REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 186/2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 19/09435 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74IB
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Février 2019 -Institut [9] - OPP18-3504
DÉCLARANTE AU RECOURS
Société FRESENIUS Kabi AG,
Société de droit allemand, sous la forme de Aktiengesellschaft, ayant son siège social Else-Kröner-Str. [Adresse 1]. H, ALLEMAGNE,
Agissant poursuites et diligences de deux membres de son Conseil (Mitglieder des Vorstands), domiciliés en cette qualité audit siège
Elisant domicile à la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES
Avocats [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Julien HORN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Mme [O] [D], chargée de mission, munie d'un pouvoir général
Société BAXTER INTERNATIONAL INC,
Société de droit américain,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 8]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Rendu par défaut
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision rendue le 21 février 2019 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté l'opposition formée par la société de droit allemand FRESENIUS KABI à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque 'STABILYTE' n° 4457537 déposée le 31 mai 2018 par la société de droit américain BAXTER INTERNATIONAL INC. ;
Vu le recours formé le 17 mai 2019 contre cette décision par la société FRESENIUS KABI ;
Vu les conclusions de la société FRESENIUS KABI remises le 12 juin 2019 ;
Vu les convocations à l'audience du 24 mars 2020 adressées par le greffe au directeur général de l'INPI, au conseil de la société FRESENIUS KABI et à la société BAXTER INTERNATIONAL INC. le 22 août 2019, l'affaire étant ensuite renvoyée à l'audience du 23 mars 2021 en raison de la crise sanitaire, puis à celle du 25 janvier 2022 et enfin à celle du 18 octobre 2022 pour signification de l'acte de recours et des conclusions de la requérante à la société BAXTER INTERNATIONAL INC. ;
Vu les observations du directeur général de l'INPI remises le 7 février 2020 ;
Vu les conclusions de désistement remises par la société FRESENIUS KABI le 7 juin 2022 ;
Vu le courrier du directeur général de l'INPI du 10 juin 2022 indiquant ne pas s'opposer au désistement ;
Le ministère public ayant été avisé ;
SUR CE :
La société requérante indique qu'elle entend se désister purement et simplement de son recours.
Il sera pris acte du désistement de la société FRESENIUS KABI, qui est parfait.
La cour constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement de la société FRESENIUS KABI de son recours formé à l'encontre de la décision rendue le 21 février 2019 par le directeur général de l'INPI,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux parties, ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE