Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 17 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05152 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2018 -Tribunal d'Instance de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-17-0539
APPELANTS
Monsieur [N] [E]
Né le 19 Novembre 1951 à MALI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [L] [R] épouse [E]
Née le 20 Octobre 1961 à BOUAKE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Gilbert SAUVAGE de l'ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
INTIMEE
Société ACTION LOGEMENT NORD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 2019, remise à la personne de Mme [C] [X], responsable recouvrement contentieux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [E] et Mme [L] [E] (ci-après, les consorts [E]) occupent un logement situé à [Adresse 2].
Suivant acte d'huissier du 25 septembre 2017, la société Action Logement Nord a fait citer les consorts [E] devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont afin d'obtenir la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 3 342,75 euros au titre des loyers impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 25 septembre 2018, rendu en l'absence des défendeurs, cette juridiction a ainsi statué :
Prononce la résiliation du bail consenti par la société Action Logement Nord aux consorts [E] pour le logement situé à [Adresse 2],
Ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision,
Rappelle que par application des articles L. 411-1 et R. 411-3 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Dit que, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais des consorts [E], en un lieu choisi par leurs soins, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux consorts [E] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,
Condamne solidairement les consorts [E] à verser à la société Action Logement Nord une somme de 4 241,60 euros au titre des charges et loyers impayés arrêtés au 1er juin 2018,
Condamne solidairement les consorts [E] à verser à la société Action Logement Nord une somme mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges à titre d'indemnité d'occupation à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne in solidum les consorts [E] à verser à la société Action Logement Nord la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Action Logement Nord du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum les consorts [E] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 15 juin 2017,
Prononce l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 6 mars 2019, les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 13 juin 2019 délivré à personne habilitée.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2019 et signifiées à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 13 juin 2019 délivré à personne habilitée, les consorts [E] demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté,
Y faisant droit, réformer dans son intégralité le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont,
Statuant à nouveau, déclarer irrecevable et mal fondé l'action engagée,
Dire et juger que la société Action Logement Nord n'a pas qualité à agir,
Dire et juger que la société Action Logement Nord ne justifie d'aucun des éléments (loyers, provision pour charges, ventilation des charges) permettant de connaître l'existence d'une créance à son profit,
À titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues et la restitution des provisions pour charges réclamées,
Juger que la société Action Logement Nord n'agit pas de bonne foi,
Dire et juger mal fondée la demande en résolution fautive du bail verbal,
En tout état de cause déclarer mal fondée l'action entreprise et débouter la société Action Logement Nord de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire, accorder les plus larges délais aux consorts [E] pour s'acquitter de leur dette de loyer,
Condamner la société Action Logement Nord au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Action Logement Nord en tous les dépens, dont distraction au profit de
Me Gilbert Sauvage, avocat aux offres de droit,
La société Action Logement Nord n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a considéré qu'un bail verbal unissait les parties sans en dire davantage notamment en ce qui concerne les règles de preuve de l'article 1715 du code civil.
Devant la cour, les consorts [E] contestent la qualité pour agir de la société Action Logement Nord.
Cette fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Action Logement Nord a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2016 et que la société civile immobilière les grandes cascades, propriétaire des lieux en 2008, était titulaire d'un bail écrit l'unissant aux consorts [E].
La société Action Logement Nord ne dispose donc d'aucune qualité pour agir à l'encontre des occupants des lieux, rien de démontrant ni sa qualité de propriétaire des lieux ni celle de bailleresse, de sorte que l'action dirigée par elle contre les consorts [E] doit être jugée irrecevable.
Il est équitable d'allouer à ces derniers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société Action Logement Nord, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action exercée par la société Action Logement Nord à l'encontre de M. [N] [E] et de Mme [L] [E],
Condamne la société Action Logement Nord à verser à M. [N] [E] et Mme [L] [E], pris ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Action Logement Nord aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,