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19/04/2023 | FRANCE | N°22/18527

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 19 avril 2023, 22/18527


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7

N° RG 22/18527 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUI6



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2022

Date de saisine : 15 Novembre 2022

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Décision attaquée : n° 20/10362 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 26 octobre 2022



Appelant :

Monsieur [X] [G] [S], représenté par Maî

tre William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C448 - N° du dossier Sandoval





Intimés :

Monsieur [L] [H], représenté pa...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

N° RG 22/18527 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUI6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2022

Date de saisine : 15 Novembre 2022

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Décision attaquée : n° 20/10362 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 26 octobre 2022

Appelant :

Monsieur [X] [G] [S], représenté par Maître William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C448 - N° du dossier Sandoval

Intimés :

Monsieur [L] [H], représenté par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161486

Madame [U] [A], représentée par Maître Boris ROSENTHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C254

Monsieur [R] [E]

Monsieur [W] [Z]

S.A.S. QUATRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161486

PROCUREUR GENERAL (PRESSE)

ORDONNANCE DE RADIATION

(TOUTES CAUSES)

(n° 3/2023, 2 pages)

Nous, Anne CHAPLY, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Margaux MORA, greffier,

Vu l'appel relevé le 30'octobre 2022 par [X] [G] [S] contre le jugement rendu le 26'octobre 2022 du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à la SAS QUATRE et [L] [H] ;

Vu les conclusions signifiées par RPVA le 20'janvier 2023 de la SAS QUATRE et [L] [H], intimés ayant pour avocat Maître FROMANTIN';

Vu les conclusions signifiées par RPVA le 24'janvier 2013 de [X] [G] [S] ayant pour avocat Maître WOLL';

Vu les conclusions signifiées par RPVA le 27'mars 2023 de la SAS QUATRE et [L] [H], intimés ayant pour avocat Maître FROMANTIN';

MOTIFS

1. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile': 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles'905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles'905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles'905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

2. En l'espèce, il n'est pas contesté que [X] [G] [S] n'a pas exécuté les dispositions du jugement lequel est assorti de l'exécution provisoire.

3. Il soutient cependant que dans la mesure où le jugement ne lui a pas été notifié, la demande de radiation doit être rejetée.

4. Il fait valoir d'une part les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile au terme duquel':

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

et d'autre part le principe selon lequel la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.

5. Cependant, l'article 524 du code de procédure civile pose deux seules conditions pour que l'affaire soit radiée : une décision assortie de l'exécution provisoire et l'absence d'exécution de cette décision.

6. En l'espèce, ces deux conditions sont remplies et l'appelant ne fait valoir ni des conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision ni d'impossibilité d'exécuter la décision.

7. La signification de la décision n'est pas exigée par le texte. En effet, si la signification rend exécutable la décision, ce qui permet de poursuivre l'exécution forcée, son absence ne fait pas obstacle à une exécution spontanée, ce que rappelle l'article 503 précité lorsqu'il précise que la notification est obligatoire pour exécuter une décision contre ceux auxquels elle est opposée à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

8. En l'espèce, l'appelant était en mesure d'exécuter spontanément la décision dont il avait nécessairement connaissance dès lors qu'il en a interjeté appel.

9. En outre, exiger de l'appelant qu'il exécute spontanément la décision sans lui avoir préalablement notifié ne le prive d'aucun droit, dès lors qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire et que le dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 524 du code de procédure civile';

Ordonnons la radiation de l'affaire RG 22/18527 ;

Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Ordonnance rendue par Anne CHAPLY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Margaux MORA, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 19 avril 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier, aux avocats et aux parties


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 22/18527
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;22.18527 ?
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