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12/11/2020 | FRANCE | N°20/11277

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 12 novembre 2020, 20/11277


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2020

(n° /2020)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11277 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGAR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-6477



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Anne BEAUVOIS, PrÃ

©sidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR


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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2020

(n° /2020)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11277 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGAR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-6477

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne BEAUVOIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Présent et assisté de Me Ibrahim CEKICI de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072

à

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [X] sous curatelle aménagée de Mme [T] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [T] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et curatrice de M. [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0507

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Septembre 2020 :

Par jugement rendu le 17 novembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a prononcé la résiliation du bail conclu entre M. [U] [X], sous curatelle aménagée de Mme [T] [Y], et M. [C] [G], portant sur un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5], a ordonné à M. [C] [G] de libérer les lieux dans le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, à défaut autorisé son expulsion avec toutes conséquences de droit, condamné M. [C] [G] à payer à M. [U] [X] une indemnité d'occupation journalière de 95 euros et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 26 février 2020, M. [C] [G] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 août 2020, M. [C] [G] a fait assigner M. [U] [X] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation du défendeur aux dépens.

A l'audience du 29 septembre 2020, M. [C] [G], reprenant oralement son acte introductif d'instance soutient que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en faisant valoir en premier lieu qu'il souffre d'une pathologie grave et que l'expulsion est de nature à porter gravement atteinte à sa santé mentale, qu'en second lieu, sa situation financière ne lui permet pas de faire face au paiement des condamnation pécuniaires prononcées à son encontre, percevant une somme de 652 euros par mois, indiquant qu'il a néanmoins déposé un dossier de logement social et ce depuis 2011, sans qu'aucune proposition de relogement lui ait été faite.

M. [U] [X], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande, à titre principal, de déclarer irrecevable M. [C] [G] en ses demandes au motif que l'appel est caduque, subsidiairement de le débouter de ses demandes abusives, de le condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il est expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures déposées et soutenues à l'audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il n'appartient pas au délégataire du premier président de statuer sur la caducité de la déclaration d'appel qui résulterait de la tardiveté des conclusions d'appel de M. [C] [G]. Le conseiller de la mise en état n'ayant pas statué sur cet incident de procédure, la cour d'appel reste saisie au fond de l'appel de M. [C] [G] et ce dernier doit être déclaré recevable en sa demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

L'expulsion ordonnée ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive.

Les certificats médicaux produits M. [C] [G] sont anciens, datés des mois de mai 2019, antérieurs à la décision qui a ordonné l'expulsion. M. [C] [G] a lui-même revendiqué devant le juge du premier degré le droit de sous-louer l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] et d'en percevoir les loyers, ce qui suppose qu'il a également lui-même envisagé de ne pas occuper personnellement cet appartement. Il résulte au demeurant des pièces qu'il produit, notamment de l'attestation de pension d'invalidité, l'attestation de paiement de cette pension pour la période de janvier à juin 2020, son avis d'imposition 2019, sa demande d'attestation de renouvellement de logement locatif en date du 27 février 2020, qu'il est domicilié à une autre adresse, chez Mlle [F], [Adresse 3].

S'agissant du montant des condamnations prononcées à son encontre, la seule ressource dont il fait état et qui figure dans sa déclaration de revenus, à savoir sa pension d'invalidité, est insaisissable et l'intéressé ne prétend pas être propriétaire de biens immobiliers ou mobiliers sur lesquels l'exécution pourrait être poursuivie.

M. [C] [G] ne démontre pas en conséquence que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Il doit donc être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons M. [C] [G] recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal d'instance de Paris du 17 décembre 2019.

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [C] [G] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne BEAUVOIS, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/11277
Date de la décision : 12/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°20/11277 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-12;20.11277 ?
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