Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02053 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-19-730
APPELANTE
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/061904 du 14/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. SOGIL, immatriculée au R.C.S de Paris sous le N° 712 032 960, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de Chambre et par Gisèle MBOLLO , Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 février 2013, à effet du 1er février 2013 et pour une durée de trois ans renouvelable, la société d'organisation de gestion immobilière et de location (ci-après, la Sogil) a donné à bail à Mme [L] [E], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel révisable de 770 euros et le versement d'un dépôt de garantie du même montant.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, le tribunal d'instance de Saint-Denis a autorisé la Sogil à procéder à un constat d'huissier aux fins de connaître les conditions d'occupation et l'état général du logement.
Par ordonnance du 27 juillet 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Denis a prononcé l'expulsion de Mme [E].
Par procès-verbal du 24 octobre 2017, un constat d'état des lieux de sortie a été dressé.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2018, la Sogil a fait assigner Mme [E] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des travaux à réaliser ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Condamne Mme [E] à payer à la Sogil la somme de 2 000 euros au titre des réparations locatives,
Déboute la Sogil de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [E] à payer à la Sogil la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] aux dépens.
Le 22 janvier 2020, Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2020, elle demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondée Mme [E] en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis rendu le 30 juillet 2019 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la Sogil la somme de 2 000 euros en réparation des désordres et celle de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- et statuant à nouveau, dire et juger que la Sogil n'apporte pas la preuve de la réalité des désordres et leur imputation à Mme [E],
- dire et juger que Mme [E] a fait une utilisation normale de l'appartement mis à sa disposition dans le cadre du contrat de bail,
- dire et juger que les prétendues désordres relèvent tout au plus de la vétusté normale de l'appartement et ne peuvent donc revenir aux frais de la preneuse,
- condamner la Sogil aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2020, la Sogil demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- y faisant droit, à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Denis en date du 30 juillet 2019, sauf sur les chefs de demandes ci-dessous visant à l'infirmation de cette première décision,
- et statuant de nouveau, condamner Mme [E] à verser à la Sogil la somme de 8 000 euros, au titre des travaux de reprise de l'appartement sis [Adresse 3],
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral souffert par elle,
- en tout état de cause, débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la présente instance en appel,
- condamner Mme [E] en tous les dépens d'appel, dont le recouvrement en sera poursuivi par Me Laurent Loyer, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [E] conteste toute responsabilité quant à la dégradation des lieux donnés à bail dont elle a été expulsée le 24 octobre 2017 et demande l'infirmation du jugement, la société Sogil demandant au contraire la prise en charge totale du coût de la reprise des dégradations estimé à la somme de 8 000 euros dans le cadre de son appel incident.
Cependant, l'absence d'état des lieux d'entrée est sans incidence dès lors que, en pareil cas, le locataire est présumé les avoir reçu en bon état d'usage et d'entretien conformément à l'article 1730 du code civil.
Pendant le cours du bail, le procès-verbal d'huissier du 5 janvier 2017 établit que les lieux étaient en bon état d'entretien tant en ce qui concerne les sols, les murs et les plafonds que les éléments d'équipement de la salle de bains, du coin cuisine et la pièce annexe (porte coulissante).
A la sortie des lieux, le procès-verbal de reprise du 24 octobre 2017 indique que plusieurs prises électriques ont été arrachées et que font défaut la porte de la chambre, le lavabo de
la salle de bains et les meubles équipant la cuisine.
Il n'est aucunement question, alors que le logement était en bon état d'entretien dix mois auparavant, de dégradations affectant les murs, de sorte que les postes du devis établis par la société Tournevis le 5 décembre 2017, lequel, quoique adressé à une autre société que la société Sogil, vise bien les lieux donnés à bail, se rapportant à des travaux de peinture ne sont pas justifiés.
Par contre, Mme [E] admet avoir démonté le lavabo de la salle de bains et les éléments de la cuisine aménagée, entreposés dans la cave, avoir installé de nouveaux éléments plus à son goût, et les avoir ensuite démontés et emportés à son départ.
Elle explique avoir obtenu l'accord préalable du bailleur pour procéder à des aménagements dans l'appartement et ne pas avoir été en mesure de réinstaller les anciens meubles à son départ, ayant été dépossédée des clés de la cave, ces allégations n'étant toutefois confortées par aucun élément de preuve.
Elle est donc tenue, en application de l'article 6 d de la loi du 6 juillet 1989, des conséquences de la dégradation des murs laissés à nu ainsi que cela ressort des photographies annexées au procès-verbal d'huissier du 24 octobre 2017.
Par contre, rien ne justifie qu'elle supporte en outre le coût de l'achat des meubles de cuisine, plan de travail, évier, mitigeur et plaque de cuisson pour 3 000 euros et de meubles bas et haut ainsi que d'une vasque et d'un mitigeur dans la salle de bains pour 1 500 euros puisqu'il s'agit de travaux d'embellissement, le bailleur ayant fait le choix de ne pas réinstaller les éléments démontés et entreposés dans la cave dont il ne soutient pas qu'ils soient inutilisables.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le débat tenant à la valeur juridique et factuelle des témoignages produits sans efficacité quant à la solution du litige, que c'est à juste titre que le tribunal a évalué les travaux de reprise des désordres à la somme de 2 000 euros.
C'est encore à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Sogil, cette dernière ne justifiant d'aucun préjudice distinct du préjudice financier déjà réparé, aucun moyen nouveau n'étant soutenu devant la cour.
Le jugement sera donc confirmé sur ces deux points ainsi que sur la somme allouée à la bailleresse au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable en appel de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu du sens de la présente décision.
Mme [E], qui succombe en son appel, sera toutefois condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,