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03/01/2023 | FRANCE | N°20/07262

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 03 janvier 2023, 20/07262


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 03 JANVIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07262 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3FD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 1119000877





APPELANTE



S.C.I. LE CRISTAL

[Adresse 1]

[Locali

té 3]

Représentée par Me Sarah GEAY de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152







INTIMEE



Madame [B] [J] [N] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Défaillante


...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 03 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07262 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3FD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 1119000877

APPELANTE

S.C.I. LE CRISTAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah GEAY de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152

INTIMEE

Madame [B] [J] [N] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

Déclaration d'appel signifiée le 21 août 2020 par acte délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, président

Marie MONGIN, conseiller

François BOUYX, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 1er juin 2014, la SCI Le Cristal a donné à bail à Mme [B] [N] [F] un logement situé [Adresse 2].

Le 3 janvier 2017, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 19 713,39 euros visant la clause résolutoire du bail.

Par acte d'huissier du 20 juin 2017, la bailleresse a fait assigner la locataire devant le juge des référés du tribunal d'instance de Longjumeau afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.

Par ordonnance réputée contradictoire du 8 février 2018, le juge a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail,

- autorisé l'expulsion des occupants du logement,

- condamné la défenderesse à titre provisoire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 842,56 euros à compter du 4 mars 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 30 192,39 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au mois de décembre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

- condamné la défenderesse à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la défenderesse aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,

- rejeté les autres demandes.

Cette décision n'a pas été signifiée dans les six mois.

Par acte d'huissier du 5 décembre 2018, la SCI Le Cristal a fait assigner Mme [N] [F] devant la même juridiction aux fins de réitération de la citation primitive.

Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2019, le juge a déclaré ses demandes irrecevables sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juin 2020, la SCI Le Cristal a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions adressées au greffe le 21 août 2020 et signifiées à l'intimée à la même date, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer recevable sur la forme et sur le fond la réitération de la citation primitive,

- ordonner la rectification de l'erreur matérielle contenue dans la décision attaquée en ce qu'il s'agit d'une ordonnance de référé et non d'un jugement,

- constater la résiliation du bail intervenue le 3 mars 2017,

- condamner l'intimée au paiement de la somme de 32 720,07 euros au titre de l'arriéré de loyers et des indemnités d'occupation arrêté au 30 mars 2018,

- condamner l'intimée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ses prétentions.

Mme [N] [F], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 août 2020 établi selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rectifier l'erreur matérielle affectant la décision entreprise en ce qu'elle a été improprement qualifiée de jugement, alors que le juge d'instance avait été saisi en tant que juge des référés et aurait donc dû rendre une ordonnance.

Le premier juge a déclaré l'action irrecevable au motif que Mme [N] [F] n'ayant pas demandé à une juridiction de déclarer la première ordonnance non avenue, cette décision était toujours revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Mais, si l'article 478 alinéa 1er prévoit que le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, le second alinéa du même texte autorise la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive.

Ce second alinéa n'est pas dépendant du premier, si bien que l'instance peut parfaitement être reprise par le demandeur initial même si le caractère non avenu de la première décision n'a pas été constaté par une juridiction.

La décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de la bailleresse irrecevable.

Sur le fond, force est de constater que la locataire n'a pas réglé les causes du commandement de payer du 3 janvier 2017 dans les deux mois de sa délivrance ; il convient donc de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 4 mars 2017 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.

L'appelante ayant vendu le bien loué le 30 mars 2018, elle ne demande plus l'expulsion des occupants du logement.

Au vu du décompte produit, l'intimée doit être condamnée au paiement de la somme de 32 720,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 mars 2018, étant observé que le dépôt de garantie a été reversé aux acquéreurs du bien loué.

Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

L'intimée, qui est toujours redevable d'une dette locative, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Ordonne la rectification de l'erreur contenue dans ledit jugement en ce qu'il aurait dû être qualifié d'ordonnance de référé,

Déclare la réitération de la citation primitive recevable,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [B] [N] [F] au 4 mars 2017,

Condamne Mme [N] [F] à payer à la SCI Le Cristal la somme de 32 720,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Y ajoutant :

Condamne Mme [N] [F] à payer à la SCI Le Cristal la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [F] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/07262
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;20.07262 ?
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