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25/01/2023 | FRANCE | N°18/05334

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 25 janvier 2023, 18/05334


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 25 JANVIER 2023



(n° 27 /2023, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05334 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IIF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/08684







APPELANTS



Monsieur [N] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Repr

ésenté par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128

Substitué par Me Mathilde THIBAUD avocat au barreau de PARIS, toque : J128



Mutuelle MUTUELLE ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° 27 /2023, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05334 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IIF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/08684

APPELANTS

Monsieur [N] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128

Substitué par Me Mathilde THIBAUD avocat au barreau de PARIS, toque : J128

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128

Substitué par de Me Mathilde THIBAUD avocat au barreau de PARIS, toque : J128

INTIMEES

Madame [D] [E]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Farauze ISSAD de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017

Entreprise [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée et assistée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201, substituée par Me Mame Ndiaga WADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 201

Compagnie d'assurances MAAF

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201, substituée par Me Mame Ndiaga WADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 201

Compagnie d'assurances ALLIANZ

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange SENTUCQ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [D] [E] a procédé, en qualité de maître de l'ouvrage, à l'édification d'une maison d'habitation située au [Adresse 5].

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

- M. [N] [H], maître d'oeuvre avec mission complète, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

- la société [U] [X], assurée auprès de la MAAF, chargée des travaux de gros oeuvre suivant devis du 2 mars 2005 ;

- la société GAILLARD,chargée du lot couverture suivant devis du 24 février 2005 ;

- la société [S] et FILS, aujourd'hui liquidée, chargée des travaux de 'métallerie et menuiserie aluminium" suivant devis daté du 15 novembre 2005 et assurée auprès de la compagnie AGF devenue ALLIANZ.

Seul le lot couverture a fait l'objet d'un procès verbal de réception en date du 29 septembre 2006.

Alléguant différents désordres, Mme [E] a, par exploit en date du 24 février 2014, saisi le président du tribunal de grande instance de CRETEIL d'une demande de désignation d'expert judiciaire.

M. [J], désigné en cette qualité par ordonnance du 28 avril 2014, a déposé son rapport le 18 novembre 2016.

Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 13 septembre 2017, Mme [E] a assigné M. [N] [H], la Mutuelle des Architectes Français, la société [U] [X], les compagnies MAAF et ALLIANZ, par exploit des 05, 07 et 11 octobre 2017 devant la 5ème chambre du tribunal de grande instance de CRETEIL pour l'audience du 5 décembre 2017 à 14 heures afin d'obtenir réparation de ses préjudices.

Le jugement prononcé le 2 février 2018 a :

Condamné in solidum M [H], son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société [U] [X] et son assureur la MAAF, ainsi que la compagnie ALLIANZ assureur de la société [S] ET FILS à payer à Mme [D] [E] la somme de 62 614,75 euros TTC (SOIXANTE DEUX MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES TTC) au titre des travaux de reprise ;

Dit que somme sera actualisée selon l'indice BT01 de la construction, les

indices de référence étant ceux en vigueur au 18 novembre 2016, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement, et sera majorée des honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10%.

Condamné in solidum M [H], son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société [U] [X] et son assureur la MAAF, ainsi que la compagnie ALLIANZ assureur de la société [S] ET FILS à Mme [D] [E] à payer :

- la somme de 4 338,08 euros TTC (QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE HUIT EUROS HUIT CENTIMES TTC) au titre des frais d'investigations ;

- la somme de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance;

Rappelé que les assureurs sont fondés à opposer leurs franchises et plafonds de garantie s'agissant des seules garanties facultatives.

Dit que la responsabilité des désordres incombe à :

- M. [H] et la Mutuelle des Architectes Français dans la proportion de 40 %

- sociétés [U] [X] et la MAAF dans la proportion de 30 %

- sociétés [S] ET FILS et ALLIANZ dans la proportion de 30 %

Sur la base et dans la limite du partage du responsabilité instauré, fait droit aux appels en garantie, pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de Mme [E] :

- de M. [H] et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre des sociétés [U] [X], MAAF et ALLIANZ

- de la société ALLIANZ à l'encontre de M. [H], la Mutuelle des Architectes Français, [U] [X] et la MAAF

Condamné in solidum M [H], son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société [U] [X] et son assureur la MAAF, ainsi que la compagnie ALLIANZ assureur de la société [S] ET FILS à Mme [D] [E] la somme de 6 000 euros (SIX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné in solidum M. [H], son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société [U] [X] et son assureur la MAAF, ainsi que la compagnie ALLIANZ assureur de la société [S] ET FILS aux dépens, incluant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Monsieur [N] [H] et la société Mutuelle des Architectes Français dite la MAF ont interjeté appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mars 2018 (RG n° 18/05334).

La société MAAF Assurances et Monsieur [X] [U] ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2018 ( RG n°18/18877).

Les deux procédures ont été jointes sous le n°RG 18/05334 correspondant à l'appel interjeté par Monsieur [N] [H] et la MAF.

Par conclusions signifiées via le RPVA le 24 octobre 2018, Monsieur [N] [H] et la MAF demandent à la cour de :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Vu les articles 1142 et 1147 du Code civil ;

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [J] ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil le 2 février 2018 (RGN°17/08684) ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil le 2 février 2018 en ce qu'il a, d'une part, reconnu la réception tacite des travaux litigieuxpar prise de possession de l'ouvrage et, d'utre part, débouté Madame [E] de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de peinture ;

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a condamné les concluants in solidum avec la société [U] GIOAVANNI, la MAAF et la société ALLIANZ, à payer à Mme [E] la somme totale de 102 952,83 euros.

Et, statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER que le désordre d'infiltration d'air allégué par Madame [E] n'est que la conséquence de défauts ponctuels d'exécution de l'isolation ;

DIRE ET JUGER que les conclusions de l'expert judiciaire sont contestables eu égard à la règlementation thermique de 2000, seule applicable en l'espèce ;

DIRE ET JUGER que le pavillon de Madame [E] ne fait l'objet d'aucun défaut général d'isolation nécessitant une reprise complète ;

DIRE ET JUGER que Monsieur [H] n' a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations et que la requérante échoue à démontrer le contraire ;

En conséquence,

DÉBOUTER Madame [E], et toute autre partie, de ses demandes à l'encontre de Monsieur [H] en ce qu'elles sont infondées ;

À TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER que les défauts ponctuels d'exécution de l'isolation sont imputables aux seules sociétés [U] et [S] ET FILS ;

DIRE ET JUGER que les travaux réparatoires doivent être limités aux défauts ponctuels d'exécution d'isolation ;

CONSTATER la carence de Madame [E] dans l'administration de la preuve quant à sa demande d'indemnisation au titre des travaux de peinture ;

CONSTATER la carence de Madame [E] dans l'administration de la preuve de son préjudice de jouissance ;

En conséquence,

DÉBOUTER Madame [E] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et au titre des travaux de peinture ;

LIMITER le montant des travaux réparatoires à la somme de 12 498,20 euros TTC conformément au devis de la société AMDF du 14 octobre 2016 ;

CONDAMNER les sociétés [U] et [S] ET FILS et leurs assureurs respectifs à garantir Monsieur [H] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de l'ensemble des condamnations qui seront mises à leur charge le cas échéant, incluant les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

Dans les rapports entre codéfendeurs, LIMITER la part de responsabilité au titre des désordres imputable à Monsieur [H] à 15 % maximum ;

DIRE ET JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS peut, quant à elle, opposer aux tiers la limite de sa franchise contractuelle s'agissant de rélamation sur le fondement des garanties non obligatoires ;

DIRE ET JUGER que, si la responsabilité de Monsieur [H] devait être engagée, la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite par son adhérent.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER les requérantes, et toute autres parties succombant, à payer la somme de cinq mille euros (5 000 € ) au titre de l'rticle 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées via le RPVA le 1er octobre 2018 Monsieur [X] [U] et la société MAAF Assurances demandent à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil

Vu les articles 1142 et 1147 du Code civil (nouveaux articles 1231 et suivants du Code civil)

Vu l'article L 241- 1 du Code des assurances

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil le 2 février 2018

Vu le rapport de l'Expert judiciaire

Vu les pièces versées aux débats

A TITRE PRINCIPAL

DECLARER Monsieur [U] et la MAAF recevables et bien fondés en leur demandes

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance le 2 février 2018 en toutes ses dispositions

ET STATUANT DE NOUVEAU

DIRE ET JUGER que le ressenti d'inconfort de Madame [E] ne constitue pas un désordre de nature décennale

DIRE ET JUGER que le prétendu défaut d'isolation des murs n'a pas été allégué par la demanderesse, se trouve hors mission de l'Expert et en tout état de cause n'est pas un désordre à caractère décennal

DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de Monsieur [U] n'est pas engagée

DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] n'est pas davantage engagée

DIRE ET JUGER que la solidarité ne se présumant pas Monsieur [U] ne peut faire l'objet d'aucune condamnation in solidum avec l'architecte et la société [S], les travaux ayant fait l'objet de lots séparés

DIRE ET JUGER que seule la responsabilité contractuelle de l'Architecte est engagée

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [U]

DEBOUTER Madame [E] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [U] ainsi que de toute autre partie en ce qu'elles sont infondées

DIRE ET JUGER que les garanties par police d'assurance décennale de la MAAF ne sont pas mobilisables

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la MAAF

DEBOUTER Madame [E] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la MAAF ainsi que de toute autre partie en ce qu'elles sont infondées

CONDAMNER Monsieur [H] et la Mutuelle des Architectes Français à relever intégralement et garantir Monsieur [U] et son assureur la MAAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre incluant les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

A TITRE SUBSIDIAIRE

DEBOUTER Madame [E] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance

En tout état de cause

CONDAMNER Madame [E] ou toute partie succombante au paiement de la somme de

5 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [U] et de la MAAF.

Par conclusions signifiées le 5 novembre 2018, Madame [D] [E] demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code Civil

Vu le rapport de BENOIT EXPERT en date du 8 décembre 2012

Vu le rapport d'essai de perméabilité à l'air du 21 décembre 2012

Vu le rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé rendue le 28 avril 2014 et ses annexes

DEBOUTER Monsieur [N] [H] et la MAF de leur appel, LES EN DECLARER mal fondés

DEBOUTER ALLIANZ, assureur de la société [S], de son appel incident, L'EN DECLARER mal fondé

CONFIRMER le jugement entrepris au titre des sommes allouées à Madame [D] [E]

RECEVOIR Madame [D] [E] en son appel incident L'EN DECLARER bien fondée

CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [H], architecte, son assureur la MAF, l'entreprise [U] [X] et son assureur la MAAF, ainsi que la compagnie ALLIANZ, assureur de la société [S] et fils, à payer à Madame [D] [E] la somme de 20 000 € en réparation de son trouble de jouissance en complément de la somme de 30 000 € que le Tribunal lui a allouée

CONDAMNER les susnommés sous la même solidarité à payer à Madame [D] [E] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour obligation qui lui est faite de remettre en peinture la maison après travaux

CONDAMNER les susnommés sous la même solidarité à payer à Madame [D] [E] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

CONDAMNER les susnommés en tous les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées via le RPVA le 4 avril 2019 la compagnie ALLIANZ anciennement dénommée AGF, assureur de la société [S]

suivant polices :

- "Responsabilité professionnelle des entreprises" n° 049412290

- "Entreprises du bâtiment et de génie civil" n° 65100905

demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1231-7, 1343-2 et 1240 du Code Civil,

Vu les articles L.124-3 et L. 241-1 du Code des assurances,

Vu l'article 334 du Code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 novembre 2016 par Monsieur [J],

Vu le jugement du 2 février 2018 prononcé par le Tribunal de grande instance de Créteil,

Vu les polices d'assurance délivrées par la compagnie AGF devenue ALLIANZ,

REFORMER le jugement rendu le 2 février 2018 en ce qu'il a condamné les constructeurs et leurs assureurs, dont la compagnie ALLIANZ, au titre des dommages matériels et immatériels allégués par Madame [E]

JUGER que les garanties délivrées par la compagnie ALLIANZ n'ont pas vocation à être mobilisées dès lors que :

- faute de démonstration du caractère techniquement décennal des désordres, le risque couvert par la garantie 1.1 de la police "Responsabilité professionnelle des entreprises" n°049412290 n'est pas réalisé ;

- les réclamations de Madame [E] sont relatives à l'ouvrage à la réalisation duquel la société [E] a participé, il y a lieu de faire application de l'exclusion stipulée à l'article 1.41 de la police "Entreprises du bâtiment et de génie civil" n° 65100905.

DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ, que ce soit au titre du préjudice matériel qu'au titre du préjudice immatériel.

Par conséquent,

REFORMER le jugement sus énoncé en ce qu'il a condamné in solidum les constructeurs et leurs assureurs respectifs ;

JUGER que la société [S] ne peut être tenue responsable des dommages relatifs à l'isolation thermique ;

JUGER que la compagnie ALLIANZ ne peut répondre que des travaux de reprise des menuiseries, objet de la prestation de son assuré ;

Par conséquent,

JUGER que la compagnie ALLIANZ est bien fondée à opposer à tous les franchises stipulées contractuellement et afférentes aux garanties facultatives ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et son assureur la MAF la société [U] [X] et son assureur la MAAF, à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ de toute condamnation tant en principal que frais et intérêts depuis la date de versement ou à tout le moins à compter de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l'article 1343-2 et ce sur simple justificatif de paiement ;

CONFIRMER le jugement précité en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de condamnation au titre des travaux de peinture du pavillon après les travaux de peinture ;

En tout état de cause,

Vu les articles 695, 699 et 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum Madame [E], Monsieur [H] et son assureur la MAF ainsi que la société [U] [X] et son assureur la MAAF, à verser la somme de 5 000 € à la compagnie ALLIANZ au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Fréderic INGOLD, Avocat au Barreau de PARIS ;

DEBOUTER Monsieur [H] et son assureur la MAF ainsi que toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie ALLIANZ, ès qualités d'assureur de la société [S] ;

DEBOUTER Monsieur [U] et son assureur la MAAF ainsi que toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie ALLIANZ, ès qualité d'assureur de la société [S].

L'ordonnance de clôture était prononcée le 21 juin 2022.

SUR QUOI,

LA COUR :

1- La nature des désordres

Le tribunal a retenu, sur la méthodologie de l'expertise, qu'il n'était pas établi que le sapiteur du cabinet ITERRIA ayant réalisé le diagnostic thermographique de mesure de la perméabilité à l'air, aurait démarré ses essais avant l'arrivée des parties et se serait référé à des mesures établies non contradictoirement. Au vu de la règlementation thermique RT 2000 qu'il a considérée comme applicable, soulignant que la référence à la RT 2005 n'a servi au sapiteur qu'à connaître la cause des désordres et non à établir la conformité des travaux d'isolation thermique à cette dernière règlementation, le tribunal a jugé que l'ensemble des travaux ont été tacitement réceptionnés par le maître de l'ouvrage qui s'est installé dans les lieux et a intégralement réglé le marché, et que les désordres d'isolation thermique qui affectent le pavillon, au vu des conclusions non sérieusement contestées de l'expert judiciaire, sont généralisés et le rendent impropre à sa destination.

Monsieur [H] et la MAF soutiennent que les désordres invoqués par Madame [E] qui se plaint en hiver de passage d'air froid, procèdent de défauts d'exécution des travaux d'isolation thermique, présentent un caractère ponctuel et non généralisé et ne rendent pas impropre l'immeuble à sa destination d'habitation, contrairement à ce qui a été jugé.

Ils rappellent qu'un devis de calfeutrement des menuiseries et d'habillage des verrières a été communiqué à l'expert à hauteur de 12 498,20 euros TTC et a été complété par un traitement de l'étanchéité à l'air et un encoffrement de l'évacuation passant dans la chambre. Ils soulignent que l'expert, lors de la deuxième réunion du 9 octobre 2014, a constaté l'absence de défaut général concernant la perméabilité à l'air tandis que lors de la quatrième réunion, et alors même que les préconisations du devis n'avaient pas encore été mises en oeuvre, des mesures de thermographie ont été effectuées avant l'arrivée des parties, sans que la méthodologie des mesures leur ait été communiquée préalablement, en se référant à de précédentes mesures dont la teneur ne leur a pas été communiquée non plus et sans avoir procédé au relevé des températures, à l'étude de l'installation de chauffage, à l'analyse des consommations énergétiques de sorte que le jugement, en imputant à l'architecte l'absence de réalisation d'étude thermique, encourt la censure.

Les appelants font également grief à l'expert de s'être basé sur la RT 2005 (règlementation technique) considérant qu'elle n'était que l'actualisation de la RT 2000 alors que seule cette dernière est applicable et ne prévoit aucune mesure de référence d'infiltrométrie cependant qu'aux termes du DTU 25.42, les calculs permettant de vérifier la conformité à la RT 2000 ne sont utilisables que pour les maisons ayant une surface vitrée inférieure à 25 % de la surface habitable ce qui n'est pas le cas de l'immeuble litigieux constitué de 39 % de surface vitrée.

Madame [E], au rappel des constatations de l'expert qui a relevé de nombreux passages d'air froid au niveau des rampants de la toiture, des menuiseries extérieures, des doublages et souligné qu'ils sont la conséquence d'une mauvaise exécution et d'un non-respect de la règlementation thermique, au demeurant mis en évidence par les tests effectués par le sapiteur, observe que l'expert, contrairement à ce qui est soutenu, s'est bien prononcé au vu de la RT 2000, débat dont l'intimé relève le peu d'intérêt au résultat des analyses qui démontre un résultat hors classe donc très mauvais de l'isolation thermique sur l'échelle du CEREMA applicable. Elle souligne que toutes les mesures prises dans le cadre du rapport ITTERIA ont été communiquées aux parties qui sont d'autant moins fondées en leur critique à hauteur d'appel qu'elles n'ont jamais proposé de faire intervenir une autre entreprise. Sur la base du rapport de l'expert, elle conclut au caractère décennal des désordres affectant l'isolation thermique au regard des défauts d'exécution majeurs et généralisés auxquels la VMC elle-même non conforme participe.

Monsieur [X] [U] chargé des travaux de gros oeuvre et la société MAAF Assurances opposent que l'expert judiciaire ne parle que du 'ressenti'de Madame [E] dont les intimés relèvent qu'elle a attendu 6 hivers pour se plaindre des passages d'air. Ils soulignent que l'assignation ne vise pas de désordres affectant les murs et que l'expert n'a émis que des recommandations pour améliorer l'isolation tandis que la jurisprudence considère que l'absence d'isolation entraînant un inconfort thermique et un surcoût important de chauffage ne constitue pas un désordre de nature décennale.

La compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société [S] chargée des travaux de métallerie et menuiserie aluminium, font valoir qu'aucune mesure de température n'a été réalisée permettant de justifier la matérialité du désordre et son caractère généralisé sur lequel l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé, s'associant par ailleurs aux précédentes observations relatives à l'exclusion de la qualification décennale de la notion d'inconfort.

Réponse de la cour :

Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil : 'Les constructeurs sont responsables envers le maître d'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

Il suit de ces dispositions que l'impropriété à destination d'un ouvrage d'isolation thermique est caractérisée ensuite d'un dommage affectant l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement et conduisant, dans le cadre d'un entretien adapté de l'ouvrage à son environnement, à un défaut de performance énergétique induisant une consommation incompatible avec une utilisation du bien dans un coût maîtrisé et conforme à son usage.

L'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux le 25 juillet 2014 pour effectuer des constats visuels au vu des désordres allégués dans l'assignation par Madame [E] comme ressentant en hiver des entrées d'air froid à proximité des fenêtres. Il a pris connaissance des diagnostics thermographique et infiltrométrique effectués au mois de décembre 2012 qui ont été versés à la procédure et a pris 32 photographies.

Lors de la deuxième visite le 9 octobre 2014, après dépose de plusieurs coffres de volets roulant, dépose de plinthes dans les chambres, il a constaté que l'isolation n'était pas affectée de malfaçons au niveau des parties déposées et a identifié les malfaçons suivantes :

- 4 points d'infiltration d'air de la verrière - des joints en fond de feuillure au niveau des baies vitrées de la cuisine/séjour - les habillages alu des guides verticaux des volets roulants - l'impossibilité de se servir de la fenêtre oscillo-battante en simple ouvrant - la nécessité d'améliorer la ventiation du sous-sol.

Une troisième visite a été organisée le 15 mars 2016, au cours de laquelle Monsieur [Z] [F], sapiteur désigné par l'expert exerçant au sein de la société ITERRIA, a réalisé des mesures de thermographie et d'infiltrométrie. L'expert judiciaire note : ' Sur la base de la valeur limite de perméabilité à l'air sous 4PA en m3 Valeur par défaut = 1,7", et relève que les mesures prises par le sapiteur sont au-delà de la valeur par défaut. S'agissant de la méthodologie suivie par le sapiteur, l'expert, répondant au dire du conseil de l'appelant page 7/12 du rapport, indique : ' Le sapiteur est arrivée à 7 heures 30 sur place pour la mise en place du matériel et a commencé les essais thermographiques après 9 heures' . Il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté, les appelants ayant été convoqués à 9 heures moment à partir duquel les essais ont débuté. Monsieur [H] et la MAF ne peuvent donc être suivis en leur moyen tiré de l'impossibilité de vérifier la méthodologie des mesures.

Une quatrième visite a été organisée le 19 mai 2016 au cours de laquelle la synthèse des irrégularités et défauts thermiques a été effectuée. L'expert les décrit en page 8/12 ainsi : 'une irrégularité thermique générale des murs extérieurs due aux nombreux ponts thermiques, une déperdition thermique générale des menuiseries, des défauts d'isolation sur les coffres de volet roulant, une absence d'isolation sur l'escalier du rez-de-chaussée, une absence d'isolation sur les murs séparant le séjour de niveau-60 et le dégagement et l'entrée en niveau 0, des défauts d'isolation sur les planchers hauts, de nombreux défauts d'étanchéité à l'air : porte d'entrée, baies vitrées présentant un jeu excessif entre les parties vitrées, coffres de volet roulant, traversée du conduit extérieur du volet d'extraction, verrière à la jonction vitrage sur montant de meniserie, pied de mur sur plancher intermédiaire des chambres du 1er étage, fenêtres du 1er étage, équipements électriques, VMC non conforme à la RT suivant arrêté du 24 mars 2002, 2 entrées d'air dans la cuisine, aucune entrée d'air dans la chambre.'

L'expert précise que cette liste n'est pas exhaustive et que le dossier a fait l'objet d'un permis de construire en 2004 pour lequel s'appliquait la RT 2000. Sur le respect de celle-ci, l'expert relève au moyen d'un tableau mentionné en page 8/12 du rapport, que 'la thermique d'hiver des sols, des murs, des toitures, des portes et des fenêtres, du système de chauffage et de ventilation atteint un score de +13 à 15 points inférieur au score égal ou supérieur à 18 prévu par la RT 2000.'

Cependant les constatations et conclusions de l'expert ne s'appuient pas sur un relevé de température, n'ont pas été précédées d'une étude sur l'installation de chauffage et ne font pas référence à l'analyse des consommations énergétiques de Madame [E] de sorte que le tribunal, qui a exactement relevé ces lacunes, ne pouvait inférer de la seule constatation de la non-conformité de l'ouvrage à la règlementation technique en vigueur à l'époque du dépôt de permis de construire, l'atteinte à destination de l'ouvrage sans caractériser la dépense énergétique liée au dommage et l'impropriété à destination en découlant.

Par conséquent la preuve de l'impropriété à destination n'est pas rapportée et partant la garantie obligatoire prévue à l'article 1792 du code civil n'est pas applicable. De ce chef, le jugement sera réformé.

Madame [E] appelante incidente des chefs du montant du préjudice de jouissance et des dommages et intérêts liés à la remise en peinture de la maison après les travaux effectués, fonde sa demande de confirmation exclusivement sur la garantie légale obligatoire aux visas des articles 1792 et 2270 du Code civil. Elle n'évoque pas subsidiairement la responsabilité contractuelle des intervenants et de l'architecte au regard notamment de son devoir de conseil.

Dès lors que le fondement décennal qui est le seul invoqué par le maître de l'ouvrage est écarté, Madame [E] doit donc être déboutée de ses demandes à l'égard de Monsieur [H] et son assureur la MAF, de Monsieur [X] [U] et son assureur la MAAF et de la société ALLIANZ assureur de la société [S].

2- Les frais irrépétibles et les dépens

Madame [E], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au règlement à Monsieur [H] et à la MAF d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [X] [U] et la MAAF, la société ALLIANZ seront déboutés du chef de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REFORME le jugement,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE Madame [D] [E] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement à Monsieur [N] [H] et à la société MAF de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE Monsieur [X] [U] et la MAAF d'une part, la société ALLIANZ d'autre part de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

La greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/05334
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;18.05334 ?
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