Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 03 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07419 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB33G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120000438
APPELANTE
Association COALLIA anciennement dénommée AFTAM, prise en la personne de son représentant statutaire domiciliée audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIME
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 12 août 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux article 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2017, l'association Coallia a mis à la disposition de M. [H] [M] une chambre au sein du foyer situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle ; le contrat contenait une clause résolutoire.
Par lettre recommandée du 19 avril 2019, l'association a fait délivrer au résident une mise en demeure de payer la somme de 2 816,70 euros visant la clause résolutoire du contrat.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2019, l'association lui a notifié la résiliation de son contrat.
Par acte d'huissier du 30 décembre 2019, l'association a fait assigner le résident devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat et obtenir le paiement de l'arriéré de redevances.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal a :
- déclaré l'association recevable en son action et partiellement fondée,
- débouté l'association de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire du contrat et celle visant à voir prononcer la résiliation de celui-ci, et de ses demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation,
- condamné le défendeur au paiement de la somme de 1 955,36 euros au titre de l'arriéré de redevances échéance de décembre 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- autorisé le défendeur à s'acquitter de la dette par 19 versements de 100 euros payables en plus de la redevance courante, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette,
- débouté l'association de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté l'association de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le défendeur aux dépens et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2020, l'association Coallia a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 24 août 2020 et signifiées à M. [M] par acte du 27 août 2020, l'appelante demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement de la somme de 1 955,36 euros au titre des redevances impayées, sous réserve d'en actualiser le montant en cause d'appel, et aux dépens,
- l'infirmer en ses autres dispositions,
- statuant à nouveau, constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat, ou, subsidiairement, prononcer la résiliation de celui-ci aux torts exclusifs de M. [M] pour non-paiement des redevances,
- constater que M. [M] est occupant sans droit ni titre et prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec dispense du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 608,06 euros au titre des redevances impayées au 20 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner l'intimé au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante jusqu'à la libération complète des lieux,
- rejeter toute demande de délai de paiement,
- en cas de délai de paiement, prévoir une clause de déchéance du terme et prononcer l'expulsion à défaut de paiement d'une seule mensualité prévue,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ses prétentions.
M. [M], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 août 2020 déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
MOTIFS
L'article 11 du contrat de résidence contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat peut être résilié par l'association en cas d'inexécution par le résident d'une obligation lui incombant sous réserve d'un délai de préavis d'un mois courant à compter de la première présentation de la lettre recommandée de résiliation.
Cette clause est conforme aux dispositions de l'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, le tribunal a refusé de constater l'acquisition de cette clause au motif que la lettre de mise en demeure du 19 avril 2019 visant la clause résolutoire du contrat n'avait pas été reçue par son destinataire, lequel n'avait pas été mis en mesure de régler sa dette dans le délai imparti.
Le jugement doit être confirmé sur ce point, la lettre recommandée de mise en demeure constituant un acte de procédure puisqu'elle sert de base à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat pour manquements de l'intimé à son obligation de payer la redevance chaque mois car le dernier décompte produit révèle des règlements réguliers, qui ont permis à M. [M] de réduire sa dette de manière substantielle, rendant ainsi ses manquements insuffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat.
Le dernier décompte produit par l'association fait apparaître que l'intimé était redevable de la somme de 718,60 euros au 30 septembre 2022 ; la dette sera donc actualisée à ce montant, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le fait que la dette ait largement diminué depuis le jugement prouve que M. [M] a respecté l'échéancier qui lui avait été accordé par le tribunal ; dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il lui a accordé un délai de paiement.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la dette.
L'association Coallia, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la dette,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne M. [M] à payer à l'association Coallia la somme de 718,60 euros au titre des redevances impayées au 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
Y ajoutant :
Déboute l'association Coallia de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'association Coallia aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président