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03/01/2023 | FRANCE | N°20/07258

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 03 janvier 2023, 20/07258


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 03 JANVIER 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07258 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3EZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n°





APPELANT



Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Re

présenté par Me Louiza BOUZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0205

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004919 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionne...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 03 JANVIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07258 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3EZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n°

APPELANT

Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Louiza BOUZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0205

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004919 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Madame [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillante

Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 21 août 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice confromément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, président

Marie MONGIN, conseiller

François BOUYX, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 décembre 2018, Mme [D] [V] a donné à bail à M. [E] [G] un logement situé [Adresse 1] ; Mme [J] [O] [H] s'est portée caution solidaire du preneur.

Le 5 avril 2019, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 520 euros visant la clause résolutoire du bail ; cet acte a été dénoncé à la caution le 7 avril 2019.

Par actes d'huissier des 26 juin et 3 juillet 2019, la bailleresse a fait assigner le locataire et sa caution devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.

Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2019, le tribunal a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 5 juin 2019,

- ordonné l'expulsion des occupants du logement,

- condamné solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5 635 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 12 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- autorisé Mme [O] [H] à régler la dette dans les deux mois à compter de la signification du jugement,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les défendeurs aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juin 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision en intimant uniquement Mme [V].

Par conclusions adressées au greffe le 11 septembre 2020, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, suspendre les effets de la clause résolutoire, dire que le bail se poursuit et rejeter la demande d'expulsion,

- lui accorder un délai de 24 mois pour le paiement de la dette locative,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [O] [H] devait régler la dette solidairement avec lui,

- à défaut, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile car il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l'appelant au soutien de ses prétentions.

Mme [V], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 août 2020 déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.

MOTIFS

L'appelant ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 5 avril 2019 dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 5 juin 2019 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.

Il sollicite un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, expliquant avoir repris le paiement du loyer courant.

Mais, devant la cour, il ne produit aucune pièce attestant de ses difficultés économiques ni de sa situation financière, puisqu'il ne produit que la copie d'un virement effectué le 11 septembre 2020 (dont le bénéficiaire n'est pas mentionné) et une lettre de la commission de surendettement, en date du 29 mai 2020, lui réclamant des pièces pour compléter son dossier (la cour ignore si cette lettre a été suivie d'effets) ; il ne justifie pas non plus de ses recherches en vue d'un relogement.

Faute de connaître la situation économique actuelle de l'appelant et de pouvoir apprécier ses capacités de règlement, la cour ne peut que rejeter ses demandes de délai de paiement, de délai pour quitter les lieux et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute M. [G] de toutes ses demandes formées devant la cour,

Condamne M. [G] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/07258
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;20.07258 ?
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