Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17211 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-18-005999
APPELANTE
SA IN'LI agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 6]
La Défense 9
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
Assignation devant la Cour d'appel de Paris en date du 27 novembre 2019, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 6 novembre 2006 prenant effet le 9 novembre suivant, la société anonyme OGIF a donné à bail à M. [T] [V] et Mme [L] [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]), moyennant un loyer initial mensuel d'un montant de 345,31 euros, outre une provision sur charges à hauteur de 132,92 euros par mois.
Le contrat précisait que le loyer serait révisé chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers et que, lors du renouvellement du contrat, le loyer pourrait être majoré dans les conditions légales de droit commun.
Alors que le loyer facturé chaque mois s'élevait à 405,90 euros, par courrier signifié le 30 avril 2018, le bailleur a proposé à Mme [G] de renouveler le contrat de bail pour une durée de six ans à compter du 9 novembre 2018, moyennant un loyer mensuel de 515,58 euros.
Par acte d'huissier du 8 novembre 2018, la société anonyme In'li venant aux droits de la société OGIF a fait assigner Mme [G] devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois afin d'obtenir la fixation du loyer mensuel à la somme de 515,58 euros à compter du 9 novembre 2018 et que le tribunal « dise et juge que cette majoration sera répartie conformément à la loi et que, faute pour le preneur de signer le nouveau bail dans les conditions qui seront judiciairement fixées, la décision à intervenir vaudra bail aux clauses et conditions du bail expiré non contraires à la présente décision ».
Par jugement du 4 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Rejette la demande en fixation du loyer,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société In'li aux dépens.
Le 29 août 2019, la société In'li a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 27 novembre 2019 délivré dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le14 novembre 2019 et signifiées à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 28 novembre 2019 dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- Déclarer la société In'li recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la proposition de renouvellement de bail avec augmentation de loyer notifiée par la société In'li à Mme [G] est parfaitement régulière,
Dire et juger que le loyer de Mme [G] est manifestement sous-évalué,
Fixer à la somme de 515,58 euros par mois à compter du 9 novembre 2018 le loyer du bail renouvelé de Mme [G],
Dire et juger que cette majoration sera répartie conformément à la loi,
Dire et juger que, faute par le preneur de signer le nouveau bail dans les conditions qui seront judiciairement fixées, la décision à intervenir vaudra bail aux clauses et conditions du bail expiré non contraires à ladite décision,
Condamner Mme [G] à payer à la société In'li une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [G] en tous les dépens.
Mme [G] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2022, la société In'li a indiqué se désister de son appel et demande à la cour de :
- Prononcer en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
SUR CE,
Considérant qu'aux termes des articles 401 et 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ;
Qu'en l'absence de constitution d'un avocat pour l'intimée et donc de demande de sa part, il convient de prendre acte du désistement de l'appelant et de le déclarer parfait ;
Q'en vertu de l'article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,
- Déclare parfait le désistement d'appel de la société In'li,
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- Dit que la société In'li supportera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,