RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARR'T DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01061 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème - RG n° 11-19-000605
APPELANTS
Madame [Z] [U] [P]
Née le 26 Juillet 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [F] [K]
Né le 30 Novembre 1960 à [Localité 3] (Milan)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Claude BRAULT-BENTCHICOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [S] [O] [W] épouse [A]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1251
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [L] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRET : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 1994, [B] [W], aux droits de laquelle se trouve désormais sa fille Mme [S] [W] épouse [A], a donné à bail à Mme [Z] [P] et M. [N] un logement situé au [Adresse 2] moyennant un loyer initial de 3 720 francs (567,11 euros).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2011, le mandataire du bailleur a proposé une réévaluation du loyer à la somme de 982,75 euros en application de l'article 17 c du 6 juillet 1989.
Le 16 janvier 2012, Mme [A] a consenti au profit de Mme [P] un acte intitulé « renouvellement de bail » avec réévaluation du loyer à la somme de 982,75 euros hors provision pour charges, devant être appliquée progressivement sur six années.
Le 11 septembre 2018, un commandement de payer la somme principale de 8 777,27 euros visant la clause résolutoire du bail et reproduisant les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 alinéa 1er de la loi du 31 mai 1990 a été délivré à Mme [P] et M. [F] [K].
Le 28 décembre 2018, Mme [A] a fait assigner Mme [P] et M. [K] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, l'expulsion de Mme [P] et M. [K] et leur condamnation solidaire au paiement du solde de l'arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 29 novembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Déboute Mme [P] de sa demande d'annulation du commandement de payer,
Constate que le commandement de payer est inopposable à M. [K], non titulaire du bail,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 novembre 2018,
Déclare prescrite la demande de nullité de Mme [P] portant sur la notification de la réévaluation de loyer en date du 11 août 2011 et sur la clause relative au loyer réévalué du bail renouvelé signé le 16 janvier 2012,
Déclare prescrite la demande de Mme [A] portant sur l'arriéré de loyers pour la période de mars à septembre 2015,
Condamne Mme [P] à payer à Mme [A] la somme de 13 698,57 euros au titre de l'arriéré locatif, dû suivant décompte arrêté au 14 juin 2019, terme de juin 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 8 777,27 euros,
Accorde à Mme [P] un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
Dit que Mme [P] pourra s'acquitter de la dette par 27 versements mensuels consécutifs d'un montant de 500 euros chacun, et d'un 28ème et dernier versement soldant la dette, en sus du loyer courant, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, pour en permettre l'extinction totale en principal et intérêts,
Précise qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision,
Précise qu'à défaut de règlement d'une seule des échéances dues, en sus des loyers courants, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprenant ses effets, il sera alors procédé, sans qu'il soit besoin de recourir à nouveau à justice, à l'expulsion de Mme [P] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, et notamment de M. [K], du logement situé [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
Rappelle que dans ce cas, le sort du mobilier garnissant les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe alors, le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel et des charges, en cours au moment de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail et condamne solidairement Mme [P] et M. [K] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée à Mme [A], indexée comme l'aurait été le loyer, à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion,
Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de changement des fenêtres vétustes,
Condamne solidairement Mme [P] et M. [K] à payer à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [P] et M. [K] aux dépens qui comprendront, notamment le coût de l'assignation et le coût du commandement de payer,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2020, Mme [P] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision par la voie électronique, et dans leurs conclusions notifiées le 18 février 2020 ils demandent la cour de :
- Juger nul et/ou de nul effet le commandement de payer du 11 septembre 2018,
En conséquence,
- Débouter Mme [A] de ses demandes de constatation d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion,
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé (i) que Mme [A] était fondée à
se prévaloir de la clause résolutoire du bail du fait du non paiement de l'arriéré résultant de
la réévaluation du loyer telle que mise en 'uvre par la société Lefort & Raimbert après 6 ans d'inertie, soit pour la somme de 7 712,53 euros arrêtée au 31 décembre 2019 correspondant, d'une part, à l'arriéré sur réévaluation pour la période du mois d'octobre 2015 au mois de mars 2018 et pour la période du mois de juin 2018 au mois de décembre 2019 et
(ii) que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement à Mme [P],
S'agissant de l'arriéré de loyers :
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2019 en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer à Mme [A] la somme de 13 698,57 € pour la période du mois d'octobre 2015 au mois de juin 2019 inclus et fixé le loyer applicable à la somme de 1 023,12 euros à compter du mois de mars 2018,
Et statuant à nouveau,
- Juger nulle la notification du 12 août 2011 et partant, la clause de loyer stipulée au bail
renouvelé du 16 janvier 2012,
- Juger que le loyer applicable au 1 er mars 2018 est de 843,55 euros indexé à 853,56 euros au 1 er janvier 2019,
- Débouter Mme [A] de la demande en paiement qu'elle formule au titre :
' d'un prétendu arriéré pour la période du mois d'octobre 2015 au mois de mars
2018, soit la somme de 4 422,81 euros,
' du loyer réévalué appliqué à compter du mois de juin 2018 au mois de décembre 2019, soit la somme de 3 289,72 euros,
- Juger que Mme [P] est redevable au 9 janvier 2020 d'une somme totale, échéance de janvier 2020 non comprise, de 2 068,17 euros, après déduction de la somme de 2 000 euros versés le 9 janvier 2020 de la somme de 4 068,17 euros restant due au 31 décembre 2019,
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2019 en ce qu'il a (i) condamné Mme [P] à payer à Mme [A] la somme de 13 698,57 euros pour la période du mois d'octobre 2015 au mois de juin 2019 inclus et (ii) jugé que le loyer applicable à compter du mois de mars 2018 est de 1 023,12 euros,
Et statuant à nouveau,
- Débouter Mme [A] de la demande en paiement qu'elle formule au titre d'un prétendu arriéré pour la période du mois d'octobre 2015 au mois de mars 2018, soit la somme de 4 422,81 euros, et en tout état de cause, juger prescrite la demande de Mme [A] pour ce qui concerne la période du mois d'octobre 2015 au mois de décembre 2015, soit la somme de 322,41 euros,
- Juger que Mme [A] ne peut procéder à une augmentation du loyer courant de 179,57 euros mais qu'elle est tenue, conformément aux dispositions de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 de procéder à une augmentation par palier maximal de 35,19 euros en prenant comme point de départ le loyer du mois de mars 2018, soit la somme de 843,55 euros, soit un
loyer réévalué de 878,74 euros à compter du 1 er juin 2018 (date de la demande) et de 924,66 euros, après indexation au 1er janvier 2019 et augmentation de 35,19 euros à compter du 1er mars 2019,
- Débouter Mme [A] de la demande qu'elle formule au titre du loyer réévalué appliqué à compter du mois de juin 2018, soit la somme de 3 289,72 euros arrêtée au mois de décembre 2019,
- Juger qu'à la date du 9 janvier 2020, Mme [P] est recevable d'une somme totale, échéance de janvier 2020 non comprise, de 3 115,10 euros après déduction de la somme de 2 000 euros versée le 9 janvier 2020 à celle de 5 115,10 euros correspondant à :
- une somme hors réévaluation de 4 068,17 euros échéance du mois de décembre 2019
incluse,
- une somme de 1 046,93 euros au titre de la réévaluation telle qu'elle résulte d'une application conforme des dispositions de l'article 17 c) ancien de la loi du 6 juillet 1989 pour la période du mois de juin 2018 au mois de décembre 2019,
En tout état de cause :
- Autoriser Mme [P] à s'acquitter des sommes qu'elle reste devoir à Mme [A] en 24 mensualités,
S'agissant de l'indemnisation des préjudices soufferts par Mme [P] du
fait de la violation par Mme [A] de ses obligations :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [A] (i) à lui payer la somme de 15 183 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel, moral et de jouissance subis et (ii) à faire procéder au changement des fenêtres vétustes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Et statuant à nouveau,
- Condamner Mme [A] à payer à Mme [P] la somme de 15 183 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel, moral et de jouissance
subis,
- Ordonner la compensation des sommes mises à la charge de Mme [P] avec celles mises à la charge de Mme [A],
- Condamner Mme [A] à faire procéder au changement des fenêtres vétustes selon le devis du 13 janvier 2020, au changement de la baignoire ainsi qu'aux réparations nécessaires au fonctionnement de la VMC sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Mme [P] et M. [K] à payer une somme de 1 500 euros à Mme [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et le coût du commandement de payer,
Et statuant à nouveau,
- Condamner Mme [A] à payer à Mme [P] et M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de ces deux instances.
Mme [P] et M. [K] ont déposé un nouveau jeu de conclusions le 9 mai 2022 faisant notamment valoir que le solde locatif était réglé et modifiant en conséquence leurs prétentions ; leur conseil a renoncé à ces dernières conclusions après production par la bailleresse du décompte locatif au mois de mai 2022. La cour prend acte de cette renonciation aux conclusions du 9 mai 2022.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2020, Mme [A] demande à la cour de :
- dire Mme [Z] [P] et M. [F] [K] irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leur appel,
- en conséquence, les débouter de leurs demandes et confirmer le jugement du tribunal d'instance de Paris du 29 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas la résiliation du bail sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 visée dans le commandement de payer du 11 septembre 2018, recevoir Mme [A] en son appel incident et l'y déclarée bien fondée et en conséquence,
- dire et juger que le bail renouvelé en date du 16 janvier 2012 devra être résilié sur le fondement de l'article 1104 du code civil aux torts de la locataire pour défaut de respect des clauses du bail et en particulier de l'article relatif à la résiliation pour non-paiement des loyers et exécution du bail dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 1104 du code civil, et des articles 7b, 7d et 7f de la loi du 6 juillet 1989 du fait de la réalisation d'importants travaux dans les lieux loués sans autorisation de la propriétaire, d'un défaut d'entretien des lieux loués et des conditions
d'occupation des lieux loués ayant été à l'origine de troubles anormaux de voisinage,
- en conséquence, ordonner l'expulsion de Mme [P] et de M. [K] occupants de son chef, avec toutes conséquences de droit comme indiqué dans le jugement en cas de résiliation du bail, et en particulier, le paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer avec indexation, jusqu'à la libération des lieux,
- condamner solidairement Mme [Z] [P] et M. [K] à payer à Mme [A] une somme supplémentaire de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [P] et M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Isabelle Durand, avocate aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
SUR CE,
Sur la nullité du commandement de payer
Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'argumentation relative à la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, insérée au bail délivré le 11 septembre 2018 ;
Que comme le précise le jugement entrepris, le commandement est accompagné d'un décompte précisant le détail des sommes réclamées, quant aux loyers, charges et régularisations de loyers ; qu'il sera observé en outre que la validité du commandement de payer n'est pas conditionnée par l'exactitude des sommes qui y sont réclamées ;
Considérant enfin, que la mauvaise foi allégée par les appelants n'est pas démontrée et ne saurait résulter d'une erreur de leur mandataire ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Qu'en conséquence ce commandement de payer a fait courir le délai de deux mois au terme duquel, à défaut de règlement des sommes effectivement dues, la résiliation du bail doit être constatée ;
Sur le montant de la dette locative
Considérant s'agissant de la nullité de la convention conclue entre les parties le 16 janvier 2012 intitulée « renouvellement de bail », que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé que l'exception de nullité relative de la proposition de réévaluation du loyer et du nouveau contrat ci-dessus évoqué, conclu le 16 janvier 2012, était, en application de l'article 1185 du code civil, prescrite dès lors que ce nouveau contrat avait été exécuté, même partiellement ;
Que s'agissant de la proposition de réévaluation du loyer manifestement sous évalué en date du 12 août 2011, elle a été totalement exécutée du fait de la signature par la locataire du contrat de renouvellement du bail intégrant ladite réévaluation ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé prescrites les demandes fondées sur la nullité de ces actes ;
Considérant en revanche que c'est à juste titre que les appelants contestent la décision entreprise quant à la prescription de la demande de la locataire en ce que le tribunal a considéré que le commandement de payer constituait le point de départ de cette prescription, alors que cet acte ne figure pas dans la liste des actes interruptifs de prescription aux termes des articles 2240 et suivant du code civil ;
Qu'en conséquence la bailleresse ne pouvait réclamer les loyers échus plus de trois ans avant la date de l'assignation introductive d'instance du 28 décembre 2018, soit le 28 décembre 2015 ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a inclus dans son décompte les impayés de loyer à compter du mois de septembre 2015 et non à compter du mois de janvier 2016 ;
Considérant s'agissant du jeu de la clause résolutoire, que c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'aucune somme n'avait été versée à la bailleresse entre les mois de juillet 2018 et mai 2019, de sorte que la clause résolutoire est acquise, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au 11 novembre 2018 ;
Que s'agissant de la somme due au 14 juin 2019 fixée par le premier juge à la somme de 13 698,57 euros, après déduction des sommes non dues, il convient de la fixer à la somme de 12 945,06 euros pour tenir compte de la de la prescription de la réclamation du rappel de loyers pour les loyers des mois d'octobre, novembre et décembre ( 753,51 euros) ;
Que l'argumentation de Mme [P] quant au caractère brutal de la réévaluation ne saurait prospérer puisqu'elle a bénéficié d'une période au cours de laquelle la réévaluation n'a pas été appliquée ;
Considérant, s'agissant du délai de vingt-huit mois accordé par le premier juge, que ce délai n'a pas été respecté puisque, le jugement ayant été signifié aux appelants le 12 décembre 2019, le 12 avril 2022, l'intégralité de la dette fixée par le tribunal n'était pas apurée, le solde laissant apparaître une somme 1 531,09 euros ; que cette somme n'a pas non plus été apurée le mois suivant ;
Que même si l'on déduit de cette somme celle de 753,51 euros, correspondant à la réclamation du rappel de loyers pour les mois d'octobre à décembre 2015, que la cour juge prescrite, la dette n'a pu être apurée pendant les vingt-huit mois de délai accordés par le tribunal ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai supplémentaire formée par l'appelante ;
Qu'en conséquence la cour constatera que la clause résolutoire est acquise au 12 avril 2022, condamnera Mme [P] à verser la somme, arrêtée au mois d'avril 2022 inclus, de 777,58 euros et que les mesures qui sont la conséquence de la résiliation du bail, à savoir, l'expulsion et la condamnation in solidum de Mme [P] et M. [K] à verser une indemnité d'occupation égale au montant des loyers majoré des charges à compter de cette date seront confirmées ;
Sur la demande de Mme [P] de condamnation de la bailleresse à lui verser des dommages-intérêts en raison de son préjudice de jouissance
Considérant que l'appelante se plaint de l'humidité de son logement et de la vétusté des fenêtres ; que sont versés aux débats, un constat d'huissier réalisé le 3 janvier 2020 et un compte rendu de visite réalisé par les services de l'habitat de la ville de [Localité 6] le 3 avril 2019 ;
Que cependant la bailleresse démontre que ce n'est que sur l'intervention de son avocat le 26 mars 2019 auprès du conseil des appelants que l'accès à ce local par des entrepreneurs a été rendu possible ( pièce n°26) ;
Que la bailleresse justifie avoir fait effectuer certains travaux, changement du chauffe-eau, révision de l'électricité, changement de lattes du parquet, masticage et changement de carreaux cassés sur les fenêtres en principe à la charge des locataires et qui peuvent favoriser l'introduction de l'humidité dans le logement ;
Que surtout, la bailleresse a constaté que des travaux importants avaient été réalisés sans autorisation, notamment la transformation de la cuisine en chambre, la transformation d'une chambre en deux chambres, le remplacement du bac à douche par une baignoire et l'installation de la cuisine dans le salon ;
Que la bailleresse souligne qu'il s'agit d'un immeuble du XVIIIè siècle dont la structure est en bois et que ces transformations sans autorisation ni surveillance d'un architecte sont particulièrement préjudiciables ; qu'en outre, la modification de l'emplacement de la cuisine comme la division d'une chambre en deux chambres, ne peuvent qu'être néfastes à la circulation de l'air et donc favorables à l'humidité ;
Qu'il doit être relevé que, selon le rapport de visite des services de la mairie, ce sont la salle de séjour et l'une des chambres créée par la locataire qui sont affectés par l'humidité, ce qui confirme l'analyse de la bailleresse ; qu'en outre le constat d'huissier montre le carreau d'une fenêtre brisée et l'absence manifeste de tout entretien de ces fenêtres ;
Que les appelants ne contestent pas avoir fait réaliser ces modifications importantes de la disposition intérieure de l'appartement donné à bail, sans autorisation de la bailleresse et sans le concours d'un architecte ;
Que le jugement qui a rejeté les demandes de dommages-intérêts en raisons de désordres dans le local loué, sera confirmé ;
Qu'il sera observé de surcroît que la bailleresse a été destinataire, le 16 novembre 2017, d'un courrier du syndic de l'immeuble faisant état de plaintes des occupants en raison du tapage nocturne provenant des soirées organisées par les appelants, chez eux ou dans la cour commune de l'immeuble, ainsi que du fait que son fils a été aperçu dans les combles de l'immeuble jouant avec un briquet ;
Sur les mesures accessoires
Considérant que le jugement sera confirmé sur ces mesures, que les appelants qui succombent en leur appel seront déboutés de leur demande de remboursement des frais irrépétibles, condamnés aux dépens d'appel ainsi, qu'en équité, à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande portant sur l'arriéré de loyer pour la période de mars à septembre 2015 et fixé à 13 698,57 la somme due au 14 juin 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Juge prescrite la demande de Mme [S] [A] née [W] portant sur l'arriéré de loyer pour la période d'octobre à décembre 2015,
- Dit que la dette de Mme [Z] [P] s'élevait à la somme de 12 945,06 euros au 14 juin 2019,
- Condamne Mme [Z] [P] à verser à Mme [S] [A] née [W] la somme de 777,58 euros, arrêtée au mois d'avril 2022, mois d'avril inclus,
- Constate que le délai accordé par le tribunal pour l'apurement de la dette locative de Mme [Z] [P] n'a pas été respecté,
- Constate la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, le 12 avril 2022,
- Ordonne l'expulsion de Mme [Z] [P] et de tous occupants de son chef, notamment M. [F] [K], passé le délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux en application des articles L 412-1 et R 412- 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamne Mme [Z] [P] in solidum avec M. [F] [K], à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré des charges ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne in solidum Mme [Z] [P] et M. [F] [K] à verser à Mme [S] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum Mme [Z] [P] et M. [F] [K] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Isabelle Durand, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,