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21/02/2023 | FRANCE | N°20/02080

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 février 2023, 20/02080


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



(n° 83 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02080 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMAZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 1119000938





APPELANTE



Madame [B] [U]

[Adresse 3]

[LocalitÃ

© 4]

Représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0966







INTIMES



Monsieur [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HO...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° 83 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02080 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMAZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 1119000938

APPELANTE

Madame [B] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0966

INTIMES

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau D'ESSONNE

Monsieur [L] [P]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Défaillant

Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 24 février 2020, faîte à domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président

Mme Marie MONGIN, conseiller

Mme Anne-Laure MEANO, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 juin 2011, M. [J] [Y] a donné à bail à M. [L] [P] et Mme [B] [U] son épouse un logement situé [Adresse 1].

Les preneurs ayant donné congé pour le 1er juin 2018, M. [Y] a fait dresser à cette date un constat d'huissier d'état des lieux de sortie.

Par acte d'huissier des 3 et 22 novembre 2018, M. [Y] a fait assigner les preneurs devant le tribunal d'instance de Longjumeau afin d'obtenir le paiement des frais de remise en état du logement.

Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2019, le tribunal a :

- condamné solidairement M. et Mme [P] au paiement de la somme de 9 650 euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,

- condamné les défendeurs in solidum à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les défendeurs in solidum aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2020, Mme [U] divorcée [P] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 30 mars 2020 et signifiées à M. [P] le 20 mai 2020, l'appelante demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, ramener à des plus justes proportions la condamnation relative au coût de réfection des peintures en prenant en compte l'usure naturelle des lieux due à un usage prolongé du logement pendant sept années permettant d'appliquer un abattement de 10 à 20 % par an,

- fixer à la somme de 520 euros HT, soit 572 euros TTC, le coût de réfection du parquet selon devis de la société RJV du 19 juin 2018, en prenant en compte l'usure naturelle des lieux due à un usage prolongé du logement pendant sept années permettant d'appliquer un coefficient d'abattement forfaitaire annuel affectant le prix des réparations de 10 % par an et une franchise de cinq ans,

- en toute hypothèse, condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées le 6 mai 2020 et signifiées à M. [P] le 12 mai 2020, M. [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence condamner solidairement M. [P] et Mme [U] au paiement de la somme de 9 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018, outre la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement l'appelante et M. [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

M. [P], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 février 2020 reçu à son domicile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

MOTIFS

Le bailleur reproche aux preneurs d'avoir dégradé les peintures du logement ainsi que le parquet, sur lequel ils ont collé des dalles en plastique.

Concernant les peintures, l'état des lieux d'entrée indique qu'elles étaient en très bon état, seules des traces étant présentes dans la chambre n°1 et des trous dans le dressing.

Le constat d'état des lieux de sortie dressé le 1er juin 2018 en présence de M. [P] mentionne un mauvais état des peintures murales du salon (traces de frottement, traces noirâtres, trous non rebouchés, peinture blanche grossière, absence de deuxième couche, elle déborde sur les plinthes et les tuyaux), ainsi que celles du plafond de la salle de bains (peinture cloquée, boursouflée dans l'axe des canalisations et de la douche) ; les peintures de la chambre 2 sont qualifiées de 'grossières' ; dans le séjour, il a été noté une reprise grossière dans l'axe du pan arrondi situé entre le salon et la salle à manger, à l'endroit où les preneurs avaient fait édifier une cloison qu'ils ont retirée à leur départ.

Compte tenu de la durée d'occupation des lieux par les preneurs (sept ans) et de l'usure naturelle des peintures, un abattement de 50 % doit être appliqué au coût de réfection des peintures selon devis produit par le bailleur, en date du 19 juin 2018, ce qui représente un solde dû par les preneurs de 7 590 x 50 % = 3 795 euros.

En ce qui concerne le parquet, qui était décrit comme étant en très bon état à l'arrivée des preneurs, le constat d'état des lieux de sortie indique que des dalles en plastique avaient été collées sur ce revêtement dans la chambre 2, et qu'elles portaient des traces de peinture blanche ; les époux [P] avaient effectivement demandé à M. [Y] l'autorisation de poser ces dalles, mais le bailleur avait exprimé son refus par courriel du 3 avril 2015.

La pose de ces dalles malgré le refus du bailleur a nettement dégradé le parquet de cette chambre.

Dans les autres pièces, le parquet est décrit comme étant en état d'usure.

Ainsi, l'ensemble du parquet de l'appartement a dû faire l'objet d'une nouvelle vitrification pour un coût, selon le devis précité, de 2 860 euros.

Mme [U] peut demander l'application d'une franchise et d'un abattement pour vétusté compte tenu de la durée d'occupation des lieux, sauf pour la chambre 2 où la réfection du parquet a été rendue nécessaire non par l'usure naturelle mais par la pose de dalles collées.

Dans la mesure où le devis ne distingue pas les pièces ayant nécessité des travaux de remise en état du parquet, il convient d'appliquer un taux de vétusté de 50 % sur la somme de 2 000 euros, ce qui représente une indemnité de 1 000 euros, et d'y ajouter la somme de 860 euros au titre des travaux qui devaient être effectués dans la chambre 2.

Il importe peu de savoir si les travaux de réfection ont ou non été exécutés par M. [Y] avant la vente de la maison et si le prix de vente a dû être revu à la baisse, dès lors que le bailleur justifie des dégradations commises par les locataires et de la nécessité de faire réaliser des réparations locatives.

Mme [U] et son ex-époux doivent donc être condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 795 + 1 860 = 5 655 euros, soit 4 855 euros après déduction du dépôt de garantie de 800 euros.

Les intérêts légaux doivent courir sur cette somme à compter du 22 novembre 2018, date de l'assignation.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les preneurs au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.

En revanche, le sens de la présente décision conduit la cour à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues à M. [J] [Y] au titre des réparations locatives,

Statuant à nouveau sur ce point :

Condamne M. [L] [P] et Mme [B] [U] solidairement à payer à M. [Y] la somme de 4 855 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de la procédure d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/02080
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;20.02080 ?
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