Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 03 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07312 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3LM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n°
APPELANTE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/065033 du 15/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société SEQENS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0744
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2008, la société d'HLM France habitation, aux droits de laquelle se trouve la société Seqens, a donné à bail à Mme [H] [I] un logement situé [Adresse 1].
Le 12 février 2019, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 13 045,82 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 28 juin 2019, la bailleresse a fait assigner la locataire devant le juge des référés du tribunal d'instance de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le juge des référés a :
- débouté la défenderesse de sa demande d'annulation de l'assignation,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 12 avril 2019,
- condamné la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 13 277,69 euros au titre des loyers et charges dus au 1er octobre 2019 (terme de septembre 2019 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019 sur la somme de 13 045,82 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus,
- autorisé la défenderesse à s'acquitter de la dette en 35 mensualités de 50 euros et d'une dernière soldant la dette, en sus des loyers courants,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai et dit qu'elle serait réputée n'avoir jamais joué si la défenderesse se libérait dans ledit délai,
- à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer courant, dit que la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprendrait son plein effet quant à l'expulsion des occupants du logement et le paiement par la défenderesse d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges,
- débouté la demanderesse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la défenderesse aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juin 2020, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de nullité de l'assignation et prononcer cette nullité,
- à titre subsidiaire, l'infirmer en ses autres dispositions,
- statuant à nouveau, constater qu'elle n'est plus débitrice d'aucune dette, constater la poursuite de son bail et dire n'y avoir lieu à résiliation du bail,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a accordé un délai de paiement de 36 mois en suspendant les effets de la clause résolutoire,
- en toute hypothèse, débouter la bailleresse de toutes ses demandes,
- condamner la bailleresse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, la société Seqens demande à la cour de :
- débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 avril 2019,
- ordonner l'expulsion des occupants du logement,
- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du premier mois suivant la résiliation du bail, laquelle sera égale au montant du loyer comme si le bail s'était poursuivi en sus des charges, jusqu'à la libération effective des lieux occupés,
- statuant à nouveau, condamner l'appelante au paiement de la somme de 779,75 euros au titre des loyers et charges dus au 18 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2022.
MOTIFS
En premier lieu, l'appelante soulève une exception de nullité de l'assignation au motif qu'elle ne visait aucun fondement juridique ; mais, contrairement à ce qu'elle affirme, l'assignation du 28 juin 2018 visait bien les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui servaient de fondement juridique à l'action de la bailleresse ; l'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité.
Sur le fond, l'appelante ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 12 février 2019 dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 12 avril 2019 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
Mme [I] conteste le décompte qui était produit en première instance par la bailleresse, affirmant que certains règlements n'auraient pas été pris en compte ; mais elle ne précise pas de quels règlements il s'agit et ne démontre donc pas que le décompte aurait été erroné.
Le nouveau décompte produit par la bailleresse fait apparaître que l'appelante n'était plus redevable que de la somme de 779,75 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 18 octobre 2022, échéance de septembre 2022 incluse, suite à la mesure de rétablissement personnel dont elle avait bénéficié par décision du 6 décembre 2019
La dette ayant diminué depuis l'ordonnance entreprise, il convient de confirmer celle-ci en ce qu'elle a accordé un délai de paiement à la locataire avec suspension des effets de la clause résolutoire ; toutefois, ce délai doit être ramené à huit mois eu égard au montant de la dette.
L'ordonnance doit donc être confirmée en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la dette locative et à diminuer le délai de paiement accordé à la locataire.
Dans la mesure où l'intimée ne démontre pas que Mme [I] ait abusé de son droit de recours, la bailleresse doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
L'appelante, qui n'avait qu'un intérêt relatif à interjeter appel puisqu'elle avait bénéficié d'une suspension des effets de la clause résolutoire, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter l'intimée de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative et la durée du délai de paiement accordé à Mme [I],
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne Mme [H] [I] à payer à la société Seqens la somme de 779,75 euros au titre des loyers et charges dus au 18 octobre 2022, échéance de septembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, date du commandement de payer,
Accorde à Mme [I] un délai de huit mois pour s'acquitter de sa dette, laquelle sera payable en sept mensualités de 100 euros chacune en sus du loyer courant et une dernière du solde et des intérêts, chaque échéance étant payable le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président