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18/09/2020 | FRANCE | N°18/041907

France | France, Cour d'appel de Paris, G3, 18 septembre 2020, 18/041907


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/04190 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5EJJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2017 -Tribunal d'Instance de Melun - RG no 11-17-001957

APPELANT

Monsieur [C] [H]
Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Na

dia BORRULL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0470
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/058187 du 05/02/2018 ac...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/04190 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5EJJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2017 -Tribunal d'Instance de Melun - RG no 11-17-001957

APPELANT

Monsieur [C] [H]
Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Nadia BORRULL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0470
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/058187 du 05/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

EPIC OPH77
SIRET: 277 700 019 00015
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

- de l'article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;
- de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 12 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;

La cour composée comme suit en a délibéré :

M. Claude TERREAUX, Président de chambre
M Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude Terreaux, Président de chambre et par Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 mars 2016, l'office public de l'habitat de Seine-et-Marne-OPH 77 a donné à bail à M. [C] [H] un logement situé [Adresse 2].

Le 6 octobre 2016, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 732,48 euros et d'avoir à justifier de la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques locatifs.

Par acte d'huissier du 6 juin 2017, le bailleur a fait assigner le preneur devant le tribunal d'instance de Melun afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.

Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 7 novembre 2016,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 8 novembre 2016 et jusqu'à la libération effective des lieux, et de la somme de 3 830,84 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation au 5 octobre 2017, mensualité de septembre incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017 sur la somme de 3 291,86 euros et du jugement pour le surplus,
- dispensé M. [H] du paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation au préfet et des frais afférents aux actes requis pour l'exécution du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 février 2018, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2018, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que le bailleur sera condamné à lui délivrer un nouveau bail,
- condamner le bailleur aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2018, l'OPH 77 demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 472,24 euros au titre des indemnités d'occupation impayées au 23 avril 2018, sauf à parfaire,
- débouter M. [H] de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2020.

MOTIFS

M. [H] conteste le montant de l'arriéré locatif, soutenant que le décompte produit comporterait des anomalies ; mais le dernier décompte produit par le bailleur, purgé de tous frais de recouvrement, fait clairement apparaître que le preneur était encore redevable de la somme de 472,24 euros au 23 avril 2018 ; le jugement sera donc infirmé quant au montant de la dette locative.

Concernant la résiliation du bail, l'appelant produit une attestation d'assurance couvrant la période du 11 novembre 2017 au 31 mars 2018 ; il ne justifie pas avoir assuré le bien loué dans le mois ayant suivi la délivrance du commandement du 6 octobre 2016 ; de plus, la période couverte est postérieure à l'audience qui s'est tenue devant le tribunal ; enfin, il ne justifie pas avoir assuré le bien postérieurement au 31 mars 2018.

C'est donc à bon droit que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 7 novembre 2016 sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.

Pour ce qui concerne le protocole d'accord signé avec le bailleur le 30 janvier 2018, l'OPH 77 justifie l'avoir dénoncé le 30 mars 2018, en raison du non-respect de ses termes par l'appelant.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la dette locative.

L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative,

Statuant à nouveau sur ce point :

CONDAMNE M. [C] [H] à payer à l'office public de l'habitat de Seine-et-Marne- OPH 77 la somme de 472,24 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 23 avril 2018,

Y ajoutant :

DÉBOUTE M. [H] de toutes ses demandes formées devant la cour,

Le CONDAMNE à payer à l'OPH 77 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [H] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G3
Numéro d'arrêt : 18/041907
Date de la décision : 18/09/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-09-18;18.041907 ?
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