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18/09/2020 | FRANCE | N°18/038617

France | France, Cour d'appel de Paris, G3, 18 septembre 2020, 18/038617


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/03861 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5C7K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2017 -Tribunal d'Instance de Paris 8ème - RG no 11-17-000114

APPELANTE

Madame [E] [I]
Née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Florence

FANNI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0218
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/057775 du 05/02/2018 accor...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/03861 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5C7K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2017 -Tribunal d'Instance de Paris 8ème - RG no 11-17-000114

APPELANTE

Madame [E] [I]
Née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Florence FANNI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0218
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/057775 du 05/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

Monsieur [Z] [J]
Né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR

En application :

- de l'article de la loi no2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.

La Cour composée comme suit en a délibéré :
Monsieur Claude TERREAUX, président de chambre
Monsieur Michel CHALACHIN, Président de chambre
Madame Pascale WOIRHAYE, conseillère

ARRÊT: CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude Terreaux, Président et par Grégoire Grospellier, Greffier présent lors de la mise à disposition

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 septembre 1992, M. [Z] [J] a donné à bail à Mme [E] [I] divorcée [H] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Le 31 mars 2016, le bailleur a fait délivrer à la locataire un congé pour reprise personnelle du bien à effet du 30 septembre 2016.

Par acte d'huissier du 15 décembre 2016, le bailleur a fait assigner Mme [I] devant le tribunal d'instance de [Localité 5] afin de voir valider le congé et faire expulser la locataire.

Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal a :
- dit que le congé était valide,
- dit que Mme [I] était occupante sans droit ni titre du logement depuis le 30 septembre 2016,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné Mme [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de la provision pour charges à compter du 30 septembre 2016 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté M. [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 février 2018, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2018, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- constater que le congé ne remplit pas le formalisme prévu par l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 et ne pouvait lui être délivré au regard de son âge et de ses revenus,
- dire en conséquence que ce congé n'est pas valable et n'a produit aucun effet,
- débouter M. [J] de ses demandes et le condamner aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2018, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [I] de ses demandes,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2020.

***

MOTIFS

M. [J] a délivré congé à sa locataire, sur le fondement de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, afin de reprendre le logement pour y habiter personnellement.

Contrairement à ce que soutient Mme [I], le congé aux fins de reprise qui lui a été délivré indiquait bien en quoi la décision de son bailleur présentait un caractère réel et sérieux, puisqu'il y était mentionné : "le caractère réel et sérieux du présent congé pour reprise est justifié par le fait que M. [Z] [J], retraité, est actuellement locataire de son logement et souhaite établir sa résidence principale dans les lieux qui vous sont loués".

Cette explication était suffisante pour justifier du caractère réel et sérieux de la volonté de reprise, et n'avait pas à être complétée par des motifs d'ordre médical.

Les problèmes de santé dont justifie le bailleur viennent conforter le caractère réel et sérieux de la décision de reprise, M. [J], qui souffre de douleurs dorsales, ayant besoin d'utiliser un ascenseur, alors que son logement actuel n'en dispose pas.

Par ailleurs, l'appelante invoque le bénéfice des dispositions de l'article 15-III de la loi de 1989 au motif qu'elle était âgée de plus de 65 ans à la date d'échéance du contrat et qu'elle dispose de ressources très modestes ; mais ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur est lui-même âgé de plus de 65 ans à la date d'échéance du contrat, ce qui est le cas de M. [J], né le [Date naissance 1] 1943, peu important dans ce cas le montant de ses ressources.

C'est donc à bon droit que le tribunal a validé le congé délivré à Mme [I], avec toutes conséquences de droit.

Dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [I], qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de débouter l'intimé de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

***

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

DÉBOUTE Mme [E] [I] de toutes ses demandes formées devant la cour,

DÉBOUTE M. [Z] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [I] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G3
Numéro d'arrêt : 18/038617
Date de la décision : 18/09/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-09-18;18.038617 ?
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