Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 JANVIER 2019
(n°018/2019, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14571 -
N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/03278
APPELANTE
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VINICOLE DE LUGNY 'L'AURORE'
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MÂCON sous le numéro 778 593 103
Agissant poursuites et diligences de Monsieur X... en sa qualité de Président en exercice dument habilité, domicilié [...]
Représentée par Me Guillaume Y... de la Z... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0280
Assistée de Me Philippe B... de la Z... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0280
INTIMÉE
A... C...
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro433 611 167
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée par Me Luca D... de la SELARL PELLERIN - D... - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Andréa E..., avocat au barreau de BORDEAUX, Case 198
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La cour rappelle que la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VINICOLE DE LUGNY L'AURORE (ci-après 'la SCV DE LUGNY "L'AURORE"'), immatriculée en 1989 au RCS de Mâcon, distribue et commercialise des vins du Mâconnais;
Qu'elle est titulaire de :
- la marque semi-figurative en couleurs de l'Union européenne n°003 106 705 déposée le 24 mars 2003 et enregistrée le 10 mai 2004, pour désigner en classe 33, des 'vins' (ci-après la marque n°705):
- la marque semi-figurative en couleurs de l'Union européenne n° 013 574 793 déposée le 15 décembre 2014 et enregistrée le 27 mars 2015, désignant également, en classe 33, des 'vins' (ci-après la marque n°793):
Qu'elle a constaté que la sociétéBERNARD F... G... (ci-après 'la société BMGVS') commercialisait sur son site Internet et sur d'autres sites marchands (Amazon, Cdiscount, Baachusetmoi...) une collection de vins intitulée 'L'Aurore en Gascogne'et que ces termes étaient reproduits sur les étiquettes apposées sur les bouteilles faisant partie de cette collection :
Qu'estimant qu'une telle exploitation était susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, la SCV DE LUGNY "L'AURORE" a, les 21 juillet 2014 et 21 décembre 2015, mis en demeure la société BMGVS de cesser ces agissements, puis, le 18 janvier 2016, a fait établir un constat d'huissier sur les sites www.priceminister.com et www.cdiscount.com;
Que le 19 février 2016, elle a fait assigner la société BMGVS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque de l'Union européenne et concurrence déloyale;
Qu'outre le débouté, la société défenderesse s'est portée demanderesse reconventionnelle en nullité de la marque n°793 et en déchéance de la marque n°705;
Que la SCV DE LUGNY "L'AURORE" a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 30 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a:
Rejeté la demande de déchéance de la marque de l`union européenne n° 003 106 705, qui appartient à la SCV DE LUGNY "L'AURORE";
Rejeté la demande de nullité de la marque de l'union européenne n°013 574 793, dont est titulaire la SCV DE LUGNY "L'AURORE";
Débouté la SCV DE LUGNY "L'AURORE" de ses prétentions au titre de la contrefaçon de marques;
Débouté la SCV DE LUGNY "L'AURORE" de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale;
Débouté la SOCIÉTÉ BMGVS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamné la SCV DE LUGNY "L'AURORE" aux dépens,
Condamné la SCV DE LUGNY "L'AURORE" à payer à la SOCIÉTÉ BMGVS, la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
Que dans ses dernières conclusions du 8 juin 2018, la SCV DE LUGNY "L'AURORE" demande à la cour de:
Réformer le jugement en ce qu'il a :
Débouté la SCV DE LUGNY "L'AURORE" de ses prétentions au titre de la contrefaçon de marques ;
Débouté la SCV DE LUGNY "L'AURORE" de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale;
Condamné la SCV DE LUGNY "L'AURORE" aux dépens ;
Condamné la SCV DE LUGNY "L'AURORE" à payer à la société H... la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC;
Statuant à nouveau de :
Recevoir la SCV DE LUGNY "L'AURORE" dans ses conclusions et la dire bien fondée en ses demandes et prétentions ;
Dire et juger qu'en reproduisant à l'identique ou à tout le moins en imitant les marques de l'Union Européenne L'AURORE détenues par la SCV DE LUGNY "L'AURORE" et en commercialisant des vins sous la marque L'AURORE EN GASCOGNE, la société BMGVS a commis des actes de contrefaçon des marques dont est titulaire la SCV DE LUGNY "L'AURORE" ;
Dire et juger qu'en commercialisant sous la forme d'un effet de gamme les produits litigieux et en imitant notamment les marques, couleurs, la dénomination sociale et le nom commercial de la SCV DE LUGNY "L'AURORE", la société BMGVS a également commis des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaires au détriment de la SCV DE LUGNY "L'AURORE" ;
En conséquence de quoi :
Ordonner la cessation de tout acte de contrefaçon des marques de la SCV DE LUGNY "L'AURORE" et/ou de concurrence déloyale et/ou parasitaire, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dix jours après signification du jugement à intervenir ;
Prononcer l'interdiction de la poursuite de l'utilisation de la dénomination L'AURORE à titre de marque par la société BMGVS;
Condamner la société BMGVS à payer à la SCV DE LUGNY "L'AURORE" les sommes de :
429.803 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droits de marque ;
50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires;
Ordonner le réétiquetage de toute bouteille provenant de la société BMGVS dont l'étiquette contient la dénomination « L'Aurore » et, en conséquence, la modification de tout document commercial ainsi que tout site Internet afin de faire disparaître sans délai toute référence à « L'Aurore » concernant les produits en provenance de la société BMGVS;
Ordonner dans les trois mois à compter de la signification du présent arrêt, en présence d'un huissier de justice payé par ses soins et en présence du représentant légal de la SCV DE LUGNY "L'AURORE", convoqué par ledit huissier, la destruction de toutes les étiquettes litigieuses que la société BMGVS détient, qu'elles soient apposées ou non sur des bouteilles, reproduisant la dénomination « L'Aurore » et d'en apporter la justification ;
Autoriser la SCV DE LUGNY "L'AURORE" à faire publier le jugement à intervenir, en entier ou par extraits tels que ci-après, sur la page d'accueil du site Internet de la société BMGVS et dans divers journaux, revues ou magazines généralistes ou spécialisés au choix de l'appelante, dans la limite de quatre et aux frais avancés de la société BMGVS et de 30.000 euros hors taxes pour l'ensemble des publications : « Par décision en date du ----------, la Cour d'appel de Paris a condamné la société C... pour contrefaçon des marques L'AURORE appartenant à la Société Coopérative Vinicole de Lugny « L'Aurore » et pour concurrence déloyale et/ou parasitaire, et à verser à la Société Coopérative Vinicole de Lugny "L'Aurore" la somme de ----------- € à titre de dommages-intérêts et ce, pour avoir commis au préjudice de ces derniers des actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et/ou parasitaire »;
Débouter la société BMGVS de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamner la société BMGVS à payer à la SCV DE LUGNY "L'AURORE" la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au remboursement des frais de constat Internet que l'appelante a du exposer;
Condamner la société C... aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la Z... Associés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Que dans ses dernières conclusions du 23 mai 2018, la société BMGVS demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a :
Débouté la SCV DE LUGNY "L'AURORE" de ses prétentions au titre de la contrefaçon de marque ;
Débouté la SCV DE LUGNY "L'AURORE" de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale;
Condamné la SCV DE LUGNY "L'AURORE" à payer à la société H... la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamné la SCV DE LUGNY "L'AURORE" aux dépens;
En conséquence:
Condamner la SCV DE LUGNY "L'AURORE" à verser à la société BMGS la somme de 12. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCV DE LUGNY "L'AURORE" aux entiers dépens;
Que l'ordonnance de clôture est du 26 juin 2018.
SUR CE
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;
Considérant que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a:
- rejeté la demande de déchéance de la marque de l`union européenne n° 003 106 705, qui appartient à la SCV DE LUGNY "L'AURORE",
- rejeté la demande de nullité de la marque de l'union européenne n°013 574 793, dont est titulaire la SCV DE LUGNY "L'AURORE";
Que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées;
I - Sur les faits de contrefaçon de marque
Considérant que pour demander l'infirmation du jugement qui a écarté la contrefaçon, la SCV DE LUGNY 'L'AURORE' soutient, concernant la comparaison des signes, que les marques 705 et 793 sont essentiellement composées, outre leur aspect semi-figuratif secondaire, du terme 'L'AURORE' lequel a un caractère dominant; que le tribunal aurait dû considérer le lever de soleil comme un élément secondaire; que concernant l'usage critiqué, le terme 'L'AURORE' apparaît à l'évidence dominant; qu'il est de couleur dorée et positionné de manière centrale selon un rang supérieur; que les autres éléments sont de taille plus petite et/ou présentés sur des lignes au-dessous; que le terme 'En Gascogne' est descriptif en ce qu'il indique la provenance géographique des produits; que la mention 'La douceur de nos vignes' est un simple slogan; que la photographie en arrière plan est purement décorative; que la signature 'I...' renvoie au nom du négociant; que sur 71 marques enregistrées au nom de I... en classe 33, il en existe 55 pour lesquelles le patronyme n'est pas présent; qu'en tout état de cause, il est possible de voir coexister plusieurs marques ensemble; que sur les plans visuel et phonétique, les signes comportent le terme commun 'L'AURORE'; que d'un point de vue auditif, ce terme est dominant; que sur le plan conceptuel, les signes renvoient à des évocations en lien avec le cycle du soleil; que concernant la comparaison des produits, ceux-ci sont identiques, à savoir du vin; qu'ainsi le risque de confusion est constitué dans la mesure où les consommateurs moyennement avisés penseront inévitablement que les produits vendus par l'intimée ont la même origine commerciale que les vins L'AURORE et assimileront les produits de la société BMGVS à un nouveau vin issu de la gamme « L'AURORE » dont le producteur aurait essaimé dans une autre région viticole comme cela est de pratique fréquente;
Que la sociétéBERNARD F... G..., qui demande la confirmation du jugement, soutient que la similitude des produits est faible dès lors que les vins de l'appelant sont exploités en Bourgogne et les siens en Gascogne; que visuellement les parties figuratives n'ont aucun point commun, cependant que les éléments verbaux, sauf le terme L'AURORE, sont différents; que sur le plan auditif, les noms Gascogne et I... n'existent pas dans la marque protégée; que sur le plan conceptuel, la marque revendiquée évoque le soleil levant cependant que le signe contesté évoque une ambiance particulière et une attache géographique spécifique; qu'il n'existe pas de risque de confusion compte tenu notamment de la notoriété du groupe I... et de sa signature;
Sur la comparaison des produits :
Considérant que les marques 705 et 793 sont toutes deux enregistrées pour désigner en classe 33 le vin; que les produits contestés sont tous deux des bouteilles de vin; qu'alors que leurs conditions d'exploitation, en Bourgogne ou en Gascogne, sont indifférentes, il sera conclu que les produits sont identiques;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que les marques antérieures portent sur les signes semi-figuratifs:
et que les bouteilles de vin contestées comportent les étiquettes ci-après :
Considérant que les signes seconds n'étant pas la reproduction à l'identique des marques antérieures, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre eux, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce;
Considérant que visuellement, les deux marques antérieures comportent toutes deux une partie verbale, de couleur noire bordée de doré pour la première et noire pour la seconde, composée du terme 'L'AURORE', outre la mention 'Depuis 1926" exclusivement dans la seconde; qu'elles comprennent aussi une partie figurative, constituée du dessin stylisé d'un soleil se levant au dessus de la ligne d'horizon, de couleur orange vif dans les deux cas ; que pour la première marque la partie verbale est droite et la partie figurative courbe, cependant que la configuration est inverse dans la seconde; que dans les deux cas, la partie verbale et la partie figurative constituent un tout harmonieux et lumineux évoquant un lever de soleil;
Considérant que les signes seconds sont tous deux constitués d'étiquettes collées sur des bouteilles de vin; qu'ils sont aussi semi-figuratifs; que la partie figurative est dans les deux cas composée de photographies représentant un paysage de vignes, qu'on peut supposer de Gascogne compte tenu de ce qui suit, de couleur plutôt rouille et automnale pour le premier, de couleur sombre sinon crépusculaire pour le second; que la partie verbale est complexe; que dans les deux cas on retrouve des termes communs, 'L'Aurore en Gascogne', outre la signature 'I...', insérée dans les vignes pour le premier, et dans la partie verbale pour le second; qu'on trouve en outre une mention 'La douceur des vignes' exclusivement dans la seconde marque; qu'on note que si le terme 'L'Aurore' est de couleur dorée, celui 'en Gascogne', de couleur noire, ressort plus ;
Que la cour observe à ce stade que si le signe second comprend dans sa partie verbale le terme 'L'AURORE', il diffère totalement des marques premières pour le surplus, d'abord par sa partie verbale qui comprend en outre le terme 'en Gascogne' et la signature 'I...', ensuite et surtout par sa partie figurative, comprenant des photographies de paysages sombres et automnaux, en opposition à des dessins de levers de soleil gais et lumineux;
Considérant que phonétiquement, si les deux signes se prononcent en attaque 'L'aurore', force est de constater que le signe second se poursuit à tout le moins par 'en Gascogne', formant un ensemble, de par la conjonction 'en', qui ne peut être séparé;
Considérant que conceptuellement, les signes en présence n'ont pas la même signification; que les premiers, ainsi qu'il a été dit harmonieux par leur combinaison de partie verbale et figurative, dont l'une n'est pas dominante par rapport à l'autre, évoquent indivisiblement un lever de soleil lumineux ; que les seconds insistent plus fortement sur des paysages de vignes en Gascogne à l'heure où le soleil ne s'est pas encore levé ;
Considérant que si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement), encore faut-il qu'il puisse exister un risque de confusion entre les signes ;
Considérant que la cour estime, en l'espèce, que même si les deux marques se rapportent à des produits identiques, en l'espèce du vin, en l'état des importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles ci-dessus analysées entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause;
Que pour ces motifs, le jugement sera confirmé;
II - Sur les faits de parasitisme et de concurrence déloyale
Considérant que pour demander l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ces chefs, la SCV DE LUGNY 'L'AURORE' soutient, sur le parasitisme, que la sociétéBERNARD F... G... a créé un effet de gamme par la déclinaison en plusieurs bouteilles imitant les marques 'L'AURORE', et sur la concurrence déloyale, qu'elle a usurpé son nom commercial et sa dénomination sociale comportant le terme 'L'AURORE' et a imité les vins qu'elle commercialise;
Que la sociétéBERNARD F... G... demande la confirmation du jugement;
Considérant, ceci étant exposé, qu'alors que les arguments développés par la partie appelante sont les mêmes qu'en première instance, que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que la cour l'a déboutée de ses demandes;
Qu'il sera ajouté, concernant l'effet de gamme, qu'alors que les bouteilles de vin en question sont les mêmes que celles examinées pour la contrefaçon, aucun parasitisme ne peut résulter de la commercialisation de ces produits dont la cour a noté ci-dessus la faible similarité des signes; qu'il en est de même concernant l'usurpation du même terme 'L'AURORE' cette fois au titre du nom commercial ou de la dénomination sociale ; qu'enfin, au stade de l'exploitation, le risque de confusion entre les produits est d'autant moins élevé que le consommateur moyennement attentif saura distinguer les vins de Bourgogne commercialisés par l'appelante de ceux de Gascogne qui le sont par la partie intimée;
III- Sur les frais et dépens
Considérant que le jugement sera confirmé de ces chefs pour ses justes motifs;
Qu'joutant au titre de la procédure d'appel, la cour condamnera la SCV DE LUGNY 'L'AURORE', qui succombe, aux dépens et à payer à la sociétéBERNARD F... G... la somme indiquée au dispositif au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au titre de l'appel,
Condamne la SCV DE LUGNY 'L'AURORE' aux dépens et à payer à la sociétéBERNARD F... G... la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER