La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2019 | FRANCE | N°16/13015

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 02 avril 2019, 16/13015


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 02 AVRIL 2019





(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13015 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZBBE





Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2015 -Tribunal d'Instance de PARIS - 10ème arrondissement - RG n° 11-15-000398





APPELANTS<

br>




Monsieur Q... A...


[...]


[...]





Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 02 AVRIL 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13015 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZBBE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2015 -Tribunal d'Instance de PARIS - 10ème arrondissement - RG n° 11-15-000398

APPELANTS

Monsieur Q... A...

[...]

[...]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012556 du 12/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame S... L... épouse A...

[...]

[...]

Présente en audience

Assistée en audience par Maître Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012556 du 12/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur W... X...

né le [...] à NICE

[...]

[...]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Mme Marie MONGIN, Conseiller

M. François BOUYX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélodie ROSANT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par Mélodie ROSANT, Greffier présent lors de la mise à disposition.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2007, Monsieur W... X... a donné à bail meublé à Monsieur Q... A... et Madame S... A..., son épouse, un appartement sis [...] arrondissement de Paris (75010) moyennant un loyer initial de 730 €, outre 50 € à titre de provisions sur charges.

Les locataires ont quitté les lieux le 3 février 2014 et ont remis les clés adressées par colis postal.

Par acte d'huissier du 28 août 2015, M. X... a assigné M. et Mme A..., devant le tribunal d'instante de Paris 10ème.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 décembre 2015, le tribunal d'instance a :

- Condamné Monsieur et Madame A... à payer à Monsieur X... la somme de 10 336, 93 € au titre des loyers, charges et taxes impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014,

- Condamné Monsieur et Madame A... à payer à Monsieur X... la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Monsieur et Madame A... aux dépens,

- Ordonné l'exécution du jugement.

Par acte du 13 juin 2016, M. et Mme A... ont interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 15 juin 2016.

Selon une décision du bureau d'aide juridictionnelle prononcée le 12 juin 2017, Monsieur et Madame A... sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 9 avril 2018, ils demandent à la cour de :

À titre principal,

- Constater la nullité de la citation du 25 août 2015,

- Annuler, en conséquence, la citation du 25 août 2015 et le jugement du 2 décembre 2015,

À titre subsidiaire,

- Constater le manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent,

- Dire et juger qu'en conséquence, Monsieur et Madame A... étaient en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution du contrat et de procéder à la résiliation anticipée de leur bail,

En toutes hypothèses et reconventionnellement,

- Condamner Monsieur X... à indemniser Monsieur et Madame A... du préjudice subi à hauteur d'une somme globale de 25 806 euros,

- Condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 3 avril 2018, M. X... demande à la cour de :

- Déclarer Madame et Monsieur A... irrecevables et mal fondés en leur demande de nullité de la citation du 25 août 2015 et du jugement du 2 décembre 2015 et les en débouter,

- Déclarer Madame et Monsieur A... irrecevables et mal fondés en leur appel et en l'ensemble de leurs demandes,

- Les en débouter,

- Confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2015 par le tribunal d'instance de Paris 10ème
arrondissement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur et Madame A... au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Les condamner en tous les dépens dont le recouvrement pourra être effectué directement par Maître Dony, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l'examen successif de chaque chef de prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 décembre 2018.

SUR CE,

' Sur l'exception de nullité

Considérant que Monsieur et Madame A... sollicitent de la cour - en application des articles 659 et 693 du code de procédure civile et alors que les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification de la citation ne sont pas démontrées en l'espèce ' qu'elle constate les nullités de l'acte introductif d'instance du 25 août 2015 et du jugement subséquent rendu le 2 décembre 2015 ;

Que, toujours selon eux, l'exception de nullité invoquée a bien été présentée « in limine litis » avant toute défense au fond ;

Considérant que Monsieur X... oppose l'irrecevabilité de l'exception en ce qu'elle aurait été invoquée simultanément à une défense au fond, à savoir la demande d'indemnisation du préjudice ;

Que subsidiairement, l'intimé expose que l'huissier instrumentaire a effectué des recherches sur les pages blanches de l'annuaire et trouvé l'adresse du « [...] » où a été opérée la signification dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité de l'exception :

Considérant que selon l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond » ;

Que cependant, aucun texte n'interdit de les présenter dans les mêmes conclusions que les défenses au fond ;

Considérant qu'en l'espèce, les conclusions de Monsieur et Madame A... notifiées par RPVA le 12 septembre 2016 présentaient l'exception de nullité à titre principal, l'exception d'inexécution n'étant formée, comme défense au fond, qu'à titre subsidiaire, et destinée à n'être examinée que pour le cas où la nullité n'aurait pas été relevée par la cour ;

Que par ailleurs, la demande reconventionnelle en indemnisation formée « en toutes hypothèses » a été présentée en dernier lieu, quel que soit le moyen retenu ou non par la cour, indépendamment de l'exception d'abord soulevée par les défendeurs ;

Qu'enfin la nullité de l'assignation litigieuse n'a, en aucun cas, été couverte ;

Qu'il s'ensuit que l'exception invoquée est recevable ;

Sur la nullité :

Considérant que l'article 659 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

Que selon l'article 693 du même code :

« Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683
à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine
de nullité. »

Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur X... a fait assigner Monsieur et Madame A..., par acte du 23 septembre 2015 à Créteil, [...] ;

Que ledit acte, procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses, indique que « le nom des requis ne figure nulle part » (cf. pièce des appelants n°15 : citation, datée non du 25 août 2015 mais du 23 septembre 2015) ;

Qu'il porte mention des investigations effectuées par l'huissier de justice en ces termes :

« Je me suis transporté au [...] .

Là étant, il s'agit d'un immeuble. Le nom des requis ne figure nulle part. J'ai rencontré
le facteur lequel m'a déclaré que les requis étaient partis sans laisser d'adresse.

Je me suis rapproché de mon correspondant, lequel m'a informé qu'il s'agissait de la
dernière adresse connue de leur service.

Je me suis rendu alors à la Mairie du domicile du destinataire et au Commissariat d'où dépend ladite ville, où je n'ai obtenu aucun renseignement sur l'adresse, la résidence ou le lieu de travail du destinataire » ;

Que ces investigations constituent les diligences utiles suffisantes accomplies par l'huissier de justice au sens des textes sus-énoncées ;

Que Monsieur et Madame A... apparaissent mal fondés en leur exception de nullité ;

' Au fond, sur l'exception d'inexécution de l'obligation de délivrance du bailleur et l'indemnisation pour occupation d'un logement insalubre, invoquées par les locataires

Considérant que Monsieur et Madame A... font valoir qu'ils auraient sollicité, dès 2010, la réalisation de travaux « afin de mettre un terme à l'état d'insalubrité induit par les moisissures et l'humidité permanente présente dans l'appartement» et qu'ils auraient ensuite «invoqué l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des loyers à compter de juillet 2013» ;

Que se fondant sur les articles 6 de la loi de 1989, 1719 et 1720 du Code civil, ils prétendent que les manquements relevés à l'encontre du bailleur ont engagés sa responsabilité et les autorisaient à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour ne plus payer les loyers et procéder à la résiliation anticipée de leur bail ;

Qu'ils réclament enfin la condamnation de Monsieur X... à les indemniser de l'intégralité du préjudice subi consécutif à l'occupation d'un logement insalubre soit la somme de 25 806 euros toutes causes confondues ;

Qu'ils invoquent la santé dégradée de Madame A... ayant induit une perte de salaires, l'absence de perception de l'aide pour le logement, les contraintes imposées du fait de vivre dans un lieu insalubre et les dépenses engagées pour se reloger, ce en application de l'article 1147 du code civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, outre intérêts au taux légal ;

Considérant que Monsieur X... leur oppose :

Que le bail ayant été conclu en octobre 2007, aucune réclamation de leur part n'a été émise sur son état au cours des deux années qui avaient suivi ;

Que pour tenter de justifier leur défaut de paiement, Monsieur et Madame A... prétextent avoir constaté une humidité dans l'appartement, s'appuyant sur un constat de dégâts des eaux établi en juillet 2009 concernant leur voisin du 5ème étage ;

Qu'ils n'ont signalé un problème d'humidité et fait intervenir l'Inspection de salubrité de la Marie de Paris qu'en novembre 2013 ;

Que le bailleur a, de son côté, fait appel à des professionnels ;

Mais considérant que selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil, si « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Que selon l'article 9 code de procédure civile : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

Considérant, en l'espèce, que pour faire la preuve de ses assertions, Monsieur et Madame A... versent aux débats :

- un rapport d'expertise suite à des dégâts des eaux de 2009 dont on ne sait pas s'il concerne l'appartement loué à Monsieur et Madame A... ;

- des échanges de correspondances entre les locataires et le bailleur ;

- la lettre-rapport du 10 janvier 2014 de l'Inspection de salubrité de la Marie de Paris suivant l'intervention du 4 novembre 2013 qui relève certes « la présence d'humidité de condensation en raison d'un manque d'extracteur d'air dans les WC et d'un extracteur d'air dans la cuisine qui ne fonctionne pas. » et d'une « invitation adressée au propriétaire afin qu'il y remédie dans les meilleurs délais » mais souligne : « Toutefois, je vous invite,en tant qu'occupant, à favoriser la circulation de l'air dans votre logement en évitant toute obstruction des entrées d'air existantes dans votre pièce principale», sans décrire le caractère insalubre de l'appartement ;

- des clichés photographiques non datés qui ne certifient en rien représenter les lieux litigieux ;

- enfin un enregistrement sonore d'une conversation fait à l'insu du bailleur, moyen irrecevable dont la valeur probatoire est tout aussi relative ;

Que ces seuls éléments, face aux contestations de Monsieur X..., ne permettent pas à la cour de constater l'état de logement indécent, même insalubre, attentatoire à la santé de Mme A..., tel qu'allégué par les locataires ;

Qu'ils seront, en conséquence, déboutés de leurs prétentions reconventionnelles tant à se voir bénéficier de l'exception d'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance, pour n'avoir pas acquitté leur obligation de payer le loyer en contrepartie du logement et justifier leur rupture unilatérale du bail, qu'à prétendre obtenir une indemnisation de leur préjudice ;

Considérant qu'il s'ensuit que la dette locative générée par la défaillance des locataires en leurs obligations contractuelles, telles qu'arrêtée par le premier juge et dont le décompte n'est pas contesté en appel, est justifiée au bénéfice du bailleur ;

Qu'il conviendra de confirmer le jugement entrepris du 2 décembre 2015 en toutes ses dispositions ;

' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens

Considérant qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié deconfirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X..., partie intimée, l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par lui, en appel ;

Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre de l'instance d'appel ;

Que la demande faite, au même titre, par Monsieur et Madame A... sera rejetéeet que le sens de l'arrêt justifie de les condamner aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne Monsieur Q... A... et Madame S... L... épouse A... à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur X..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au profit de Maître Dony, avocat ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/13015
Date de la décision : 02/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°16/13015 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-02;16.13015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award