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21/06/2022 | FRANCE | N°19/17239

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 juin 2022, 19/17239


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 21 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17239 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT3C



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Août 2019 -Tribunal d'Instance d'Aulnay-sous-bois - RG n° 11-19-002216





APPELANTS



Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

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représenté par Me Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1719



Madame [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17239 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT3C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Août 2019 -Tribunal d'Instance d'Aulnay-sous-bois - RG n° 11-19-002216

APPELANTS

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1719

Madame [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1719

INTIMEE

SA HLM IMMOBILIERE 3F

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 141 533 00018

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 septembre 2009, la société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F a consenti à M. [Y] [S] et à Mme [H] [I] un bail portant sur un logement situé [Adresse 4].

Par un courrier en date du 14 juin 2017, M. [S] a indiqué à la société Immobilière 3F qu'il donnait congé du logement.

Le 18 septembre 2017, un état des lieux de sortie a été effectué.

Par actes d'huissier des 3 et 4 juin 2019, la société Immobilière 3F a fait assigner M. [S], Mme [I], M. [B] [R] et M. [T] [P] devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois afin d'obtenir l'expulsion immédiate de M. [S] et Mme [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, notamment M. [R] et M. [P], et leur condamnation à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation.

Par jugement du 2 août 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Constate que le bail conclu entre M. [S] et Mme [I] et la société Immobilière 3F a été résilié le 20 septembre 2017,

Dit que M. [S], Mme [I], M. [R] et M. [P] occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4]) appartenant à la société Immobilière 3F,

Ordonne à M. [S], Mme [I], M. [R] et M. [P] et à tous occupants de leur chef de libérer le logement immédiatement,

Dit qu'à défaut pour M. [S], Mme [I], M. [R] et M. [P] et à tous occupants de leur chef d'avoir volontairement libéré les lieux, la société Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

Ordonne en cas de nécessité, le transport des meubles meublant laissés dans les lieux aux frais de M. [S], Mme [I], M. [R] et M. [P] dans tel garde-meubles de leur choix ou à défaut par la société Immobilière 3F,

Condamne M. [S] et Mme [I], in solidum à payer à la société Immobilière 3F une somme égale au montant de la quittance locative prévue si le bail s'était poursuivi à compter du 20 janvier 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamne M. [R] et M. [P] in solidum à payer à la société Immobilière 3F une somme égale au montant de la quittance locative prévue si le bail s'était poursuivi à compter du 25 janvier 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Déboute la société Immobilière 3F du surplus de ses prétentions,

Prononce l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne M. [S], Mme [I], M. [R] et M. [P] in solidum à verser à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S], Mme [I], M. [R] et M. [P] in solidum aux entiers dépens en ce inclus le coût du procès-verbal de constat d'huissier,

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de Seine-Saint-Denis en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le 30 août 2019, M. [S] et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2019, ils demandent à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 2 août 2019 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois,

Constater que M. [S] et Mme [I] ont libérés les lieux sis [Adresse 4]) le 18 septembre 2017,

Constater que la société Immobilière 3F n'a pas changé la serrure de la porte d'entrée du logement et désactivé les clés magnétiques perdues du hall d'entrée de l'immeuble, et qu'elle a résilié arbitrairement le bail le 20 septembre 2017,

Dire que M. [S] et Mme [I] ne sont pas tenus responsables de l'occupation illégale du logement par des tiers postérieurement à leur libération des lieux,

Condamner la société Immobilière 3F à payer à M. [S] et Mme [I] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2020, la société Immobilière 3F demande à la cour de :

Débouter M. [S] et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Les dire non fondées,

Confirmer le jugement entrepris en qu'il a constaté que le bail conclu entre M. [S] et Mme [I] et la société Immobilière 3F a été résilié mais le 18 septembre 2017,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S], Mme [I], M. [R] et M. [P] occupaient sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4]) appartenant à la société Immobilière 3F,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] et Mme [I] in solidum à payer à la société Immobilière 3F une somme égale au montant de la quittance locative prévue si le bail s'était poursuivi à compter du 18 septembre 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Y ajoutant,

Constater que les lieux ont été libérés de tout occupant le 10 décembre 2019,

Condamner in solidum M. [S] et Mme [I] à régler à la société Immobilière 3F la somme de 14 311,71 euros au titre de l'indemnité d'occupation due au 13 février 2020, date d'arrêté des comptes (après liquidation),

En tout état de cause,

Condamner in solidum M. [S] et Mme [I] à payer à la société Immobilière 3F une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum M. [S] et Mme [I] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

SUR CE,

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier à considéré que M. [S] et Mme [I] étaient tenus d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération totale des lieux ; qu'en effet, à l'expiration du bail, le 18 septembre 2017 et non le 20 septembre comme l'a mentionné par erreur le tribunal, ils n'ont pas restitué les quatre clefs de la porte palière qui leur avaient été confiées à l'entrée dans les lieux, mais une seule, les trois clés magnétiques du hall d'entrée mais une seule, ni aucune des deux clés de la boîte aux lettres ;

Que le 18 septembre au soir, l'appartement était occupé ; que l'huissier désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur requête, interrogeant un occupant, M. [R], relève que celui-ci lui indique qu'il connaît M. [S] ;

Que faute par M. [S] et Mme [I] d'avoir restitué l'intégralité des clefs qui leur avaient été remises, il doit être considéré qu'ils n'ont pas libéré le logement et sont effectivement tenus des indemnités d'occupation ;

Que comme le demande la société bailleresse, les lieux ayant été effectivement récupérés au mois de décembre 2019, ils seront condamnés à verser la somme de 14 311,71 euros correspondant à la liquidation de leur compte au 13 février 2020, incluant les indemnités d'occupation, régularisations des charges et remboursement du dépôt de garantie ;

Considérant que le jugement sera confirmé, sauf à rectifier la date de la résiliation du bail au 18 septembre 2017 plutôt qu'au 20 septembre comme l'a indiqué par erreur le premier juge ;

Que M. [S] et Mme [I] seront condamnés aux dépens ainsi qu'à verser à la société Immobilière 3 F la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

- Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le bail avait été résilié le 20 septembre 2017 alors qu'il a été résilié le 18 septembre de cette même année,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Condamne M. [Y] [S] et Mme [H] [I], in solidum, à verser à la société Immobilière 3 F la somme de 14 311,71 euros au titre de l'occupation du logement jusqu'au mois de décembre 2019 ;

- Condamne M. [Y] [S] et Mme [H] [I], in solidum à verser à la société Immobilière 3F la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- Condamne M. [Y] [S] et Mme [H] [I], in solidum aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/17239
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.17239 ?
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