REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° 50 /2023, 35 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00904 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2018 -tribunal de grande instance de CRETEIL RG n° 17/04437
APPELANTE
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Kerene RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS , substituée à l'audience par Me Aristide CAPRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
INTIMES
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le 29 Septembre 1972 à [Localité 18]
Représenté par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
Assistée de Me Alexandra DECLERCQ, de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [E] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le 28 Juin 1973 à [Localité 17]
Représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
Assistée de Me Alexandra DECLERCQ, de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [F] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 14]
née le 13 Juin 1960 à Rome (Italie)
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS; toque : C1080
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS; toque : C1080
SARL SOCIETE BRYARDE DE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 7]
[Localité 13]
N° SIRET : 317 192 722
Représentée et assistée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES es qualité d'assureur dommages ouvrages et responsabilité civile et décennale de la société MAISONS BERVAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
Assistée de Me Jeanne BARBIER,de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
SA MAAF
[Adresse 16]
[Localité 10]
N° SIRET : B54 207 358 0
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
Société MAISONS BERVAL
[Adresse 15]
[Localité 9]
N° SIRET : B 3 48 279 381
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Assistée de Me Jean-Michel HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [V] [A], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, au 1er mars 2023 prorogé au 8 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 7 juin 2003, M. [Z] et Mme [E] épouse [Z] ont confié la conception et la construction de leur maison individuelle à la société Maisons Berval, assurée auprès de la compagnie Aviva au titre de sa responsabilité civile et décennale et au titre d'une police Tous Risques Chantiers (TRC).
Les époux [Z] ont par ailleurs souscrit auprès de la compagnie Aviva une police dommages-ouvrage.
Le contrat de la société Maisons Berval a laissé à la charge des maîtres de l'ouvrage la réalisation des travaux suivants :
- la réalisation du drain périphérique et des branchements eaux pluviales/eaux usées (EP/EU) confiés par les maîtres de l'ouvrage à la société SBTP, assurée auprès des compagnies Axa France Iard et Generali dont les travaux ont débuté au mois de novembre 2003 et n'ont pas donné lieu à un procès-verbal de réception.
- la réalisation du mur de soutènement des terres extérieures, de la rampe d'accès et du dallage du sous-sol à la société AZS Habitat, assurée auprès de la compagnie Maaf Assurances selon contrat signé le 21 octobre 2003, les travaux du dallage, facturés le 8 décembre 2003, n'ont pas donné lieu à un procès-verbal de réception.
Préalablement aux travaux de construction, une étude géotechnique a été réalisée par la société Géotechnique Appliquée IDF laquelle a donné lieu à un rapport établi le 17 mars 2003, concluant à la nécessité de se prémunir des fluctuations de la nappe phréatique celle-ci étant variable en altimétrie au cours du temps soulignant : 'Il conviendra de remonter le plus possible le sous-sol car en l'absence d'un suivi piézométrique, un battement de la nappe phréatique n'est pas à exclure.'
Par un avenant au contrat principal signé le 21 octobre 2003, la société Maisons Berval convenait avec les maîtres de l'ouvrage de la prorogation du délai contractuel d'exécution des travaux ensuite de l'intervention de ces deux entreprises sur le chantier pour la réalisation des travaux dont ces derniers se réservaient l'exécution, étant informés par la clause IV Assurance dommages-ouvrage de leur obligation d'obtenir les garanties dommages-ouvrage complémentaires pour ces travaux.
La réception des travaux de construction confiés à la société Maisons Berval est intervenue selon procès-verbal du 27 juillet 2004.
Aux termes d'un acte authentique régularisé le 5 juillet 2012, les époux [Z] ont vendu le pavillon à M. [N] et Mme [F] épouse [N].
Invoquant la présence d'infiltrations d'eaux dans le sous-sol de la maison, ces deniers ont adressé une déclaration de sinistre auprès de 1'assureur dommages-ouvrage, via le courtier en assurance Verspieren, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2013.
La compagnie Aviva assurances a dénié sa garantie par courrier du 28 mars 2013.
Le 5 mars 2013, les époux [N] ont parallèlement déclaré ce sinistre auprès de leur propre assureur Multirisques Habitation, à 1'époque la compagnie Maaf, et en ont informé le constructeur Maisons Berval puis les époux [Z] le 20 mars 2013.
Suivant ordonnance de réferé rendue le 14 janvier 2014, le président du tribunal de grande instance de Créteil a fait droit à la demande des époux [N] et désigné Monsieur [R] en qualité d'expert judiciaire.
Cette mesure d'expertise a ensuite été étendue au contradictoire des compagnies Maaf et Aviva, respectivement recherchées en qualité d'assureur de la société AZS Habitat et d'assureur de la société Maisons Berval par une ordonnance de référé du 20 juin 2014.
L'expert judiciaire a déposé son rapport final le 13 juillet 2016 outre un additif le 25 août 2016 annexant le dire récapitulatif de la compagnie AVIVA sur l'origine des arrivées d'eau et les responsabilité encourues.
Par actes des 28, 29, 31 mars et 07 avril 2017, M. et Mme [N] ont assigné en ouverture de rapport les sociétés Aviva assurances, Maisons Berval, SBTP, Axa France Iard, Generali France, Maaf Assurances ainsi que les époux [Z].
Par jugement du 04 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes :
Déclare M. [N] et Mme [F] épouse [N] recevable en leur action ;
Condamne in solidum M. [Z], Mme [E] épouse [Z], la société Aviva assurances, la société Maisons Berval, la société SBTP et les compagnies Generali Assurances Iard et Maaf assurances à payer à M. [N] et Mme [F] épouse [N] :
- la somme de 203 976,91 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
- la somme 4 080 euros TTC au titre de la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage ;
- la somme de 39 668,43 euros TTC au titre des honoraires du bureau d'études techniques Geos, de la maîtrise d'oeuvre Axis et du géomètre Sogefra ;
- la somme de l2 832,62 euros TTC au titre des frais engagés en cours d'expertise ;
- la somme de 450 euros TTC au titre du coût du constat d'huissier réalisé le 11 avril 2013 par la SCP Fondrède [K] ;
- la somme de 12 000 euros au titre du trouble de jouissance subi du 12 mars 2013 au 9 octobre 2018 ;
- la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la société Generali assurances Iard n'est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles aux tiers lésés qu'au titre de ses garanties facultatives ;
Dit que la responsabilité des désordres incombe à :
- la société AZS Habitat dans la proportion de 30 %
- la société SBTP dans la proportion de 70 %.
Sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré, fait droit aux appels en garantie, pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [N] en principal, intérêts et frais y compris frais irrépétibles et dépens :
- de la société Aviva assurances à l'encontre des sociétés SBTP, Generali assurances Iard et Maaf Assurances ;
- des époux [Z] à l'encontre des sociétés SBTP, Generali assurances Iard et Maaf assurances ;
- de la société Generali assurances Iard asssurances à l'encontre de la société Maaf assurances ;
- de la société Maaf à l'encontre des sociétés SBTP et Generali assurances Iard ;
Fait droit à l'appel en garantie de la société Maisons Berval à l'encontre de son assureur de responsabilité civile décennale la société Aviva assurances ;
Fait droit à l'appel en garantie de la société SBTP à l'encontre de son assureur de responsabilité civile décennale la société Generali assurances Iard ;
Rappelle que la société Generali assurances Iard est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles à la société SBTP ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [Z], Mme [E] épouse [Z], la société Aviva assurances, la société Maisons Berval,1a société SBTP et les compagnies Generali assurances Iard et Maaf assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens de réferé ;
Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la charge finale des frais irrépetibles et des dépens sera ainsi répartie:
- société Maisons Berval et Aviva dans la proportion de 20 % ;
- société AZS habitat et Maaf assurances dans la proportion de 20 % ;
- société SBTP et Generali assurances Iard dans la proportion de 60 %.
Fait droit aux appels en garantie réciproques au titre des frais irrépétibles et des dépens, sur la base et dans la limite de cette répartition ;
Accorde à Me Jeambon le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 11 janvier 2019, la société Generali Iard a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Aviva Assurances, la société Axa France, la société Maaf assurances, M. [N], Mme [N], la société Maison Berval, M. [Z], Mme [Z], et la société Bryarde de Travaux Publics (SBTP).
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, la société Generali Iard demande à la cour de :
Dire et juger que le jugement entrepris est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation,
En conséquence,
Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Créteil
Et, statuant de nouveau :
Sur le mal-fondé des demandes formées par les époux [N],
A titre principal,
Dire et juger que les infiltrations alléguées par les époux [N] ne sont pas imputables à la société SBTP,
Dire et juger que la responsabilité de la société SBTP ne peut pas être engagée à raison des désordres allégués par les époux [N],
Dire et juger qu'en l'absence de toute responsabilité de la société SBTP, la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Generali ne peut pas être mobilisée,
Rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie Generali,
Mettre hors de cause la compagnie Generali,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les désordres affectant le sous-sol de la maison des époux [N] ne revêtent pas une nature décennale,
Dire et juger que les désordres allégués par les époux [N] ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société SBTP,
Dire et juger qu'en l'absence de responsabilité décennale de la société SBTP, la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Generali ne peut pas être mobilisable,
Rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie Generali,
Mettre hors de cause la compagnie Generali,
En tout état de cause,
Constater que la compagnie Generali n'est pas l'assureur au jour de la réclamation,
Dire et juger que la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Generali ne peut pas être mobilisée à raison des préjudices immatériels allégués par les époux [N],
Dire et juger que toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie Generali doit être limitée au seul financement des travaux de reprise,
Rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie Generali à raison des préjudices immatériels,
Sur le quantum, les appels en garantie et les limites contractuelles
Constater que les demandes formées par les époux [N] sont mal fondées ou à tout le moins disproportionnées,
Rejeter les demandes formées par les époux [N] ou, à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,
Condamner la compagnie Axa France Iard à relever et garantir indemne la compagnie Generali de toute demande formée à son encontre au titre des préjudices immatériels allégués par les époux [N],
Condamner in solidum la société AZS habitat, la Maaf, assureur de la société AZS Habitat, les époux [Z], la société Maisons Berval, et la compagnie Aviva assureur de la société Maisons Berval, à relever et garantir indemne la compagnie Generali de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Dire et juger que les plafonds et franchises contractuelles telles qu'établis dans le contrat d'assurance liant la société SBTP à la compagnie Generali sont applicables en l'espèce et opposables erga omnes s'agissant des garanties facultatives,
Condamner tout succombant au paiement, au bénéfice de la compagnie Generali, d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ribaut, avocat au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2020, la société Bryarde de travaux publics demande à la cour de :
Dire et juger la société SBTP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Fait droit à l'appel en garantie de la société SBTP à l'encontre de son assureur de responsabilité civile décennale la société Generali Assurances Iard ;
Fait droit aux appels en garantie réciproques au titre des frais irrépétibles et des dépens sur la base et dans la limite de la répartition ;
Débouté M. [N] et Mme [F] épouse [N] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Statuant de nouveau,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré M. [N] et Mme [F], épouse [N] recevables en leur action ;
Condamné in solidum M. [Z], Mme [E] épouse [Z], la société Aviva assurances, la société Maisons Berval, la société SBTP et les compagnies Generali assurances Iard et Maaf assurances à payer à M. [N] et Mme [F] épouse [N] :
La somme de 203 976,91 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
La somme 4 080 euros TTC au titre de la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage ;
La somme de 39 668,43 euros TTC au titre des honoraires du bureau d'études techniques GEOS, de la maîtrise d''uvre Axis et du géomètre Sogefra ;
La somme de 12 832,62 euros TTC au titre des frais engagés en cours d'expertise ;
La somme de 450 euros TTC au titre du coût du constat d'huissier réalisé le 11 avril 2013 par la SCP fonfrede [K] ;
La somme de 12 000 euros au titre du trouble de jouissance subi du 12 mars 2013 au 9 octobre 2018 ;
La somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la responsabilité des désordres incombe à :
La société AZS habitat dans la proportion de 30 %,
La société SBTP dans la proportion de 70 %.
Rappelé que la société Generali Assurances Iard est fondée à opposer ses plafonds de garanti et franchises contractuelles à la société SBTP ;
Condamné in solidum M. [Z], Mme [E] épouse [Z], la société Aviva Assurances, la société Maisons Berval, la société SBTP et les compagnies Generali Assurances Iard et Maaf assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens de référé ;
Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera ainsi répartie :
Société Maisons Berval et Aviva dans la proportion de 20 %,
Société AZS Habitat et Maaf assurances dans la proportion de 20 %,
Société SBTP et Generali Assurances Iard dans la proportion de 60 %.
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Statuant de nouveau,
À titre principal,
Constater que la responsabilité de la société SBTP n'est pas engagée ;
En conséquence,
Débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes pécuniaires formulées à l'encontre de la société SBTP ;
A titre subsidiaire,
Condamner les sociétés Axa France et Generali, en leur qualité d'assureurs, à garantir la société SBTP de toutes condamnations mises à sa charge ;
A titre infiniment subsidiaire,
Désigner tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec mission de :
' Se rendre sur place et visiter les lieux,
' Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
' Entendre les parties en leurs dires et les observations, ainsi que tout sachant,
' Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût, éventuellement à l'aide de devis présentés par les parties,
' Donner son avis sur les comptes proposés par les parties,
' Répondre aux dires des parties,
Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ainsi que le délai dans lequel la consignation correspondante devra être effectuée par M. et Mme [N] ;
Fixer le délai dans lequel l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle, le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixé une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport ;
Dire qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
Désigner le conseiller de la mise en état ou son délégataire, à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction ;
Laisser provisoirement les dépens à la charge des parties qui les ont engagés ;
En tout état de cause,
Déterminer avec précision la part de responsabilités imputée à la société SBTP qui ne saurait être supérieure à 5 % ;
Débouter les époux [N] de leur demande tendant à voir condamner in solidum la société SBTP avec l'ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 210 096,91 euros TTC au titre des travaux de reprise outre celle de 39 668,43 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise,
Ramener à de plus justes proportions les demandes des époux [N] au titre du coût de
souscription d'une nouvelle assurance dommages ouvrages ;
Débouter les époux [N] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance du sous-sol, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
Débouter les époux [N] de leur demande au titre du trouble de jouissance de leur salle
de bains ;
Condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Blanchard Domont, avocat aux offres de droit ;
Condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en cause d'appel, ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Blanchard Domont, avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2020, la société Aviva assurances (en qualité d'assureur dommages ouvrage et responsabilité civile et décennale de la société Maison Berval) demande à la cour de :
Dire et juger que le bénéfice de l'indemnité d'assurance est versé au propriétaire de l'ouvrage au jour du sinistre ;
Constater que les époux [Z] étaient propriétaires au moment du premier sinistre survenu en 2008 ;
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les époux [N] avaient qualité à agir à l'encontre de la compagnie Aviva en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage ;
Dire et juger que l'action formée par les époux [N] à l'encontre de la compagnie Aviva en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est irrecevable faute pour ceux-ci de disposer de la qualité de propriétaire au jour du sinistre ;
Constater que les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans ;
Dire et juger que les époux [Z] ont eu connaissance du sinistre en 2008 ;
Dire et juger que le délai pour agir des époux [Z] expirait en 2010 sans que les époux [Z] ne produisent d'acte interruptif ;
Constater qu'un délai de cinq ans s'est écoulé entre la première manifestation du dommage et la déclaration de sinistre des époux [N] ;
Constater que l'action des époux [N] est prescrite par application de l'article 2224 du code civil relatif à la prescription quinquennale ;
Constater que ce délai est expiré depuis 6 ans ;
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'action formée par les époux [N] à l'encontre de la compagnie Aviva n'était pas prescrite ;
Dire et juger que l'action formée par les époux [N] à l'encontre de la compagnie Aviva est prescrite dès lors qu'un delai de 5 ans s'était écoulé entre la première déclaration de sinistre et les demandes formées par les époux [N] portant sur les désordres objets de cette déclaration de sinistre ;
Déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [N] à l'encontre de la compagnie Aviva en sa double qualité d'assureur dornmages-ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale de la société Maisons Berval sont irrecevables ;
Constater que l'expert judiciaire n'a pas caractérisé d'impropriété à destination ou de remise en cause de la solidité de l'ouvrage ;
Constater que l'expert a conclu au caractère ponctuel des désordres ;
Constater que des infiltrations se sont produites à deux reprises dans un sous-sol de catégorie 2 considéré comme inondable ;
Dire et juger que les désordres allegués par les époux [N] ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre a sa destination,
Constater que la nature des désordres ne permet pas de mobiliser les garanties de la compagnie Aviva en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale de la société Maisons Berval ;
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie Aviva en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale de la société Maisons Berval ;
Débouter la compagnie Generali de sa demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la compagnie Aviva ;
Débouter la Maaf de sa demande de garantie formée à l'encontre de la compagnie Aviva.
Constater que les désordres allégués par les époux [N] sont liés à d'une défaillance du système de drainage et des défauts d'exécution de la dalle ;
Constater que la société SBTP est intervenue dans le chantier litigieux en qualité de locateur d'ouvrage titulaire du lot 'terrassement - VRD - raccordements' ;
Constater que la société AZS Habitat est intervenue dans le chantier litigieux en qualité de locateur d'ouvrage titulaire du lot 'dallage' ;
Constater que les époux [Z] ont conclu ces marchés avec les sociétés SBTP et AZS Habitat en dehors du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Maisons Berval ;
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Maisons Berval était responsable des désordres allégués par les époux [N] sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Dire et juger que la société Maisons Berval ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de l'article 1792 du code civil dès lors que 1'expert judiciaire a considéré que les désordres allégués par les époux [N] étaient liés à une défaillance du système de drainage et des défauts d'exécution de la dalle et que ces lots ont été confiés directement par le maître d'ouvrage a des locateurs d'ouvrage.
Constater que les demandes indemnitaires formées par les époux [N] sont mal fondées ;
Constater que l'expert judiciaire a validé la solution réparatoire consistent en la pose d'un tapis drainant sous le dallage de sol ;
Dire et juger que la solution réparatoire devant être retenue est celle consistant en la mise en oeuvre d'un tapis drainant ;
Constater que les demandes des époux [N] au titre des frais de maîtrise d'oeuvre font double emploi, notamment celle au titre de la phase d'études et d'établissement des plans, avec les frais d'expertise sollicités ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la première solution réparatoire, plus coûteuse et non validée par l'expert judiciaire.
Ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation formée par les époux [N] au titre du trouble de jouissance ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes indemnitaires formées par les époux [N] ;
Constater que les désordres affectant le sous-sol de la maison des époux [N] trouvent leur origine dans un défaut majeur du réseau de drainage, du réseau d'eaux pluviales et de leur interconnexion ;
Constater que la société SBTP a réalisé seule les réseaux de drainage et d'eaux pluviales ;
Constater que l'expert a relevé que la réalisation des réseaux n'était pas conforme aux règles de l'art ;
Dire et juger que la société SBTP a commis une faute en réalisant des réseaux non conformes aux règles de l'art ;
Dire et juger que la société SBTP engage sa responsabilité pour les désordres affectant la maison des époux [N] ;
Constater que la société SBTP était assurée auprès de la compagnie Generali pour sa responsabilité décennale, puis ultérieurement auprès de la compagnie Axa, pour sa responsabilité décennale et civile ;
Constater qu'il ressort des termes de la police souscrite par la société SBTP auprès de la
compagnie Axa que la garantie 'responsabilité civile' est déclenchée par la réclamation.
Constater que la réclamation est intervenue en décembre 2013 soit à la date de la délivrance de l'assignation en référé à l'initiative des époux [N].
Dire et juger que dès lors que la société SBTP engage sa responsabilité pour les désordres affectant la maison des époux [N], la compagnie Generali doit mobiliser les garanties prévues au contrat pour relever et garantir indemne la société SBTP de toute condamnation susceptible d'etre prononcée à son encontre ;
Dire et juger que des lors que la société SBTP engage sa responsabilité pour les désordres affectant la maison des époux [N], la compagnie Axa doit mobiliser les garanties prévues au contrat pour relever et garantir indemne la société SBTP de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
Constater que les désordres affectant le sous-sol de la maison des époux [N] trouvent également leur origine dans l'absence de réalisation de tapis drainant sous le dallage ;
Constater que cette prestation a été confiée à la société AZS habitat ;
Constater que la société AZS habitat n'a pas réalisé cette prestation malgré l'objet de son contrat ;
Dire et juger qu'en s'abstenant de réaliser cette prestation, la société AZS habitat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Dire et juger que la société AZS habitat engage sa responsabilité pour les désordres affectant la maison des époux [N] ;
Constater que la société AZS habitat était assurée auprès de la compagnie Maaf ;
Dire et juger que des lors que la société AZS habitat engage sa responsabilité pour les désordres affectant la maison des époux [N], la compagnie Maaf doit mobiliser les garanties prévues au contrat pour relever et garantir indemne la société AZS Habitat de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa France Iard.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie formés par la compagnie Aviva ;
Condamner in solidum AZS Habitat, SBTP, Axa France et la Maaf à relever et garantir la compagnie Aviva des condamnations prononcées a son encontre.
Condamner in solidum la société SBTP, ses assureurs, les compagnie Generali et Axa, ainsi que la compagnie Maaf en sa qualité d'assureur de la société AZS Habitat à relever et garantir intégralement la compagnie Aviva de toute condamnation, susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des préjudices subis par les époux [N] à raison des désordres affectant le sous-sol de leur maison ;
Condamner tout succombant à verser a la compagnie Aviva la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les
entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué,
Au surplus :
Condamner in solidum l'ensemble des parties adverses au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 20 000 euros, au titre des troubles de jouissance subis par les époux [N] depuis l'acquisition de leur maison,
Condamner in soliduml'ensemble des parties adverses au paiement de la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par les époux [N],
Et, en toute hypothèse :
Condamner la compagnie Generali ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la compagnie Generali ou toute autre partie succombante au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2019, Monsieur et Madame [Z] demandent à la cour de :
Dire et juger M. [N] et Mme [N], et toutes autres parties, irrecevables et mal fondés en leurs appels, demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [Z] et Mme [Z] ; les débouter purement et simplement.
Condamner solidairement la compagnie Generali et toutes parties succombantes à payer à M. [Z] et à Mme [Z] une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la compagnie Generali et toutes parti es succombantes aux entiers dépens de référé, de référé-provision, de première instance et d'appel, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, condamner la SA Aviva, la SAS Maisons Berval, la SARL société Bryarde de Travaux Publics (SBTP), la SA Axa France iard, la SA Generali Iard, et la SA Maaf assurances à relever et à garantir intégralement indemnes M. [Z] et Mme [Z] de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2019, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal
Constater que les infiltrations survenues dans le sous-sol de l'habitation des époux [N] ont rendu celle-ci impropre à sa destination ;
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a pris acte de l'absence de mobilisation de la garantie obligatoire de la concluante, en ce que sa police n'était pas en vigueur au moment de la réalisation des travaux de la société SBTP.
A titre subsidiaire
Juger que les infiltrations alléguées par les époux [N] dans le sous-sol de leur habitation ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société SBTP,
Juger que la responsabilité de la société SBTP ne peut pas être engagée à raison des désordres allégués par les époux [N],
Juger qu'en l'absence de toute responsabilité de la société SBTP, la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Axa France Iard ne peut pas être mobilisée.
Par conséquent :
Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société SBTP ;
A titre très subsidiaire
Juger que la concluante peut uniquement voir sa garantie mobilisée au titre de sa police responsabilité civile et qu'elle ne peut avoir vocation à prendre à sa charge que les préjudices immatériels des demandeurs ;
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les codéfendeurs à verser aux époux [N] la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance subi entre le 12 mars 2013 et le 9 octobre 2018, alors que ce préjudice n'est pas ;
Rejeter la demande des époux [N] au titre de la perte de jouissance de leur salle de bains, laquelle n'est justifiée ni dans son principe que dans son quantum ;
Juger que le montant de ce préjudice ne saurait, en tout état de cause, être fixé à un montant supérieur à 1 557,42 euros
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux [N] formulée au titre de leur préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire
Condamner in solidum et à défaut solidairement la société Maisons Berval, la société Maaf assurances, la société Generali ainsi que les époux [Z] à garantir et relever indemne la société Axa France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Accorder à la société Axa France Iard le bénéfice de sa franchise contractuelle actualisée ;
En tout état de cause
Condamner les époux [N] ou à défaut tout succombant à verser à la société Axa France Iard la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Briand avocat au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2019, la société Maisons Berval demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de condamnations dirigées contre Maison Berval ;
Subsidiairement
Vu l'article 335 du code de procédure civile ;
Condamner la compagnie Aviva assurance à relever et garantir indemne la société Maisons Berval ;
A titre incident
Vu l'article 699 du CPC ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Maisons Berval à supporter une quote-part de 20 % des dépens de première instance ;
En tout état de cause
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la compagnie Generali à verser à la société Maisons Berval la somme de 5 000 euros ;
Vu l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la compagnie Generali aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2019, la société MAAF assurances (en qualité d'assureur de la société AZS habitat) demande à la cour de :
A titre liminaire,
Constater que seule la garantie décennale de la Maaf aurait vocation à s'appliquer au présent litige,
A titre principal,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société AZS Habitat engageait sa responsabilité dans les désordres ;
Juger que la société AZS Habitat n'est aucunement responsable des désordres dans la mesure où il n'est pas rapporté que les préconisations du géotechnicien lui avait été communiquées ;
Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société AZS Habitat et de son assureur, la Maaf ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les désordres était de nature décennale ;
Juger que les désordres ponctuels n'entrainent pas d'impropriété à destination dans le sous-sol litigieux inhabitable ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les époux [N] et, partant, les autres parties défenderesses, n'étaient pas forclos à agir à l'encontre de la Maaf ;
Juger que la réception des travaux de la société AZS Habitat a eu lieu en décembre 2003
soit plus de dix ans avant la réclamation des époux [N] à l'encontre de la Maaf ;
Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la Maaf ;
Réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la Maaf devait sa garantie décennale à la société AZS Habitat ;
Juger que les désordres n'étant pas de nature décennale, la garantie de la Maaf est inapplicable ;
Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la Maaf ;
En tout état de cause,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la solution la plus coûteuse pour les travaux de réparation alors que cette solution n'a pas été validée par l'expert judiciaire ;
Juger que seule la solution consistant en la pose d'un tapis drainant doit être validée ;
Réformer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance au bénéfice des époux [N] ;
Juger que les époux [N] n'ont souffert d'aucun préjudice de jouissance dans leur sous-sol qui a continué à être utilisé tout au long des opérations d'expertise ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des époux [N] au titre de leur prétendu préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de garantie intégrale de la Maaf ;
Juger que la société SBTP et les Maisons Berval engagent leur responsabilité dans ce litige ;
Condamner la société SBTP, les Maisons Berval et leurs assureurs respectifs à garantir intégralement la Maaf de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
A tout le moins, subsidiairement, juger que la responsabilité de la société AZS Habitat ne saurait excéder 10 % et condamner la société SBTP, les Maisons berval et leurs assureurs respectifs à garantir la Maaf pour le surplus ;
A titre très subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société AZS Habitat de 30 % et condamné la société SBTP ainsi que son assureur Generali à garantir la Maaf pour le surplus.
En toute hypothèse,
Condamner les sociétés Maisons Berval, la compagnie Aviva, les consorts [Z], la société SBTP, la compagnie Axa France Iard et la compagnie Generali ou tout autres succombants, in solidum, au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Maaf,
Condamner les mêmes aux dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Lambert, avocat aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance le 30 août 2022.
SUR QUOI,
LA COUR :
1- Les désordres
L'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux le 3 mars 2014, il a constaté :
- des traces d'humidité visibles dans le garage au travers de fissures du dallage et dans l'angle du fond du garage /façade arrière ainsi que la présence d'eau au sol, dans la buanderie.
- à l'extérieur hormis le regard exécuté en 2008, l'absence de regard de visite des réseaux EP et drainage, excepté celui réalisé en limite de propriété au niveau de la clôture.
Constatant en page 12/56 de son rapport qu' 'il semblerait qu'un défaut de fonctionnement du réseau d'évacuation du drainage et du réseau de collecte des eaux pluviales soit en cause' l'expert judiciaire a sollicité des investigations complémentaires de type 'sondage dans la zone rocailleuse à droite de l'escalier extérieur pour rechercher l'origine de l'obstruction des réseaux au plus près de la rencontre des eaux de drainage avec les eaux pluvialesdemandant aux époux [N] de produire un devis à cette fin.'
Dans cette attente l'expert a validé à hauteur de 4 896 euros TTC le devis présenté par les époux [L] la création d'un regard de visite en parpaings et l'évacuation des terres excédentaires en décharge contrôlée.
Une seconde réunion a été organisée le 7 novembre 2014 au vu des sondages réalisés.
Dans sa note aux parties du 26 novembre 2014, l'expert indique que le sondage effectué sous la terrasse n'a pas permis de localiser le point de rencontre des canalisations EP et drains mais livre plusieurs informations tenant à la nature du drain, s'agissant : 'd'une canalisation à lumières en PVC, avec un réseau EP en PVC les deux poursuivant leur parcours sous les marches de l'escalier d'accès à la terrasse et se dévoyant à un endroit indéterminé en direction du regard situé en limite de propriété avenue Alphonsine.'
L'expert a mis en charge le drain et le réseau EP avec un tuyau d'arrosage et a constaté un transit plutôt lent de l'eau du drain et du réseau commentant ce constat en ces termes : ' Les réseaux ont probablement une pente gravitaire très faible ou sont peut-être obstrués ou présentent un phénomène de siphon ou ont une faiblesse dans un changement de direction ou une combinaison de plusieurs de ces points.
Il ne faut cependant pas écarter l'hypothèse de remontées de nappe phréatique par la dalle du sous-sol.'
Au résultat de ces constatations, l'expert a décidé de deux nouvelles mesures tenant à une inspection par caméra des réseaux de drainage et EP en ouvrant les canalisations découvertes au niveau du sondage. Pour ce faire il a sollicité un devis de la société ETA 9 et un carottage de 30 cm du dallage du sous-sol dans la buanderie, à l'endroit où les infiltrations sont les plus actives ainsi qu'un devis de la société DTBA comprenant également le raccordement d'une pompe de relevage et l'ouverture et fermeture des réseaux EP.
Une nouvelle réunion a été organisée le 18 mars 2015, au cours de laquelle a été organisé un carottage du dallage qui a révélé que celui-ci a été coulé directement sur la terre sans pose préalable de polyane ni de couche drainante et que malgré une absence totale de pluie depuis au moins une semaine, de l'eau remonte très sensiblement du sol naturel vers la surface du dallage.
L'expert en a inféré la nécessité d'installer en urgence une pompe de relevage des eaux sous le dallage indiquant que 'le niveau de la nappe phréatique traversant occasionnellement le dallage pourrait bien être la cause principale des remontées des eaux,' soulignant que la maison des époux [N] est la seule dans le secteur à être construite sur un sous-sol même surélevé et qu'un voisin, qui a entrepris l'édification d'un pavillon sur sous-sol, a dû concevoir un système de cuvelage du sous-sol à la suite de la présence d'eau à - 2 mètres environ. L'expert soulignait en outre les conclusions du rapport géotechnique dont il rappelait qu'elles avaient expressément conseillé de remonter le sous-sol à 0,2 voire 0,4 m voire plus afin de se prémunir des flluctutations de la nappe phréatique.
Une mission d'analyse et de synthèse géologique et géotechnique selon la norme NFP 04-500 du mois de novembre 2013, a été confiée dans le cadre de l'expertise par les époux [N] à la société GEOS, qui a rendu son rapport le 23 novembre 2015, lequel a été commenté par l'expert dans la note aux parties n°6 du 17 décembre 2015.
La société GEOS, en page 6/15 de son rapport, indique que le risque lié à l'interaction entre l'ouvrage et la nappe phréatique est clairement identifié dans le rapport de Géotechnique Appliquée IDF remarquant cependant une incohérence tenant au fait que 'le rapport conclut à une possible remontée de la nappe à 1m soit à un niveau futur de 1,3m sous le terrain naturel mais préconise le relèvement de la cote fondation sous le niveau envisagé en cas de remontée de la nappe phréatique' déplorant en outre que 'la disposition constructive consistant à mettre un tapis drainant et une pompe de relevage ait été limitée dans le rapport à la configuration d'un dallage à la cote 97,85 (1,9 sous le terrain naturel) alors que compte tenu de l'analyse qu'il en a faite, le géotechnicien aurait dû la généraliser pour tous les niveaux de dallages susceptibles d'être impacté à plus de 1,4 à 1,5 m sous le terrain naturel.'
Pour l'ensemble de ces raisons et au constat de l'existence d'une nappe phréatique extérieure dont la cote est supérieure à celle du dallage du fait de la présence à 1,5 m d'un horizon argileux pouvant se retrouver en charge et remonter à la périphérie de la maison, la société GEOS, soulignant ( page8/15 du rapport) 'la forte probabilité de réinjections d'eau via le système des eaux pluviales mettant en charge inverse le drain périphérique de la maison dès lors que les deux réseaux sont connectés et dans un état tel qu'il existe des contre-pentes et des zones de dépôt'préconisait dans son rapport au paragraphe 6-1 Réparation des malfaçons pour garantir la mise hors d'eau de l'ouvrage :
'Soit un nouveau système de drainage périphérique garantissant l'écrêtement des remontées de la nappe de surface,
Soit un nouveau système de drainage sous la dalle du sous-sol dont le rayon d'action sera équivalent à celui d'un réseau périphérique.'
Ce rapport qui a servi de base aux conclusions de l'expert judiciaire, après avoir défini 4 types de protection de l'ouvrage contre les eaux du sous-sol, (P1,P2,P3,P4) recommande en page 12/15, d'écarter la solution P1 de mise en place d'un drainage périphérique profond associé à la solution P4 de traitement des murs périphériques contre les remontées capillaires et préconise :
- Soit la mesure P2 de mise en place d'un système de drainage sous le dallage garantissant un rabattement de nappe tout autour du pavillon associé à une remise en état du drainage périphérique, à une réduction des apports d'eau depuis la surface via les remblais de comblement et à un traitement des remontées capillaires dans les murs périphériques
- Soit la mesure P3 tenant à la mise en place d'une étanchéité totale du bâtiment en l'associant à un drainage sous le radier qui viendrait en substitution de la réhabilitation totale du système de drainage périphérique et aux dispositions de réduction des apports par infiltration.
L'expert judiciaire en page 36/56 de son rapport, en conclusion de sa note du 17 décembre 2015 en déduit que : ' l'étude de la société GEOS n'attribue pas les venues d'eau au sous-sol par les fluctuations de la nappe phréatique car il est en effet bien stipulé que le réseau de drainage est partiellement en contrepente ce qui a tendance à refouler les eaux du réseau d'EP pouvant provoquer une surcharge des drains'. Il en infère que 'la société GEOS aussi bien que la société ETA 9 ont établi que le réseau de drainage n'est pas conforme et participe potentiellement largement aux venues d'eau dans le sous-sol et qu'à l'exception d'infiltrations pouvant provenir par les remblais ou une nappe phréatique extérieure il semble que la nappe horizontale soit partiellement ou peu impliquée.'
Poursuivant ses déductions sur l'origine des désordres, l'expert judiciaire, en conclusion de sa note du 21 mars 2016 page 40/56 indique : ' A considérer que nous ajoutions 8 cm de battement nous restons dans des valeurs de plafond extrêmes d'estimations potentielles de remontées de nappe phréatique car il ne faut pas négliger l'historique des évènements'
Reprenant les dates d'apparition d'eau dans le sous-sol : en 2008 une seule fois, entre 2012 et 2013 une inondation d'environ 2 cm et l'absence d'eau en surface ensuite du carottage effectué, l'expert préconise à ce stade que le réseau de drainage soit revu et la connexion avec le réseau d'eaux pluviales supprimée et précise qu'a priori un tapis drainant sous le dallage du sol devrait suffire à mettre un terme à toute fluctuation de la nappe phréatique.
Les époux [N] ont cependant signalé en cours d'expertise l'apparition de nouvelles infiltrations d'eau le 9 et le 31 mars 2016 et cet évènement a conduit l'expert a surseoir au dépôt de son rapport et à organiser un nouveau rendez-vous sur site le 25 avril 2016.
Il commente ainsi l'évènement en page 46/56 de son rapport : ' Les fortes précipitations de février/avril 2016 ont engendré une arrivée d'eau claire par le fourreau d'alimentation d'électricité au sous-sol située à proximité du drainage défectueux constaté en expertise.
Il semblerait qu'une défectuosité du fourreau provoque manifestement cette venue d'eau insuffisante , aucune arrivée d'eau inquiétante ne s'étant manifestée à la jonction de la façade et du dallage du sous-sol d'autant que les trous de décompression effectués à la base des parpaings en sous-sol n'ont pas engendré d'infiltrations en 2016 ce qui confirme l'hypothèse d'une importance mineure du niveau du dallage par rapport à celui de la nappe phréatique en cas de crue exceptionnelle.'
Poursuivant ses précédentes observations il conclut en page 50/56 de son rapport au point 2- :
' les fluctuations de la nappe phréatique sont à l'extrême limite de leur variation, les fortes précipitations du printemps 2016 ayant démontré que les inondations provenaient des pénétrations de fourreaux d'alimentation électriques côté descente de rampe de garage alors que le reste du sous-sol est resté sec. 3- Les réseaux de drainage à contrepente , bouchés et non fonctionnels ont pour effet de suralimenter un niveau de nappe phréatique très tangent, ce qui occasionnellement, en cas de fortes précipitations, donne l'illusion que la nappe phréatique est principalement responsable des désordres. Nota : L'expert considère que les désordres des réseaux de drainage/réseaux d'eaux pluviales constatés en réunion d'expertise sont un facteur principal des désordres en sous-sol des époux [N] aggravés par une pénétration des fourreaux électriques, facteur d'inondation.'
Il propose au titre des solutions réparatoires l'exécution d'un drainage sous dallage tel que préconisé dans le rapport d'origine de la société Géotechnique Appliquée IDF avec réfection des parties de réseaux de drainage et évacuation des eaux pluviales non conformes.
Cependant, seule la solution de reprise par cuvelage a été retenue par l'expert, selon le devis Murétanche du 15 novembre 2015, à défaut pour les époux [N] d'avoir satisfait à sa demande préconisant que soit chiffrée la solution P2 de réfection du dallage proposée par GEOS, au rappel que cette solution ne nécessite pas de pompe de relevage et de tapis drainant sous dallage.
2- La recevabilité des actions en responsabilités
Le tribunal a jugé que :
- l'assurance de dommage est une assurance de chose dont le bénéfice se transmet aux acquéreurs successifs en cas de vente de l'immeuble ;
- le sinistre ayant fait l'objet de travaux réparatoires ensuite de la première inondation survenue en 2008 avant la vente, la réapparition des désordres après réparation ouvre droit à une nouvelle action en réparation dont la déclaration de sinistre régularisée par les épouxle 12 mars 2013 constitue le point de départ de la prescription opposable à ces derniers et que l'assignation en référé expertise délivrée au mois de décembre 2013 à l'assureur dommages-ouvrage l'a bien été dans le délai de deux ans de la survenance du sinistre au sens des dispositions de l'article L 114-2 du code des assurances ;
- la forclusion de l'action opposée par la société MAAF au motif de la réception des travaux réalisés par la société AZS Habitat serait intervenue au mois de décembre 2013 plus de 10 ans avant l'assignation en référé délivrée le 7 mai 2014 ne saurait prospérer dès lors la seule facture émise par cette société le 8 décembre 2013 ne fait pas la preuve de la réception quand celle-ci n'a été établie qu'au résultat du procès-verbal de réception des travaux commandés par la société Maisons Berval le 27 juillet 2004 ;
- les désordres sont caractérisés par :
* des fluctuations de la nappe phréatique à l'extrême limite de leur variation qui ne peuvent toutefois être considérés comme étant la cause principale des désordres puisqu'elles auraient inévitablement provoqué une inondation généralisée voire un débordement du caniveau en pied de la rampe d'accès au sous-sol ce qui n'a pas été le cas ;
* le dysfonctionnement des réseaux de drainage EP qui entraîne une suralimentation du niveau de nappe phréatique et constitue un facteur principal des désordres aggravé par une pénétration des fourreaux électrique ;
- la circonstance que la société Maisons Berval ait classé les locaux techniques du sous-sol en catégorie 2 est sans conséquence sur la qualification des désordres cette norme signifiant seulement que l'étanchéité des parois est facultative et/ou que des traves d'infiltration sont tolérées mais en permet en aucun cas de justifier des inondations importantes et répétées du sous-sol ;
- les désordres révélés dans le délai décennal rendent le sous-sol impropre à sa destination.
Il en a inféré la responsabilité in solidum des époux [Z], vendeurs après achèvement, et à défaut de rapporter la preuve positive d'une cause étrangère, des sociétés Maisons Berval, SBTP et AZS Habitat.
La société AVIVA Assurances prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Maisons Berval oppose en premier lieu le défaut de qualité à agir des époux [N] au rappel du fait que leurs vendeurs, les époux [Z], ont constaté un sinistre en 2008 portant sur des pénétrations d'eaux de même nature que le sinistre déclaré par les époux [N] en 2013, ce qui ressort des échanges de courriels que les demandeurs ont eus avec les époux [Z] dans lequel ils indiquent :
'Monsieur [X], directeur technique du constructeur MAISONS BERVAL est venu ce matin et nous a appris qu'un dossier avait été ouvert en avril 2008 pour des raisons similaires.'
Elle en infère que dès lors que les époux [Z] étaient propriétaires du bien au moment du premier sinistre, ces derniers ont seuls la qualité pour agir centre la Compagnie AVIVA et sont seuls bénéficiaires de l'éventuelle indemnité d'assurance.
Elle oppose en second lieu la prescription de l'action en responsabilité décennale des époux [N] rappelant, au visa des dispositions de l'article A 243-1 Annexe II du code des assurances que l'assureur dommages-ouvrage n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque la mise en jeu de sa responsabilité n'est manifestement pas justifiée, ce que les opérations d'expertise ont confirmé puisque la prestation de drainage est seule à l'origine des désordres et que celle-ci était exclue de l'assiette du marché de construction de maison individuelle souscrit par son assurée la société Maisons Berval tandis que les travaux ont été réceptionnés au mois d'octobre 2003 et que l'assureur n'a été attrait aux opérations d'expertise qu'ensuite de l'ordonnance de référé du mois d'octobre 2014.
En troisième lieu, se fondant sur la déclaration de sinistre des époux [Z] en 2008, elle oppose la prescription biennale édictée par l'article L 114-2 du code des assurances soulignant qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le mois de mars 2008 et le mois de mars 2010.
En quatrième lieu dans la mesure où la prescription biennale ne serait pas opposable aux époux [N] elle soutient que leur action serait nécessairement régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil et que dès lors que les infiltrations découvertes en 2008 n'ont été déclarées comme un sinistre qu'en 2013, la prescription quinquennale édictée par ce texte est acquise.
Sur les désordres, au rappel des dispositions de l'article 1792 du code civil la société AVIVA fait valoir que le tribunal ne pouvait inférer le caractère décennal de ceux-ci dès lors que les inondations affectent un sous-sol inondable classé en catégorie 2 par le constructeur et ne se sont produitesqu'à deux reprises.
Sur la mise en cause de son assurée la société Maisons Berval elle soutient que celle-ci est infondée dans la mesure où les désordres sont exclusivement le fait des travaux engagés par la société SBTP pour la partie drainage et AZS Habitat pour la partie exécution de la dalle, donc hors marché CCMI et en dehors de la construction confiée à son assurée.
La société GENERALI assureur de la société SBTP d'une part et la société SBTP d'autre part, chacune pour leur compte, font grief au jugement d'avoir mal apprécié l'imputabilité des désordres au vu des incohérences des conclusions de l'expert qui invoque une 'unanimité' qui n'a jamais existé pour considérer que les réseaux de drainage et EP présentent un défaut majeur alors que le drainage dégradé qui a fonctionné efficacement plusieurs années n'est qu'une cause aggravante du sinistre, que les contrepentes nuisant à la bonne évacuation ne peuvent être liées qu'à la réalisation des ouvrages rapportés postérieurement, les murs de retenues des terres sans barbacane et la grande terrasse rapportée constituant des ouvrages massifs qui a nécessairement induit un tassement ayant entraîné les réseaux enterrés.
Elle observe que ces arguments émis à l'appui du dire communiqué à l'expert n'ont été suivis d'aucune réponse alors qu'il est établi par les propres constatations de l'expert
que les défauts d'exécution de la dalle commandée par les époux [Z] et réalisés par la société AZS Habitat sont patents puisqu'elle a été coulée directement sur le sol argileux, sans réalisation d'un tapis drainant ni d'un écran d'interposition quand ne permet d'imputer au réseau de drainage et de branchement l'origine des dommages.
Subsidiairement la société Generali fait grief au jugement d'avoir considéré comme étant de nature décennale des désordres d'eau, alors que ceux-ci sont survenus de manière ponctuelle dans un espace non habitable ne pouvant par conséquent conduire à une impopriété à destination de l'ouvrage.
La société SBTP conclut à son absence de responsabilité dans la survenance des désordres qu'elle attribue au niveau de la nappe phréatique et à l'absence de drainage en sous-sol tandis que seuls les travaux de terrassement à l'aplomb des ouvrages réalisés peuvent être à l'origine d'un affaissement du réseau l'expert ne s'étant pas prononcé sur ce point.
La société Maisons Berval demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu son absence de faute et oppose aux époux [N] qu'elle n'avait aucune mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution des travaux d'aménagement du sous-sol ceux-ci étant exclus du contrat de construction et que rien ne justifie qu'elle ait une part de responsabilité quant à l'implantation altimétrique de la dalle réalisée et implantée par la société AZS Habitat tandis que la descente EP fuyarde a été réalisée par la société SBTP.
La société MAAF prise en sa qualité d'assureur de la société AZS Habitat rappelle liminairement que du fait de la résiliation de la police souscrite par cette dernière à effet au 6 février 2008 ne subsistait au moment de l'assignation initiale à la charge de la MAAF que la garantie d'assurance obligatoire décennale souscrite en base fait dommageable.
Elle oppose cependant qu'il n'a jamais été démontré que les préconisations de la société Géotechnique Appliquée IDF avaient été transmises à la société AZS Habitat de sorte que celle-ci ne saurait voir sa responsabilité engagée. Elle ajoute que la cave litigieuse n'a pas vocation à être habitée et que les infiltrations en sous-sol ne caractérisent pas en elles-même une impropriété à destination quand le caractère répété des infiltrations n'a jamais été démontré.
Elle oppose en second lieu la forclusion de l'action des époux [N] à son encontre puisque les travaux de son assuré étaient hors marché du CCMI qu'ils ont été exécutés au mois de décembre 2003 seule date pouvant être retenue pour leur réception laquelle est nécessairement distincte de la réception de la construction visée au contrat de sorte que le jugement doit être réformé en ce qu'il a fait partir le délai pour agir des époux [N] ensuite de la réception du 27 juillet 2004 alors que l'assignation en référé étant intervenue le 7 mai 2014, leur action est prescrite depuis le mois de décembre 2013
La société AXA FRANCE Iard en sa qualité d'assureur de la société SBTP à effet au 1er janvier 2010 conclut à la confirmation du caractère décennal des désordres pour lesquels seule la police souscrite auprès de la société GENERALI en vigueur au moment des travaux est mobilisable.
Subsidiairement elle souligne que la faiblesse du réseau de drainage extérieur ne signifie pas que sa mise en oeuvre initiale est impliquée quand par ailleurs aucune infiltration ne s'est produite pendant 5 ans ce qui ne pourrait conduire qu'à retenir cette faiblesse comme une circonstance aggravante.
Les époux [Z] rappellent qu'ils ont constaté des entrées d'eau dans le sous-sol dus à l'écoulement des eaux de pluies lors de gros orages et ont sollicité la société SBTP pour doubler le caniveau et poser un regard de visite en bas de la rampe ensuite des travaux de construction puis ont appliqué sur le sol du garage un mortier d'égalisation pour obtenir un sol lisse et anti-poussière. Ils ont constaté au printemps 2008 l'apparition de nouvelles infiltrations au sous-sol après de fortes pluies à la suite de quoi la société Maisons Berval a conclu que les drains en charge étaient certainement bouchés. La société SBTP, revenue sur le site 10 jours après, a injecté de l'eau sous pression dans le réseau d'EP pour le déboucher et décharger les drains remplis de déchets liés à la construction. A compter de cette intervention, ils indiquent n'avoir plus eu aucune infiltration ce qui est étayé selon eux par le relevé de pluviométrie qui fait état d'un faible taux de précipitations entre 2003 et 2004, période de construction de la maison puis d'une montée des précipitations entre 2006 et 2007 expliquant les infiltrations apparues en sous-sol puisà nouveau une descente de la courbe de 2008 à 2012. Ils affirment que lors des nombreuses visites du bien par les époux [N] entre 2011 et le mois de juillet 2012 les époux [N], informés de ces travaux, ont eu toute latitude pour se convaincre de l'absence d'infiltrations.
Les époux [N] concluent à la confirmation du jugement au rappel de la gravité des désordres de nature décennale constatés relativement à la profondeur du dallage non conforme au projet, à l'absence de polyane ou de couche drainante, ces défauts ne permettant pas de pallier les remontées d'eau tandis que l'expert a constaté que le réseau de drainage non conforme participe largement aux désordres.
Réponse de la cour
2-1 La recevabilité à agir des époux [N] à l'égard de la socité AVIVA Assurances, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Maisons Berval
2-1-1 La qualité à agir des époux [N]
Il suit des dispositions de l'article 1792 du code civil que l'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble et peut être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l'ouvrage en tant qu'ayant cause même à titre particulier dans cette propriété.
Les époux [N], en tant que sous-acquéreurs des époux [Z], bénéficient donc de tous les droits et actions attachés à l'immeuble acquis et disposent contre l'assureur dommages-ouvrage, les locateurs d'ouvrage et leur assureur en responsabilité décennale, dans la limite du délai prévu à l'article 1792-4-1 du code civil, de l'action en garantie décennale bénéficiant au maître de l'ouvrage sauf à ce qu'il soit démontré que ce dernier nonobstant la vente du bien, et ensuite d'une déclaration de sinistre de même nature que celle dont est saisie l'assureur dommages-ouvrage et décennal de l'ouvrage affecté de désordres, ait conservé l'exercice de cette action compte tenu de l'intérêt direct et certain qu'elle présente pour lui.
Il n'est cependant pas démontré que les époux [Z] en qualité de maîtres de l'ouvrage du contrat de construction de leur maison et vendeurs de celle-ci après achèvement des travaux réceptionnés le 27 juillet 2004 aient conservé le bénéfice de cette action quand aucun élément ne vient étayer l'effectivité de la déclaration de sinistre invoquée par l'assureur dommages-ouvrage en 2008, celle-ci ne pouvant s'évincer du seul courriel du 20 mars 2013 adressé par les époux [X] aux époux [Z] et communiqué en pièce n°11 par l'appelante, évoquant le fait qu'un signalement d'un désordre identique ait été signalé à un dénommé Monsieur [X], de la société Maisons Berval, dans le courant de l'année 2008, quand aucune pièce ne vient au soutien de la saisine de l'assureur.
La société Aviva Assurances ne saurait donc prospérer en son moyen du défaut de qualité à agir des sous-acquéreurs du maître de l'ouvrage.
2-1-2 la prescrition biennale tirée du non respect des dispositions de l'article L 114-2 du code des assurances
Il vient d'être vu que la preuve de la saisine de l'assureur dommages-ouvrage ensuite du sinistre déclaré en 2008 n'est pas rapportée, partant il ne peut être reproché aux époux [Z] de n'avoir agi à son encontre das le délai biennal.
La société Aviva Assurances ne saurait donc être suivie en ce moyen.
2-1-3 La prescription décennale de l'action des époux [N] à l'encontre de la société Aviva Assurances et de la société Maisons Berval
Ce moyen impose d'examiner si la société Maisons Berval est bien intervenue pour la réalisation des ouvrages pour lesquels sa responsabilité est recherchée et doit être examiné à l'aune des dispositions de l'article 1792-4-1 et 1792-6 du code civil selon lesquelles :
- article 1792-4-1 : 'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux'
- article 1792-6 alinéa 1 du code civil : ' La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
Le contrat de construction de maison individuelle du 7 juin 2003 laisse à la charge des maîtres de l'ouvrage la réalisation des travaux de branchements et assainissement notamment le raccordement des descentes d'eaux pluviales, comprenant les canalisations, les tampons de dégorgement en pieds des descentes EP, le puits filtrant avec bidim couvercle et trappe de visite ainsi que le drainage vertical type Delta MS et la mise en place des drains.
Ces travaux, objet du litige, ne sont donc pas compris dans l'assiette de la construction réceptionnée le 27 juillet 2004 et par voie de conséquence dans l'assiette de la garantie dommages-ouvrage, exclusion qui résulte de l'avenant au contrat principal signé le 21 octobre 2003 par les époux [Z], par lequel la société Maisons Berval a leur a notifié aux termes du paragraphe IV : 'l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage même pour les travaux qu'il (le maître de l'ouvrage) exécute lui-même en application des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances.'
Les époux [N] ne peuvent par conséquent bénéficier d'une action à l'encontre du constructeur la société Maisons Berval pour des travaux dont cette société n'est pas locateur et, partant, le tribunal ne pouvait sans méconnaître la portée des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, inclure dans la réception de la construction de la maison indiduelle confiée à l'entreprise Maisons Berval, des ouvrages dont les maîtres de l'ouvrage s'étaient expressément réservés la réalisation.
La société Maisons Berval n'est donc pas intervenue à la réalisation des ouvrages litigieux et sa responsabilité décennale ne saurait être mise en cause cependant que ces travaux, exclus du contrat de construction de maison individuelle, n'entrent pas dans l'assiette de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par les maîtres de l'ouvrage pour les travaux visés au contrat de construction et rendent inopérant le moyen tiré de la prescription décennale.
Les époux [N] seront donc déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Maisons Berval et de son assureur la société Aviva Assurance en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal et de ce chef le jugement sera infirmé.
2-2 La recevabilité de l'action des époux [N] à l'égard de la société AZS Habitat et de la MAAF son assureur
Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil : ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Il résulte des constatations de l'expert que les désordres d'infiltrations ayant donné lieu à trois inondations, une en 2008, une entre 2012 et 2013 et une en cours d'expertise en 2016, proviennent de la combinaison de plusieurs causes tenant :
- à l'absence de réalisation d'un tapis drainant sous le dallage, pourtant préconisée par la société Géotechnique Appliquée IDF,
- aux fluctuations de la nappe phréatique à l'extrême limite de leur variation, dont l'expert note qu'elles ne peuvent être considérées comme une cause principale du désordre puisqu'elles auraient inévitablement provoqué une inondation généralisé,
- au dysfonctionnement des réseaux de drainage partiellement en contrepente avec des zones de dépôt qui a tendance à refouler les eaux du réseau EP surchargeant les drains.
L'expert judiciaire attribue une part prépondérante des désordres aux dysfonctionnement du réseau de drainage relevant que cette hypothèse est corroborée par le fait que les trous de décompression n'ont pas engendré d'infiltrations en 2016 et qu'en outre les inondations ne se sont produites qu'ensuite d'épisodes de fortes précipitations ce qui selon lui démontre l'importance mineure du dallage.
Il en résulte une impropriété à destination du sous-sol à usage de garage dont l'utilisation est incompatible avec des infiltrations ayant donné lieu à trois reprises à des inondations tandis que le classement des murs en catégorie 2 par la société Maisons Berval est sans emport sur cette impropriété à destination puisque la norme P10-202-2 auquel ce classement fait référence s'applique aux murs bordant les locaux pour lesquels des infiltrations limitées sont admises mais n'est pas applicable aux sous-sols partiellement immergés sousmis à des risques au niveau des parois et des dallages.
Cependant ces désordres n'ouvrent droit à l'action en responsabilité décennale transmise par les maîtres de l'ouvrage aux propriétaires successifs de l'immeuble à l'encontre des locateurs d'ouvrage qu'autant que l'impropriété à destination s'est révélée dans le délai décennal lequel court à compter de la réception des travaux de drainage des EP exécutés par la société SBTP et des travaux de dallage confiés à la société AZS Habitat.
La réception, au sens des dispositions de l'article 1792-6 précité, est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage approuve les travaux accomplis par l'entrepreneur, reconnait leur conformité aux travaux commandés et déclare les accepter avec ou sans réserves, cette acceptation n'étant pas nécessairement liée à l'achèvement de la construction.
En l'absence de procès-verbal la constatant, la réception tacite peut être constatée dès lors que les maîtres de l'ouvrage ont manifesté de manière non équivoque leur volonté d'accepter les travaux.
En l'espèce, la réalisation du mur de soutènement des terres extérieures, de la rampe d'accès et du dallage du sous-sol ont été exécutée par la société AZS Habitat, assurée auprès de la compagnie Maaf Assurances selon contrat signé le 21 octobre 2003.
Ces travaux excluent la mise en oeuvre d'un drainage vertical et d'un drainage pour l'assainissement des fondations dont les époux [Z] aux points 3-2 et 3-3 du contrat de construction de maison individuelle se sont expressément réservés la réalisation.
Les travaux du dallage facturés le 8 décembre 2003 par l'entreprise AZS Habitat aux époux [Z] n'ont pas donné lieu à la formalisation d'une réception mais aucune partie ne conteste que cette date corresponde à l'exécution effective des travaux et au paiement intégral du prix par les époux [Z] directement à l'entreprise AZS Habitat.
Ainsi la prise de possession de l'ouvrage, conjuguée au paiement du solde du prix, établissent l'univocité de la réception tacite intervenue sans réserves au mois de décembre 2003 étant surabondamment observé que la société AZS Habitat ne pourrait être tenue de réparer les dommages liés à des travaux exclus de son marché.
Dès lors que l'ordonnance de référé ayant désigné le 14 janvier 2014 l'expert judiciaire a été étendue à la société MAAF en sa qualité d'assureur de la société AZS Habitat et à cette dernière par ordonnance de référé du 20 juin 2014, ensuite de laquelle sont intervenues les mises en cause des deux intéressées, la MAAF est donc fondée à soulever la prescription de l'action en responsabilité décennale des époux [N] qui était déjà acquise antérieurement à leur mise en cause.
3- Le bien fondé de l'action des époux [N] à l'encontre de la société SBTP
A titre préliminaire il sera observé que la société SBTP et ses assureurs la société GENERALI et la société AXA France Iard, au contraire de la MAAF assureur de la société AZS Habitat, ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a fixé la réception des travaux les concernant au 27 juillet 2004, correspondant à la date d'achèvement de la construction de la maison et ne contestent pas la recevabilité de l'action engagée par les époux [N] à raison de la garantie décennale due par leur assurée la société SBTP.
Les travaux commandés à la société SBTP concernent la réalisation du drain périphérique et des branchements eaux pluviales/eaux usées ( EP/EU) et ont été exécutés au mois de novembre 2003.
Cependant, contrairement à ce qu'affirment les appelantes, aucun élément ne vient au soutien de l'incidence qu'auraient eu les travaux menés par la société AZS Habitat consistant dans la réalisation du mur de soutènement des terres extérieures, de la rampe d'accès et du dallage du sous-sol sur le défaut de drainage des eaux de pluie, tandis que la non réponse de l'expert au dire formulé de ce chef par la société GENERALI, ne remet pas en cause la pertinence des constats de l'expert qui démontrent que les contre-pentes qui affectent le réseau, en dirigeant les eaux pluviales vers la maison, procèdent d'un défaut avéré de réalisation imputable à la société SBTP.
La société SBTP qui ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil doit être tenue de réparer les désordres en lien direct avec les travaux qu'elle a réalisés limités à la réalisation du drain périphérique et des branchements eaux pluviales/eaux usées (EP/EU) à l'exclusion des travaux de dallage auxquels elle n'était pas contratuellement tenue.
De ce chef donc, le jugement sera infirmé.
4- Les préjudices
Le tribunal, retenant que si la solution de reprise du cuvelage (P1 terrassement périphérique profond jusqu'à au moins un mètre sous le dallage) n'a été retenue qu'à défaut de chiffrage de la solution de réfection du dallage avec réfection des parties de réseaux de drainage et évacuation des eaux pluviales non-conformes, cette dernière solution présentant l'inconvénient d'un apport d'humidité anormal pouvant affecter la résistance mécanique des armatures béton, aucune contradiction utile n'étant par ailleurs apportée à la mise en oeuvre de la reprise par cuvelage et rien ne permettant de douter de la bonne foi des demandeurs, le principe de la réparation intégrale du préjudice exige l'application de la première solution et des indemnités accessoires relatives à la majoration de 2 % au titre de la souscription d'une police d'assurance domages-ouvrage, les honoraires du bureau d'étude GEOS, les frais engagés au cours de l'expertise, le coût du constat d'huissier et le trouble de jouissance entre le 12 mars 2013 et le 9 octobre 2018, déboutant les époux [N] de leur demande au titre du préjudice moral.
La société GENERALI expose que le tribunal a purement et simplement entériné les demandes excessives des époux [N] en ne chiffrant que la solution du cuvelage la plus onéreuse que ceux-ci ont produit en première instance de nouveaux chiffrages, plus importants sur lesquels l'expert ne s'est pas prononcé ce qui conduira la cour à rejeter les demandes au titre du préjudice matériel tandis que le préjudice de jouissance retenu sans motif par le tribunal à compter du 12 mars 2013 jusqu'au 9 octobre 2018 sera rejeté.
La société SBTP très subsidairement sollicite la désignation d'un sachant pour éclairer la cour sur l'opportunité d'un devis et chiffrer la solution consistant en la pose d'un tapis drainant.
Elle rappelle que cette dernière solution était celle retenue par l'expert et qu'elle ne saurait être concernée par l'ensemble des travaux de reprise visés par les époux [N], la reprise du drainage en sous-sol ne lui ayant jamais été confiée. Elle s'oppose aux demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudce moral, non fondées.
La société AXA FRANCE Iard conclut au débouté des demandes au titre du préjudice de jouissance et à la confirmation du jugement sur le préjudice moral.
Les époux [Z] concluent au débouté de toutes les demandes indemnitaires sur réformation du jugement qui ne sont pas justifiées et traduisent une volonté de battre monnaie.
Les époux [N] affirment endurer 'un calvaire'lorsque le sous-sol particulièrement l'hiver est détrempé et produisent un constat d'huissier établi le 4 janvier 2018 qui démontre qu'une quantité de 5 litres d'eau a été récupérée en 4 minutes. Ils demandent réparation à hauteur des travaux et investigations qu'ils ont préfinancés, des frais d'expertise judiciaire, des frais d'huissier et du coût global des travaux de reprise qui incluent les coûts induits par ces derniers. Ils soulignent qu'ils ont tenté en vain d'obtenir de plusieurs entreprises des devis pour la solution de reprise P2 préconisée par GEOS mais que les entreprises compte tenu de la procédure en cours n'ont pas donné suite par crainte d'être mise en cause la cause des infiltrations n'étant pas clairement déterminée. Ils demandent la confirmation du jugement sur tous les postes de préjudice sauf en ce qui concerne le trouble de jouissance dont ils demandent la valorisation compte tenu d'une valeur locative de 5,56 euros m2 hors charge pour 93,37 m2 soit la somme de 38 572,10 euros de 2012 à 2018 auquel s'ajoute l'impossibilité de jouir de la salle de bains soit pendant 68 mois la somme de 6 273,36 euros. Ils soulignent également l'importance de leur préjudice moral du fait de l'impossibilité de partir en vacances au regard du risque d'inondation et des détériorations subies par les meubles hérités des parents de Mme [N] entreposés dans la cave.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1151 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, : ' les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.'
La réparation intégrale du préjudice subi par les époux [N] impose donc la reprise du système de drainage conformément à la solution qui aurait due être mise en oeuvre par la société SBTP si le contrat avait été correctement exécuté mais ne saurait s'étendre à des prestations non convenues que l'objet du contrat ne rend pas indispensable.
La solution retenue par l'expert judiciaire correspond à la solution P2 préconisée par la société GEOS consistant en la mise en place d'un système de drainage sous le dallage garantissant un rabattement de nappe tout autour du pavillon associé à une remise en état du drainage périphérique, à une réduction des apports d'eau depuis la surface via les remblais de comblement et à un traitement des remontées capillaires dans les murs périphériques.
Dans le marché de construction liant les époux [Z] à la société Maisons Berval, les points 3-1 et 3-2 relatifs au drainage vertical type Delta MS et au drainage pour l'assainissement des fondations ont été laissés aux maîtres de l'ouvrage et n'ont jamais été confiés à la société SBTP dont le marché était limité à la seule réalisation du drainage périphérique.
Le devis établi par la société P2RM le 21 septembre 2017, communiqué à l'expert, détaille les différents postes des travaux de reprise dont seuls doivent être retenus ceux qui sont directement en lien avec l'objet du marché confié à la société SBTP soit le coût de la reprise du drainage périmétrique : 8 866,50 euros hors taxe.
La souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage n'est pas nécessaire au regard de la nature des travaux de même que les honoraires du bureau d'études techniques GEOS, de la maîtrise d'oeuvre AXIS et du géomètre SOGEFRA.
Les époux [N] ont droit cependant à l'indemnisation de leur préjudice financier au titre des différents frais exposés au cours de l'expertise à hauteur de 12 832,62 euros outre les frais de constat d'huissier de Maître [K] rélisé le 11 avril 2013 à hauteur de 450 euros.
Le préjudice de jouissance est avéré par la gène subie du fait des infiltrations récurrentes au sous-sol utilisé comme zone de stockage et de garage et des inondations survenues à trois reprises dans la période de 2008 à 2016 et sera indemnisé par la somme de 15 000 euros.
Le préjudice moral est établi par l'anxiété liée aux risques d'inondation et à la crainte d'une atteinte à la solidité de l'immeuble. Il sera indemnisé par une somme de 15 000 euros.
Du chef des quantum de préjudices le jugement sera donc infirmé et la société SBTP condamnée à ces paiements.
5- Les garanties
Le tribunal a dit que :
- l'assureur dommages-ouvrage AVIVA doit sa garantie tant en exécution de la police dommages-ouvrage souscrite par les maîtres de l'ouvrage qu'au titre de la police responsabilité décennale souscrite par la société Maisons Berval ;
- la société GENERALI doit couvrir les dommages résultant de la mise en oeuvre de la responsabilité civile décennale en vigueur à la date d'ouverture du chantier ;
- la société AXA France Iard doit être mise hors de cause la nouvelle police souscrite par la société SPTP ayant pris effet au 1er janvier 2010 ;
- la société MAAF Assurances doit sa garantie à son assurée la société AZS Habitat au titre de sa responsabilité décennale et civile professionnelle puisque sa police était en vigueur à l'ouverture du chantier ;
Au résultat des motifs précités relatifs à la cause des désordres, la société Aviva Assurances en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrages, la société Maisons Berval, la société AZS Habitat et la société MAAF doivent être mises hors de cause.
La société GENERALI fait valoir que la mobilisation de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale est limitée à la stricte reprise des travaux réalisés par l'assuré et déclenché par le fait dommageable tandis que la mobilisation des assurances complémentaires est déclenchée par la réclamation et que dès lors que la réclamation de la société SBTP son assurée est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat le 1er janvier 2010, seule la compagnie AXA France doit couvrir au titre de la garantie facultative en vigueur au jour de la réclamation, l'ensemble des préjudices consécutifs à l'engagement de la responsabilité de la société SBTP.
La société SBTP sollicite subsidiairement la garantie des sociétés AXA France et GENERALI
La société AXA FRANCE IARD réitère ses observations tenant à la mobilisation de la garantie décennale souscrite auprès de la société GENERALI en vigueur au moment des travaux les garanties facultatives souscrites par l'intermédiaire de la concluante ne trouvant pas à s'appliquer au regard du caractère décennal des désordres.
Les époux [Z] ne concluent pas sur ce point.
Les époux [N] sollicitent la confirmation du jugement sur les responsabilités et condamnation in solidum. Cependant ils font valoir que les époux [Z] ont volontairement passé sous silence la récurrence des infiltrations en sous-sol ayant motivé la régularisation par eux d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage AVIVA et n'ont communiqué que postérieurement à la vente notariée le détail de l'intervention de certaines entreprises mandatées hors CMI.
Réponse de la cour
La société SBTP a souscrit en 2009 auprès de la Compagnie GENERALI une police d'assurance n° AL 366 793 comportant un volet « responsabilité civile » dont la mise en jeu est déclenchée par la réclamation ainsi qu'il résulte des conditions générales applicables en l'espèce ( Pièce n°4 ' Conditions générales, Page 21) or, la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation à effet au 1er janvier 2010 époque à laquelle, de manière non contestée, la garantie facultative dommages immatériels souscrite auprès de la société AXA France Iard était en vigueur ce que celle-ci, au demeurant, ne conteste pas.
La société GENERALI est donc tenue de garantir la société SBTP du paiement des travaux de reprise afférents aux dommages matériels tandis que la société AXA France Iard est tenue de garantir celle-ci du paiement des préjudices immatériels relatifs aux préjudice moral et de jouissance.
Constitue un dommage matériel, au sens des conditions générales de la police de responsabilité décennale, 'toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance' cependant que le dommage immatériel, au sens des conditions générales de la police souscrite auprès de la société AXA France Iard s'entend de ' tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice'.
Il s'en suit que la société GENERALI est tenue de garantir la société SBTP du paiement des sommes de :
- 8 866,50 euros hors taxe outre la TVA applicable au jour de l'arrêt, au titre des travaux de reprise
- 12 832,62 euros au titre des frais financiers exposés à l'occasion de la procédure
- 450 euros au titre du constat d'huissier établi par maître [K]
étant rappelé que la franchise et les plafonds prévus par la police n'étant pas opposable aux époux [N], tiers lésés.
La société AXA France IARD est en conséquence tenue de garantir la société SBTP du paiement des préjudices immatériels soit :
- 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance
- 15 000 euros au titre du préjudice moral
dans la limite pour ces deux sommes de la franchise et des plafonds prévus par la police, s'agissant d'une garantie facultative.
Les époux [Z], la société SBTP sous les garanties de la société GENERALI et de la société AXA France IARD, pour cette dernière dans les limites de la franchise et des plafonds prévus à la police d'assurance, seront condamnés in solidum au règlement de ces sommes aux époux [N].
Le jugement sera donc infirmé des chefs du montant des condamnations et de leur imputabilité.
6- Les recours des co-obligés
Le tribunal a fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage sur justification du paiement, a exclu les époux [Z] des recours en garantie pour n'avoir pas participé aux désordres et a mis la charge définitive de ceux-ci à hauteur de 30 % à la charge de la société AZS Habitat et 70 % à la charge de la société SBTP.
La société GENERALI demande à être relevée et garantie intégralement par la société Maisons Berval, la société AZS Habitat et les époux [Z] au motif que ceux-ci ont respectivement décidé et mis en oeuvre un simple dallage coulé sur la terre sans le moindre système de drainage et ce, malgré l'alerte et les préconisations de la société Géotechnique Appliquée IDF mise en cause sous les garanties respectives de la société AVIVA assureur de la société Maisons Berval et de la MAAF assureur de la société AZS Habitat.Elle rappelle que la société AXA France Iard est seule tenue des dommages immatériels selon la ploice souscrite en base réclamation.
La société SBTP demande à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les sociétés AXA France et GENERALI.
La société AXA FRANCE Iard retient la connaissance manifeste des infiltrations par les époux [Z], le manque de préconisation de la société Maisons Berval, le défaut de mise en oeuvre patent imputable à la société AZS Habitat pour solliciter leur condamnation in solidum aux côtés de leurs assureur respectif.
Les époux [Z] affirment n'avoir aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres avoir en toute bonne foi comuniqué à leurs acquéreurs tous les éléments afférents à la vente et demande la confirmation du jugement qui in fine les a exclus de tout recours.
Les époux [N] sollicitent sur les responsabilités et les recours, la confirmation du jugement tout en affirmant avoir été victimes de la dissimulation voire d'un dol des époux [Z] qui selon eux n'ont pas communiqué aux débats la déclaration de sinistre de 2008 alors qu'ils étaient parfaitement conscients des désordres d'inondation ainsi que le prouve la pose reconnue par eux d'un revêtement hydrofuge sur le sol du garage dont Monsieur [Z], travaillant dans les établissements SICA, était par ailleurs vendeur.
Réponse de la cour
L'évocation du dol et de la mauvaise foi des époux [Z] par les époux [N] alors que ceux-ci n'en tirent aucune conséquence juridique, se bornant à solliciter la confirmation du jugement hormis sur les montants du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ne saisit pas la cour qui n'est pas tenue de rentrer dans le détail d'une argumentation non soutenue par une demande spécifique.
Les époux [Z], vendeurs après achèvement de la maison acquise par les époux [N], ne sont pas intervenus personnellement à la construction et doivent être garantis et relevés indemnes par la société SBTP locateur d'ouvrage sous les garanties de la société GENERALI et de la société AXA France Iard ainsi qu'il a été vu.
7-Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les époux [Z], la société AVIVA Assurances, la société Maisons Berval, la société SBTP, les compagnies GENERALI Assurance IARD et MAAF Assurances à payer aux époux [N] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau de ce chef, les époux [Z], la société SBTP, la société GENERALI Assurance IARD seront condamnés à payer aux époux [N] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, sous la charge définitive de la société GENERALI, outre une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel sous la même charge définitive.
La société SBTP sous la garantie exclusive de la société GENERALI prise en sa qualité d'assureur décennal sera condamnée à régler aux seuls époux [N] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et sur infirmation du jugement, les époux [Z] et la société SBTP, sous la garantie et la charge définitive de la société GENERALI, sera condamnée au paiement d'une somme de 5 000 euros à ce titre outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en ces dispositions :
- entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société AVIVA assurances prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Maisons Berval
- entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société AZS Habitat et de son assureur la société MAAF Assurances
- statuant sur les montants des préjudices matériels et immatériels et sur la charge définitive des condamnations y afférents
- statuant sur les frais irrépétibles et les dépens
Statuant à nouveau de ces chefs
DEBOUTE Monsieur [T] [N] et Madame [G] [F] épouse [N] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Maisons Berval et la société AVIVA Assurances en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et décennal de la société Maisons Berval ;
DECLARE IRRECEVABLES Monsieur [T] [N] et Madame [G] [F] épouse [N] en leur action à l'encontre de la société MAAF Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société AZS Habitat ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z] Madame [J] [E] épouse [Z], la société SBTP, la société GENERALI et la société AXA France IARD, pour cette dernière dans les limites de la franchise et des plafonds prévus à la police d'assurance les sommes de :
- 8 866,50 euros hors taxe outre la TVA applicable au jour de l'arrêt, au titre des travaux de reprise
- 12 832,62 euros au titre des frais financiers exposés à l'occasion de la procédure
- 450 euros au titre du constat d'huissier établi par maître [K]
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
- les dépens de première instance et d'appel
Rappelle que la franchise et les plafonds prévus par la police d'assurance décennale n'est pas opposable aux époux [N], tiers lésés pour ces préjudices matériels
- 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance
- 15 000 euros au titre du préjudice moral
CONFIRME le jugement pour le surplus de ces dispositions ;
CONDAMNE la société GENERALI à relever et garantir la société SBTP, Monsieur [D] [Z] et Madame [J] [E] épouse [Z] de l'intégralité des condamnations mises à leur charge ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à garantir et relever indemne la société SBTP et la société GENERALI du paiement des préjudices immatériels dans la limite des plafonds et de la franchise applicables en vertu de la police souscrite ;
Le greffier, La Présidente,