La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2022 | FRANCE | N°19/21376

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 04 octobre 2022, 19/21376


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022



(n° 291 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21376 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAVU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-18-000929





APPELANTE



Madame [O] [S] épouse [F]

Née le 16 mars 1972

au [Localité 5]

[Adresse 2]

LE [Localité 5]



représentée et ayant pour avocat plaidant Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154



(bénéficie d'une aid...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022

(n° 291 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21376 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAVU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-18-000929

APPELANTE

Madame [O] [S] épouse [F]

Née le 16 mars 1972 au [Localité 5]

[Adresse 2]

LE [Localité 5]

représentée et ayant pour avocat plaidant Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/047993 du 14/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [W] [P] exerçant la profession de Cadre administratif

Né le 05 Novembre 1960 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Isabelle CHATIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : E0659 substituée par Me Marion FOLLIOT

ayant pour avocat plaidant Me Patrick CHABRUN de la société AARPI RATIO LEGIS, avocat au barreau de Paris, toque : R009

Madame [J] [V] épouse [P] exerçant la profession acheteur de logiciel

Née le 20 Juin 1961 à [Localité 7] (IRAN)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Isabelle CHATIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : E0659 substituée par Me Marion FOLLIOT

ayant pour avocat plaidant Me Patrick CHABRUN de la société AARPI RATIO LEGIS, avocat au barreau de Paris, toque : R009

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/063089 du 24/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé non daté, M. [Z] [F] et Mme [O] [S] épouse [F] ont conclu avec M. [W] [P] et Mme [J] [P] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], [Localité 5] (94). Le montant du loyer mensuel s'élevait à la somme de 1 704,30 euros, outre 9 euros de provision pour charges.

Par acte d'huissier du 31 août 2017, M. et Mme [P] ont fait délivrer à M. et Mme [F] un commandement de payer la somme de 10 546,29 euros au titre des loyers et charges échus.

Par acte d'huissier du 17 janvier 2018, M. et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, statuant en référé, afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de M. et Mme [F] et leur condamnation à leur verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation.

Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés a dit qu'il existait une contestation sérieuse ôtant au juge des référés le pouvoir de statuer et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance afin qu'il soit statué au fond.

Par jugement du 23 mai 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Déclare recevable l'action en justice diligentée par Mme [P] à l'encontre des consorts [F] au regard de son intérêt et sa qualité à agir,

Déclare recevables les demandes des consorts [P] au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Constate que M. [F] a valablement délivré congé du bail avec effet à compter du 5 septembre 2015 et est déchu de tout droit au bail à compter de cette date,

Condamne M. et Mme [F] à verser aux consorts [P] la somme de 2 924,28 euros au titre des loyers et charges dus au 5 septembre 2015, arrêtée au 11 mars 2019 (échéance de mars incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017 pour la somme de 10 546,29 euros et à compter du 17 février 2018 pour le surplus,

Condamne Mme [F] à verser à M. et Mme [P] la somme de 38 991,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, dus du 5 septembre 2015 au 11 mars 2019, arrêtée au 11 mars 2019 (échéance de mars 2019 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017 pour la somme de 10 546,29 euros et à compter du 17 février 2018 pour le surplus,

Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Constate la résiliation à compter du 31 octobre 2017 du bail convenu entre les parties,

Ordonne l'expulsion de Mme [F] du local à usage d'habitation situé [Adresse 2], [Localité 5] (94), faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Rejette la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d'habitation,

Condamne Mme [F] à verser à M. et Mme [P] une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 1 713, 30 euros se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er avril 2019 (échéance d'avril exigible) jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux,

Rappelle que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...),

Dit que les sommes dues au titre des indemnités d'occupation produiront des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité,

Condamne M. et Mme [F] à verser à M. et Mme [P] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. et Mme [F] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.

Par déclaration reçue au greffe Le 19 novembre 2019, Mme [F] a interjeté appel de cette décision par la voie électronique, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2022, elle demande à la cour de :

- à titre principal, constater que Mme [P] n'est pas partie au contrat de bail,

- en conséquence, infirmer la décision du 23 mai 2019 en ce qu'elle a reconnu comme recevables ses demandes,

- en conséquence, déclarer irrecevable l'intégralité de ses demandes,

- constater que l'acte introductif d'instance n'a pas été notifié au représentant du département et que les formes légales relatives à la notification réalisée n'ont pas été respectées,

- en conséquence, infirmer la décision du 23 mai 2019 en ce qu'elle a reconnu comme recevables les demandes de M. [P],

- en conséquence, déclarer irrecevable l'intégralité de ses demandes,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [F],

- à titre subsidiaire, constater qu'en dépit du congé délivré, M. [F] a continué d'occuper le domicile conjugal jusqu'au mois de mars 2017,

- en conséquence, condamner M. [F] à verser à Mme [F] la somme de 14 400 euros au titre de la moitié des charges locatives pour cette période à titre d'indemnité d'occupation,

- condamner M. [P] à régler à Me Froger la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile sous réserve qu'il renonce à la rémunération afférente à l'aide juridictionnelle.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mai 2022, M. [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

- constater que M. [F] a bien donné congé en 2015 et qu'il disposait depuis 2010 d'un logement séparé de Mme [F],

- condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 5  000 euros au titre de dommages et intérêts à M. [F],

- condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2020, M. et Mme [P] demandent à la cour de :

- à titre principal, dire et juger l'appel interjeté par Mme [F] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie irrecevable,

- en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses fins et moyens,

- à titre subsidiaire, débouter Mme [F] de ses moyens d'irrecevabilité,

- en conséquence, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- condamner les consorts [F] à verser aux consorts [P] la somme de 2 924,28 euros au titre des loyers et charges dus au 5 septembre 2015 arrêtée au 11 mars 2019 (échéance mars incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017 pour la somme de 10 546,29 euros et à compter du 17 février 2018 pour le surplus,

- condamner Mme [F] à verser aux consorts [P] la somme de 38 991,22 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation à compter du 5 septembre 2015 au 11 mars 2019, arrêtée au 11 mars 2019 (échéance de mars incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017 pour la somme de 10 546,29 euros et à compter du 17 février 2018 pour le surplus,

- dire que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- constater la résiliation du bail à compter du 31 octobre 2017,

- ordonner l'expulsion de Mme [F] et de tous occupants de son chef,

- condamner Mme [F] à verser aux consorts [P] une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 1 713,30 euros se substituant aux loyers et charges à compter du 1er avril 2019, échéances exigibles jusqu'au départ volontaire ou, à défaut, d'expulsion des lieux,

- dire que les sommes dues au titre des indemnités d'occupation produiront des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité,

- condamner Mme [F] à verser aux consorts [P] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

SUR CE,

Considérant sur la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [P], tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [F] en raison de sa tardiveté, qu'il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour trancher cette fin de non-recevoir à moins que la cause ne survienne après la clôture de l'instruction ;

Que cette exception à ce principe n'étant pas réalisée, il convient de constater l'irrecevabilité de cette prétention ;

Considérant s'agissant du moyen soulevé par Mme [F] tendant à l'irrecevabilité des demandes de Mme [P] qui n'est pas signataire du bail, seul son mari figurant sur cet acte, qu'il n'est pas contesté que celle-ci est propriétaire indivis avec son mari de la maison donnée à bail ; qu'elle a, avec son mari, fait délivrer le commandement de payer les loyers ;

Qu'il en résulte que M. [P] disposait d'un mandat tacite de sa femme pour ratifier le contrat de bail et la prétention de Mme [F] ne peut qu'être rejetée ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Considérant s'agissant de la notification de l'assignation au représentant de l'État, que celle-ci a été effectuée à la sous-préfecture de Nogent sur Marne, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Que Mme [F] critique à la fois le destinataire de cette notification ainsi que ses modalités, alléguant qu'elle aurait dû être faite par voie électronique ;

Que sur ce dernier point, à supposer que le mode de notification soit sanctionné par la nullité, les bailleurs justifient des difficultés reconnues par l'administration quant au fonctionnement du système informatique destiné à recevoir ces notifications depuis le début de l'année 2018 ; que s'agissant du destinataire de cette notification, dès lors que le sous-préfet est à la fois le délégué et le représentant du préfet, la notification faite à la sous-préfecture est donc conforme aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la prétention élevée par Mme [F] ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, l'appelante demande à la cour de dire que son mari a continué à occuper le logement jusqu'au mois de mars 2017 nonobstant le congé que celui-ci a délivré au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2015 ;

Que c'est cependant à bon droit que le tribunal a retenu la date du 5 septembre 2015, en raison du préavis de trois mois, pour considérer que M. [F] n'occupait plus le logement donné à bail par M. et Mme [P] ;

Qu'en effet, Mme [F] ne peut utilement soutenir que son mari a vécu dans le logement litigieux jusqu'en 2017 alors qu'elle déclarait dans un courrier adressé au procureur de la République être séparée et vivre seule depuis le mois de décembre 2010 et qu'elle percevait de ce fait une majoration d'allocation pour parent isolé, tandis que son mari concluait, au mois d'août 2011, un contrat de bail auprès d'un bailleur social, tant en son nom qu'en celui de sa femme, pour un logement de 5 pièces de 104 m² ;

Considérant que le jugement sera donc entièrement confirmé ;

Considérant quant aux mesures accessoires que Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,

- Déclare irrecevable la fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de l'appel,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- Condamne Mme [O] [F] née [S] à verser à M. [W] [P] et Mme [J], pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [O] [F] née [S] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/21376
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;19.21376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award