La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2022 | FRANCE | N°20/04211

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 11 octobre 2022, 20/04211


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 11 OCTOBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04211 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSL7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS - RG n° 11-19-949





APPELANT



Monsieur [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]>
Représenté par Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 41





INTIMEE



[Adresse 7], en la personne de Monsieur le Directeur chargé de la Direction Nationale de...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04211 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSL7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS - RG n° 11-19-949

APPELANT

Monsieur [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 41

INTIMEE

[Adresse 7], en la personne de Monsieur le Directeur chargé de la Direction Nationale des Interventions Domaniales

Pris en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Madame [F] [E] veuve [J],

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrice ARCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0910

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, président

Marie MONGIN, conseiller

François BOUYX, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présent lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [E], veuve [J], propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2]), est décédée le 14 janvier 1979.

Suite à la requête présentée par le procureur de la République, le directeur de la direction nationale d'intervention domaniales (ci-après, la DNID) a été désigné en qualité de curateur de la succession déclarée vacante par une ordonnance rendue le 26 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny venant rectifier une ordonnance du 24 octobre 2017.

Un procès-verbal de constat du 10 avril 2019 a permis d'établir que l'appartement dépendant de la succession était occupé par M. [X] [V] et Mme [P].

Par acte d'huissier du 6 juin 2019, le service du domaine, en la personne de M. le directeur de la direction nationale des interventions domaniales, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de [F] [E], a fait assigner M. [V] et Mme [K] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis afin d'obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 25 novembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Constate que M. [V] et Mme [K] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3]),

Dit que M. [V] et Mme [K] devront rendre libre de toute occupation les lieux situés [Adresse 3]),

Ordonne à défaut de départ volontaire l'expulsion immédiate de M. [V] et Mme [K] des lieux situés [Adresse 2]) ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne dans ce cas in solidum M. [V] et Mme [K] à payer au service du domaine, pris en la personne du directeur de la DNID une indemnité mensuelle d'occupation de 400 euros à compter du 1er juillet 2014 et jusqu'à la date de leur départ effectif,

Condamne in solidum M. [V] et Mme [K] à payer au service du domaine, pris en la personne du directeur de la DNID, la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [V] et Mme [K] aux dépens,

Ordonne l'exécution provisoire.

Le 26 février 2020, M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.

Par conclusions notifiées le 28 avril 2020, il demande à la cour de :

- dire que l'expulsion ordonnée par le jugement litigieux porte une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des intéressés,

- par conséquent, annuler la décision en son entier,

- à défaut, dire que l'indemnité mensuelle d'occupation de 400 euros sera due à compter du procès-verbal de constat en date du 10 avril 2019,

- condamner la partie intimée à payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie intimée aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021, le service des domaines, en la personne de M. le directeur de la direction nationale des interventions domaniales, demande à la cour de :

- recevoir en ses conclusions le service du domaine, en la personne du directeur de la DNID, pris en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [E],

- constater que, selon un acte reçu le 15 janvier 2021 par Me [T] [A], notaire à [Localité 8], la succession déclarée vacante de Mme [E] représentée par le service du domaine a vendu à M. [M] [G] les lots n° 8 et 19 de la copropriété du [Adresse 2] qui sont occupés par M. [V] et Mme [K],

- constater que le service du domaine n'a plus qualité à agir,

- en conséquence, mettre hors de cause le service du domaine.

Le service des domaines expose en effet que selon un acte reçu le 15 janvier 2021 par Me [T] [A], notaire à [Localité 8], la succession déclarée vacante de [F] [E], représentée par le service du domaine, a vendu à M. [M] [G] les lots n° 8 et 19 de la copropriété.

Par message adressé le 25 mars 2022 via le réseau privé virtuel des avocats ( RPVA) le conseil de M. [V], en réponse à un courriel de son confrère attirant l'attention de la cour sur sa demande de mise hors de cause et la vente du bien occupé à M. [G], a indiqué qu'il n'entendait pas assigner le nouveau propriétaire de cet appartement et qu'il plaiderait l'affaire en l'état.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2022, à cette audience seul le conseil des domaines s'est présenté.

SUR CE,

Considérant en premier lieu qu'il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause du service des domaines, puisque l'appartement occupé par M. [V] a été vendu à M. [G] suivant acte notarié en date du 15 janvier 2021, versé aux débats.

Considérant qu'en l'absence du conseil de M. [V] à l'audience, la cour lui a offert, par message en date du 6 octobre 2022, de formuler des observations sur la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile ; qu'aucune observation n'a été formulée ;

Considérant en effet, que du fait du changement de propriétaire du bien occupé par M. [V], l'affaire ne peut être examinée sans que le nouveau propriétaire ait été régulièrement assigné devant la cour afin que le principe du contradictoire soit respecté ;

Qu'en conséquence il sera procédé à la radiation de l'affaire, radiation qui conduit à sa suppression du rang des affaires en cours ;

Que l'appelant pourra solliciter le rétablissement de l'affaire sur justification de l'assignation en intervention forcée M. [G] ;

Que les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Met hors de cause le service du domaine, en la personne de M. le directeur de la direction nationale chargée des interventions domaniales, pris en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de [F] [E],

- Constate que, selon un acte reçu le 15 janvier 2021 par Me [T] [A], notaire à [Localité 8], la succession déclarée vacante de [F] [E] représentée par le service du domaine a vendu à M. [M] [G] les lots n° 8 et 19 de la copropriété du [Adresse 4]),

- Ordonne la radiation de l'affaire,

- Dit que l'affaire pourra être réinscrite sur justification de l'assignation en intervention forcée de M. [M] [G], nouveau propriétaire du logement litigieux,

-Réserve les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/04211
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.04211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award