La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°19/10519

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 juin 2022, 19/10519


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 21 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10519 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77MX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-18-220882





APPELANTE



SARL AU CLAIR DE LUNE agissant poursuites et diligences de s

on gérant y domicilié en cette qualité

Siret n° 424 678 043 00011

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au bar...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10519 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77MX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-18-220882

APPELANTE

SARL AU CLAIR DE LUNE agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité

Siret n° 424 678 043 00011

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMEE

S.A.S. UNE PIECE EN PLUS

N° SIRET : 351 798 764

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Francine HAVET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1250

ayant pour avocat plaidant Me Vincent LOIR, avocat au barreau de Paris, toque : E874

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE

La société à responsabilité limitée, Au clair de lune, a donné en location-gérance à M. [N] [W] [S], par contrat sous seing privé en date du 3 juillet 2006, un fonds de commerce de café, bar, brasserie, connu sous l'enseigne Au clair de lune ; cette location gérance a été publiée dans le journal habilité, Les affiches parisiennes, du 6-7 juillet 2006; ce contrat de location a pris fin le 3 juillet 2014, événement publié dans le même journal des 5 et 8 juillet 2014.

La société par actions simplifiée Une pièce en plus a conclu le 1er octobre 2012 à effet au 9 octobre suivant un contrat de location portant sur un box n°1805 au [Adresse 2], mentionnant comme locataire : « Au clair de lune, [Adresse 6]».

Des redevances étant demeurées impayées, la société Une pièce en plus a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2018 une mise en demeure visant la clause résolutoire à : « Au clair de lune, [Adresse 3] » et un courrier similaire à : « Au clair de lune, [Adresse 6] » par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 31 octobre 2018 et distribué le 12 novembre 2018.

Par acte d'huissier du 20 décembre 2018, la société Une pièce en plus a fait assigner la société Au clair de lune devant le tribunal d'instance de Paris afin, notamment, d'obtenir la constatation de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire d'un contrat en date du 1er octobre 2012, prenant effet le 9 octobre 2012, portant sur un box n°1805 au [Adresse 2] moyennant une redevance mensuelle de 286 euros restée impayée, ainsi que la condamnation de la société Au clair de lune au paiement du solde de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle et des dommages et intérêts.

Par jugement du 15 avril 2019, cette juridiction a ainsi statué :

- Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 9 octobre 2012 entre la société Une pièce en plus et la société Au clair de lune concernant le box n° 1805 au [Adresse 2] sont réunies à la date du 21 novembre 2018,

- Ordonne en conséquence à la société Au clair de lune de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours a compter de la signification du présent jugement,

- Dit qu'à défaut pour la société Au clair de lune d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Une pièce en plus pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- Condamne la société Au clair de lune à verser à la société Une pièce en plus la somme de 3 588,72 euros (décompte arrêté au 7 décembre 2018, incluant l'appel de la redevance du mois de décembre 2018 à hauteur de 448,59 euros), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 140,13 euros à compter du 12 novembre 2018, sur la somme de 448,59 euros à compter du 20 décembre 2018 et à compter du présent jugement pour le surplus,

- Condamne la société Au clair de lune à payer à 1a société Une pièce en plus une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalant à celui de la redevance, tel qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 8 décembre 2018 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,

- Déboute la société Une pièce en plus du surplus de ses demandes,

- Condamne la société Au clair de lune à verser à la société Une pièce en plus une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Au clair de lune aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l'assignation,

- Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2019, la SARL Au clair de lune a interjeté appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2022, elle demande à la cour de :

- Recevoir la société Au clair de lune, prise en la personne de sa gérante en son appel et en toutes

ses demandes, fins et prétentions,

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions :

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 9 octobre 2012 entre la société Une pièce en plus et la société Au clair de lune concernant le box n° 1805 au [Adresse 2] sont réunies à la date du 21 novembre 2018,

Ordonne en conséquence à la société Au clair de lune de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

Dit qu'à défaut pour la société Au clair de lune d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Une pièce en plus pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

Condamne la société Au clair de lune à verser à la société Une pièce en plus la somme de 3 588,72 euros (décompte arrêté au 7 décembre 2018, incluant l'appel de la redevance du mois de décembre 2018 à hauteur de 448,59 euros), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 140,13 euros à compter du 12 novembre 2018, sur la somme de 448,59 euros à compter du 20 décembre 2018 et à compter du présent jugement pour le surplus,

Condamne la société Au clair de lune à payer à la société Une pièce en plus une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance, tel qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 8 décembre 2018 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,

Condamne la société Au clair de lune à verser à la société Une pièce en plus une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Au clair de lune aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l'assignation,

Ordonne l'exécution provisoire.

Et statuant à nouveau,

- Dire irrecevable et à tout le moins mal fondée la société Une pièce en plus en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter,

- Mettre hors de cause la société Au clair de lune, prise en la personne de sa gérante,

- Dire que l'arrêt à intervenir vaudra titre de restitution de toutes les sommes acquittées de manière forcée par la société Au clair de lune,

- Condamner la société Une pièce en plus au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société Au clair de lune, prise en la personne de sa gérante, du fait de cette procédure qui ne la concerne pas et des mesures d'exécution forcée,

En tout état de cause,

- Condamner la société Une pièce en plus au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, pour ces

derniers autoriser Me Marie Catherine Vignes, avocat à en poursuivre le recouvrement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2022, la société Une pièce en plus demande à la cour de :

- Dire la société Une pièce en plus recevable et bien fondée en ses présentes écritures,

Y faisant droit,

- Confirmer le jugement en rendu le 15 avril 2019 par le tribunal d'instance de Paris en toutes ses dispositions,

- Dire la société Au clair de lune irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,

- Débouter la société Au clair de lune de toutes ses fins, demandes et prétentions,

- Condamner la société Au clair de lune à payer à la société Une pièce en plus la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Au clair de lune aux dépens.

Par une ordonnance du 4 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société Une pièce en plus de communiquer au conseil de la société Au clair de lune tous renseignements utiles sur les coordonnées du titulaire du compte bancaire sur lequel étaient effectués les prélèvements de redevances afférentes au box n° 1805 faisant l'objet du contrat n° 27500559.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

SUR CE,

Considérant en premier lieu que le moyen pris de l'irrecevabilité des demandes de la société Au clair de lune en ce qu'elles seraient nouvelles, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, ne saurait être accueilli ; qu'en effet, dès lors que la société appelante n'a pas comparu en première instance, elle n'a par conséquent formulé aucune demande devant le premier juge et ses demandes formées devant la cour ne peuvent être jugées comme nouvelles, la nouveauté d'une demande s'appréciant au regard de celles formulées en première instance ;

Considérant que la société Au clair de lune justifie avoir fait publier la location-gérance qu'elle avait consentie à M. [S] sur le fonds de commerce à l'enseigne Au clair de lune, dans le journal habilité « Les affiches parisiennes » des 6 et 7 juillet 2006 et avoir également fait publier la fin de ce contrat dans le même journal habilité des 5 et 8 juillet 2014 ;

Considérant, en conséquence, qu'en application de l'article L 144-7 du code de commerce, la société Au clair de lune ne saurait être redevable de la dette que M. [S] a contractée envers la société Une pièce en plus en exécution d'un contrat de location d'un conteneur de stockage en date du 1er octobre 2012 ;

Considérant que, comme le fait valoir la société Au clair de lune, la société Une pièce en plus n'a pas effectué les vérifications qui lui incombaient afin de déterminer l'identité exacte de son cocontractant, alors surtout que le contrat litigieux, comme celui précédemment signé, ne mentionnait pas les informations nécessaires à l'identification du locataire ; qu'ainsi aucun numéro du registre des sociétés ne figurait, non plus que la forme de la société ou le nom du représentant ou du signataire ;

Qu'en outre, ainsi que l'établissent les pièces que la société intimée a versées aux débats le 13 novembre 2019, ainsi que l'appelante en justifie, les factures correspondant à cette location étaient adressées non pas au siège social de la société Au clair de la lune, mais à l'adresse personnelle de M. [S], comme l'étaient les facture pour le précédent contrat conclu en 2008 (pièces n° 2 et 7 versées aux débats par la société intimée selon bordereau du 13 novembre 2019) ; qu'il en allait de même de la mise en demeure et du congé délivré par l'intimée le 24 août 2018 ( pièce n°4) ;

Considérant, en conséquence, que la société Au clair de lune ne saurait être engagée auprès de la société Une pièce en plus et que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions;

Qu'il sera rappelé que le présent arrêt d'infirmation du jugement entrepris vaut titre pour obtenir la restitution des sommes perçues en exécution du jugement entrepris ;

Considérant que la société Au clair de lune sollicite des dommages-intérêts en raison de la légèreté avec laquelle l'intimée a conclu le contrat litigieux sans vérifier l'identité de son locataire, puis l'a assignée devant le tribunal malgré la contestation qu'elle avait élevée par l'intermédiaire de son conseil, et a fait procéder à la saisie de son compte bancaire en janvier et septembre 2020, saisies qui l'ont particulièrement mise en difficultés durant l'année au cours de laquelle les confinements successifs ont fait obstacle à son activité ;

Qu'en effet, la société Une pièce en plus a agi avec une incontestable légèreté en ne vérifiant pas l'identité de son locataire ; que néanmoins, la société appelante, en se bornant à faire valoir son argumentation au conseil de la société Une pièce en plus sans se présenter devant le tribunal, a également commis une erreur ;

Qu'en raison de cette responsabilité partagée, c'est la somme de 5 000 euros qui sera allouée à la société Au clair de lune à titre de dommages-intérêts ;

Considérant, quant aux mesures accessoires, que la société Une pièce en plus sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la société Au clair de lune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Déboute la société Une pièce en plus de ses demandes,

- Rappelle que le présent arrêt vaut titre pour obtenir la restitution des sommes perçues par la société Une pièce en plus à l'occasion des mesures d'exécution forcée du jugement infirmé,

- Déclare recevables les demandes de la société Au clair de lune,

- Condamne la société Une pièce en plus à verser à la société Au clair de lune la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Condamne la société Une pièce en plus à verser à la société Au clair de lune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Une pièce en plus aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Me Marie Catherine Vignes, avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/10519
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.10519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award