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18/12/2019 | FRANCE | N°16/14567

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 18 décembre 2019, 16/14567


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2019



(n° /2019, 40 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14567 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZFTN



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Janvier 2016 - Cour de Cassation de PARIS - Arrêt n° 112 FS-D - Pourvoi n° S 14-23.393

Arrêt du 13 juin 2014 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 ch

ambre 6 - RG n°10/10305

Jugement du 02 mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6ème chambre 1ère section - RG n°04/16551





RENVOI APRÈS CASSATION





D...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2019

(n° /2019, 40 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14567 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZFTN

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Janvier 2016 - Cour de Cassation de PARIS - Arrêt n° 112 FS-D - Pourvoi n° S 14-23.393

Arrêt du 13 juin 2014 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 chambre 6 - RG n°10/10305

Jugement du 02 mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6ème chambre 1ère section - RG n°04/16551

RENVOI APRÈS CASSATION

DEMANDERESSES À LA SAISINE

Me [W] [K] de la SELARL AJ ASSOCIÉS agissant en qualité d'Administrateur judiciaire de la Société EUROBARRERE

[Adresse 4]

[Localité 5]

et

SAS EUROBARRERE

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 7]

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Alain STIBBE, de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

Assistés par Hubert ANTOINE, de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

INTIMÉS

Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (92)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2] (JAPON)

et

Madame [U] [V] épouse née [S]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] IRAN

demeurant [Adresse 9]

[Localité 3]

Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistés de Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P290

Monsieur [Q] [P] (décédé)

[Adresse 6]

[Localité 3]

SA ACIBOIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Défaillante (non représentée et non assignée)

SA FRISQUET

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, toque : 17

Assistée de Me Bertrand DURIEUX de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, toque 17

PARTIES INTERVENANTES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d'assureur de Monsieur [P]

ayant son siège socia[Adresse 8]

[Localité 3]

prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée de Me Antoine TIREL, de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073

[D] [H] [E] ès qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la SAS EUROBARRERE

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentés par Me Alain STIBBE, de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

Assistés par Hubert ANTOINE, de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère

Mme Valérie MORLET, Conseillère

qui en ont délibéré, Rapport a été présenté à l'audience par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Vidjaya DIVITY

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère, suppléant la Présidente empêchée et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

M. [T] [V] et Mme [U] [S], épouse [V], ont par actes des 13 décembre 1999 et 30 mars 2000 acquis deux appartements à [Localité 3] (16ème), [Adresse 9], aux 5 et 6èmes étages de l'immeuble. Ils ont courant 2000 entrepris en qualité de maîtres d'ouvrage la rénovation de leur bien, prévoyant la réunion des deux appartements.

Sont notamment intervenus à l'opération :

- M. [Q] [P], maître d''uvre, assuré auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF, police n°62724/G),

- la SAS EUROBARRERE, chargée des travaux gros-'uvre, électricité, plomberie, sanitaires et pose de carrelage, selon devis des 28 novembre, 7 et 14 décembre 2000 et ordres de service subséquents,

- la SA ACIBOIS, fournisseur des fenêtres,

- la SA FRISQUET, fournisseur de la chaudière,

- la SARL PRIMAPRIM,

- la SA QUALICONSULT, contrôleur technique, selon convention du 17 avril 2001.

Des travaux de démolition auraient selon les époux [V] été entrepris à partir du mois d'avril 2000 et les travaux de rénovation auraient démarré début 2001, dans la continuité des devis acceptés. Le premier compte-rendu de réunion de chantier dressé par le maître d''uvre est daté du 9 janvier 2001.

Les époux [V] ont ensuite par acte du 31 mai 2001 acquis l'appartement du 4ème étage, dans le même immeuble et y ont, de même, entrepris des travaux qui ont débuté au mois de juin 2001 selon leurs dires. Cet appartement était destiné à l'activité professionnelle de M. [V].

Les dates exactes de démarrage des chantiers ne sont pas établies.

Aucune réception expresse des travaux n'a été actée.

Les époux [V] ont repris possession de leur appartement le 19 février 2002.

Un conflit est né entre les époux [V] et la société EUROBARRERE concernant la qualité des travaux exécutés et le paiement du solde du marché de l'entreprise.

M. et Mme [V] ont alors par actes du 28 août 2003 assigné la société EUROBARRERE en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

La société EUROBARRERE a à son tour par actes des 11 et 12 mai 2004 assigné en garantie M. [P] et les sociétés ACIBOIS et FRISQUET.

Saisi de demandes incidentes, le juge de la mise en état a par ordonnance du 22 juin 2004 ordonné la jonction des deux instances engagées devant lui, condamné les époux [V] à payer à la société EUROBARRERE une provision de 90.000 euros à valoir sur le solde des travaux exécutés et ordonné une expertise, confiée à M. [Z] [C].

La provision de 90.000 euros a été réglée par les époux [V]. Ce point n'est pas contesté.

Les époux [V] ont par acte du 18 octobre 2004 assigné la société PRIMAPRIM devant le tribunal, affaire jointe à l'instance en cours. Les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes à cette nouvelle partie selon ordonnance du 20 septembre 2005.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 24 février 2006.

Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, l'instance a été reprise devant le tribunal de grande instance de Paris, qui par jugement du 2 mars 2010, a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,

- rejeté la demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire,

- condamné la société EUROBARRERE à verser aux époux [V] les sommes de :

. 72.188,41 euros TTC au titre de la réparation des malfaçons, y compris les fenêtres,

. 3.190,32 euros au titre des non-finitions et des travaux à parfaire,

. 686,02 euros au titre de la facture de l'ingénieur béton,

. 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

. 44.515,40 euros au titre des pénalités de retard,

- débouté les époux [V] du surplus de leurs demandes,

- prononcé la réception judiciaire des travaux exécutés chez les époux [V] au 19 février 2002, avec réserves, la liste des réserves ayant été dressée par le maître d''uvre le même jour,

- débouté la société EUROBARRERE de son recours contre M. [P],

- débouté la société EUROBARRERE de son recours contre la société FRISQUET,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours de la société EUROBARRERE contre la société ACIBOIS,

- condamné la société ACIBOIS à garantir la société EUROBARRERE à hauteur de la somme de 16.740,33 euros TTC,

- condamné les époux [V] à verser à la société EUROBARRERE la somme de 107.188,13 euros au titre du solde des travaux,

- ordonné la compensation des créances de part et d'autre,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société EUROBARRERE aux dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

La société EUROBARRERE a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la Cour d'appel de Paris les époux [V] M. [P], les sociétés FRISQUET, ACIBOIS et PRIMAPRIM. La Cour (pôle 4, chambre 6), par arrêt du 13 juin 2014, a :

- infirmé pour partie le jugement,

Statuant à nouveau,

- condamné solidairement les époux [V] à payer à la société EUROBARRERE la somme de 107.188,13 euros, avec intérêts à compter du 11 mai 2004,

- débouté les époux [V] de toutes leurs demandes,

- condamné les époux [V] à payer à la société EUROBARRERE la somme de 5.000 euros, et à M. [P] et la société FRISQUET la somme de 3.000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [V] aux dépens de référé, de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise avec distraction au profit des avocats des parties adverses.

Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 juillet 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre la société EUROBARRERE. Maître [W] [K], de la SELARL AJ Associés, a été désigné en qualité d'administrateur de la société, M. [E] [H] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

M. [P] est décédé le [Date décès 1] 2015.

Sur le pourvoi des époux [V] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 juin 2014, la Cour de cassation, par arrêt du 21 janvier 2016, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.

La société EUROBARRERE, alors représentée par Maître [K], de la société AJ Associés, administrateur judiciaire de l'entreprise, a alors par acte du 30 juin 2016 déclaré saisir la Cour de céans, appelant devant la Cour les époux [V], M. [P] et les sociétés FRISQUET et ACIBOIS.

Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de Créteil a adopté un plan de redressement au profit de la société EUROBARRERE. Maître [H] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Il a été mis fin à la mission d'administrateur de la société AJ Associés.

La société EUROBARRERE a par acte du 18 octobre 2017 assigné la MAF, assureur de Monsieur [P], en intervention forcée devant la Cour.

Les époux [V] ont par acte du 13 décembre 2018 assigné en intervention forcée devant la Cour Maître [H] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société EUROBARRERE.

La société ACIBOIS n'a pas constitué avocat devant la Cour. Faute pour les parties de justifier de l'avoir régulièrement assignée, l'arrêt sera rendu par défaut.

*

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2019, la société EUROBARRERE, Maître [H] ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise et Maître [K] ès-qualité d'administrateur, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [V] à verser 107.188,13 euros au titre des factures impayées,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- donner acte à Maître [H], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, de ce qu'il s'en rapporte aux écritures de la société EUROBARRERE,

- prononcer la mise hors de cause de Maître [K] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société EUROBARRERE,

- déclarer irrecevable l'intégralité des demandes de condamnations à l'encontre de la société EUROBARRERE,

- débouter les époux [V] de toutes leurs demandes de première instance et d'appel,

Très subsidiairement,

- condamner la société ACIBOIS à garantir la société EUROBARRERE de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des malfaçons des fenêtres,

- condamner la société FRISQUET à garantir la société EUROBARRERE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des désordres liés à la chaudière et à l'installation de chauffage,

- dire que la responsabilité de la société EUROBARRERE ne saurait être engagée au-delà de 25% du montant total des malfaçons et préjudices subis par les époux [V],

- dire que les époux [V] doivent supporter l'intégralité de la part de responsabilité incombant à ce maitre d''uvre,

- déclarer la société EUROBARRERE recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la MAF dans la présente instance,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la MAF, assureur de Monsieur [P], à garantir la société EUROBARRERE de toute condamnation prononcée à son encontre et qui excéderait 25% du montant des malfaçons et préjudices subis par les époux [V],

- condamner les époux [V] ou toute personne qui succombera à verser 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alain STIBBE.

La MAF, assureur de Monsieur [P], dans ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2018, demande à la Cour de :

- dire et juger que l'action introduite par la société EUROBARRERE à son encontre est irrecevable comme prescrite, s'agissant des dispositions de l'article 1382 du code civil ancien, désormais 1240 du code civil,

- la mettre hors de cause,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [P],

- rejeter l'appel en garantie formé par la société EUROBARRERE à son encontre à défaut de rapporter la preuve d'une faute de maîtrise d''uvre,

- constater que la société EUROBARRERE est seule responsable des désordres dont les époux [V] réclament aujourd'hui réparation,

En tout état de cause,

- la dire bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police,

- condamner la société EUROBARRERE ou tous autres succombants au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux dépens de première instance, d'appel, de cassation et de renvoi qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société FRISQUET, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2016, demande à la Cour de :

- débouter la société EUROBARRERE de toutes demandes de garantie formulée à son encontre, en l'absence de toute faute de sa part,

- condamner la société EUROBARRERE à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens.

Monsieur et Madame [V], dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2018, demandent à la Cour de :

- déclarer la société EUROBARRERE mal fondée en son appel du jugement du 2 mars 2010,

- l'en débouter, ainsi que de toutes ses prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. rejeté les demandes de nullité du rapport d'expertise et de désignation d'un nouvel expert judiciaire,

. condamné la société EUROBARRERE à leur verser les sommes de 3.190,32 euros au titre des non finitions et des travaux à parfaire et de 686,02 euros au titre de la facture de l'ingénieur béton,

. condamné la société EUROBARRERE aux dépens, incluant les frais d'expertise,

. ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre,

- condamner la société EUROBARRERE au versement desdites sommes et, à défaut, les fixer au passif de son redressement judiciaire et/ou de son plan de continuation en leur faveur,

- l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- dire la société EUROBARRERE responsable des non-finitions, préjudices, désordres et nuisances qu'ils ont subis sur le fondement des articles 1147 et suivants anciens du code civil et à titre subsidiaire 1382 et suivants anciens du code civil,

- condamner la société EUROBARRERE au versement des sommes ci-après et, à défaut, fixer lesdites sommes au passif du redressement judiciaire et/ou du plan de continuation de la société EUROBARRERE à leur profit :

. 81.332,30 euros au titre des malfaçons y compris les fenêtres et leur peinture,

. 55.478,50 euros au titre du préjudice de jouissance,

. 48.173,89 euros au titre des pénalités de retard,

. 58.771,44 euros au titre du surcoût de travail de l'architecte,

. 35.355,08 euros au titre de l'indemnisation du temps perdu par le maître de l'ouvrage,

. 2.101,25 euros au titre des factures à charge de la société EUROBARRERE et payées par le maître d'ouvrage pendant le chantier,

. 5.471 euros au titre des trois factures complémentaires établies par le maître d''uvre pour la période du 1er décembre 2001 au 18 février 2003, correspondant au dépassement du chantier au-delà de la date de livraison contractuelle du 4 décembre 2001,

. 4.197 euros au titre du surcoût estimé du temps d'architecte, non encore facturé, à l'issue de la prise de possession du chantier par le maître d'ouvrage, pour corriger les malfaçons et travaux à parfaire, et analyser le décompte d'EUROBARRERE,

- dire et juger, compte tenu du versement de la provision de 90.000 euros en exécution de l'ordonnance du 22 juin 2004, que le solde dû à la société EUROBARRERE au titre des travaux s'élève à 100 430,59 euros,

- ordonner la compensation entre le solde dû à la société EUROBARRERE au titre des travaux de 100 430,59 euros avec les déductions pour un total de 294.756,80 euros, soit un solde en leur faveur de 194.326,21 euros,

- dire, en conséquence, qu'après leur versement de la somme de 159.765,02 euros en vertu de l'arrêt du 13 juin 2014, arrêt annulé par la Cour de cassation, mais la somme n'ayant pas été restituée, la société EUROBARRERE est redevable de :

. la somme de 194.326,21 euros au titre du solde exigible après compensation,

. la somme de 159.765,02 euros au titre des sommes versées en vertu de l'arrêt annulé de la Cour du 13 juin 2014, mais non restituées,

- condamner la société EUROBARRERE au versement des sommes ci-dessus et, à défaut, fixer lesdites sommes au passif du redressement judiciaire et/ou du plan de continuation de la société EUROBARRERE à leur profit,

- prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société EUROBARRERE, en application de l'article 1792-6 du code civil, à la date du jugement,

- fixer au passif de la société EUROBARRERE en leur faveur la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 8 537,98 euros, avec distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN.

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 janvier 2019.

L'arrêt a été mis en délibéré au 27 février 2019, prorogé au 18 décembre 2019 au vu de circonstances indépendantes de la Cour.

MOTIFS

Prolégomènes

1. sur l'action engagée contre Monsieur [P]

Aucun contrat de maîtrise d''uvre n'est produit aux débats et de nombreux "PROCES-VERBAUX de COMPTES-RENDUS DE CHANTIER", non signés, sont produits aux débats.

L'intervention de Monsieur [P] sur le chantier de rénovation de l'appartement des époux [V] est également attestée par la communication des ordres de service adressés à la société EUROBARRERE en suite de ses devis, de fax et courriers adressés à Madame [V] ou à la société EUROBARRERE, de rapports quotidiens portant "AVANCEMENT DE TRAVAUX ET EFFECTIF PRESENT SUR LE CHANTIER", de factures adressées aux époux [V] (des 19 décembre 2001, 19 janvier et 27 février 2002 pour 1.823,90 euros TTC), documents signés par le maître d''uvre.

Les relations contractuelles entre les époux [V], maître d'ouvrage et Monsieur [P], maître d''uvre, quand bien même non formalisées par écrit, sont admises de toutes parts. La mission exacte confiée au maître d''uvre n'est en revanche pas clairement circonscrite.

Il importe peu que Monsieur [P] n'ait pas été architecte, inscrit à un Ordre des Architectes. La nature des travaux en cause ne rendait en effet pas obligatoire l'intervention d'un tel homme de l'art. L'intéressé pouvait participer au projet au titre d'une mission de maîtrise d''uvre, définie en son temps par l'article 7 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 comme celle qui permet d'apporter une réponse architecturale, technique et économique à un projet, regroupant des études, une assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux, des études d'exécution, la direction de l'exécution des marchés, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, l'assistance du maître d'ouvrage lors des opérations de réception des travaux.

Sur l'extinction de l'instance contre Monsieur [P]

Monsieur [P], qui avait constitué avocat en première instance et dans le cadre de la première procédure d'appel, est décédé le [Date décès 1] 2015, après le premier arrêt de la cour d'appel, mais avant que la Cour de cassation ne rende sa décision. Le certificat de décès de Monsieur [P] n'est pas produit aux débats, mais ce décès est admis de toutes parts. Aucune partie n'a régularisé la poursuite de l'instance contre les ayants-droit de Monsieur [P].

Il convient donc de constater l'extinction de l'instance engagée contre Monsieur [P], en application de l'article 384 du code de procédure civile.

2. sur l'action engagée contre la MAF

Seule la société EUROBARRERE présente des demandes contre la MAF. Elle dispose à l'encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile de parties co-responsables d'un droit d'action directe, posé par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé, à charge pour elle de démontrer la recevabilité de son action contre l'assureur, puis, au fond, la réalité d'un contrat souscrit par le responsable auprès de l'assureur appelé en garantie et le caractère mobilisable de la garantie.

Est produite aux débats une attestation d'assurance délivrée par la MAF le 1er janvier 1999 au profit de Monsieur [P], certifiant que celui-ci était à cette époque assuré pour des activités de maîtrise d''uvre générale. Il n'est pas justifié de l'assurance du maître d''uvre à l'époque même des travaux en cause, débutés fin 2001. La police d'assurance n'est communiquée que partiellement. Seules les conditions générales du contrat sont produites, mais non les conditions particulières. La MAF ne conteste cependant pas avoir été l'assureur de Monsieur [P].

Sur la recevabilité des demandes présentées contre la MAF

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

Les époux [V] ont assigné la société EUROBARRERE en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 28 août 2003. A cette date l'entreprise, titulaire d'un droit d'action directe contre l'assureur des parties co-responsables, a connu les faits permettant d'exercer ce droit. Cette date marque donc le point de départ de la prescription extinctive de l'action courant contre la société EUROBARRERE à l'égard de l'assureur du maître d''uvre.

A cette époque, avant 2008, une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on voulait empêcher de prescrire, interrompait la prescription et les délais pour agir (article 2244 ancien du code civil).

L'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée par la société EUROBARRERE le 11 mai 2004 à Monsieur [P] a interrompu la prescription courant contre l'entreprise à l'égard du seul maître d''uvre, et non de son assureur.

La société EUROBARRERE ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription à l'égard de la MAF, en sa qualité d'assureur de Monsieur [P], avant 2008.

La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réformé la prescription en matière civile. Issu de cette loi, l'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion.

Egalement issu de cette loi, l'article 2224 du code civil dispose en outre que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 26 II de la loi de 2008, relatif aux mesures transitoires, prévoit que ses dispositions réduisant la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La société EUROBARRERE bénéficiait donc d'un délai de cinq ans à compter du 17 juin 2008 pour agir contre la MAF.

La MAF, en sa qualité d'assureur de Monsieur [P], n'a pas été attraite en la cause en première instance ni au titre de la première instance d'appel. Il n'est en l'espèce justifié d'aucune mise en cause de la MAF avant une assignation délivrée à celle-ci par la société EUROBARRERE le 18 octobre 2017 devant la Cour de céans.

La société EUROBARRERE est en conséquence prescrite en son action contre la MAF. Ses demandes contre l'assureur sont en conséquence irrecevables. Il n'y a donc pas lieu de les examiner au fond.

3. sur l'action contre la société EUROBARRERE

Les relations contractuelles liant les époux [V] et la société EUROBARRERE sont établies par la signature, pour accord, de trois devis de l'entreprise, émis le 28 novembre 2000 pour les travaux des 5 et 6èmes étages, le 7 décembre 2000 pour la création de deux escaliers et le 14 décembre 2000 pour les fenêtres des 5 et 6èmes étages et par les ordres de service subséquents.

Une procédure collective a été engagée contre la société EUROBARRERE, postérieurement à l'arrêt rendu par la première cour d'appel. Le tribunal de commerce de Créteil a par jugement du 8 juillet 2015 ouvert une procédure de redressement judiciaire contre l'entreprise et a par jugement du 14 décembre 2016 adopté un plan de redressement en sa faveur.

Sur la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire

Le tribunal de commerce de Créteil, adoptant par jugement du 14 décembre 2016 un plan de redressement au profit de la société EUROBARRERE a par voie de conséquence mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de Maître [K], de la société AJ Associés.

Maître [K] n'ayant plus qualité pour représenter la société EUROBARRERE sera en conséquence mis hors de cause.

Sur la recevabilité des demandes présentées contre l'entreprise

Les articles L610-1 et suivants du code de commerce, au titre du Livre Sixième, concernent les difficultés des entreprises. Les articles L620-1 et suivants du code de commerce sont relatifs à la procédure de sauvegarde et les articles L621-1 et suivants du même code sont relatifs à l'ouverture de ladite procédure. Par application de l'article L631-14 alinéa 1er du code de commerce les dispositions des articles L622-13 à L622-33 sont également applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Ainsi, en application des articles L622-21 et L631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EUROBARRERE rendu le 8 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Créteil a interrompu et interdit toute action en justice de la part des époux [V], créanciers, tendant à la condamnation de l'entreprise au paiement d'une somme d'argent.

Conformément aux dispositions de l'article L622-22 du code de commerce, l'instance engagée contre la société EUROBARRERE a été interrompue dans l'attente de la déclaration de créance des époux [V] au passif de l'entreprise.

Il n'est cependant pas justifié d'une telle déclaration.

L'instance a certes repris en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur de la société EUROBARRERE, qui ont saisi la Cour de céans en suite de l'arrêt de la Cour de cassation, puis du commissaire à l'exécution de son plan de redressement, assignée devant la Cour par les époux [V].

Mais faute pour les époux [V] de justifier d'une déclaration de créance au passif de la société EUROBARRERE, ils sont irrecevables tant en leurs demandes en paiement de dommages et intérêts contre celle-ci qu'en leur demande de fixation d'une créance de dommages et intérêts à son passif.

La créance de la société EUROBARRERE au titre du solde de son marché et la responsabilité engagée par l'entreprise vis-à-vis du maître d'ouvrage restent devoir être examinées.

Sur les opérations et rapport d'expertise judiciaire

Un expert a été désigné par le juge de la mise en état dans le cadre de la première instance. La société EUROBARRERE a soulevé devant le tribunal la nullité du rapport d'expertise judiciaire. Les premiers juges ont estimé que le principe du contradictoire avait été respecté devant l'expert et ont rappelé que la nullité ne peut sanctionner la prise de position juridique de l'expert (dont il suffit de ne pas tenir compte) pour rejeter l'exception de nullité ainsi soulevée.

La cour d'appel, dans sa première formation, a critiqué le rapport d'expertise judiciaire, considérant qu'il ne pouvait "servir d'élément sérieux", qu'il comprenait de "lourdes erreurs techniques", des affirmations non étayées et des "erreurs de calcul indiscutables". Faute d'éléments tangibles produits par les époux [V] au soutien de leurs prétentions, les premiers juges les ont condamnés à solder le marché de l'entreprise et les ont déboutés de toutes leurs propres demandes.

La Cour de cassation a dit qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces annexées au rapport d'expertise et les autres pièces versées aux débats, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Il apparaît ainsi que la cour d'appel, en sa première formation, n'a pas suffisamment motivé sa décision.

La société EUROBARRERE, dûment représentée, indique abandonner devant la Cour de céans son exception de nullité du rapport d'expertise, compte tenu du temps écoulé depuis l'achèvement du chantier et de la durée de la présente procédure, mais critique encore longuement les opérations et le rapport de l'expert judiciaire.

Les époux [V] ne critiquent pas les opérations et le rapport d'expertise, sur la base duquel ils font valoir la responsabilité de l'entreprise.

La MAF, assureur de Monsieur [P], et la société FRISQUET ne critiquent pas les opérations et le rapport d'expertise.

Sur ce,

Il est pris acte de l'abandon pas la société EUROBARRERE de toute exception et demande relatives au rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C], clos et déposé il y a près de 14 ans.

Il est en l'espèce constaté que le rapport d'expertise judiciaire est particulièrement succinct, ne comporte pour certains désordres aucune analyse technique des faits, causes, origines et travaux de reprise, et ne comprend pour d'autres désordres qu'un examen bref et peu démonstratif. Des erreurs de calcul émaillent le rapport. L'expert a ensuite parfois pris une position juridique, notamment lorsqu'il évoque l'investissement des époux [V] sur le chantier de leur appartement. La société EUROBARRERE lui reproche quant à elle d'avoir indiqué que sa responsabilité était "accablante".

La Cour rappelle qu'un rapport d'expertise judiciaire est un élément de preuve des faits examinés et expliqués par un technicien, tirant sa force des compétences reconnues de celui-ci, de son mode de désignation, du serment qu'il a prêté et de la procédure contradictoire qu'il doit respecter. Ce rapport n'est cependant pas le seul élément de preuve admissible. Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien (article 246 du code de procédure civile), lequel ne doit pas porter d'appréciations d'ordre juridique (article 238 du code civil). Ainsi, produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties à l'instance, le rapport d'expertise judiciaire peut toujours être critiqué, amendé, complété ou contrarié, à charge pour celui qui le critique de motiver utilement son opinion et d'apporter une preuve tangible et suffisante au soutien de ses affirmations. Le juge ne tient pas compte des avis juridiques de l'expert.

La Cour saura lire avec la circonspection qui s'impose le rapport d'expertise judiciaire versé aux débats devant elle, au regard des critiques émises à son encontre et des autres éléments de preuve communiqués.

Sur les éléments versés aux débats

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l'article 1315 du code civil, en sa version applicable à l'espèce, antérieure au 1er février 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La longueur des conclusions (101 pages), leur caractère particulièrement décousu et les très nombreuses pièces communiquées par les époux [V] (284 pièces) ne révèlent pas de facto une "politique de déloyauté systématique" selon les termes de la société EUROBARRERE et ne peuvent "tromper la Cour". Celle-ci en effet sait apprécier la valeur d'une démonstration juridique et examiner et jauger la valeur probante des pièces. Ainsi, les documents (mémorandums, lettres, notes, tableaux, etc.) dressés de la main même d'une partie à l'instance ne peuvent constituer la preuve de ce qui y est affirmé, des photographies sans date ni lieu certains n'ont pas de valeur probante devant une juridiction, des factures sans preuve de paiement n'ont pas la même valeur que des factures acquittées, etc. Mais les devis (non signés pour acceptation) dressés par des entreprises tierces au litige, qui n'ouvrent certes pas de facto droit à indemnisation, permettent bien entendu d'évaluer le coût de travaux de reprise.

Les obligations des intervenants à l'opération de rénovation des appartements des époux [V] doivent être examinées à l'aune des engagements contractuels de ces intervenants, des règles de l'art et de la réglementation applicable au moment des faits.

La jurisprudence, et notamment celle de la Cour de cassation, éclaire et guide les juridictions dans leur interprétation des textes applicables aux faits de l'espèce qu'elles ont à juger. Mais, même constante et établie, la jurisprudence ne lie pas ces juridictions, qui statuent au seul vu des faits précis de l'affaire qui leur est présentée, sur le fondement des textes applicables en la matière, seul fondement juridique admissible.

Sur le solde du marché de la société EUROBARRERE

Les premiers juges ont tenu compte de trois factures émises par la société EUROBARRERE pour un montant total de 197.188,13 euros TTC correspondant au solde des travaux supplémentaires, de l'absence de motifs pour le non-paiement de ces factures et des paiements effectués. Ils ont rappelé que les malfaçons et non-façons ne peuvent donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts et non d'une rétention du solde du marché. Aussi ont-ils retenu à la charge des époux [V], au profit de l'entreprise, la somme de 107.188,13 euros TTC.

La première cour d'appel a confirmé le jugement.

La Cour de cassation a cassé le jugement en toutes ses dispositions.

La société EUROBARRERE ne critique pas le jugement sur ce point. Elle conteste les objections des époux [V] et les conclusions de l'expert judiciaire.

Les époux [V] rappellent avoir donné leur accord sur les factures de l'entreprise à hauteur de 180.502,93 euros HT, soit 190.430,59 euros TTC, sous réserve de voir déduire les pénalités de retard, les travaux à terminer et les préjudices subis.

Sur ce,

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 1er février 2016 portant réforme du droit des contrats).

Trois devis ont été présentés par la société EUROBARRERE aux époux [V], signés par ceux-ci ("BON POUR ACCORD / LE CLIENT") pour acceptation, et portent le visa du maître d''uvre. Le devis n°2000/1147 du 28 novembre 2000 concerne les travaux des 5 et 6èmes étages. Il a été établi pour 1.159.263,54 francs TTC, soit 176.728,58 euros TTC. Il contient des mentions barrées et des mentions manuscrites, non paraphées, laissant apparaître un prix réduit à 878.386,67 francs TTC. L'ordre de service n°1, non daté mais signé du maître d'ouvrage et de l'entreprise et visé du maître d''uvre, fait référence à ce premier devis et à cette somme de 878.386,67 francs TTC (soit encore 133.900,40 euros TTC), établissant l'accord des parties sur ce dernier montant. Le devis n°2000/121 du 7 décembre 2000 concerne la création de deux escaliers, pour 284.071,76 francs TTC, soit 43.309,30 euros TTC. L'ordre de service n°2, non daté, fait référence à ce deuxième devis. Le devis n°2000/1237 du 14 décembre 2000 concerne les fenêtres des 5 et 6èmes étages, pour 154.364,85 francs TTC, soit 23.532,77 euros TTC. L'ordre de service, non daté, fait référence à ce troisième devis. Ces trois premiers devis, acceptés, totalisent un montant de travaux de 133.900,40 + 43.309,30 + 23.532,77 = 200.742,47 euros TTC.

La société EUROBARRERE a le 19 juin 2001 émis un quatrième devis, n°2001/0637, concernant le renforcement d'ouverture entre les 4 et 5èmes étages ainsi que des prestations d'électricité, chauffage et plomberie au 4ème étage, pour la somme totale de 462.046,53 francs TTC, soit 70.438,54 euros TTC. Le devis versé aux débats n'est pas signé pour accord par les époux [V]. L'expert et le tribunal ont retenu ce devis à hauteur de la somme de 230.456,31 francs TTC, soit 35.130,54 euros TTC, sans explication, mais sans soulever de contestation d'aucune part.

Tels sont les seuls devis produits aux débats. Ils totalisent des travaux à hauteur de 200.742,47 + 70.438,54 = 271.181,01 euros TTC, ou, selon l'expert et les premiers juges, de 200.742,47 + 35.130,54 = 235.868,63 euros TTC.

Les éléments du rapport d'expertise judiciaire et des dossiers des parties ne sont pas suffisants, ni suffisamment clairs pour appréhender la nature et le montant exacts et définitifs des travaux commandés par les époux [V] auprès de la société EUROBARRERE.

Des travaux ont été exécutés. Seuls les travaux effectivement réalisés doivent, en contrepartie, donner lieu à paiement, sur la base des liens contractuels liant les parties.

Il est rappelé que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (article 1315 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016).

Le rapport d'expertise judiciaire ni aucun autre élément du dossier ne permettent cependant d'évaluer avec exactitude le montant des travaux exécutés.

Les époux [V] admettent dans leurs écritures que la société EUROBARRERE leur a facturé une somme totale de 276.083,07 euros TTC au titre de l'intégralité du marché, somme dépassant le montant des trois devis acceptés, voire des quatre devis précités (incluant le quatrième devis non signé).

A partir de cette facturation totale et après plusieurs paiements par les époux [V], la société EUROBARRERE a émis trois factures, versées aux débats, n°2002/0602 du 4 juin 2002 (suivant devis n°2001/0705 et additif du 27 juillet 2001, non communiqués) pour la somme de 5.886,31 euros TTC, n°2003/0121 du 31 janvier 2003 (suivant devis 2001/0637, précité, accepté) pour la somme de 70.438,54 euros TTC, et n°2003/0122 du 31 janvier 2003 (suivant récapitulatif - non communiqué - du devis 2001/1147, précité, accepté) pour la somme de 120.863,28 euros TTC, représentant une somme totale finalement appelée de 197.188,13 euros TTC.

Ces factures, émises par l'entreprise elle-même, ne peuvent suffire à établir la réalité et le montant de sa créance contre les époux [V] à hauteur de la somme totale appelée.

Les factures ont été adressées aux époux [V], qui par courrier recommandé du 22 avril 2003 (avis de réception non versé aux débats, mais réception admise par la société EUROBARRERE) ont contesté leurs montants. Les maîtres d'ouvrage reconnaissent dans ce courrier devoir la somme totale de 111.188,74 + 63.734,75 + 5.579,44 = 180.502,93 euros HT, soit 190.430,59 euros TTC, sous réserve de la déduction de pénalités de retard, de frais supplémentaires de surveillance du chantier par un architecte et du coût de travaux engagés du fait de la défaillance de l'entreprise. La contestation des époux [V] ne porte pas, à ce stade, sur le coût des malfaçons et non-façons pouvant faire l'objet de dommages et intérêts.

La preuve de la créance doit être établie avant que le débiteur qui se prétend libéré ait à justifier du paiement ou du fait produisant l'extinction de son obligation à paiement. Ainsi, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il est inopérant que les époux [V] "ne justifient pas pour quels motifs ils acceptaient de payer uniquement la somme de 190.430,59 Euros", alors que la société EUROBARRERE n'apporte, préalablement, aucun élément permettant de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme totale de 197.188,13 euros TTC. En l'absence de tout autre élément, la société EUROBARRERE ne justifie sa créance qu'à hauteur de la dette admise par les époux [V] de 190.430,59 euros. La société EUROBARRERE n'établit pas sa créance au-delà, sur la somme de 197.188,13 - 190.430,59 = 6.757,54 euros TTC.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu à la charge des époux [V] au profit de la société EUROBARRERE la somme de 197.188,13 euros TTC, non totalement justifiée et les a condamnés, après déduction de la provision de 90.000 euros versée, au paiement de la somme de 107.188,13 euros TTC.

Statuant à nouveau, la Cour condamnera les époux [V] à payer à la société EUROBARRERE la somme de 190.430,59 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 90.000 euros réglée à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2004, laissant un solde dû à l'entreprise de 100.430,59 euros TTC.

Sur la réception des travaux de la société EUROBARRERE

Les premiers juges, après avoir examiné la responsabilité des intervenants sur le chantier et les demandes indemnitaires des époux [V], ont prononcé la réception judiciaire des travaux de la société EUROBARRERE chez les époux [V] au 19 février 2002 avec réserves telles que listées par le maître d''uvre ce même jour.

La première cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas eu de réception et que la garantie légale des constructeurs ne pouvait être recherchée.

La Cour de cassation, pour casser cet arrêt sur ce point, a estimé que la cour d'appel n'avait pas recherché si l'ouvrage était en état d'être reçu.

La société EUROBARRERE, appelante, ne conclut pas sur la réception.

Les époux [V] demandent le prononcé de la réception au jour du jugement de première instance.

Sur ce,

Les époux [V] n'ont jamais recherché la garantie légale décennale de Monsieur [P] et de la société EUROBARRERE sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ils sollicitent cependant le prononcé de la réception judiciaire des travaux de la société EUROBARRERE. La réception marquant le point de départ non seulement de la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels, mais également de la prescription des actions contractuelles et délictuelles, il convient de statuer sur ce point en premier lieu.

Au terme de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Selon "PROCES-VERBAL DE COMPTE-RENDU DE CHANTIER DU MARDI 5 FEVRIER 2002", non signé mais non contesté et vraisemblablement dressé par Monsieur [P], maître d''uvre, il a été confirmé "AUX ENTREPRISES QUE LE [D] D'OUVRAGE [emménagerait] LE 18 FEVRIER 2002 IMPERATIVEMENT" (caractères d'imprimerie du procès-verbal). Le compte-rendu de réunion de chantier dressé dans les mêmes conditions par le maître d''uvre le 12 février 2002 réitère ce rappel d'un emménagement le 18 février 2002, indiquant en outre que "compte tenu du retard du chantier il ne pourra être invoqué la prise de possession du chantier comme réception de travaux selon norme P03011" et ajoutant que "les comptes-rendus de chantier ont donc valeur de réserves à partir de ce jour". Le compte-rendu de réunion de chantier du 19 février 2002, établi dans les mêmes conditions, reprend ces mêmes termes, avec une date d'emménagement annoncée non plus le 18, mais le 19 février 2002.

Ainsi, non seulement aucune réception expresse n'a été actée entre les époux [V], maîtres d'ouvrage, et la société EUROBARRERE, entreprise ayant réalisé les travaux, mais cette réception a en outre expressément été refusée par les maîtres d'ouvrage.

Les époux [V] sollicitent le prononcé d'une réception judiciaire. Celle-ci doit être distinguée de la réception tacite, non exclue par les dispositions de l'article 1792-6 du code civil précité et qui peut être constatée en présence d'éléments marquant la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage en l'état.

Cette volonté non équivoque du maître d'ouvrage de réceptionner les travaux est nécessaire pour constater une réception tacite. Mais contrairement à ce que retiennent les premiers juges, la manifestation de l'accord du maître d'ouvrage pour cette réception n'est pas nécessaire pour le prononcé, judiciaire, de la réception.

La réception judiciaire intervient en effet lorsque le contexte du chantier fait obstacle à toute recherche de la volonté des acteurs de la construction de recevoir l'ouvrage, certains s'y opposant. En l'absence d'une volonté, expresse ou tacite, il s'agit de poser une acceptation forcée, de déterminer si des éléments liés à l'état d'avancement et de qualité des travaux justifient la réception. Par suite, la condition essentielle de la réception judiciaire est le constat d'un ouvrage en état d'être reçu, leur état "réceptionnable" selon les termes des premiers juges.

Les époux [V] ne peuvent donc se contenter de viser les termes de l'article 1792-6 du code civil et de demander à la Cour de prononcer la réception judiciaire à la date du jugement de première instance (2 mars 2010), sans de plus amples informations et éléments sur l'état du chantier à cette date.

Au 2 mars 2010, les époux [V] avaient repris possession de leur appartement depuis le 18 février 2002, soit depuis plus de huit ans. Avant cette prise de possession, et encore ensuite, les intéressés ont, ainsi que le rappellent les premiers juges, constamment contesté la qualité des travaux et leur achèvement, dont ils n'avaient d'ailleurs pas réglé le solde lors de leur rentrée dans les lieux.

Mais si ce refus de réceptionner les travaux empêche de constater une réception tacite au 18 février 2002, il n'exclut pas la possibilité du prononcé d'une réception judiciaire, forcée.

Or à cette époque, à partir du 12 février 2002, et plus particulièrement le 19 février 2002, non seulement les époux [V] avaient repris possession de leur appartement mais ne subsistaient en outre que des malfaçons et non-finitions listées dans les comptes-rendus de réunions de chantier à titre de réserves. Il apparaît ainsi que l'appartement, quand bien même non achevé dans sa rénovation, était habitable, et que les travaux, avec les réserves dûment posées, étaient en état d'être reçus.

Il n'y a donc pas lieu de retarder le prononcé de la réception judiciaire des travaux de la société EUROBARRERE dans l'appartement des époux [V] jusqu'au 2 mars 2010.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux au 19 février 2002, avec réserves telles que listées par le maître d''uvre dans son compte-rendu de réunion de chantier de cette même date.

Sur les demandes d'indemnisation des époux [V]

Les premiers juges ont rappelé que l'entreprise était tenue d'une obligation de résultat à l'égard des maîtres d'ouvrage. Au regard des constatations de l'expert judiciaire, remises en cause par aucun élément, les juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la société EUROBARRERE à l'égard des époux [V] et, aucun élément ne venant non plus contrarier les conclusions de l'expert, ont sur la base de celles-ci condamné l'entreprise à leur payer les sommes de 72.188,41 euros TTC au titre de la réparation des malfaçons, incluant les fenêtres, de 3.190,32 euros au titre des non-finitions et des travaux à parfaire, de 686,02 euros au titre de la facture de l'ingénieur béton, de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi (après la fin des travaux, en raison des défaillances de la chaudière et des autres malfaçons et non-façons) et de 44.515,40 euros au titre des pénalités de retard. Les époux [V] ont été déboutés du surplus de leurs prétentions.

La première cour d'appel, considérant que le rapport d'expertise judiciaire ne pouvait servir "d'élément sérieux", qu'il comprenait "de lourdes erreurs techniques" ainsi que "des erreurs de calcul indiscutables", que le retard des travaux n'était pas établi, mais que le conseil des époux [V] ne communiquait aucun élément supplémentaire, a infirmé le jugement en ses dispositions relatives à leurs demandes d'indemnisation.

La Cour de cassation, pour casser cet arrêt sur ces points, a estimé que la cour d'appel n'avait pas examiné les pièces annexées au rapport d'expertise et les pièces communiquées par les parties, qu'elle n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations concernant le retard du chantier, qu'elle n'avait pas répondu aux conclusions des époux [V] sur le préjudice de jouissance, sur les honoraires supplémentaires de maîtrise d''uvre ou sur le temps investi pendant et après le chantier.

La société EUROBARRERE critique le jugement en ses dispositions relatives aux préjudices des époux [V], estimant les demandes d'indemnisation de ces derniers mal ou non fondées.

Les époux [V] ne critiquent pas le jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle à leur égard de la société EUROBARRERE, mais contestent les sommes retenues et font valoir des dommages et préjudices non retenus par le tribunal.

Sur ce,

Les griefs en cause en l'espèce ont été soulevés par les époux [V] dans de nombreuses notes et mémorandums ou par le maître d''uvre dans ses comptes-rendus de réunions de chantier ou rapports quotidiens adressés aux maîtres d'ouvrage avant le 19 février 2002, date retenue pour la réception judiciaire des travaux. La garantie légale des constructeurs et réputés tels, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ne peut donc être recherchée pour des désordres apparents à ce moment. Elle ne fonde d'ailleurs pas les prétentions des époux [V].

Seule la responsabilité contractuelle de la société EUROBARRERE est recherchée par les époux [V].

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016).

Il est rappelé que le placement de la société EUROBARRERE en redressement judiciaire, puis sous le bénéfice d'un plan de redressement, interdit sa condamnation au paiement d'indemnités dont le droit est né antérieurement à l'ouverture de cette procédure collective et, en outre, que faute de déclaration par les époux [V] de leurs créances, celles-ci ne peuvent être fixées au passif de l'entreprise. La demande des époux [V] de ce chef a été déclarée irrecevable.

La responsabilité de l'entreprise peut néanmoins être examinée.

1. sur les désordres et malfaçons

La Cour ne saurait se référer, pour un examen du détail des travaux effectués et des travaux restant à faire, point par point, aux tableaux communiqués par les époux [V], non signés, dressés par les maîtres d'ouvrage eux-mêmes, qui le reconnaissent, documents qui n'ont donc aucune force probante.

L'expert au début de son rapport ne dresse pas la liste des désordres qu'il a lui-même constatés, contrairement à ce qu'affirment les époux [V], mais reprend les réclamations de ces derniers, visés dans l'assignation introductive d'instance et comportant 24 points. L'expert y ajoute les réserves formulées par Monsieur [P], maître d''uvre, dans son compte-rendu de réunion de chantier du 19 février 2002, au moment de l'emménagement des époux [V] dans l'appartement.

Les désordres ne sont que très sommairement décrits par l'expert, dans un simple tableau, sur une seule page. Aucune analyse critique de la responsabilité technique de la société EUROBARRERE n'est présentée. Pour chacun des points n°1 à 24 concernant les griefs des époux [V], l'expert a porté sur son tableau le montant d'un devis correspondant, avec mention de l'entreprise concernée, simple chiffre sans mention de la date du devis ou de la facture, de l'unité de valeur ni de l'inclusion de la TVA (page 11 du rapport). Aucune analyse des travaux nécessaires et des devis présentés par les époux [V] n'est faite par l'expert. Aussi, la société EUROBARRERE s'interroge légitimement sur certains montants non expliqués, et notamment sur le montant du coût de reprise du point n°3, "sèche-serviette mal fixé", chiffré par l'expert à hauteur de 11.954,76 euros ou du point n°10, "erreur de montage de la canalisation de la hotte de la cuisine", chiffré à hauteur de 8.440 euros. Le tableau de l'expert ne mentionne pas la somme totale desdits travaux. Celle-ci s'élève à hauteur de 72.188,12 euros. Pourtant, en page 13 du rapport, dans l'exposé succinct de ses conclusions, l'expert expose que "le coût des travaux mis en 'uvre ou à mettre en 'uvre nécessaires à l'achèvement des travaux, et pour remédier aux désordres s'élève à : 76.246,87 €". Plus tard, dans le cadre des comptes entre les parties, l'expert reprend, au titre du coût des malfaçons payées ou chiffrées sur devis, "mise à jour du 20 octobre 2005" la somme de 77.928,30 euros (page 18 du rapport). L'évolution de cette somme tout au long du rapport n'est pas explicitée. Les époux [V] y ajoutent d'autres points et d'autres sommes, pour atteindre celles de 84.522,62 euros, incluant 3.190,32 euros de travaux à parfaire (retenue par les premiers juges) et de 81.118,62 euros de malfaçons (réclamée devant la Cour de céans). Cette somme intègre en tout état de cause celle de 27.228,81 euros, présentée dans le tableau du chef du point n°9, "pourrissement des bas de fenêtres (accumulation d'eau)", et au titre de laquelle les époux [V] formulent pourtant une prétention distincte, en sus de la somme totale de 84.118,62 euros, à hauteur de cette même somme.

Les points n°1, 7, 8 et 18 concernent des travaux non achevés, qui seront traités ultérieurement.

(1) sur les malfaçons, hors celles affectant la chaudière et l'installation de chauffage et les fenêtres

Le point n°2 du tableau de l'expert concerne un "carrelage marron à changer au sol". La nature du défaut ou désordre n'est pas précisée. Faute de toute explication et de tout élément, ce point ne sera pas retenu au titre de la responsabilité de la société EUROBARRERE.

Le point n°3 concerne un "sèche-serviette mal fixé". L'expert ne donne aucune explication. La salle de bains concernée n'est pas identifiée, alors que l'appartement en compte plusieurs. Le bon de commande du sèche-serviette en cause n'est pas produit aux débats. Il n'est cependant pas contesté que celui-ci ait été livré par la SA VOLEVATCH ("Orfèvre du Bain" selon son site Internet). Un compte-rendu de visite de chantier de cette entreprise du 27 mars 2002 laisse apparaître qu'elle a été appelée pour le motif suivant : "2 sèche serviettes exclusivement sur pieds bougent avec le poids des serviettes". Elle a constaté que deux sèche-serviettes, dans les salles de bains n°1 et n°2 étaient posés "de travers" par rapport au carrelage ou au plancher. Le devis de reprise, de la SARL CONCEPT CREATION BATIMENT (société CCB, devis n°0307006, adressé aux époux [V] le 25 juillet 2003) évoque deux sèche-serviettes mal fixés au sol (au 4ème étage, dans les salles de bains enfants et amis) et, au titre de la reprise, des travaux importants, nécessitant la dépose partielle du revêtement de sol, en carrelage collé (pièce enfants) et en parquet ciré (pièce amis), le piochage de la dalle ciment, la reprise de la tuyauterie, etc. La Cour retient la responsabilité de la société EUROBARRERE, au titre de son obligation de résultat, qui aurait dû livrer une prestation sans défaut, et admet, au vu des prestations importantes indispensables, la somme de 4.982,03 + 6.349,50 = 11.331,53 euros HT, soit 11.995,76 euros TTC au titre des travaux de reprise.

Le point n°4 concerne une "odeur nauséabonde de pourriture dans le hammam et la salle de bain de la chambre d'amis". Ce désordre n'est pas contesté Il engage la responsabilité contractuelle de la société EUROBARRERE. La reprise a été chiffrée à hauteur de 1.730,30 euros HT, soit 1.825,46 euros TTC par la société CCB (devis n°0307006, adressé aux époux [V] le 25 juillet 2003), somme qui sera retenue.

Le point n°6 concerne un "interphone défectueux". Ce désordre n'est pas contesté. Il engage la responsabilité contractuelle de la société EUROBARRERE. La reprise a été chiffrée à hauteur de 609,79 euros TTC par la SA EMGE - TECHNITEL (facture du 17 décembre 2003), incluant la fourniture et la pose d'un combiné, les branchements et le câblage. Cette somme sera retenue. Des travaux de peinture se sont ensuite avérés nécessaires, évalués à hauteur de 728,85 euros TTC selon devis de la société PRIMAPRIM du 12 janvier 2004, somme qui sera également retenue.

Le point n°10 concerne une "erreur de montage de la canalisation de la hotte de la cuisine entraînant notamment une mauvaise évacuation des fumées et des odeurs". Le désordre est décrit et caractérisé, non contesté et engage également la responsabilité contractuelle de la société EUROBARRERE. La hotte, de marque Gaggenau, "GAGG AH 102190" selon facture n°2003/0122 du 31 janvier 2003 de la société EUROBARRERE, a été posée par celle-ci. Monsieur [P], maître d''uvre, dans un courrier du 29 juillet 2004 adressé à Monsieur [V] évoque des "travaux de déplacement de la baignoire avec la constitution d'un contre mur sur mitoyen pour permettre le passage vertical de la ventilation de la hotte de la cuisine qui se trouve juste à l'aplomb de cette même baignoire". Ainsi, le mauvais positionnement de la hotte nécessite, au titre des reprises, la dépose de la faïence et du plateau d'une baignoire, la modification de la gaine de la hotte, la construction d'une cloison de doublage, la reconstruction du plateau de la baignoire, la modification de la plomberie, la repose de la faïence puis de la baignoire, "travail qui va largement dépasser les 8.000 EUROS HT car il met en cause plusieurs corps d'états [sic], et les démolitions risquent d'entraîner de la casse" selon le maître d''uvre. Aucun autre élément ne permet de chiffrer le coût de la reprise. Aucun devis n'a été versé aux débats, ni par les époux [V], ni même par la société EUROBARRERE qui conteste le montant proposé par l'expert au vu du courrier du maître d''uvre. Faute pour la société EUROBARRERE de justifier de sa contestation du montant proposé par l'homme de l'art, la somme de 8.000 euros HT, soit 8.440 euros TTC, sera retenue.

Le point n°11 concerne la "robinetterie hamman mal fixée (risque de s'ébouillanter)". Le désordre est caractérisé, non contesté et engage la responsabilité contractuelle de la société EUROBARRERE. Le devis de reprise correspondant, de la société VOLEVATCH selon l'expert, n'est pas identifié. Mais le coût proposé est raisonnable et conforme à la prestation. Il sera donc retenu à hauteur de 72,96 euros TTC.

Le point n°12 concerne la "réalisation d'aérations et peinture du local technique". Le désordre n'est pas caractérisé. L'expert indique d'ailleurs que cette prestation a été exécutée et n'évalue aucune reprise à ce titre. Il en est pris acte.

Le point n°13 concerne la "démarche et mise en conformité de l'installation pour certification QUALIGAZ". L'expert évoque le refus de certification de l'association QUALIGAZ "compte tenu de l'absence de coupures réglementaires des conduits de gaz" et indique que ce point a été levé "dans l'urgence suite à l'intervention et aux frais de Monsieur [V]", sans plus d'explication. L'article 25 de l'arrêté interministériel du 2 août 1977, relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, en sa version applicable au mois de février 2002, date d'entrée dans les lieux des époux [V], prévoyait alors qu'après la réalisation d'une installation de gaz neuve, ou modification de l'installation, l'installateur était tenu d'établir un certificat de conformité selon un modèle approuvé par les ministres concernés, notamment pour chacune des installations intérieures des logements. Les conditions d'épreuve de l'installation étaient décrites par l'arrêté (article 9). L'article 26.IV b) de l'arrêté précisait que lorsque les interventions de contrôle étaient réalisées par un installateur ne bénéficiant pas d'une qualification reconnue par le ministre chargé de la sécurité du gaz, le visa d'un organisme de contrôle agréé par le ministre devait être apposé sur le certificat de conformité. Ces mesures de contrôle existent toujours, renforcées par l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes (et notamment ses articles 21 et 22). Le certificat de conformité de l'installation de gaz devait donc être établi par la société EUROBARRERE elle-même, et être visé par l'association QUALIGAZ, seul organisme de contrôle agréé (depuis 1990). La charge de ce contrôle, facturé par l'association QUALIGAZ le 10 juillet 2003 à hauteur de 138,10 euros TTC, doit donc être supportée par la société EUROBARRERE. Il ressort du rapport de contrôle de l'installation intérieure de gaz domestique effectué au domicile des époux [V] le 27 juillet 2003 par l'association QUALIGAZ, que celle-ci n'a pas visé le certificat de conformité de ladite installation et a présenté une demande de contrôle supplémentaire. La responsabilité contractuelle de la société EUROBARRERE, qui a posé une installation de gaz n'ayant pas obtenu la validation de l'organisme agréé de contrôle, est engagée. Le devis n°0307006 du 25 juillet 2003 de la société CCB évalue les travaux de reprise du local technique du 6ème étage, incluant les prestations de reprise elles-mêmes, la délivrance du certificat de conformité et prévoit un coût total de 1.046,86 euros TTC. L'expert a retenu une somme de 80,40 euros TTC, sans explication, mais sans contestation d'aucune part, somme que retiendra également la Cour.

Le point n°14 concerne les "démarches et mise en conformité de l'installation pour certification par CONSUEL". L'expert évoque le refus de certification du CONSUEL en considération de défauts majeurs affectant l'installation électrique et indique que ce point a été levé "dans l'urgence suite à l'intervention et aux frais de Monsieur [V]", sans plus d'explication. Le contrôle de la conformité des installations électriques et la remise d'une attestation de conformité sont prévus par le décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur (article 1er). L'attestation doit obligatoirement être soumise au visa d'un organisme agréé (article 2 et 4). Le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) a été agréé par arrêté du 17 octobre 1973 du ministre du développement industriel et scientifique, pour le contrôle des installations électriques intérieures aux règlements et normes en vigueur. Un arrêté pris en application du décret du 14 décembre 1972 précité a été publié au JO de la République française du 28 octobre 1973, déterminant le rôle du CONSUEL. Le décret n°2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret de 1972 précité étend ce régime de certification aux constructions neuves et créée auprès du ministre chargé de l'électricité une commission interministérielle de sécurité des installations électriques intérieures. L'article 2 du décret de 1972 modifié dispose que l'attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur. Il est précisé que cette attestation est obligatoirement soumise, par son auteur (l'installateur) au visa d'un organisme agréé (CONSUEL). Le décret de 1972 n'a été abrogé par le décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 qu'à la faveur de la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie. Les dispositions n'ont donc pas disparu mais ont été intégrées dans le nouveau code (articles D342-19 et 20 du code de l'énergie). La société EUROBARRERE est donc mal fondée à contester l'obligation à sa charge de délivrance d'une attestation de conformité de l'installation électrique, visée par le CONSUEL. Le déplacement du CONSUEL, facturé le 28 juillet 2003 à hauteur de 99,30 euros TTC doit donc être pris en charge par la société EUROBARRERE. Doit également être prise en charge la facture n°04/5096 du 14 mai 2004 de l'entreprise d'électricité D. ALONZI pour une vérification par le CONSUEL et des travaux en suite des résultats de la visite de l'organisme, à hauteur de la somme totale de 928,40 euros TTC. La même société D. ALONZI a par courriers des 3 janvier et 16 avril 2004 décrit à l'attention de Monsieur [V] les manquements aux normes de son installation électrique et les risques subséquents. N'est cependant pas ici suffisamment établi le manquement de la société EUROBARRERE à ses obligations. Fait en effet défaut une référence aux normes en question permettant l'examen des manquements allégués et un devis ou une facture d'une autre entreprise, distincte de celle qui a décrit lesdits manquements. La facture n°04/02019 du 3 janvier 2004, dressée par la société D. ALONZI pour des vérifications de diagnostic et de travaux subséquents à hauteur de 638,28 euros TTC, ne peut donc être mise à la charge de la société EUROBARRERE. La lecture de cette facture laisse en outre apparaître qu'elle concerne essentiellement la remise à la terre de l'installation.

Or le point n°15 concerne une "absence de ligne de terre conforme", grief que l'expert n'a pas retenu. La descente de la ligne de terre à la cave a été facturée par la société EUROBARRERE (facture n°2003/0122 du 31 janvier 2003). Il n'est pas démontré que l'absence de liaison de l'installation électrique à la terre ait été constatée contradictoirement. L'expert ne se prononce pas sur ce point et les seuls courriers de la société D. ALONZI des 3 janvier et 16 avril 2004, suivis d'une du 3 janvier 2003 de la même entreprise, cités au paragraphe précédent, ne suffisent pas à établir avec certitude la réalité de la non-conformité et la responsabilité de la société EUROBARRERE, qui ne sera donc pas retenue de ce chef.

Le point n°16 concerne la "peinture du local technique à refaire suite aux interventions du plombier, du chauffagiste, et des travaux réalisés à la suite des visites de QUALIGAZ", sans plus d'explication. Il apparaît en effet au vu des éléments du dossier que des raccords de peinture ont dû être exécutés sur les murs et la tuyauterie de gaz dans les parties communes en suite des interventions nécessitées du fait de la responsabilité de la société EUROBARRERE, retenue au titre des points déjà évoqués. La responsabilité de l'entreprise sera ici encore retenue. La somme de 340 euros HT, soit 358,70 euros TTC selon devis de la société PRIMAPRIM du 11 juillet 2003 doit donc rester à la charge de la société EUROBARRERE.

Le point n°17 concerne la "peinture arrachée sur les rambardes extérieures lors des travaux", sans plus d'explication. La responsabilité de la société EUROBARRERE, tenue d'une obligation de résultat, est caractérisée et sera retenue. La reprise des barres d'appui (nettoyage, raccords d'antirouille et finition en peinture) devra être prise en charge par l'entreprise, à hauteur de 1.494 euros HT, soit 1.576,17 euros TTC selon devis de la société PRIMAPRIM du 11 juillet 2003.

Le point n°19 concerne le "porte-cravate chambre n°2 posé trop bas". La réclamation des époux [V] n'est pas plus explicitée. La hauteur de pose du porte-cravate en cause telle que prévue contractuellement n'est pas rappelée et la hauteur de la pose effective n'est pas mentionnée. La responsabilité de la société EUROBARRERE n'est pas suffisamment caractérisée de ce chef et ne sera pas retenue.

Le point n°20 concerne "le plafond de la bibliothèque du 6ème étage fendu". Aucune autre explication n'est donnée. Mais l'existence d'une fissure sur un plafond engage la responsabilité de la société EUROBARRERE, tenue d'une obligation de résultat. L'entreprise devra donc garder la charge des travaux de reprise (ouverture des fissures, rebouchage, raccords, rechampissage, etc.) à hauteur de 1.208,59 euros HT, soit 1.275,06 euros TTC selon devis de la société PRIMAPRIM du 12 janvier 2004.

Le point n°22 concerne une "fuite d'eau dans la salle de bain du 6ème étage à la suite d'une première réparation de la société EUROBARRERE pendant le chantier sur la colonne des eaux usées". La responsabilité de l'entreprise, tenue d'une obligation de résultat, est caractérisée et sera retenue. Elle devra garder à sa charge les réparations à hauteur de 1.927,15 euros HT, soit 2.033,14 euros TTC selon devis de la société PRIMAPRIM du 12 janvier 2004 (reprises dans le grand salon au 5ème étage en suite du sinistre), de 500,16 euros HT, soit 527,67 euros TTC selon devis de la même entreprise du même jour (reprises dans la chambre du 6ème étage en suite du sinistre et de l'intervention du chauffagiste) et de 402,68 euros HT, soit 424,83 euros TTC selon devis de la même entreprise du même jour (reprise dans la salle de bains du 6ème étage en suite du sinistre).

Le point n°23 concerne les "points des radiateurs à démonter (réparés par le Maître d'Ouvrage)". Le désordre n'est pas explicité, le grief pas établi. Aucun élément probant du dossier n'explique la raison du démontage des radiateurs et la responsabilité de la société EUROBARRERE. Celle-ci ne sera donc pas retenue.

Le point n°24 concerne le "PC gaz non conforme (réparé par le Maître d'Ouvrage)". Ce point n'est pas explicité plus avant. Le devis n°0402002 du 12 février 2004 de la société CCB évoque le "contrôle de l'étanchéité du PC", mais non une non-conformité et ne chiffre pas de prestation distincte d'une reprise, ni de description de la reprise nécessaire. L'expert explique certes que ce point a été levé "dans l'urgence suite à l'intervention et aux frais de Monsieur [V]". Mais aucun élément du dossier ne renseigne la Cour sur ce en quoi cette intervention consiste. Les éléments sont en conséquence insuffisants pour caractériser la responsabilité de la société EUROBARRERE, qui ne sera pas retenue.

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Il apparaît ainsi que la responsabilité de la société EUROBARRERE n'a pas pu être démontrée du chef des points n°2, 12, 15, 19, 23 et 24. Elle a été établie et doit être retenue au titre des points n°3 et 4, n°6, n°10 et 11, n°13 et 14, n°16 et 17, n°20 et 22 à hauteur de 11.995,76 + 1.825,46 + 609,79 + 728,85 + 8.440 + 72,96 + 138,10 + 80,40 + 99,30 + 928,40 + 358,70 + 1.576,17 + 1.275,06 + 2.033,14 + 527,67 + 424,83 = 31.114,59 euros TTC, sans qu'aucune condamnation à paiement de dommages et intérêts ou fixation de ceux-ci au passif de l'entreprise ne puisse être ordonnée.

(2) sur les désordres affectant la chaudière et l'installation de chauffage

Le point n°5 du rapport d'expertise judiciaire concerne la "chaudière qui tombe régulièrement en panne en dépit des interventions renouvelées de la Société FRISQUET". Le point n°21 concerne une "fuite de la canalisation du chauffage à la suite d'une soudure mal réalisée". L'expert a examiné ces points plus avant. Il expose que "depuis son installation, la chaudière a fait l'objet de douze interventions de la Société FRISQUET à la suite de disfonctionnements répétés", concernant directement la chaudière elle-même et le circuit de canalisation, amenant la société FRISQUET à changer la totalité des éléments de la chaudière à l'exception du corps de chauffe. L'expert explique que les origines et causes de ces désordres "sont dues aux défauts d'installation suivants :

- Absence de vase d'expansion lors de la mise en service de la chaudière ;

- Absence de vannes de contrôle sur le circuit de chauffage ;

- Absence de lecteur de pression sur le circuit de chauffage ;

- [O] du corps de sécurité de la chaudière à l'envers sans siphon ;

- Non fixation du PC de gaz au mur, par ailleurs, source d'une fuite de gaz identifiée et réparée par QUALIGAZ ;

- Pose d'un détendeur trop petit ;

- Absence de vanne d'interruption réglementaire sur cette conduite de gaz ;

- Mise en sécurité de la chaudière due à un sous débit de gaz du fait d'un sous dimensionnement de la canalisation d'entrée de gaz par rapport au débit, et à la longueur de l'installation de chauffage ;

- Mise en sécurité répétée de la chaudière en raison de pression insuffisante due à des fuites sur radiateur, et canalisation de chauffage ;

- Défaillance d'un circuit imprimé, remplacé à plusieurs reprises. La cause de cette défaillance est liée à la conduite d'évacuation des gaz brûlés trop courte ;

- Et plus récemment, mise hors service des surpresseurs secondaires en raison du flexible de raccordement de la pompe plié à deux endroits".

Le devis n°2000/1147 du 28 novembre 2000 de la société EUROBARRERE prévoit, au titre du chauffage des 5 et 6èmes étages de l'appartement des époux [V], la "fourniture d'une chaudière « hydro type PRESTIGE » 50 KW" et la "pose de la chaudière et raccordement". La commande d'une chaudière auprès de la société FRISQUET n'est pas mentionnée, mais n'est contestée d'aucune part. Cette société a ainsi fourni l'appareil, mais n'a aucunement participé à sa mise en place et sa mise en 'uvre, l'installation relevant des obligations de la société EUROBARRERE. La Cour admet en conséquence la responsabilité de cette dernière à l'origine des pannes et des interventions de la société FRISQUET.

L'expert judiciaire indique que la société FRISQUET a dû intervenir pour remédier aux désordres et que la société EUROBARRERE a "mis son installation en conformité au fur et à mesure de l'apparition des désordres", ajoutant que Monsieur [V] a cependant à plusieurs reprises, dans l'urgence, dû faire appel à d'autres entreprises pour pallier aux désordres. Or l'expert judiciaire affirme, en fin de son chapitre relatif à la chaudière et l'installation de chauffage, que "le coût des travaux de mise en 'uvre ou à mettre en 'uvre nécessaires à l'achèvement des travaux et pour remédier aux désordres s'élève à 76.246,87 €", faisant ici référence au coût total des travaux de reprise au titre des 24 points listés dans son tableau, mais non au seul coût des reprises relatives à la chaudière et l'installation de chauffage.

Dans son tableau, l'expert pose un coût de reprise du point n°5 à hauteur de 217,13 euros (par les entreprises CCB et FRISQUET) et du point n°21 à hauteur de 619,21 euros (devis de la société CCB), 1.381,38 euros (devis de la société BRIATTE) et de 2.383,10 euros (devis de la société CCB), sans plus d'information.

La société EUROBARRERE, responsable, devra garder à sa charge la somme de 586,93 euros HT, soit 619,21 euros TTC, justifiée par le devis n°0402002 du 12 février 2004 de la société CCB concernant les frais consécutifs à des fuites et la somme de 1.155 euros HT, soit 1.381,38 euros TTC, justifiée par le devis du 20 février 2004 de la société PARQUET BRIATTE concernant les reprises du tuilage de lames de parquet du fait des fuites.

Aucune facture de la société FRISQUET n'est produite aux débats, vraisemblablement en raison d'un contrat de maintenance conclu avec l'entreprise. Aucun des devis de la société CCB versés aux débats ne met en lumière les sommes de 217,13 et 2.383,10 euros (HT ' TTC ') évoquées sans plus de précision par l'expert. En l'absence de tout élément, ces sommes ne seront pas retenues à la charge de la société EUROBARRERE.

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Il apparaît ainsi que la responsabilité de la société EUROBARRERE est démontrée au titre des points n°5 et 21 à hauteur de la somme de 619,21 + 1.381,38 = 2.000,59 euros TTC. La société EUROBARRERE doit donc être déclarée responsable de ces chefs, et la créance d'indemnités des époux [V] constatée à hauteur de la somme précitée, sans qu'aucune condamnation à paiement de dommages et intérêts ou fixation de ceux-ci au passif de l'entreprise ne puisse être ordonnée.

(3) sur les autres points évoqués par les époux [V]

Les époux [V] ajoutent à cette liste de l'expert trois autres points, n°25 à 27, concernant des malfaçons qu'ils auraient communiqué à l'expert, mais que celui-ci n'analyse pas dans son rapport. Ces griefs sont soutenus par des notes personnelles de Monsieur [V].

Le point n°25 des époux [V] concerne le "raccordement d'un tuyau pour condensation sur la chaudière en Mars 2004, le changement des cartes électroniques de la chaudière entre janvier 2004 et Janvier 2005 (') et le rehaussement de 5 mètres de la conduite d'évacuation des gaz brûlés en mars 2005 (')". Les fiches d'intervention de la société FRISQUET du mois de janvier 2004 et pour les changements du circuit imprimé entre les mois de janvier 2004 et janvier 2005 et le mémorandum rédigé par Monsieur [V] ne suffisent pas à caractériser la responsabilité de la société EUROBARRERE, qui ne sera donc pas retenue et ne pourra donc se voir chargée des frais de création d'un conduit de cheminée desservant la chaudière à gaz de l'appartement du dernier étage selon devis de la SARL NESSI-FERRARI du 7 février 2005 (pour 3.315,42 euros TTC).

Le point n°26 des époux [V] concerne le "changement de la pompe du surpresseur et des raccordements des 21 et 24 Novembre 2005 (')". La responsabilité de la société EUROBARRERE ne peut être démontrée par un "état détaillé définitif au 1er janvier 2014 des malfaçons et travaux à parfaire corrigés et payés par le Maître d'Ouvrage à ce jour" rédigé de la main de Monsieur [V], partie à l'instance, ni par la seule facture n°0507-1885 du 26 juillet 2005 de la SAS COUVERTURE PLOMBERIE MACONNERIE (CPL BATIMENT) de 695,38 euros TTC. La responsabilité de l'entreprise ne sera donc pas retenue de ce chef, faute d'élément justificatif tangible probant.

Le point n°27 des époux [V] concerne le "tableau électrique de la chaudière/alarme/téléphone". S'il est affirmé que ce tableau n'est pas conforme, aucun élément probant du dossier n'établit la non-conformité (ni n'explique à l'aune de quel règlement, norme ou règle cette non-conformité pourrait être retenue), pas même le devis n°05/08100 du 8 octobre 2005 de la société D. ALONZI. La responsabilité de la société EUROBARRERE, non démontrée, ne pourra donc être retenue.

Les époux [V] seront déboutés de toute demande de ces trois chefs.

(4) sur le remplacement des fenêtres

Le point n°9 du rapport d'expertise judiciaire, concernant le "pourrissement des bas de fenêtres (accumulation d'eau)" a également fait l'objet de développements plus avant par l'expert. Les fenêtres ont été fournies par la société ACIBOIS, posées par la société EUROBARRERE et mises en peinture par la société PRIMAPRIM.

L'expert a pu personnellement constater que "la plupart des fenêtres présentent un pourrissement prématuré, des rejets d'eau et des taches brunes au niveau de la pièce d'appui du dormant", lesquelles "montrent une accumulation d'eau dans la gouttière d'évacuation". La couleur des fenêtres révèle selon l'expert "la présence de tanin provenant des bois de chêne des menuiseries". Il explique ensuite que les fenêtres ont été livrées sans apprêt, que la société PRIMAPRIM a réalisé une couche d'impression avant leur pose et deux couches ensuite, mais que "la face inférieure des rejets d'eaux a été rabotée par l'Entreprise EUROBARRERE lors de la mise en jeu des fenêtres, laissant s'écouler le tanin du bois qui se mélange à l'eau accumulée au centre de la gouttière". L'expert pense "avoir à faire à deux phénomènes qui se conjuguent" : la fabrication des fenêtres avec des bois trop jeunes et pas assez secs et la mauvaise conception du dormant laissant l'eau s'accumuler.

Le devis n°2000/1237 du 14 décembre 2000 de la société EUROBARRERE, concernant les fenêtres de l'appartement des époux [V], prévoit la fourniture de croisées et de châssis fixes "en chêne à peindre", des vantaux, ferrages, paumelles, vitres, moulures, etc., la dépose des fenêtres existantes et la pose des nouvelles fenêtres, des crémones des tapées cornières, avec un "traitement fongicide". La mise en peinture des menuiseries extérieures n'est ainsi pas prévue au devis. La société EUROBARRERE justifie de la fourniture des fenêtres (croisées et châssis), facturés par la société ACIBOIS les 27 mars, 2 et 9 octobre 2001. Mais aucun devis accepté, marché, contrat n'est communiqué concernant la peinture des fenêtres.

Les époux [V] agissent en responsabilité contractuelle contre la société EUROBARRERE seule. Ils n'ont en effet conclu aucun marché avec la société ACIBOIS (pour la fourniture des matériaux) ni ne justifient d'aucun marché avec la société PRIMAPRIM (pour la peinture). Or si la société EUROBARRERE, non tenue de la fourniture des fenêtres, ne peut voir sa responsabilité engagée du fait de leur fabrication avec du bois trop jeune, il ressort du rapport d'expertise que le problème se conjugue avec un défaut de conception du dormant, lequel relève des obligations de l'entreprise. La responsabilité de la société EUROBARRERE, tenue d'une obligation de résultat vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, sera donc pleinement retenue et non réduite, sans préjudice de ses recours contre l'entreprise responsable de la fabrication des fenêtres.

Au titre de la reprise, l'expert explique que le séchage du chêne et l'arrêt des suintements de tanin peut prendre de nombreuses années, qu'il faudra effectuer des travaux de peinture, voire remplacer les rejets d'eau tous les deux ans. Au devis de la société PRIMAPRIM de 32.409 euros TTC pour ces prestations, l'expert a préféré le remplacement des fenêtres en chêne défectueuses "par des fenêtres en bois rouge" à hauteur de 25.809,30 euros HT, soit 27.228,81 euros TTC selon devis de la SARL REBUZZI du 14 mai 2004, somme qui sera retenue par la Cour.

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La société EUROBARRERE doit en conséquence être déclarée responsable des désordres affectant les fenêtres, et la créance d'indemnités des époux [V] constatée à hauteur de la somme précitée de 27.228,81 euros TTC, sans qu'aucune condamnation à paiement de dommages et intérêts ou fixation de ceux-ci au passif de l'entreprise ne puisse être ordonnée.

(5) synthèse

Le jugement sera, dans le droit fil des développements qui précèdent, infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société EUROBARRERE, envers les époux [V], du chef des points constitutifs de malfaçons n°2, 12, 15, 19, 23 et 24 listés par l'expert judiciaire dans son rapport.

Le jugement sera ensuite confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société EUROBARRERE, envers les époux [V], du chef des points constitutifs de malfaçons n°3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21 et 22.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société EUROBARRERE à payer aux époux [V] la somme totale de 72.188,41 euros TTC au titre du coût réparatoire des malfaçons, incluant la chaudière et les fenêtres.

Statuant à nouveau, la Cour constatera une créance de dommages et intérêts des époux [V] contre la société EUROBARRERE à hauteur de la somme totale de 31.114,59 euros TTC au titre des points n°3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20 et 22 constituant des malfaçons, à hauteur de la somme totale de 2.000,59 euros TTC au titre des points n°5 et 21 concernant les malfaçons affectant la chaudière et l'installation de chauffage, et de 27.228,81 euros TTC au titre du point n°9 concernant les malfaçons affectant les fenêtres, soit la somme totale de 60.343,99 euros TTC.

2. sur l'inachèvement des travaux

Le point n°1 du tableau de l'expert concerne une "coulée lors de la création de la trémie entre le 5ème et le 6ème étages nécessitant un nettoyage ou la peinture du mur de droite". Au regard de l'obligation de résultat imposée à la société EUROBARRERE de livrer une prestation exempte de défaut, sa responsabilité est engagée au titre de cette coulée. Le devis de reprise correspondant, de la société PRIMAPRIM selon l'expert, n'est pas identifié. Mais le coût proposé par l'expert est raisonnable et conforme à la prestation. Il sera donc retenu à hauteur de 200,45 euros TTC.

Le point n°7 concerne un "trou d'aération en façade sans maçonnerie ni peinture". Ce désordre n'est pas contesté. Il engage la responsabilité contractuelle de la société EUROBARRERE. La reprise a été chiffrée à hauteur de 1.524 euros HT, soit 1.607,82 euros TTC selon devis de la société PRIMAPRIM du 11 juillet 2003, montant qui sera retenu.

Le point n°8 concerne une "trappe de déverrouillage de la sécurité de l'ascenseur à élargir". Ce désordre n'est pas contesté. Il engage la responsabilité contractuelle de la société EUROBARRERE. La reprise a été chiffrée à hauteur de 1.219 euros HT, soit 1.286,04 euros TTC selon devis de la société PRIMAPRIM du 11 juillet 2003, et sera retenue.

Le point n°18 concerne une "plinthe électrique non refermée lors des travaux". Ce point engage la responsabilité de la société EUROBARRERE, qui doit garder à sa charge la somme de 91 euros HT, soit 96,01 euros TTC, selon devis de la société PRIMAPRIM du 11 juillet 2003 pour le recollage de la plinthe et les raccords de peinture.

*

Ainsi, les travaux non achevés, prévus au devis de la société EUROBARRERE, engagent sa responsabilité à hauteur de la somme totale de 200,45 + 1.607,82 + 1.286,04 + 96,01 = 3.190,32 euros TTC.

Le jugement sera confirmé du chef des responsabilités de l'entreprise de ces chefs, ainsi que du montant des finitions, sans que la Cour ne puisse cependant la condamner à paiement de dommages et intérêts, ou fixer leur créance à ce titre au passif de l'entreprise.

3. sur la facture de l'ingénieur béton

Monsieur [P], dans un courrier du 7 juillet 2003, fait état auprès de Monsieur [V] de ses griefs à l'encontre de la société EUROBARRERE. Le maître d''uvre fait notamment valoir "une défection complète [de l'entreprise] pour l'escalier du 5/6ème étage" l'ayant conduit à "remplacer l'ingénieur BET proposé par Eurobarrere et qui n'était pas compétent, par Mr. [A] (')". Il explique que l'ingénieur de la société EUROBARRERE "s'est avéré ne pas donner satisfaction car il proposait de créer des poteaux métalliques partout et adoptait des solutions d'usines, et non d'appartement". Le maître d''uvre ajoute que "pour s'en débarrasser, il a fallu lui régler un dédit (pour rien)".

Les affirmations de Monsieur [P], maître d''uvre mais non architecte inscrit à un Ordre des Architectes, ne sont cependant corroborées par aucun élément tangible probant mettant en évidence l'incompétence, les manquements et fautes du bureau d'études techniques de la société EUROBARRERE. L'incompétence du BET missionné par la société EUROBARRERE sur le chantier des époux [V] n'est pas évoquée par l'expert judiciaire.

Monsieur [N] [A], ingénieur conseil, a le 29 janvier 2001 adressé aux époux [V] une "PROPOSITION D'ETUDE" pour la création de la trémie de l'escalier entre les 5 et 6èmes étages et l'agrandissement et de déplacement de deux trémies d'éclairage en toiture au 6ème étage, pour la somme de 15.600 francs HT. Ce document n'est pas signé pour acceptation par les maîtres d'ouvrage. Aucun rapport, note, étude, de l'ingénieur n'est versé aux débats. L'ingénieur a seulement ensuite adressé aux époux [V] le 16 novembre 2001 une "NOTE d'HONORAIRES" à hauteur de 22.100 francs HT. Les modalités d'intervention de l'ingénieur ne sont ainsi pas établies, comme le constate justement la société EUROBARRERE.

Aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause la responsabilité de la société EUROBARRERE ayant entrainé un préjudice pour les époux [V] du chef d'un changement d'ingénieur béton.

Il n'est enfin justifié d'aucune facture de 686,02 euros (HT ' TTC ') de l'ingénieur Monsieur [A], utile aux opérations de rénovation de l'appartement des époux [V], justifiée par l'incompétence du BET de la société EUROBARRERE et encore moins par la défaillance de celle-ci.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société EUROBARRERE à payer ladite somme entre les mains des époux [V].

Statuant à nouveau et faute d'élément, la Cour déboutera les consorts [V] de leur demande de ce chef.

4. sur le préjudice de jouissance entre le 1er juin et le 4 septembre 2001

(1) sur le préjudice relatif au 5 et 6ème étages

Les devis de la société EUROBARRERE des 28 novembre, 7 et 14 décembre 2000, acceptés par les époux [V], et concernant les travaux des 5 et 6èmes étages de leur appartement, ne contiennent aucune mention relative aux délais des travaux.

Trois ordres de service subséquents, non datés mais visant les devis précités, concernent la rénovation et la réunion des appartements des 5 et 6ème étages, et ont été donnés par les époux [V], maîtres d'ouvrage, visés par Monsieur [P], pour la maîtrise d''uvre, et signés de la société EUROBARRERE, entrepreneur. Ils énoncent qu'"en début de chantier il sera constitué un planning en concertation avec toutes les entreprises qui sera porté contractuel au procès-verbal de compte-rendu de chantier [sic]".

Aucun planning de travaux n'a été dressé dès leur démarrage, en début de chantier, ainsi que les ordres de service le prévoyaient.

La société EUROBARRERE, entreprise principale sur le chantier, ne peut se dédouaner sur les autres entreprises de sa responsabilité du chef de la constitution d'un tel planning, laquelle, comme elle le rappelle elle-même, relevait des obligations de tous les intervenants.

La mention "compris entre le 18 Dec 2000 et le 1er Juin 2001" est ajoutée de la main du maître d''uvre sur les ordres de service, signés des maîtres d'ouvrage, de l'entreprise et du maître d''uvre.

Le compte-rendu de réunion de chantier dressé par le maître d''uvre le 16 janvier 2001 rappelle que "la date de livraison du chantier est le 1er juin 2001 et qu'un planning est à établir dès le problème trémie résolu" (caractères gras du compte-rendu). Le compte-rendu de réunion de chantier du 13 février 2001 indique qu'"il est bien précisé à tous les participants que le but du chantier est de livrer le 6me étage pour le 1er juin [2001] et de faire le maximum, du fait de la trémie d'accès au 4me, au 5me étage" (caractères gras du compte-rendu).

Ainsi, et quand bien même aucun planning de travaux n'a été dressé avant le 4 septembre 2001, la date du 1er juin 2001 constituait bien une date butoir pour la fin des travaux des 5 et 6èmes étages, mentionnée sur les ordres de service signés pour acceptation des maîtres d'ouvrage et de l'entreprise et prenant ainsi valeur contractuelle.

Après des travaux de démolition dans les appartements des 5 et 6èmes étages à partir du mois d'avril 2000, les travaux de rénovation ont aux dires des parties démarré début 2001. Il n'est contesté d'aucune part qu'au 1er juin 2001, les travaux n'étaient pas terminés dans les appartements des 5 et 6èmes étages.

La société EUROBARRERE, tenue d'une obligation de résultat, et devant donc livrer ses travaux le 1er juin 2001, a manqué à cet engagement contractuel.

Elle ne peut se retrancher derrière les travaux supplémentaires sollicités par les époux [V], n'invoquant à ce titre que le devis n°2001/0637 du 19 juin 2001, postérieur au 1er juin 2001, non signé mais non contesté, concernant certes le renforcement d'une ouverture entre les 4 et 5èmes étages, mais surtout les travaux du seul 4ème étage, non concernés par les ordres de service précités et le délai butoir du 1er juin 2001. L'appartement du 4ème étage était destiné à l'activité professionnelle de Monsieur [V] et les travaux devaient s'y dérouler distinctement des travaux de l'appartement d'habitation des 5 et 6èmes étages.

La société EUROBARRERE ne démontre ensuite pas que de nombreuses prestations, non prévues aux devis, ont dû être réalisées à la demande des époux [V]. Aucun élément, aucune pièce, ne viennent étayer cette affirmation. Le rapport d'expertise n'apporte aucun éclairage sur ce point. La Cour relève par ailleurs que la société EUROBARRERE était en charge de travaux de gros-'uvre, maçonnerie, "staff" (travaux de plâtrerie), corniche, trémie et escalier, électricité, chauffage, plomberie et parquet, et qu'en conséquence les autres entreprises n'intervenaient qu'à sa suite et ne pouvaient être à l'origine de son retard.

La société EUROBARRERE ne justifie d'aucune cause majeure exonératoire expliquant son retard et sa responsabilité sera en conséquence retenue de ce chef.

Il apparaît ainsi que les époux [V] n'ont pu jouir de leur appartement aux 5 et 6èmes étages de l'immeuble, entre le 1er juin 2001, date à laquelle les travaux auraient dû être livrés, et le 4 septembre 2001, pendant une période de trois mois.

La société EUROBARRERE ne peut décemment évoquer un article du journal [Localité 3] Match du 29 juillet 2010, évoquant la situation de Madame [V] depuis 1996, pour prétendre que celle-ci ne peut avoir subi aucun préjudice de jouissance, n'habitant pas l'appartement en cause. Les faits rapportés par le journaliste ne sont en effet ni vérifiés ni établis. Ils n'ont en tout état de cause aucune incidence sur la possibilité pour les époux [V] de profiter pleinement de leur appartement à partir du 1er juin 2001.

C'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte d'un préjudice de jouissance pendant cette période. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société EUROBARRERE à indemniser les époux [V] au seul titre d'un préjudice de jouissance dû aux défaillances de la chaudière, aux malfaçons et non-façons et désordres esthétiques, après la fin des travaux.

Statuant à nouveau, la Cour estime que la société EUROBARRERE est responsable d'un préjudice de jouissance subi par les époux [V] qui n'ont pu prendre possession de leur appartement et en profiter à la date contractuellement prévue, entre le 1er juin et le 4 septembre 2001.

La société EUROBARRERE, dont la responsabilité à l'origine de ce premier retard de chantier est retenue, est donc tenue d'indemniser les époux [V] à ce titre. Le préjudice de ceux-ci est légitimement évalué à partir de la valeur locative mensuelle de l'appartement. Les époux [V] ne produisent cependant aux débats aucune attestation d'une agence immobilière justifiant de cette valeur. La Cour manque également d'élément concernant la superficie exacte de l'appartement (5 et 6èmes étages).

L'expert estime la valeur locative mensuelle de l'appartement des époux [V] à hauteur de 22.191 euros. Si cette valeur n'est pas attestée par un agent immobilier, la société EUROBARRERE ne peut de son côté affirmer que "cette somme est cinq fois supérieure aux valeurs locatives constatées pour des surfaces identiques dans le même quartier", ne démontrant aucunement qu'un appartement similaire dans le quartier pouvait, même en 2001, être donné en location pour 4.400 euros par mois. Au regard du marché locatif de l'époque, de la localisation de l'appartement, du caractère haut de gamme des travaux effectués, des éléments du dossier (recherches Internet de part et d'autre) la Cour retient une valeur locative mensuelle raisonnable, en 2001, pour les 5 et 6èmes étages de 15.000 euros. Le préjudice de jouissance des époux [V] entre le 1er juin et le 4 septembre 2001 sera donc fixé à hauteur de 3 X 15.000 = 45.000 euros.

(2) sur le préjudice relatif au 4ème étage

L'appartement du 4ème étage a été acquis fin mai 2001 et les travaux ne pouvaient donc y être terminés le 1er juin 2001. Pour cet appartement, destiné à l'activité professionnelle de Monsieur [V], la société EUROBARRERE a proposé un devis n°2001/0637 le 19 juin 2001. Le document versé aux débats n'est pas signé pour accord par les époux [V] et aucun ordre de service subséquent n'est communiqué. Mais la réalité de travaux confiés par les maîtres d'ouvrage à l'entreprise au titre de cet appartement n'est contestée d'aucune part. Dans une note du 8 juillet 2003, Monsieur [P], maître d''uvre, indique que la seconde phase de travaux, relative à ce 4ème étage, "devait se terminer fin Octobre 2001". Cette date n'est soutenue par aucun document contractuel liant la société EUROBARRERE, mais permet en tout état de cause d'écarter tout préjudice de jouissance sur cette première période du 1er juin au 4 septembre 2001.

Les époux [V] seront donc déboutés de toute demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance de l'appartement du 4ème étage entre le 1er juin et le 4 septembre 2001.

5. sur les pénalités de retard après le 4 septembre 2001

Les époux [V] ne réclament pas l'indemnisation d'un préjudice de jouissance après le 4 septembre 2001, date à laquelle un planning de travaux a été dressé pour terminer le chantier, mais sollicitent l'allocation de pénalités alors contractuellement posées.

Un planning de travaux était prévu sur les ordres de service de démarrage des travaux des 5 et 6èmes étages et le maître d''uvre l'a évoqué à plusieurs reprises dans ses compte-rendu de réunions de chantier. Dans son compte-rendu du 17 juillet 2001, le maître d''uvre indique au titre des "PROSPECTIVE ET COORDINATION EUROBARRERE" (caractères d'imprimerie soulignés du document) que Madame [S], épouse [V], demandait "la présence de M. [B] [de la société EUROBARRERE] au rendez-vous de chantier du 24 juillet 2001 pour ratifier la planification des travaux à partir de maintenant jusqu'à la livraison du chantier". Etait ainsi portée à la connaissance de la société EUROBARRERE, représentée lors de cette réunion du 17 juillet 2001 par "Monsieur [J]" (en fait Monsieur [J] [G]) la date prévue pour la signature d'un planning de fin de travaux. Le planning n'a pas été dressé ni a fortiori signé le 24 juillet 2001, réunion à laquelle Monsieur [B] lui-même, pour la société EUROBARRERE, était présent. Le compte-rendu de réunion de chantier du 28 août 2001, à laquelle "Monsieur [J]" (en fait Monsieur [J] [G]) était présent pour la société EUROBARRERE, énonce que "COMME PREVU UN PLANNING SERA A PARAPHER PAR LES ENTREPRISES AU RENDEZ-VOUS DE CHANTIER DU 4 SEPTEMBRE 2001 / LEUR PRESENCE EST BIEN SUR INDISPENSABLE A 10 H" (caractère gras d'imprimerie soulignés du document).

La société EUROBARRERE, dûment informée de la signature nécessaire et imminente d'un planning (étant rappelé que celui-ci était prévu par les ordres de service initiaux dès le début du chantier), ne peut au vu de ces éléments affirmer n'avoir pas été convoquée pour celle-ci.

Le planning des travaux a finalement été dressé par le maître d''uvre le 4 septembre 2001, portant la mention "SIGNATURE CONTRACTUELLE DES ENTREPRISES SUR PLANNING pour pénalités de 4.000 F. par jour de retard sauf raison majeure du Maître d'Ouvrage ou d''uvre" (caractères d'imprimerie du document). Ce planning concerne les 4, 5 et 6èmes étages. Il prévoit une fin de chantier le 29 novembre 2001, ou, en tenant compte de mentions manuscrites rouges relatives aux travaux de parquet de la société BRIATTE, le 10 décembre 2001. Il porte la signature, notamment, du représentant de la société EUROBARRERE, Monsieur [G].

Au vu de l'ensemble de ces éléments, de la mention d'un planning de travaux dans les ordres de service, du rappel de la nécessité d'un tel planning dans les comptes-rendus de réunions de chantier, de la convocation de l'ensemble des intervenants concernés pour la signature du planning, de l'apposition des signatures des représentants des entreprises, incluant la société EUROBARRERE, sur le planning du 4 septembre 2001, celle-ci ne peut affirmer que "la valeur contractuelle du seul document en faisant mention [est] trop isolée au regard de l'évolution du chantier et de l'absence d'autres documents à valeur contractuelle en faisant mention", allégation démentie par les faits et éléments du dossier.

La société EUROBARRERE ne peut donc contester le caractère contractuel de ce planning, sauf à dénier toute valeur à la signature de son représentant. L'absence de qualité ou de pouvoir de celui-ci pour engager l'entreprise est en tout état de cause inopposable aux époux [V].

Or il n'est contesté d'aucune part, et cela est même attesté par les comptes-rendus de réunions de chantier dressés par le maître d''uvre, que les époux [V] ont repris possession de leur appartement non le 10 décembre 2001, mais le 19 février 2002, avec 79 jours de retard. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un retard de seulement 73 jours entre le 10 décembre 2001 et le 19 février 2002.

La société EUROBARRERE ne justifie d'aucune cause légitime justifiant ce retard. Tenue d'une obligation de résultat, elle devait livrer les travaux à la date contractuellement posée et voit donc sa responsabilité engagée. Le jugement sera ici confirmé en ce qu'il a retenu cette responsabilité.

Le planning de travaux signé par les entreprises le 4 septembre 2001 prévoit clairement des pénalités de 4.000 francs (609,79 euros) par jour de retard, sauf "raison majeure" du maître d'ouvrage ou du maître d''uvre (mais non des entreprises). L'application de cette stipulation contractuelle entraîne une pénalité à la charge de la société EUROBARRERE de 79 X 609,79 = 48.173,41 euros (et non de 44.515,40 euros comme retenu par le tribunal sur la base de 73 jours de retard).

La société EUROBARRERE affirme que le marché de travaux était soumis à la norme AFNOR NF P03-001 prévoyant un plafonnement des pénalités de 5% du montant des marchés. Les devis de la société EUROBARRERE ne portent aucune mention de la norme applicable au marché. Les ordres de service énoncent que le "marché est conforme à la norme P03001 de novembre 1972". La norme NF P03-001 de novembre 1972, applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, a été annulée par des normes nouvelles. A la date de la signature des devis, la norme AFNOR NF P03-001 applicable était celle du mois de novembre 2000, prenant effet le 5 décembre 2000. L'article 9.5 de cette norme dispose que le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des primes pour avance d'achèvement des travaux, des pénalités pour retard, ou les deux, que l'avance et le retard sont déterminés en considération des délais définis à l'article 10, que sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché et enfin que le montant des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché.

La signature par les entreprises d'un planning de travaux le 4 septembre 2001, plusieurs mois après la date prévue pour l'achèvement des travaux, qui n'a pu être tenue, constitue certes une nouvelle modalité d'exécution du marché, excluant la soumission expresse de celui-ci à la norme AFNOR NF P03-001. Celle-ci ne peut cependant être occultée.

L'application d'une pénalité aux retards de chantier instaure une clause pénale, définie par les articles 1226 et suivants du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016. L'article 1152 alinéa 2 du même code prévoit que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or la pénalité de 4.000 francs, soit 609,79 euros, par jour de retard n'apparaît pas dérisoire, mais bien très importante, faisant peser sur l'entreprise une charge, pour 79 jours de retard, de 48.173,41 euros. Si l'on considère le montant des trois devis acceptés de la société EUROBARRERE des 28 novembre, 7 et 14 décembre 2000, pour une somme totale de 200.742,47 euros TTC et le montant du devis du 19 juin 2001 pour 70.438,54 euros TTC, mais retenu par l'expert, le tribunal et les parties à hauteur de 35.130,54 euros TTC, le montant total du marché s'est élevé à la somme totale de 235.873,01 euros TTC et la pénalité posée correspond à plus de 20% de ce montant.

La Cour ne saurait modérer la clause pénale à hauteur de "1 euro symbolique" comme le sollicite la société EUROBARRERE, sa responsabilité étant pleinement engagée et bien réelle. Mais au regard du caractère excessif de la pénalité prévue, la Cour infirmera le jugement qui condamne la société EUROBARRERE au paiement de pénalités à hauteur de 44.515,40 euros pour 73 jours de retard.

Statuant à nouveau, la Cour retiendra une pénalité de retard limitée à 5% du montant total du marché, soit 235.873,01 X 5% = 11.793,65 euros, étant cependant rappelé qu'aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée contre la société EUROBARRERE.

6. sur l'indemnisation du surcoût de travail de l'architecte

Les époux [V] ont confié à Monsieur [P] la maîtrise d''uvre du projet de rénovation de leur appartement.

L'intervention du maître d''uvre n'est contestée d'aucune part, mais aucun contrat n'est versé aux débats. Monsieur [P] n'était pas architecte, inscrit à un Ordre des Architectes. Mais les travaux de rénovation de l'appartement des époux [V], certes lourds, ne requéraient pas l'assistance d'un architecte, celle-ci n'étant pas obligatoire dans ce cadre.

En l'absence de production de tout contrat, il n'est pas justifié de la mission exacte confiée à Monsieur [P]. Mais s'il n'est pas établi qu'il ait eu en charge une mission de direction du chantier, ou encore d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux, il est suffisamment démontré qu'il a, chaque semaine, tenu des réunions de chantier en présence des intervenants et dressé des comptes-rendus en suite de chacune de ces réunions, portant des observations, directions, échéanciers, etc, à destination des entreprises. A partir du mois d'octobre 2001 et jusqu'au 18 février 2002, l'architecte a établi et signé des rapports quotidiens de chantier, adressés aux époux [V]. Monsieur [P] avait donc bien une mission de suivi de l'exécution des marchés de travaux.

Hors trois factures au titre desquelles les époux [V] présentent une demande de remboursement qui sera examinée plus bas (paragraphe 9), les maîtres d'ouvrage ne justifient d'aucune facture ni note d'honoraires pour des missions supplémentaires, des prestations complémentaires. Monsieur [P] a le 29 janvier 2004 adressé à Monsieur [V] un courrier dans lequel il indique que pour ce chantier, "le détail des heures excédant [sa] mission de Maîtrise d''uvre" comptabilisait 586 heures supplémentaires. Il évoque un "prix horaire minimisé" pratiqué par "beaucoup de [ses] amis architectes" de 90 euros, et un prix horaire d'un chef de chantier de 38,11 euros, faisant en conséquence état d'un préjudice compris entre 586 X 38,11 = 22.332 euros HT et 586 X 90 = 52.740 euros HT. Dans ce courrier, le maître d''uvre évalue son préjudice. Mais à aucun moment les maîtres d'ouvrage n'établissent le tarif effectivement pratiqué par le maître d''uvre pour leur chantier ni ne justifient avoir réglé des honoraires supplémentaires à celui-ci.

Les premiers juges ont donc à juste titre écarté toute demande des époux [V] de ce chef. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

7. sur l'indemnisation du temps perdu par le maître d'ouvrage

Les époux [V] sollicitent l'indemnisation du temps qu'ils ont perdu pour eux-mêmes pallier la carence de la société EUROBARRERE, point sur lequel les premiers juges ni la première cour d'appel n'ont statué, motif de cassation retenu par la cour suprême.

L'expert judiciaire relève dans son rapport que Monsieur [V] "s'est énormément investi dans la réalisation des travaux, et le nombre élevé de pièces versées au dossier (trois gros classeurs, plus de 195 pièces) [représente] un travail considérable : courriers, notes sur les différents désordres, tableau régulièrement mis à jour, sur les devis supplémentaires liés aux malfaçons, décompte financier, réunions avec les huissiers, les experts des Compagnies d'Assurances, réunions de chantier'". Le travail de Monsieur [V] apparaît en effet important dans le cadre du chantier de son appartement. Monsieur [V] a rédigé de nombreuses notes, mémorandum et courriers précis et détaillés tout au long des travaux. Ces documents sont versés aux débats. Si, rédigés de la main même des maîtres d'ouvrage, parties à l'instance, ils n'ont pu constituer une preuve des faits relatés, ils révèlent leur présence et leur investissement important sur le chantier.

Assistés d'un maître d''uvre, les époux [V] ne justifient cependant pas l'impérieuse nécessité pour eux de se substituer à celui-ci dans le suivi de l'exécution des marchés de travaux. La Cour constate par ailleurs qu'ils réclament une indemnisation de ce chef mais font également valoir le surcoût de l'architecte "pour corriger les malfaçons et travaux à parfaire, et analyser le décompte d'EUROBARRERE", laissant entendre que le maître d''uvre sur le chantier a effectué ces taches.

Les époux [V] ne justifient pas plus de l'obligation pour eux de se substituer à la société EUROBARRERE dans sa mission de direction du chantier. Si le chantier a connu un retard, les éléments du dossier ne permettent pas d'imputer celui-ci à la seule société EUROBARRERE. Si l'entreprise s'est ensuite montrée défaillante dans la réalisation de certaines de ses prestations, il n'est pas solidement démontré qu'elle se soit montrée totalement défaillante dans la comptabilité des travaux.

Il est en effet et en outre rappelé que les époux [V], qui reprochent à la société EUROBARRERE sa carence dans la direction du chantier et sa "gestion épisodique" de celui-ci, restaient devoir à l'entreprise au moment où ils ont engagé une procédure judiciaire contre elle la somme totale de 190.430,59 euros (le juge de la mise en état du tribunal les a dès le 22 juin 2004 condamnés à payer une provision de 90.000 euros à l'entreprise à valoir sur le solde de son marché).

Madame [V] ne justifie enfin pas des 600 heures effectuées "comme Maître d'ouvrage se substituant à Mr. [J] [G] au titre de son rôle de chef de chantier" et Monsieur [V] ne justifie pas plus de 214 heures de "temps perdu" passé "à corriger les très nombreuses malfaçons constatées de mars 2001, après l'abandon du chantier par EUROBARRERE, à janvier 2006, date des derniers désordres réparés".

En l'état du dossier et des pièces communiquées, de la responsabilité de chacun et notamment de la société EUROBARRERE, l'important travail de suivi des travaux effectués par les époux [V] relève d'un choix personnel et non d'une obligation imposée par la défaillance de la société EUROBARRERE, choix personnel qu'ils ne peuvent en conséquence opposer à l'entreprise.

Les premiers juges ont donc à juste titre écarté la demande des époux [V] de ce chef, et seront confirmés en leur décision à ce titre.

8. sur les factures à la charge de la société EUROBARRERE

Les époux [V] sollicitent la condamnation de la société EUROBARRERE à leur rembourser la somme de 2.101,25 euros pour le retour de la hotte de la cuisine, le sinistre du voisin du 5ème étage, l'interphone du 5ème étage, les fenêtres et un cache-radiateur. Les maîtres d'ouvrage ne ventilent pas la somme qu'ils réclament pour chacun de ces points.

Les conclusions des époux [V] ne contiennent pas de développements relatifs à un retour de la hotte et n'explicitent pas leurs prétentions au titre d'un cache-radiateur. En l'absence de tout élément, le tribunal a légitimement rejeté toute prétention de ces chefs. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Dans son rapport quotidien du 23 novembre 2001 adressé aux époux [V], Monsieur [P] fait état d'une "fuite sur voisin du 5me, provoquée par un clou dans un tuyau de chauffage à la pose de la plinthe par EUROBARRERE" qui "nécessite de repeindre le plafond de la salle de bains de ce voisin". Il ajoute que "ceci sera exécuté par PRIMAPRIM aux frais d'EUROBARRERE" (caractères souligné du rapport). Il affirme enfin qu'"il est totalement inconséquent de la part de M. [J] [en fait Monsieur [J] [G]] d'avoir retiré le plombier du chantier aussitôt la mise en eau faite, car, de plus, M. [B] avait promis à Mme [V] de ne plus retirer le plombier jusqu'à la fin de son ouvrage". La société PRIMAPRIM a adressé à Monsieur [L], demeurant dans l'immeuble en cause [Adresse 9], un devis n°02/02/2017 du 7 février 2002 pour des travaux en suite d'un sinistre, pour la somme de 520,12 euros TTC. Le lien entre le sinistre décrit par le maître d''uvre et le devis ainsi présenté n'est pas solidement établi. Il n'est justifié d'aucune déclaration de sinistre auprès d'un assureur, d'aucun constat amiable de désordre, d'aucun courrier émanant du voisin en cause. Il n'est pas plus justifié du paiement, par les époux [V], des prestations portées au devis de la société PRIMAPRIM concernant l'appartement voisin. Faute d'élément, le tribunal a à juste titre rejeté toute demande des époux [V] de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Au titre des griefs opposés par les époux [V] à la société EUROBARRERE, examinés plus haut par la Cour, le point n°6 examiné par l'expert judiciaire concerne un "interphone défectueux". Les époux [V] ne justifient d'aucun désordre distinct ni, en conséquence, de leur demande supplémentaire à ce titre. Faute d'élément, le tribunal a justement rejeté la demande des époux [V] de ce chef. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Les époux [V] n'évoquent ni a fortiori ne démontrent non plus des problèmes affectant les fenêtres de leur appartement, distincts de ceux qui ont été vus en expertise et examinés plus haut (point n°9 des griefs des maîtres d'ouvrage listés par l'expert). Le tribunal a très justement écarté toute demande de ce chef et sera confirmé sur ce point.

Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande de condamnation présentée à hauteur de 2.101,25 euros contre la société EUROBARRERE.

9. sur les trois factures complémentaires du maître d''uvre

Les époux [V] présentent ensuite une demande de condamnation de la société EUROBARRERE au paiement de la somme de 5.471 euros "au titre des 3 factures complémentaires établies par le maître d''uvre pour la période du 1er Décembre 2001 au 18 Février 2003, correspondant au dépassement du chantier au-delà de la date de livraison contractuelle du 4 décembre 2001". Ces trois factures ont effectivement été adressées par Monsieur [P] aux époux [V] les 19 décembre 2001, 19 janvier 2002 et 27 février 2002, pour la somme totale de 3 X 1.823,90 = 5.471,70 euros TTC. Il n'est cependant aucunement établi que les honoraires ainsi sollicités par l'architecte l'aient été au titre de prestations supplémentaires, non prévues initialement.

Cette demande s'ajoute et se distingue de la demande d'indemnisation du surcoût de travail de l'architecte examinée plus haut (au paragraphe 6 du présent chapitre), sans explication.

Le contrat du maître d''uvre n'est pas versé aux débats. Aucune note d'honoraire du maître d''uvre permettant de distinguer ses prestations prévues initialement de prestations complémentaires, n'est non plus communiquée.

En l'absence d'élément et d'information précise, le tribunal a à juste titre débouté les intéressés de leur demande supplémentaire de ce chef, point du jugement qui sera confirmé.

Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande de condamnation présentée à hauteur de 5.471 euros contre la société EUROBARRERE.

10. sur le surcoût du temps d'architecte

Les époux [V] réclament enfin la condamnation de la société EUROBARRERE au paiement de la somme de 4.197 euros "correspondant au surcoût estimé du temps d'architecte, non encore facturé, à l'issue de la prise de possession du chantier par le maître d'ouvrage, pour corriger les malfaçons et travaux à parfaire, et analyser le décompte d'EUROBARRERE".

Les époux [V] n'apportent pas les éléments renseignant la Cour sur l'auteur de ce travail, le maître d''uvre ou eux-mêmes. Ils admettent en tout état de cause que ce surcoût réclamé n'a pas été facturé. Il en est pris acte.

Le tribunal, qui a donc justement écarté cette prétention, sera également confirmé de ce chef.

Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande de condamnation présentée à hauteur de 4.197 euros contre la société EUROBARRERE.

11. sur la compensation

Les époux [V] ont été condamnés à payer à la société EUROBARRERE, au titre du solde de son marché, la somme de 100.430,59 euros TTC.

La créance des époux [V] contre la société EUROBARRERE, au titre des désordres et malfaçons, inachèvement, préjudice de jouissance et pénalités de retard, a été constatée à hauteur de 60.343,99 + 3.190,32 + 45.000 + 11.793,65 = 120.327,96 euros.

Faute de déclaration de créance, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société EUROBARRERE, sous redressement judiciaire. Mais la compensation des sommes dues de part et d'autre sera ordonnée, conformément aux termes des articles 1289 et suivants du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, réduisant la créance des époux [V] contre l'entreprise à hauteur de 120.327,96 - 100.430,59 = 19.897,37 euros.

Sur les recours de la société EUROBARRERE

Les premiers juges ont débouté la société EUROBARRERE de ses recours contre Monsieur [P] et la société FRISQUET, estimant que les fautes du maître d''uvre et du fournisseur de la chaudière n'étaient pas démontrées. Ils ont ensuite accueilli le recours de l'entreprise principale contre la société ACIBOIS, considérant qu'elle avait fourni des fenêtres affectées d'un vice caché.

Infirmant le jugement et déboutant les époux [V] de toute prétention formulée contre la société EUROBARRERE, la première cour d'appel a en conséquence dit le recours en garantie de l'entreprise contre la société ACIBOIS sans objet.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt ainsi rendu en toutes ses dispositions, sans avoir à se prononcer sur l'appel en garantie par la société EUROBARRERE de la société ACIBOIS.

Sur ce,

Les époux [V] présentent leurs demandes contre la seule société EUROBARRERE. Celle-ci dispose de recours contre les intervenants sur le chantier dont la responsabilité peut être établie, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle des sociétés FRISQUET et ACIBOIS (articles 1134 et 1147 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016), qui lui ont fourni la chaudière et les fenêtres, et sur un fondement délictuel contre Monsieur [P], maître d''uvre (article 1147 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016), avec lequel elle n'a aucun lien contractuel, étant rappelé que tout manquement d'une partie à un contrat à ses engagements qui cause à un tiers au contrat un dommage l'oblige à réparation.

Il a cependant d'ores et déjà été constaté que toute action contre Monsieur [P] était éteinte du fait de son décès et de l'absence de reprise de l'instance contre ses ayants-droit, d'une part, et que l'action contre la MAF était irrecevable, comme prescrite.

Seuls les recours de la société EUROBARRERE contre les sociétés FRISQUET et ACIBOIS seront donc examinés.

1. sur la responsabilité de la société FRISQUET

La société EUROBARRERE formule un appel en garantie contre la société FRISQUET mais ne développe aucune motivation soutenant ce recours.

L'expert rappelle que la société FRISQUET a fourni "une chaudière de haute gamme [sic] et de dernière génération en 2001". Il n'est pas justifié de la commande de cette chaudière ni par les époux [V], ni par la société EUROBARRERE. Mais la société FRISQUET reconnaît dans ses écritures avoir vendu la chaudière en cause à la société EUROBARRERE. Celle-ci a seule installé la chaudière au domicile des époux [V], selon les termes de son devis.

L'expert expose ensuite qu'après son installation, la chaudière a fait l'objet de douze interventions de la société FRISQUET du fait de dysfonctionnements répétés, conduisant au changement de la totalité des éléments de la chaudière à l'exception du corps de chauffe. L'expert a écarté la chaudière elle-même comme étant à l'origine des désordres, et a mis en cause des défauts d'installation (absence de vase d'expansion, de vannes de contrôle, de lecteur de pression, de vanne d'interruption, montage du corps de sécurité à l'envers, non fixation du PC de gaz au mur, pose d'un détendeur trop petit, sous dimensionnement de la canalisation d'entrée de gaz, fuites sur radiateurs et canalisations, défaillance d'un circuit imprimé, flexible de raccordement plié). Ainsi, l'expert indique que "la défaillance des différents organes de la chaudière n'est pas due à la mauvaise qualité de ses éléments, mais plutôt aux nombreuses non conformités et mauvaises mises en 'uvre de l'alimentation de la distribution, et de tout l'environnement technique de la chaudière (')" ajoutant que la société FRISQUET avait "fait preuve de diligence dans ces douze interventions successives" et avait eu un geste commercial au profit des époux [V] (gratuité du contrat d'entretien et prolongation d'un an de la garantie des pièces de la chaudière). L'expert conclut que la responsabilité de la société FRISQUET ne lui "paraît pas engagée".

La société EUROBARRERE n'apporte aucun élément permettant de contredire l'expert, mettant en lumière une responsabilité de la société FRISQUET.

Le tribunal a donc à juste titre débouté la société EUROBARRERE de son recours contre la société FRISQUET. Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société EUROBARRERE sera donc déboutée de sa demande en garantie présentée contre la société FRISQUET.

2. sur la responsabilité de la société ACIBOIS

La société EUROBARRERE présente un recours contre la société ACIBOIS, mais là encore ne développe aucune motivation soutenant cet appel en garantie.

Le tribunal a justement examiné ce recours sur le fondement des articles 1646 et 1648 du code civil, posant le régime de la garantie par le vendeur des vices cachés et imposant une action dans un délai de deux ans.

Le tribunal a justement relevé que si les désordres affectant les fenêtres étaient apparus courant 2002, la société EUROBARRERE n'avait pu en avoir connaissance qu'au moment de son assignation par les époux [V] devant le juge des référés le 28 août 2003 et avait donc bien exercé son recours contre la société ACIBOIS dans le délai de deux ans, assignant à son tour celle-ci devant le juge des référés le 12 mai 2004.

La société ACIBOIS a fourni les fenêtres posées chez les époux [V]. Il n'est pas justifié de la commande desdites huisseries. Mais l'entreprise a bien adressé ses factures à la société EUROBARRERE. L'expert explique que les menuiseries ont été livrées sans apprêt et la société PRIMAPRIM a réalisé une première couche d'impression avant leur pose et deux couches de peinture après leur pose, effectuée par la société EUROBARRERE. L'expert indique que cette dernière a raboté la face inférieure des rejets d'eau lors de la mise en jeu des fenêtres, "laissant s'écouler le tanin du bois".

L'expert a pu constater un "pourrissement prématuré, des rejets d'eau, et des tâches brunes au niveau de la pièce d'appui du dormant". Les taches "montrent une accumulation d'eau dans la gouttière d'évacuation, et leur couleur révèle la présence de tanin provenant des bois de chêne des menuiseries". L'expert pense "avoir à faire à deux phénomènes qui se conjuguent", telles la fabrication des fenêtres avec un bois trop jeune et pas assez sec et la mauvaise conception du dormant laissant l'eau s'accumuler.

La société ACIBOIS ne porte pas la responsabilité de la pose des fenêtres sur un cadre dormant mal conçu laissant l'eau s'accumuler, ni celle du rabotage des fenêtres, acte qui a affaibli les couches d'apprêt et de peinture et mis à nu le bois, permettant au tanin de s'écouler. Elle doit cependant garder une part de responsabilité à l'origine des désordres affectant les fenêtres et ayant conduit à leur changement, ayant livré des menuiseries fabriquées dans un bois trop jeune impropre à son utilisation en construction.

Le tribunal a donc exactement retenu la responsabilité de la société ACIBOIS au titre de vices cachés et condamné celle-ci à garantir la société EUROBARRERE des condamnations prononcées contre elle à ce titre. Cette garantie n'a été très justement retenue par le tribunal que partiellement, à hauteur de 13.703,46 + 3.036,87 = 16.740,33 euros TTC correspondant au montant de la fourniture des fenêtres selon factures n°FA00/01903 du 27 mars 2001 et n°FA01/00873 du 2 octobre 2001 (la troisième facture, n°FA01/00921 du 9 octobre 2001 concernant un châssis basculant, non concerné par les défauts), conformément aux termes de l'article 1646 du code civil prévoyant que le vendeur ne peut être tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Au regard des circonstances de l'espèce et de la décision de la Cour de céans, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Chacune des parties perdant au moins partiellement en ses prétentions, la charge des dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, d'appel, de cassation et de renvoi devant la Cour de céans devra être partagée par moitié entre les époux [V], d'une part, et la société EUROBARRERE, d'autre part, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Chacune des parties supportant la moitié des dépens, il apparaît équitable de laisser à chacune d'entre elle la charge des frais engagés au cours de l'instance depuis la saisine du tribunal jusqu'à l'instance devant la présente Cour pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes d'indemnisation de ce chef et les parties seront à nouveau déboutées de leurs prétentions à indemnisation des frais irrépétibles engagés devant la présente Cour.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 mars 2010 (RG n°04/16551),

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6) du 13 juin 2014 (RG n°10/10305),

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2016 (pourvoi n°S14-23.393),

Vu l'article 384 du code de procédure civile,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 2244 du code civil en sa version antérieure au 17 juin 2008,

Vu les articles 2224 et 2241 du code civil en sa version issue de la loi du 17 juin 2008,

Vu l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008,

Vu les articles L622-21 et suivants du code de commerce,

DIT éteinte l'action engagée contre Monsieur [Q] [P], décédé,

DIT la SAS EUROBARRERE irrecevable en ses demandes présentées contre la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prescrites,

RECOIT Maître [E] [H], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS EUROBARRERE en son intervention et MET hors de cause Maître [W] [K], de la SELARL AJ Associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de ladite entreprise,

DIT Monsieur [T] [V] et Madame [U] [S], épouse [V], irrecevables en leurs demandes en paiement présentées contre la SAS EUROBARRERE et en leurs demandes aux fins de fixation de créance au passif de ladite entreprise,

Au fond,

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article 1792-6 du code civil,

Vu l'article 1382 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,

PREND ACTE de l'abandon de toute demande relative à la nullité du rapport d'expertise judiciaire,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la réception judiciaire des travaux exécutés par la SAS EUROBARRERE chez Monsieur [T] [V] et Madame [U] [S], épouse [V], au 19 février 2002, avec réserves telles que listées par Monsieur [Q] [P], maître d''uvre, dans son "PROCES-VERBAL DE COMPTE-RENDU DE CHANTIER DU MARDI 19 FEVRIER 2002",

- retenu la responsabilité contractuelle de la SAS EUROBARRERE, vis-à-vis de Monsieur [T] [V] et Madame [U] [S], épouse [V], au titre des points n°3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21 et 22 examinés par l'expert, relatifs à des malfaçons,

- retenu la responsabilité contractuelle de la SAS EUROBARRERE, vis-à-vis de Monsieur [T] [V] et Madame [U] [S], épouse [V], au titre des points n°1, 7, 8 et 18 examinés par l'expert, relatifs à des non finitions et travaux à parfaire, et a constaté une créance des maîtres d'ouvrage à ces titres à hauteur de 3.190,32 euros TTC,

- débouté Monsieur [T] [V] et Madame [U] [S], épouse [V], du surplus de leurs demandes présentées contre la SAS EUROBARRERE au titre des points n°25, 26 et 27 non examinés par l'expert, puis du surcoût de travail de l'architecte, de l'indemnisation du temps perdu par le maître d'ouvrage pendant le chantier, de factures à la charge de la société EUROBARRERE et payées par le maître d'ouvrage, de trois factures complémentaires établies par le maître d''uvre et du surcoût estimé du temps d'architecte,

- débouté la SAS EUROBARRERE de son recours contre la SA FRISQUET,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours de la SAS EUROBARRERE contre la SA ACIBOIS et condamné cette dernière à garantir l'entreprise principale à hauteur de 16.740,33 euros TTC,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

INFIRME le jugement pour le surplus, en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [T] [V] et Madame [U] [S], épouse [V], à payer à la SAS EUROBARRERE la somme de 107.188,13 euros TTC au titre du solde de son marché,

- retenu la responsabilité de la SAS EUROBARRERE, vis-à-vis de Monsieur [T] [V] et Madame [U] [S], épouse [V], au titre des points n°2, 12, 15, 19, 23 et 24 examinés par l'expert judiciaire,

- condamné la SAS EUROBARRERE à payer à Monsieur [T] [V] et Madame [U] [S], épouse [V], les sommes de :

. 72.188,41 euros TTC au titre des réparations des malfaçons, y compris les fenêtres,

. 686,02 euros TTC au titre de la facture de l'ingénieur béton,

. 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

. 45.515,40 euros au titre des pénalités de retard,

- condamné la SAS EUROBARRERE aux entiers dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [T] [V] et Madame [U] [S], épouse [V], à payer à la SAS EUROBARRERE la somme de 100.430,59 euros TTC au titre du solde de son marché,

DIT que la responsabilité de la SAS EUROBARRERE n'est pas engagée au titre des points n°2, 12, 15, 19, 23 et 24 examinés par l'expert judiciaire,

DEBOUTE Monsieur [T] [V] et Madame [U] [S], épouse [V], du surplus de leurs demandes présentées contre la SAS EUROBARRERE au titre des points n°25, 26 et 27 non examinés par l'expert, puis du surcoût de travail de l'architecte, de l'indemnisation du temps perdu par le maître d'ouvrage pendant le chantier, de factures à la charge de la société EUROBARRERE et payées par le maître d'ouvrage, de trois factures complémentaires établies par le maître d''uvre et du surcoût estimé du temps d'architecte,

DIT que les créances de Monsieur [T] [V] et Madame [U] [S], épouse [V], contre la SAS EUROBARRERE s'élèvent à hauteur des sommes de :

- 60.343,99 euros TTC au titre des travaux réparatoire des malfaçons relevés aux points n°3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21 et 22 examinés par l'expert judiciaire,

- 45.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- 11.793,65 euros au titre des pénalités de retard,

ORDONNE la compensation des sommes dues de part et d'autre,

DEBOUTE Monsieur [T] [V] et Madame [U] [S], épouse [V], de leur demande présentée contre la SAS EUROBARRERE au titre du remboursement de la facture de l'ingénieur béton,

CONDAMNE Monsieur [T] [V] et Madame [U] [S], épouse [V], d'une part, et la SAS EUROBARRERE, d'autre part, chacun au paiement de la moitié des dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, d'appel, de cassation et de renvoi devant la présente Cour,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.

La Greffière, Pour la Présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/14567
Date de la décision : 18/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°16/14567 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-18;16.14567 ?
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