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12/06/2024 | FRANCE | N°22/09938

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 12 juin 2024, 22/09938


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 12 JUIN 2024



(n° 078/2024, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09938 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3PF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS 3ème chambre - 1ère section - RG n° 18/13008





APPELANTS



Monsieur [I] [Z]

Né le 22 Août 1955 à [Localité 7]

De

nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté et assisté de Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974





S.A. LE BRONX

Société au capital de 38 11...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 12 JUIN 2024

(n° 078/2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09938 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3PF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS 3ème chambre - 1ère section - RG n° 18/13008

APPELANTS

Monsieur [I] [Z]

Né le 22 Août 1955 à [Localité 7]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974

S.A. LE BRONX

Société au capital de 38 112,25 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 390 778 660

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974

INTIMEE

SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE - SPRE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334 784 865

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B584

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Mme Isabelle DOUILLET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2022 1de Paris dans un litige opposant la société LE BRONX et M. [I] [Z], son président, à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (ci-après, SPRE), qui a :

- déclaré la SPRE recevable à agir comme justifiant de sa qualité à agir ;

- débouté la société LE BRONX de sa demande de condamnation de la SPRE en restitution de la somme de 95 065, 65 euros ;

- débouté la société LE BRONX de sa demande formée au titre de l'abus de droit d'agir en justice ;

- condamné in solidum la société LE BRONX et M. [I] [Z] à payer à la SPRE au titre de la rémunération équitable arrêtée au 30 avril 2021, la somme totale de 51 938, 62 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article L.343-2 du code civil ;

- condamné in solidum la société LE BRONX et M. [I] [Z] à payer à la SPRE la somme de 1.500 euros au titre de dommages-intérêts réparant le préjudice distinct du simple retard ;

- rejeté la demande de publication du présent jugement formé par la SPRE ;

- condamné in solidum la société LE BRONX et M. [Z] à payer à la SPRE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société LE BRONX et M. [Z] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Vu l'appel interjeté le 20 mai 2022 contre ce jugement par la société LE BRONX et M. [Z] ;

Vu les uniques conclusions transmises le 21 août 2022 par les appelants ;

Vu les uniques conclusions transmises le 8 novembre 2022 par la SPRE portant appel incident ;

Sur ce,

L'article 963 du code de procédure civile prévoit : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique (...) Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande (...) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »

L'article 964 du même code précise que le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et la formation de jugement sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, comme il a été acté au plumitif de l'audience, la cour a relevé, lors de l'audience du 2 avril 2024, que la société LE BRONX et M. [Z], appelants, n'avaient pas versé au dossier le timbre de 225 € prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, et leur conseil a indiqué que ses clients n'entendaient pas s'acquitter du règlement de ce timbre.

Il y a lieu, en conséquence, de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel de la société LE BRONX et de M. [Z].

En application de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident formé par la SPRE par ses conclusions susvisées du 8 novembre 2022 ne peut être reçu.

La société LE BRONX et de M. [Z] supporteront les dépens d'appel et, en équité, paieront 2 000 € à la SPRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit irrecevable l'appel formé par la société LE BRONX et M. [Z],

Condamne la société LE BRONX et M. [Z] aux dépens d'appel et au paiement à la SPRE de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/09938
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;22.09938 ?
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