La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°19/15227

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 31 mai 2022, 19/15227


RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 31 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15227 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOCX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Tribunal d'Instance de Saint-Denis - RG n° 11-18-000477





APPELANTE



SCI MAUBUISSON

N° SIRET : 424 958 460 00018

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0468





INTIMEE



Madame [W] [M] divorcée [O]

Née le 07 Mai 1954 à Ghomrassen en Tunisie

[Adresse 1]

[Adr...

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 31 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15227 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOCX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Tribunal d'Instance de Saint-Denis - RG n° 11-18-000477

APPELANTE

SCI MAUBUISSON

N° SIRET : 424 958 460 00018

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0468

INTIMEE

Madame [W] [M] divorcée [O]

Née le 07 Mai 1954 à Ghomrassen en Tunisie

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB247

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/50047 du 12/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Marie MONGIN, Conseillère

M. François BOUYX, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRET : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [M] divorcée [O] occupe un appartement de 5 pièces situé à [Adresse 1], appartenant à la société civile immobilière Maubuisson, dont les membres sont ses trois fils et son ancien mari, M. [O] lequel en est le gérant.

Le 24 mai 2017, la société Maubuisson a fait délivrer à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 36 334 euros représentant les loyers et provisions sur charges impayés depuis l'année 2014.

Par acte d'huissier en date du 2 mars 2018, la société Maubuisson a assigné Mme [M] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis afin d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la constatation que Mme [M] est forclose à demander la suspension des effets de la clause résolutoire, le prononcé de la résolution judiciaire du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation outre la somme de 3 633,40 euros au titre de la clause pénale.

Par jugement du 24 mai 2019, cette juridiction a ainsi statué :

- Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 11-18-477 et RG 11-18-1273 sous le numéro RG 11-18-477,

- Déboute la société Maubuisson de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la société Maubuisson à verser à Mme [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991,

- Condamne la société Maubuisson aux dépens,

- Ordonne l'exécution provisoire.

Le 23 juillet 2019, la société Maubuisson a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique, et dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 avril 2020, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,

- débouter Mme [M] de sa demande de compensation au titre des charges et taxes avec la dette locative,

- infirmer le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Denis en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, de paiement des loyers et d'expulsion en estimant que le bail conclu le 1er juin 2008 n'était pas valable et ne faisait naître aucune obligation,

- infirmer le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Denis en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, de paiement des loyers et d'expulsion, en estimant que le logement situé [Adresse 1], faisait l'objet d'une mise à disposition gratuite par la société Maubuisson,

- infirmer le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Denis en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- statuant à nouveau, déclarer le bail conclu le 1er juin 2008 entre la société Maubuisson et Mme [M] valable,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er juin 2008 consenti par la société Maubuisson à Mme [M],

- constater que Mme [M] se trouve forclose à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire acquise au profit du bailleur,

- prononcer la résiliation judiciaire du bail,

- ordonner l'expulsion de Mme [M] de l'appartement qu'elle occupe [Adresse 1], et de tout occupant de son chef, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,

- ordonner le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie des sommes qui pourront être dues,

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 36 334 euros correspondant au montant des loyers et charges dus,

- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance, subsidiairement de la date de l'assignation,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme contractuellement prévue au titre du loyer et des charges mensuels, soit 982 euros à compter de l'expiration du délai de deux mois au jour de la signification du commandement de payer en date du 24 mai 2017,

- condamner Mme [M] à payer la somme mensuelle de 982 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs,

- condamner Mme [M] à payer la somme de 3 633,40 euros au titre de la clause pénale,

- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M], en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Linda Hocini dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, Mme [M] demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le bail n'était pas valable,

- débouter la société Maubuisson de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le logement était laissé à la disposition gratuite de Mme [M] par la société Maubuisson,

- débouter la société Maubuisson de l'ensemble de ses demandes,

- reconventionnellement, à titre infiniment subsidiaire, déclarer qu'elle a exposé la somme totale de 93 044,72 euros aux lieu et place de la société Maubuisson à titre de charges de copropriété et de taxes foncières dans le cadre de la gestion d'affaire,

- ordonner que cette somme soit à parfaire jusqu'au prononcé de la décision à intervenir,

- ordonner que cette somme porte intérêt au taux légal au jour du paiement,

- ordonner que la compensation s'opère entre la dette locative et les sommes avancées par Mme [M] aux lieu et place de la société Maubuisson, à due concurrence de la plus faible,

- à titre encore infiniment subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire,

- accorder à Mme [M] les plus larges délais pour s'acquitter de la dette locative,

- en tout état de cause, débouter la société Maubuisson de sa demande de paiement de la somme de 3 633,40 euros au titre de la clause pénale,

- débouter la société Maubuisson de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,

- débouter la société Maubuisson de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,

- débouter la société Maubuisson de sa demande de paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens,

- condamner en revanche la société Maubuisson au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ainsi qu'aux entiers dépens, outre les condamnations de première instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022 et l'audience a été tenue le 1er mars suivant.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2022, Mme [M] a demandé à la cour la réouverture des débats, en faisant valoir qu'elle venait d'apprendre que la SCI Maubuisson avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 octobre 2019, soit antérieurement aux conclusions prises par celle-ci dans la présente procédure.

Néanmoins le fait invoqué étant antérieur à la clôture et aux plaidoiries, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats.

SUR CE,

Considérant que, comme l'a relevé le premier juge, la mention « Lu et approuvé » figurant sur le bail, au-dessus de ce qui est présenté comme la signature du locataire, présente plus de similitudes avec l'écriture de la personne ayant rempli le contrat qu'avec celle de Mme [M] ; qu'en effet sur les pièces qui sont versées aux débats par celle-ci, chèques ou mentions manuscrites sur divers documents (pièces n°4/1 à 4/30), c'est une écriture cursive qui est utilisée, y compris pour les majuscules, et non une écriture scripte comme c'est le cas sur le document litigieux ;

Que la signature apposée sur le contrat litigieux diffère également des signatures des chèques versées aux débats, notamment dans le trait la soulignant qui, sur les signatures de référence, part de la fin des lettres pour se terminer sans retour, à la différence du trait de la signature du contrat litigieux qui se termine par un retour formant une boucle plate;

Considérant en outre et comme le tribunal l'a justement observé, qu'il est particulièrement peu vraisemblable que la SCI Maubuisson ait attendu l'année 2017, alors que ce contrat aurait été conclu en 2008, pour réclamer le payement d'un loyer, la société appelante ne prétendant pas, en effet, qu'un quelconque loyer ait été versé ;

Qu'il doit être relevé en outre que Mme [M] justifie avoir réglé des charges de copropriété et des taxes foncières que la SCI Maubuisson ne réglait pas ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris qui a débouté la SCI Maubuisson de l'ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Que l'appelante sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de celles formées au titre des mesures accessoires ;

Qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser au conseil de Mme [M], en application de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamne la SCI Maubuisson à verser à l'avocat représentant Mme [W] [M] divorcée [O], devant la cour la somme de 2 000 euros en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991,

- Condamne la SCI Maubuisson aux dépens d'appel.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/15227
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.15227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award