Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 31 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17616 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVAC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 1116001726
APPELANTS
Monsieur [RZ] [C]
Né le 28 mai 1960, à [Localité 19] (80)
4 [Adresse 25]
[Localité 12]
Madame [RN] [H] née [B]
Née le 15 décembre 1931 à [Localité 22] (45)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [FG] [L]
Née le 10 avril 1957 à GUARDA (PORTUGAL)
6 [Adresse 25]
[Localité 12]
Madame [J] [D] née [OT]
Née le 15 janvier 1942 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [WM] [R] née [F]
Née le 1er mars 1944 à M'SIRDA FOUAGA (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [KX] [Z] née [A]
Née le 18 juillet 1941 à [Localité 17] (33)
2 [Adresse 25]
[Localité 12]
Monsieur [FY] [ZR]
Né le 18 mai 1945 à [Localité 26] (31)
expulsé du [Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [AJ] [ZR] née [DL]
Née le 18 mai 1947, à [Localité 23]
expulsée du [Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [U] [CF]
Né le 20 décembre 1958 à DOUALA (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [OB] [CF] née [VJ]
Née le 1er janvier 1961, à EZEKA (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [P] [CU]
Né le 18 décembre 1939 à NEDROMA (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [O] [CU] née [YZ]
Née le 27 septembre 1952 à TLEMCEN (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [E] [IK]
Né le 18 avril 1948 à AJIM (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [XW] [IK] née [X]
Née le 22 juin 1951, à ARIANA (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [CC] [PW]
Né le 6 janvier 1948 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [W] [PW] née [N]
Née le 11 janvier 1948 à RABAT (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [TI] [GP]
Né le 5 février 1952 à PHNOM PENH (CAMBODGE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [LO] [GP]
Née le 21 avril 1955, PHNOM PENH (CAMBODGE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [NJ] [SX]
Né le 20 février 1958, à KINSHASA (ZAIRE)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [HT] [SX] née [HT] [KF]
Née le 27 novembre 1958, à KINSHASA (ZAIRE)
[Adresse 11]
IVRY SUR SEINE
Monsieur [ED] [UA]
Né le 18 janvier 1936 à [Localité 18] (92)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [XP] [UA] née [XE]
Née le 8 mars 1938, à [Localité 20] (06)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [G] [EO]
Né le 27 juillet 1946, à FIUMARA (ITALIE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [M] [EO] née [VV]
Née le 26 avril 1944 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [V] [HB]
Né le 17 novembre 1955 à SAINT ELIA (ITALIE)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Monsieur [S] [T]
Née le 13 mars 1953 à [Localité 21] (25)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [K] [JN]
Née le 31 janvier 1960 à [Localité 14] (33)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [MS] [AU] née [US]
Née le 6 janvier 1965 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [YH] [SF]
Né le 10 août 1962 à AIT HALLI (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [JC] [Y]
Née le 22 novembre 1959 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 12]
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L'[Adresse 15] ( ALRAV)
prise en la personne de Monsieur [ED] [UA]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0895
INTIMEE
SCIC D'HLM [Adresse 9]
Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme inscrite au RCS d'Angers sous le n° 062 200 977, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
N° SIRET : 062 200 977 00015
[Adresse 9]
[Localité 10]/ FRANCE
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C0338
ayant pour avocat plaidant Me Hervé JOYET, avocat au barreau de Paris, toque : C338
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et Mme Marie MONGIN, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Le rapport ayant été fait par M. Michel CHALACHIN, président, conformément à l'article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
La société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme d'HLM [Adresse 9] (ci-après la société [Adresse 9]) est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 16], [Adresse 15], [Adresse 25] et [Adresse 24].
Depuis plusieurs années, des locataires regroupés au sein de l'association des locataires de l'[Adresse 15] (ci-après l'ALRAV) contestent les loyers et les charges appelés par leurs bailleurs successifs.
Par jugement du 17 août 2012, le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine a condamné certains locataires au paiement des loyers et charges dus au 1er janvier 2012 et ordonné une expertise judiciaire pour que soit donné un avis sur la caractère récupérable ou non des postes de charges contestés par les locataires ; par arrêt du 26 janvier 2016, la cour d'appel de céans a confirmé ce jugement et a condamné les mêmes locataires au paiement des loyers et charges dus au 21 mai 2015 ; cet arrêt, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, est définitif.
Par jugement du 29 mars 2019, le même tribunal a déclaré certains locataires recevables en leur demande en répétition des provisions sur charges indues pour les années 2007, 2008 et 2009 et a condamné la bailleresse au remboursement de ces provisions ; par arrêt du 3 février 2022, la cour de céans (chambre 4-3) a déclaré plusieurs locataires irrecevables en leurs demandes et a confirmé le jugement pour le surplus.
Par acte d'huissier du 27 novembre 2015, l'ALRAV et trente locataires ont fait assigner la bailleresse en répétition de charges indues pour les années 2011 à 2014 devant le même tribunal ; cette assignation a été déclarée caduque faute d'avoir été enrôlée dans le délai requis.
Par acte du 12 octobre 2016, les mêmes demandeurs ont fait réassigner la bailleresse aux mêmes fins.
Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [RZ] [C], Mme [RN] [H], Mme [FG] [L], Mme [J] [D], Mme [WM] [R], Mme [KX] [Z], M. [FY] [ZR], Mme [AJ] [ZR], M. [U] [CF], Mme [OB] [CF], M. [P] [CU], Mme [O] [CU], M. [E] [IK], Mme [XW] [IK], M. [CC] [PW], Mme [W] [PW], M. [TI] [GP], Mme [LO] [GP], M. [NJ] [SX], Mme [SX] née [HT] [KF], M. [ED] [UA], Mme [XP] [UA], M. [G] [EO], Mme [M] [EO], M. [V] [HB], Mme [S] [T], Mme [K] [JN], Mme [MS] [AU], M. [YH] [SF], Mme [JC] [Y] et l'ALRAV au titre des charges locatives de l'année 2011, comme prescrites,
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [FG] [L], Mme [KX] [Z], M. [E] [IK], M. et Mme [PW], M. et Mme [SX], Mme [XP] [UA], M. et Mme [VV]-[EO], M. [YH] [SF] et Mme [JC] [Y] au titre des charges locatives des années 2012, 2013 et 2014,
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [WM] [R] au titre des charges locatives de l'année 2012,
- ordonné une expertise confiée à M. [I] afin notamment de donner son avis sur les charges appelées pour les années 2012 à 2014,
- sursis à statuer sur les demandes en paiement de sommes provisionnelles,
- réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 septembre 2019, l'ALRAV et les trente locataires susvisés ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2020, les appelants demandent à la cour de:
- donner acte à Mme [MS] [AU] de ce qu'elle se désiste de son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les locataires irrecevables en leurs demandes au titre de l'année 2011, les considérant comme prescrites et, statuant à nouveau, les déclarer recevables en leurs demandes de restitution des charges trop perçues au titre de l'année 2011, qui seront également examinées par M. [I],
- dire que le seul point définitivement traité par la cour en son arrêt du 26 janvier 2016 concerne les loyers à l'exclusion des charges, et infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [L], Mme [Z], M. [IK], M. et Mme [PW], M. et Mme [SX], Mme [UA], M. et Mme [VV]-[EO], M. [SF] et Mme [Y] au titre des charges locatives des années 2012 à 2014,
- dire que M. et Mme [ZR] ont occupé le logement et payé des charges jusqu'au 14 octobre 2015, date de leur expulsion, et infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action irrecevable,
- dire que la limitation à l'examen des charges de Mme [R] aux années 2013 et 2014 n'est pas fondée et infirmer le jugement en ce qu'il a limité la recevabilité de ses demandes aux années 2013 et 2014,
- statuant à nouveau, dire que les demandes des consorts [L], [Z], [IK], [PW], [SX], [UA], [VV]-[EO], [SF] et [Y] ne sont pas frappées par l'autorité de la chose jugée et que ces derniers sont recevables en leurs demandes de restitution des charges trop perçues au titre des années 2011 à 2014,
- dire que M. et Mme [ZR] sont recevables en leur action,
- dire que les demandes de restitution des charges trop perçues de Mme [R] sont recevables au titre des années 2011 et 2012,
- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [Adresse 9],
- condamner la bailleresse au paiement de la somme de 2 000 euros à chaque locataire et à l'ALRAV au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2020, la société [Adresse 9] demande à la cour de :
- déclarer les appelants mal fondés en leur appel et les en débouter,
- dire que les charges locatives de l'année 2011 sont prescrites,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées au titre des charges locatives de l'année 2011,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée les demandes au titre des charges locatives des années 2012, 2013 et 2014 formées par Mme [L], Mme [Z], M. [IK], M. et Mme [PW], M. et Mme [SX], Mme [UA], M. et Mme [VV]-[EO], M. [SF] et Mme [Y],
- le confirmer en ce qu'il a déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes au titre des charges locatives de l'année 2012,
- y ajoutant, déclarer irrecevables les demandes au titre des charges locatives des années 2012, 2013 et 2014 formées par Mme [IK] et M. [UA],
- déclarer M. et Mme [ZR] irrecevables en toutes leurs demandes,
- déclarer Mme [US] épouse [AU] irrecevable en toutes ses demandes,
- dire que l'ALRAV est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir, la déclarer irrecevable en son appel et la condamner au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les trente autres appelants à payer chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les trente et un appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater le caractère parfait du désistement de Mme [MS] [US] épouse [AU], la demande de condamnation formée par l'intimée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une demande incidente au sens de l'article 401 du même code ; la cour est donc dessaisie de l'instance engagée par cette appelante ; il apparaît équitable de débouter la bailleresse de sa demande en paiement des frais irrépétibles dirigée contre elle.
Il convient d'observer en outre qu'aucune des parties ne remet en cause la désignation de M. [I] en qualité d'expert ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la qualité à agir de l'ALRAV
L'intimée soutient que l'ALRAV n'a pas qualité à agir puisque, n'étant pas locataire, elle n'a pas de charges locatives à régler.
Cette fin de non-recevoir, invoquée pour la première fois devant la cour, est recevable sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile.
Mais l'ALRAV, dont l'objet est de défendre les intérêts des locataires face à la bailleresse, a qualité à agir pour soutenir l'action engagée par certains de ses membres.
Son action est donc recevable, même si elle ne formule pas de demande en remboursement de charges à son profit.
Sur la recevabilité des demandes relatives aux charges de l'année 2011
Aucune des parties ne remet en cause le caractère triennal de la prescription appliquée par le premier juge sur le fondement de l'article L.442-6 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948.
Les charges de l'année 2011 ayant été régularisées le 28 novembre 2012, les locataires devaient agir avant le 28 novembre 2015.
Ils soutiennent que l'assignation du 27 novembre 2015 aurait interrompu le délai de prescription.
Mais la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, conformément aux dispositions de l'article 2243 du code civil.
C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré les demandes relatives aux charges de l'année 2011 irrecevables, comme prescrites.
Sur les demandes relatives aux charges des années 2012 à 2014
Le tribunal a considéré que les demandes en restitution d'un trop-perçu de charges se heurtaient, pour certains des appelants, à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt confirmatif du 26 janvier 2016, lequel avait condamné ces locataires au paiement de loyers et de charges dus au 21 mai 2015, ce qui incluait les charges des années 2012 à 2014.
Les appelants soutiennent que, dans cet arrêt, la cour avait seulement tranché la question des loyers, dont ils contestaient les modalités de révision ; ils se réfèrent aux motifs de l'arrêt aux termes desquels les locataires concernés avaient été déboutés de leur 'demande de remboursement d'un trop-perçu de loyers'.
Mais, dans le dispositif du jugement rendu le 17 août 2012, le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine avait condamné certains locataires à payer diverses sommes 'au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2012', sommes qui ont ensuite été actualisés devant la cour ; par arrêt du 26 janvier 2016, la cour les a condamnés au paiement des 'loyers et charges impayés au 21 mai 2015' ; cet arrêt, devenu définitif, a acquis l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne tant les loyers que les charges qui étaient dus par ces locataires au 21 mai 2015, ce qui incluait nécessairement les charges des exercices 2012 à 2014.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [FG] [L], Mme [KX] [Z], M. [E] [IK], M. et Mme [PW], M. et Mme [SX], Mme [XP] [UA], M. et Mme [VV]-[EO], M. [YH] [SF] et Mme [JC] [Y] au titre des charges locatives des années 2012, 2013 et 2014.
Le jugement sera complété en ce que Mme [XW] [IK] et M. [ED] [UA] ont été omis de la liste des locataires concernés par l'arrêt du 26 janvier 2016.
Sur la recevabilité des demandes formées par les époux [ZR]
Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti aux époux [ZR] au 26 avril 2010, a ordonné leur expulsion, les a condamnés au paiement des loyers et charges dus au 31 mai 2010 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges antérieurs à compter du 1er juin 2010 ; ils ont été expulsés des lieux le 14 octobre 2015.
Le tribunal a estimé que leur demande en remboursement d'un trop-perçu de charges versées postérieurement à ce jugement était irrecevable dès lors qu'ils n'avaient plus le statut de locataires.
Ils soutiennent que leur action est recevable dans la mesure où, jusqu'à leur expulsion, ils ont réglé des charges équivalentes à celles qu'ils réglaient avant la résiliation du bail.
Mais le tribunal a à juste titre considéré que leur demande était irrecevable dans la mesure où, en tant qu'occupants sans droit ni titre, ils ne pouvaient contester le montant d'une partie de l'indemnité d'occupation à laquelle ils avaient été définitivement condamnés.
Il sera toutefois ajouté au jugement sur ce point, le dispositif ne mentionnant pas l'irrecevabilité de leur demande.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [R]
Par jugement du 5 juin 2012, Mme [WM] [R] a été condamnée au paiement de la somme de 3 360,11 euros au titre des loyers et charges échus le 16 février 2012.
Par arrêt confirmatif du 18 février 2014, la cour de céans a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 3 910,20 euros au titre des loyers et charges dus entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2012 ; le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 22 octobre 2015.
Le tribunal a estimé que la demande portant sur les charges de l'année 2012 était irrecevable puisqu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt précité.
Mme [R] soutient que sa demande est néanmoins recevable car la Cour de cassation, dans son arrêt, n'aurait pris position que sur un arriéré de loyers et non sur les charges.
Mais, en rejetant le pourvoi en sa totalité, la Cour de cassation a rendu définitives les condamnations prononcées par la cour d'appel le 18 février 2014 ; le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande portant sur les charges de 2012 irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel et déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter l'intimée de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement de Mme [MS] [US] épouse [AU] et dit que la cour est dessaisie de l'instance engagée par celle-ci,
Déclare l'ALRAV recevable en son action,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les appelants de toutes leurs demandes formées devant la cour,
Déclare Mme [XW] [X] épouse [IK] et M. [ED] [UA] irrecevables en leurs demandes,
Déclare M. et Mme [FY] [ZR] irrecevables en leurs demandes,
Déboute la société [Adresse 9] de toutes ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les appelants in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,