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21/06/2022 | FRANCE | N°19/17137

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 juin 2022, 19/17137


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 21 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17137 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATS4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 -Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-18-001552





APPELANTE



SA IMMOBILIERE 3 F

N° SIRET : 552 141 533 00018
r>[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220





INTIME



Monsieur [T] [E]

[Adresse 2]

[L...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17137 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATS4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 -Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-18-001552

APPELANTE

SA IMMOBILIERE 3 F

N° SIRET : 552 141 533 00018

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220

INTIME

Monsieur [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillant

Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 29 octobre 2019 déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

FAITS ET PROCÉDURE

En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 14 juin 2017, M. [T] [E] est locataire d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] (94) ainsi que, par avenant du même jour, d'un parking n°18160 - 0044 et appartenant à la société Immobilière 3F.

Par acte d'huissier de justice du 23 mai 2018, la société Immobilière 3F a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 10 402,52 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 14 mai 2018.

Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élevait à la somme de 592,54 euros par mois à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, loyer du parking inclus.

Par acte d'huissier en date du 3 août 2018, la société Immobilière 3F a fait assigner M. [T] [E] devant le tribunal de Sucy-en-Brie afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation outre des dommages et intérêts pour la somme de 250 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Condamne M. [E] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 21 408,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 1er octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2018 pour la somme de 10 402,52 euros et à compter du 3 octobre 2018 pour le surplus,

Constate la résiliation à compter du 23 juillet 2018 du bail convenu entre les parties,

Ordonne l'expulsion de M. [E] du local à usage d'habitation situé [Adresse 2] et du parking n°18160 - 0044 à [Localité 4] (94), faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Rejette la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d'habitation,

Condamne M. [E] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 562,54 euros se substituant aux loyers et charges, à compter du 31 octobre 2018 (loyer d'octobre 2018 exigible) jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux,

Rappelle que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...),

Déboute la société Immobilière 3F de sa demande de dommages et intérêts,

Ordonne l'exécution provisoire de la présence décision,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [E] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer.

Le 27 août 2019, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 29 octobre 2019 dont une copie a été déposée à l'étude.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2019 et signifiées à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 29 octobre 2019 dont une copie a été déposée à l'étude, elle demande à la cour de :

Recevoir la société Immobilière 3F en son appel et l'y dire bien fondée,

Réformer le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie en ce qu'il a condamné M. [E] à payer la somme de 21 408,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 1er octobre 2018,

Réformer le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme invariable de 592,54 euros et précisé que le contrat de bail étant résilié, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes'),

Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamner M. [E] au paiement de la somme de 12 375,98 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 24 octobre 2019, terme de septembre 2019 inclus,

Condamner M. [E] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux,

Débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions contraires,

Condamner M. [E] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Me Judith Chapulut pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [E] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

SUR CE,

Considérant que la société bailleresse conteste le montant de l'indemnité d'occupation évaluée par le premier juge à une somme fixe ne prenant pas en considération les éventuelles évolutions du loyer ;

Considérant en effet que l'indemnité d'occupation a une nature indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre ;

Que la fixation de l'indemnité d'occupation ne prenant pas en considération les variations des charges et l'éventuelle indexation du loyer ne permet pas de prendre en conpte la nature ci-dessus rappelée de l'indemnité d'occupation ;

Que le jugement sera donc réformé et il sera fait droit à la demande du bailleur en ce que l'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dû si le bail s'était poursuivi ;

Que néanmoins le supplément de loyer de solidarité ne constitue pas une somme pouvant être considérée comme indemnisant le bailleur de l'occupation du logement puisque ce supplément de loyer n'est pas fonction de l'appartement occupé mais des revenus du locataire ou de sa négligence à répondre à la demande du bailleur tendant à la justification desdits revenus, et il n'est pas destiné à être perçu par le bailleur ; que ce supplément de loyer sera donc exclu de la somme due par M. [E] ;

Considérant, s'agissant de la demande du bailleur de fixer à la somme de 12 375,98 euros au 24 octobre 2019, terme de septembre 2019 inclus, le montant de la somme due par M. [E], qu'il sera fait droit à cette demande ;

Considérant que, compte tenu de l'objet de l'appel, l'appelante conservera la charge des frais exposé et l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 592,54 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [E] à compter du 1er octobre 2018 et à actualiser la somme due par M. [E] à la société bailleresse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne M. [T] [E] à verser une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme qui aurait été due au titre des loyers et des charges si le bail s'était poursuivi,

- Condamne M. [T] [E] à verser à la société Immobilière 3F l'arriéré locatif au 24 octobre 2019, terme de septembre 2019 inclus, d'un montant de 12 375,98 euros

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse à la société Immobilière 3 F la charge des dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/17137
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.17137 ?
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