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30/11/2022 | FRANCE | N°19/06662

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 30 novembre 2022, 19/06662


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022



(n° /2022, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06662 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7THG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2017007174





APPELANTE



SASU 3 C.D.B. AGENCEMENT

[Adresse 2]

[Loc

alité 3]



représentée par Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210



INTIMEE



SAS PICOT BLIC

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me St...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

(n° /2022, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06662 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7THG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2017007174

APPELANTE

SASU 3 C.D.B. AGENCEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210

INTIMEE

SAS PICOT BLIC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Valérie MORLET, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société 3CDB AGENCEMENT est une entreprise de maçonnerie et de gros 'uvre en bâtiment.

LA SAS PICOT BLIC a entrepris en qualité de maître d'ouvrage, un programme de réhabilitation d'un bâtiment industriel afin d'y construire un bowling, un bar et un restaurant sur la zone industrielle de [Localité 4].

La maîtrise d''uvre complète de ces travaux a été confiée par le maître de l'ouvrage au cabinet NANE ARCHITECTURE par contrat du 28 mai 2014, pour un montant forfaitaire de 120.000 euros TTC n'incluant pas l'étude thermique.

Par acte d'engagement du 1er octobre 2015, un marché tous corps d'état a été signé entre les sociétés PICOT BLIC et 3CDB AGENCEMENT pour un prix global et forfaitaire de 964 596,51 euros HT soit 1 157 515,81 euros TTC.

Le délai d'exécution prévu au Cahier des Clauses Techniques Particulières, article 4-1 était fixé à 5 mois maximum à compter de l'ordre de service.

Les travaux se sont achevés courant mars 2016 et la réception a été prononcée avec réserve le 29 mars 2016. Les travaux ont été réglés intégralement par la société PICOT BLIC avant leur achèvement.

Les réserves ont été levées le 1er avril 2016.

Par courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure du 31 janvier 2017, la société PICOT BLIC mettait en demeure la société 3CDB AGENCEMENT de régler la somme de 99 060,27 euros HT au titre des moins-values.

Par acte du 3 mars 2017, la société PICOT BLIC a saisi le Juge des référés aux fins de paiement de la somme invoquée.

Par ordonnance du 2 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir au fond.

Par exploit d'huissier en date du 11 juillet 2017, la société PICOT BLIC a fait assigner la société 3CDB AGENCEMENT devant le tribunal de commerce de Meaux.

Par jugement du 19 février 2019, le Tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :

Reçoit la société PICOT BLIC en ses demandes au fond les dit bien fondées, l'y recevant,

Reçoit les demandes de la société 3 CDB AGENCEMENT, au fond les dit mal fondées et l'en déboule,

Condamne la société 3 CDB AGENCEMENT à payer à la société PIGCOT BLIC la somme de 99 060,27 euros HT en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter 21 janvier 2017, date de ta première mise en demeure,

Condamne la société 3 CDB AGENCEMENT à payer à la société PICOT BLIC La somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,

Condamne la société 3 CDB AGENCEMENT en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 69,86 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquides à 77,08 euros en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 25 mars 2019, la SASU 3 CDB AGENCEMENT a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d'appel de Paris la SAS PICOT BLIC.

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2019, la société 3 CDB AGENCEMENT, appelante, demande à la cour de :

Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Société 3CDB

Y faisant droit,

Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

Décharger la société 3C.D.B AGENCEMENT des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires.

Ordonner le remboursement des sommes qui ont été versées par 3C.D.B AGENCEMENT en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts.

Condamner la société PICOT BLIC à porter et payer à Société 3C.D.B AGENCEMENT la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société PICOT BLIC en tous les dépens.

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2019, la société PICOT BLIC, intimée, demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Débouter la société 3CDB AGENCEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

Condamner la société 3CDB AGENCEMENT à payer à la société PICOT BLIC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés par la procédure d'appel,

Condamner la société 3CDB AGENCEMENT en tous les dépens dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Stanislas de JORNA du cabinet FIDAL, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.

SUR QUOI,

LA COUR,

La demande en paiement

Le tribunal, se fondant sur les dispositions du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) en son article 2-1, a retenu que les quantités indiquées par la maîtrise d''uvre étant indicatives, que seules les quantités ou métrés indiqués par le candidat dans la colonne Quantité Entreprise de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ainsi que leurs prix unitaires ont une valeur contractuelle. Le tribunal en a déduit que la valeur contractuelle du DPGF ne pouvait être ignorée par la société 3 CDB AGENCEMENT celle-ci ayant émargé le CCTP et signé le DPGF le 30 septembre justifiant en conséquence la demande en paiement du cabinet NANE ARCHITECTURE à hauteur de la somme de 99 060,27 euros hors taxe.

La société 3CDB AGENCEMENT conteste cette analyse au rappel de la jurisprudence et de la doctrine qui admettent que les parties peuvent convenir d'un prix global dans le cadre d'un marché à forfait tout en procédant à une estimation du coût de certains lots par une évaluation au métré sans que le marché ne devienne à prix unitaire. Elle souligne que les critères du marché à prix unitaire sont inapplicables car ni l'acte d'engagement ni les CCTP ne mettent en place un système de détermination du prix à l'achèvement des travaux et alors qu'en l'espèce les travaux supplémentaires doivent faire l'objet d'un ordre de service écrit pour obliger les parties. Elle observe que dans le cas où le maître d'ouvrage a fait effectuer un métré qui a révélé que la surface à couvrir était inférieure de près de deux fois à la surface prévue au contrat, il appartient au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'entrepreneur ou d'une inexécution contractuelle qui lui soit imputable preuve non rapportée en l'espèce. Très subsidiairement, elle remarque que dans la situation de travaux communiquée le 15 avril 2016 il n'était question, très curieusement, ni de plus-values ni de moins- values mais que cette situation a fait l'objet de deux contestations du maître de l'ouvrage du fait de l'absence de facture d'évacuation des gravats et du caractère non fondé de la retenue de garantie de 5%, la réception étant intervenue sans réserve. Elle rappelle qu'un différend oppose dans une procédure parallèle en référé le cabinet NANE ARCHITECTURE et la société PICOT BLIC relativement au solde des honoraires de l'architecte et que le nouveau décompte produit le 1er juin 2016 n'est que l'instrument détourné du conflit qui oppose le cabinet NANE ARCHITECTURE à la société PICOT BLIC. Très subsidiairement, si la cour venait à considérer que le marché n'est pas à forfait ou qu'un remboursement des plus-values est dû, la société 3 CDB AGENCEMENT sollicite la nomination d'un expert.

La société PICOT BLIC, au soutien de la confirmation du jugement, oppose que le prix global et forfaitaire stipulé à l'acte d'engagement est un prix pour l'ensemble des lots et que le DGPF signé par la société 3 CDB AGENCEMENT définit la décomposition du prix global et forfaitaire pour l'ensemble des 7 lots, la contractualisation de ce document limitant la portée du prix forfaitaire. Au visa de l'article 3-4 du CCAP, elle en déduit que la contractualisation du DPGF a pour conséquence que le marché est assimilable à un marché à prix unitaire, le maître d''uvre devant impérativement constater les quantités réellement effectuées tandis que la jurisprudence évoquée par l'appelante est erronée puisqu'elle vise des travaux litigieux non compris dans le marché initial. Sur le litige l'opposant le cabinet NANE ARCHITECTURE elle souligne que celui-ci est sans rapport avec cette instance, que le premier décompte transmis a fait l'objet d'échanges entre les parties, le second décompte n'étant pas sérieusement contestable. Elle s'oppose enfin à la mesure d'expertise sollicitée compte tenu de la clarté du décompte produit.

Réponse de la cour :

Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

La proposition d'honoraires pour une mission d'étude complète proposée par le cabinet NANE ARCHITECTURE prévoit dans le cadre de la phase :

5-Etudes Projet

e) « Etablir un coût prévisionnel des travaux décomposés par lot, sur la base d'un avant-métré, établir une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire par article qui corresponde aux mêmes articles décrits dans le CCTP, compléter par les quantités, les unités, les estimations. Le DPGF sans les estimatifs est transmis avec le dossier de consultation des entreprises.

6- Choix des entreprises :

' établir un Cahier de charges des travaux à réaliser pour la consultation des entreprises (CCTP, CCAP)'

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières a été contresigné par la société 3CDB AGENCEMENT.

En son article 2-1 Pièces contractuelles figurent:

en première position, « l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes dans la version résultant des dernières modification éventuelles opérées par l'avenant »

en 8ème position « le devis détaillé fourni par l'entreprise ou la décomposition du prix global et forfaitaire ( Les quantités indiquées par la maîtrise d''uvre sont indicatives, seules les quantités ou métrés indiquées par le candidat dans la colonne Quantité Entreprise (QEnt) du DPGF ainsi que du prix unitaire ont une valeur contractuelle) »

En son article 3-4-1 Contenu des prix il est précisé que les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux et que le prix global et forfaitaire porté à l'acte d'engagement du titulaire est réputé tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux normalement prévisibles. Particulièrement cet article énonce en son dernier alinéa :« les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient après étude des documents de consultation d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de prix. »

Il suit de ces dispositions contractuelles que la société 3 CDB AGENCEMENT a signé avec la société PICOT BLIC un marché à prix forfaitaire, la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire visée dans le CCTP étant destinée à fournir le détail du prix forfaitaire établi par l'entreprise de gros-oeuvre.

La commune intention des parties était donc bien d'établir une parfaite cohérence entre le CCTP et la DPGF sans remettre en cause le prix à forfait convenu par la société PICOT BLIC et la société 3 CDB AGENCEMENT.

Il en résulte que la circonstance que le maître d''uvre ait pu mésestimer les quantités et métrés dans la DPGF qu'il a établi et commettre une erreur de conception à l'origine d'un écart entre les prévisions de la DPGF et les nécessités de la réalisation de l'ouvrage, dans les relations entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, ne saurait avoir pour effet de porter atteinte au caractère forfaitaire du marché signé entre la société 3 DBC AGENCEMENT et le maître de l'ouvrage.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu le caractère contractuel des prix unitaires du marché au vu de la connaissance par l'entreprise du CCTP y faisant référence alors que le caractère forfaitaire du marché impose la mise en cohérence du prix avec les éléments du décompte élaboré dans le cadre de l'étude du projet.

La société PICOT BLIC, sur infirmation sera déboutée de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 99 060,27 euros hors taxe.

La société PICOT BLIC succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement de la somme de 5 000 euros à la société 3 CDB AGENCEMENT au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE la société PICOT BLIC de sa demande en paiement ;

CONDAMNE la société PICOT BLIC à régler à la société 3 CDB AGENCEMENT une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société PICOT BLIC aux entiers dépens.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/06662
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;19.06662 ?
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