Z... demande à la cour de :

- débouter Monsieur Cyrille X... de l'ensemble de ses demandes,

Se faisant,

- confirmer les dispositions du jugement entrepris,

- condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner Monsieur Cyrille X... aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de la SELARL Egide Avocats, agissant par Maître Stéphanie A..., conformément à l'article 699 du Code de procédure civile .

Madame Z... conteste la version des faits invoquée par l'appelant, soutenant que le local avait été remis à neuf lors de l'entrée dans les lieux de Monsieur X... lequel s'est abstenu de tout entretien des locaux notamment après des dégâts des eaux ; elle fait également valoir que ce logement a été abandonné et occupé par des squatters et qu'elle a dû faire changer la porte qui avait été défoncée.

Par ordonnance en date du 25 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire formée sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile par Madame Z....

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2018.

SUR CE,

Considérant que Monsieur X... à l'appui de sa demande tendant à ce que l'évaluation de son préjudice de jouissance faite par le tribunal d'instance soit augmentée dans le temps et dans sa proportion, fait essentiellement valoir qu'un premier dégât des eaux est survenu en 2009 sans que la bailleresse n'intervienne et que son préjudice est particulièrement important compte tenu de l'aménagement de son studio qui, comme l'a constaté l'expert, ne prévoit pas de séparation suffisante entre les toilettes et la cuisine ;

Que c'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a repris l'évaluation du préjudice de jouissance proposée par l'expert judiciaire de 25 % du montant du loyer à compter du signalement de la ville de Paris le 28 février 2012 ; que Monsieur X... est d'ailleurs particulièrement mal venu de contester la décision entreprise dès lors qu'il est établi qu'il a fait obstacle à la réalisation des travaux, la bailleresse ayant dû effectuer plusieurs démarches pour obtenir qu'il laisse l'entreprise chargée d'effectuer lesdits travaux pénétrer dans son logement, les services de la mairie de Paris ayant eux-mêmes pris la peine d'attirer son attention sur son obligation de laisser l'accès aux lieux loués aux entrepreneurs mandatés par la bailleresse (pièce n°7, 10,11,12,13 et 14 de l'intimée) ;

Que le jugement sera confirmé quant à l'évaluation du préjudice de jouissance ;

Qu'il le sera également en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral dont la réalité n'est pas plus démontrée devant la cour qu'elle ne l'a été devant le premier juge, observation étant faite que les clichés photographiques annexés au rapport d'expertise judiciaire ne permettent pas de comparer, comme le soutient l'appelant, le logement litigieux à une «cellule de prison» et qu'il ne saurait être imputée à la bailleresse la responsabilité des difficultés que rencontre l'appelant pour se déplacer ;

Considérant que l'appelant conteste également le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé son expulsion en faisant valoir que la bailleresse a, sans autorisation et en s'affranchissant des dispositions impératives en la matière, procédé à son expulsion en changeant la porte et les serrures et vidé son logement de ses affaires personnelles ;

Que cependant, outre qu'il ne résulte pas du jugement qu'une telle argumentation a été soulevée devant le premier juge alors que les débats devant lui ont eu lieu le 14 avril 2015, la bailleresse démontre avoir été informée en février et juin 2013 par le syndic de l'immeuble de la présence de squatters dans le logement litigieux, faits pour lesquels elle a déposé plainte auprès du commissariat de police (pièces n° 16, 17 et 18), Monsieur X... n'occupant alors plus les lieux ;

Que, dans ces conditions, les demandes de ce chef formées par l'appelant ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que le jugement sera confirmé, l'appelant condamné aux dépens d'appel ainsi, qu'en équité, à verser à Madame Z... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

- Déboute Monsieur Cyrille X... de l'ensemble de ces demandes ;

- Condamne Monsieur Cyrille X... à verser à Madame Stéphanie Z... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur Cyrille X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Egide Avocats, agissant par Maître Stéphanie A..., dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/11897
Date de la décision : 23/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°16/11897 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-23;16.11897 ?
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