Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024
(n°50, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/07327 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPVE auquel sont joints les RG 23/7361(appel), 23/7363 (appel), 23/7364 (appel), 23/7367 (recours), 23/7365 (recours) et 23/7368 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 04 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL
Procès-verbal de visite et saisie en date du 13 avril 2023 clos à 16h20 pris en exécution de l'ordonnance rendue le 04 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Ordonnances rendues les 12 avril (n° 19/2023) et 13 avril (n° 21/2023) 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite et saisie en date du 13 avril 2023 clos à 22h15 pris en exécution de l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Procès-verbal de visite et saisie en date du 14 avril 2023 clos à 22h15 pris en exécution de l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assisté de Mme Véronique COUVET, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 14 février 2024 :
42 INTERNATIONAL HOLDING S.A.R.L., société de droit luxembourgeois
Prise en la personne de Monsieur [T] [R]
Elisant domicile au cabinetTaylor Wessing
[Adresse 9]
[Localité 10]
42 CONSULTING & SERVICES S.A.R.L.,société de droit luxembourgeois
Prise en la personne de Monsieur [T] [R]
Elisant domicile au cabinetTaylor Wessing
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentées par Me Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES Cabinet TAYLOR WESSING), avocat au barreau de PARIS, toque : J 010
Assistées de Me Gwendal CHATAIN substituant Me Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES (Cabinet TAYLOR WESSING), avocat au barreau de PARIS, toque : J 010
APPELANTES ET REQUÉRANTES
et
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assisté de Me Pierre PALMER substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉ ET DÉFENDEUR AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 février 2024, l'avocat des appelantes et l'avocat de l'intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 29 mai 2024 puis prorogé au 10 juillet 2024 puis prorogé à nouveau au 24 juillet suivant pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 4 avril 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de CRETEIL a rendu, en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de :
- la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING, représentée par [T] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6], et qui a pour objet social la prise de participations dans toute entreprise, l'administration et la gestion de ces participations, et toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière ;
- la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES, représentée par [T] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6], et qui a pour objet social la conception et la vente de progiciels dans le secteur de la finance et de la technologie convergente, ainsi que le conseil dans l'utilisation de ces progiciels.
L'ordonnance autorisait les opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
- locaux et dépendances sis [Adresse 11], susceptibles d'être occupés par [T] [R] et/ou la SAS FROMFINANCE et/ou [J] [M] [K] [I] [O] et/ou la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING et/ou la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES.
Cette ordonnance se fondait sur une requête de la Direction nationale d'enquêtes fiscales (ci-après DNEF) présentée le 31 mars 2023, sollicitant la mise en 'uvre de l'article L 16B du Livre des procédures Fiscales à l'encontre des sociétés susvisées, selon laquelle :
- la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING exercerait sur le territoire français, une activité dans le domaine de la prise de participations de sociétés et de prestations de services à destination des sociétés du Groupe 42C, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et, ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes ;
- la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES exercerait sur le territoire français, une activité professionnelle de conseil dans le domaine de l'informatique à destination des sociétés du Groupe 42C, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et, ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes;
Et ainsi, sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices, ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA).
La requête de l'administration était accompagnée de 65 pièces numérotées de 1 à 64.
Le 12 avril 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de PARIS a rendu, en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance n° 19/2023 d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de :
- la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING, représentée par [T] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6], et qui a pour objet social la prise de participations dans toute entreprise, l'administration et la gestion de ces participations, et toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière ;
- la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES, représentée par [T] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6], et qui a pour objet social la conception et la vente de progiciels dans le secteur de la finance et de la technologie convergente, ainsi que le conseil dans l'utilisation de ces progiciels.
L'ordonnance autorisait les opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
- locaux et dépendances sis [Adresse 3] susceptibles d'être occupés par la SARL 42 CONSULTING et/ou la SAS 42 DLP et/ou la SAS DMSF et/ou la SAS 42 CONSULTING SECURITE INCENDIE et/ou la SAS 42 MEDIATVCOM et/ou la SAS ESTIAM et/ou la SARL 42 CONSULTING & SERVICES et/ou la SARL 42 DLP PROD et/ou la SARL 42 LSB et/ou la SARL42C LAB et/ou la SARL 42 DEC2 et/ou la SAS 42C ESTORES et/ou la SAS SIXFOISSEPT et/ou la SCI LILAS MEURICE et/ou la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA et/ou la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING et/ou la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES.
Cette ordonnance se fondait sur une requête de la Direction nationale d'enquêtes fiscales (ci-après DNEF) présentée le 29 mars 2023, sollicitant la mise en 'uvre de l'article L 16B du Livre des procédures Fiscales à l'encontre des sociétés susvisées, selon laquelle :
- la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING exercerait sur le territoire français, une activité dans le domaine de la prise de participations de sociétés et de prestations de services à destination des sociétés du Groupe 42C, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et, ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes ;
- la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES exercerait sur le territoire français, une activité professionnelle de conseil dans le domaine de l'informatique à destination des sociétés du Groupe 42C, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et, ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes;
Et ainsi, sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices, ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA).
La requête de l'administration était accompagnée de 65 pièces numérotées de 1 à 64.
Le 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de PARIS a rendu, en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance n° 21/2023 d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de :
- la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING,, représentée par [T] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6], et qui a pour objet social la prise de participations dans toute entreprise, l'administration et la gestion de ces participations, et toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière ;
- la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES, représentée par [T] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6], et qui a pour objet social la conception et la vente de progiciels dans le secteur de la finance et de la technologie convergente, ainsi que le conseil dans l'utilisation de ces progiciels.
L'ordonnance autorisait les opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
- locaux et dépendances sis [Adresse 3] susceptibles d'être occupés par la SARL 42 CONSULTING et/ou la SAS 42 DLP et/ou la SAS DMSF et/ou la SAS 42 CONSULTING SECURITE INCENDIE et/ou la SAS 42 MEDIATVCOM et/ou la SAS ESTIAM et/ou la SARL 42 CONSULTING & SERVICES et/ou la SARL 42 DLP PROD et/ou la SARL 42 LSB et/ou la SARL 42 C LAB et/ou la SARL 42 DEC2 et/ou la SAS 42C ESTORES et/ou la SAS SIXFOISSEPT et/ou la SCI LILAS MEURICE et/ou la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA et/ou la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING et/ou la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES.
- et dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1], agence SOCIETE GENERALE de Paris les Bernardins, où se trouve le coffre fort détenu par [T] [R].
Cette ordonnance se fondait sur des requêtes de la Direction nationale d'enquêtes fiscales (ci-après DNEF) présentées le 31 mars 2023 et le 13 avril 2023, sollicitant la mise en 'uvre de l'article L 16B du Livre des procédures Fiscales à l'encontre des sociétés susvisées, selon laquelle :
- la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING exercerait sur le territoire français, une activité dans le domaine de la prise de participations de sociétés et de prestations de services à destination des sociétés du Groupe 42C, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et, ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes ;
- la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES exercerait sur le territoire français, une activité professionnelle de conseil dans le domaine de l'informatique à destination des sociétés du Groupe 42C, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et, ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes.
La requête de l'administration était accompagnée de 65 pièces numérotées de 1 à 64 et de 3 pièces complémentaires numérotées de 65 à 67.
Les opérations de visite et saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 11], susceptibles d'être occupés par [T] [R] et/ou la SAS FROMFINANCE et/ou [J] [M] [K] [I] [O] et/ou la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING et/ou la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES se sont déroulées le 13 avril 2023 (RG n° 23/07367).
Les opérations de visite et saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] susceptibles d'être occupés par la SARL 42 CONSULTING et/ou la SAS 42 DLP et/ou la SAS DMSF et/ou la SAS 42 CONSULTING SECURITE INCENDIE et/ou la SAS 42 MEDIATVCOM et/ou la SAS ESTIAM et/ou la SARL 42 CONSULTING & SERVICES et/ou la SARL 42 DLP PROD et/ou la SARL 42 LSB et/ou la SARL 42 C LAB et/ou la SARL 42 DEC2 et/ou la SAS 42C ESTORES et/ou la SAS SIXFOISSEPT et/ou la SCI LILAS MEURICE et/ou la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA et/ou la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING et/ou la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES se sont déroulées le 13 avril 2023 (RG n° 23/07365).
Les opérations de visite et saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1], agence SOCIETE GENERALE de Paris les Bernardins, où se trouve le coffre fort détenu par [T] [R] se sont déroulées le 14 avril 2023 (RG n° 23/07368).
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 27 avril 2023, la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING et la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES ont interjeté appel des trois ordonnances précitées (RG n° 23/07327).
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 28 avril 2023, la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING et la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de CRETEIL (RG n° 23/07361).
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 28 avril 2023, la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING et la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 23/07363).
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 28 avril 2023, la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING et la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 23/07364).
Il ressortait des trois ordonnances des juges des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de CRÉTEIL et de PARIS précitées, que :
- La société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING, immatriculée au registre de commerce luxembourgeois sous le numéro B179405, a été créée le 01 /08/2013 sous la forme d'une société à responsabilité limitée (SARL) et a pour objet social la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelle que forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion le contrôle et le développement de ces participations au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger (Pièce 1).
Au titre de l'exercice clos le 31/12/2019, la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING déclare détenir :
- la SARL 42 CONSULTING (France) à hauteur de 100 %,
- l'EURL 42 L2S2 (France) à hauteur de 90 %,
- la société de droit marocain 42 CONSULTING MOROCCO SARL (Maroc) à hauteur de 57%,
- la SARL 42 DEC2 (France) à hauteur de 51%,
- la SARL 42 LBS (France) à hauteur de 51%,
- la SAS 42 CONSULTING SECURITE INCENDIE SAS (France) à hauteur de 51%, - la SAS 42 CONSULTING & SERVICES SAS (France) à hauteur de 100%,
- la société de droit marocain SIM42 à hauteur de 100%. (Pièce 2).
Au titre de l'exercice clos le 31/1 2/2020, la société de 42 INTERNATIONAL HOLDING déclare détenir :
- la SARL 42 CONSULTING (France) à hauteur de 100 %,
- l'EURL 42C LAB (France) à hauteur de 100%,
- la société de droit marocain 42 CONSULTING MOROCCO SARL (Maroc) à hauteur de 100%,
- la SARL 42 DEC2 (France) à hauteur de 51%,
- la SARL 42 LBS (France) à hauteur de 51%,
- la SAS 42 CONSULTING SECURITE INCENDIE SAS (France) à hauteur de 51%,
- la SAS 42 CONSULTING & SERVICES SAS (France) à hauteur de 100 %,
- la société de droit marocain SIM42 à hauteur de 100%. (Pièce 3)
[T] [R] est le gérant de la société 42 INTERNATIONAL HOLDING. (Pièce 3).Sur son site internet le Groupe 42C se présente comme le partenaire de la performance digitale. Il accompagne ses clients dans le cadre de leur transformation numérique dans divers secteurs d'activité (Banque, Finance, Assurance, Média & Télécom, Industrie et Energie). (Pièce 4)
Dès lors, la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING, dont le gérant est [T] [R], est à la tête d'un groupe de sociétés exerçant dans le domaine du numérique pour lesquelles elle exerce une activité de gestion des participations.
Initialement fixé [Adresse 2], le siège social de la société 42 INTERNATIONAL HOLDING a été transféré, le 01/09/2014 au [Adresse 4], le 01/02/2019, au [Adresse 5], le 20/12/2022, [Adresse 6]. (Pièces 1, 5, 6 et 7).
Selon le site internet d'accès public https.//orbis.bdvinfo.com .
- 1 327 sociétés sont répertoriées [Adresse 2] au LUXEMBOURG,
- 102 sociétés sont répertoriées 4$ [Adresse 13] au LUXEMBOURG,
- 772 sociétés sont répertoriées [Adresse 5] au LUXEMBOURG,
- 362 sociétés sont répertoriées [Adresse 7] au LUXEMBOURG. (Pièces 8, 9, 10 et 11)
Ainsi, la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING est présumée avoir établi ses sièges sociaux successifs à une adresse de domiciliation.
Il ressort des pièces 1, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 que depuis sa création, la société de droit luxembourgeois est détenue directement ou indirectement et gérée par des résidents de France dont [T] [R], son actuel associé unique, gérant et bénéficiaire effectif.
La société 42 INTERNATIONAL HOLDING a réalisé un résultat à hauteur de :
- (-) 10 433 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2014,
- 115 099 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2015,
- 303 525 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2016,
- 339 655 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2017,
- 257 493 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2018,
- 14 340,63 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2019,
- 574 823,61 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2020, (Pièces 2, 3, 21, 22, 23, 24 et 25).
La société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING a déclaré des immobilisations corporelles à hauteur de :
- 0 € au titre des exercices clos les 31/12/2014, 31/12 2015, 31/12/2016,
- 822,88 € au titre de rexercice clos le 31/12/2017,
- 482,42 € au titre de l'exercice clos au 31/1 2/2018,
- 141 € au titre de l'exercice clos au 31/1 2/2019,
- 0 € au titre de l'exercice clos au 31/12/2020 (Pièces 2, 3, 21, 22, 23, 24 et 25).
La société 42 INTERNATIONAL HOLDING déclare disposer d'un salarié à temps plein et en moyenne au cours des exercices clos au 31/12/2016, 31/12/2017 et 31/12/2019, de 2 salariés au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, d'aucun personnel au cours de l'exercice clos au 31/12/2020 (Pièces 2, 3, 21, 22, 23, 24 et 25).
Ainsi, il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING ne dispose pas de moyens humains et matériels suffisants au LUXEMBOURG pour exercer son activité.
Il ressort de la consultation du site Internet d'accès public https://solutions.dnb.com que la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING ne dispose pas de numéro de téléphone (Pièce 26).
La société 42 INTERNATIONAL HOLDING n'est pas référencée sur la base annuaire luxembourgeoise " infobel.com" (Pièce 27).
Les factures émises par 42 CONSULTING GROUPE / 42 INTERNATIONAL HOLDING à destination de la SAS ESTIAM (SIREN 413 424 888) ne font apparaitre aucun numéro de téléphone, ni de fax, ni d'adresse mail (Pièce 28 et 28.1)
Ainsi, il est présumé que la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING ne dispose pas de moyens de communication nécessaires à l'exercice de son activité.
Il ressort des pièces 1, 28 et 28.1, 29, 30 et 40 que 42 CONSULTING GROUPE correspond à 42 INTERNATIONAL HOLDING.
Selon le fichier informatisé " traitement de la TVA Intracommunautaire " (TTC), base de données interne à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING a réalisé des prestations de services intra-communautaires uniquement à destination de la France, à hauteur de :
- 182 800 € au titre de la période du 01/01/202 au 31/12/2020.
- 174 168 € au titre de la période du 01/01/202 au 31/12/2021
- 122 61 1 au titre de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Pièce 31).
L'ensemble de ces prestations de services a été réalisé à destination de sociétés du groupe 42C (Pièce 31 et 33). Ainsi, il est présumé que la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING réalise une activité de prestations de services à destination de sociétés du groupe 42C sises sur le territoire national.
Le site internet 42c.fr, précise que 42C, créé en 2006, " est bien plus qu'un cabinet de conseil. Cela grâce a son laboratoire d'innovation 42C Lab (...) ainsi qu'à restiam son école de d'informatique... " Il est également fait mention de 42DLP pour son expertise en dataviz et de 42C SI pour son expertise en sécurité incendie (Pièce 35)
Les SARL 42 CONSULTING (siren 493 323 018), SAS 42 DLP (siren 812 088 185), SAS DMSF (siren 813 959 996), SAS 42 CONSULTING SECURITE INCENDIE (siren 830 189 395), SAS 42 MEDIATVCOM (siren 449 341 007), SARL 42 LBS (siren 832 885 420), SAS ESTIAM (siren 413 424 888), SARL 42C LAB (siren 491 252 227), SARL 42 DEC2 (siren 824 603 252), SAS 42 CONSULTING & SERVICES (siren 835 127 077), SARL 42 DLP PROD (siren 444 415 1 29), SAS 42C ESTORES (siren 850 205 014), détenues directement ou indirectement par la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING, ont fixé leur siège social [Adresse 3] (Pièces 33, 36 à 47 et 62). [T] [R] est/était le gérant de la SARL 42C LABI de la SARL 42 CONSULTING, et la SARL 42 LBS (Pièces 40, 44, et 45). [T] [R] est/était le Président de la SAS MEDIATVCOM et il était le Président de la SARL DEC 2 radiée le 15/03/2022. Il est le directeur général de la SAS ESTIAM et de la SAS DMSF (Pièce 37, 41, 48 et 49).
Ainsi, en raison du rôle exercé par [T] [R] au sein de sociétés du groupe 42C, il est présumé que la société 42 INTERNATIONAL HOLDING utilise les moyens humains et matériels des sociétés du groupe 42C.
Dès lors, il ressort de ce qui précède que la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING qui :
- a fixé ses sièges sociaux successifs à des adresses de domiciliation, ne dispose pas de moyens matériels, humains et de communication suffisants et nécessaires à l'exercice de son activité au LUXEMBOURG, détient directement ou indirectement le groupe 42 C dont le dirigeant est [T] [R], dispose de son centre décisionnel sur le territoire national en la personne de [T] [R], résident de France, utilise les moyens humains et matériels des sociétés du groupe 42C dont certaines sont ses clientes, développe une activité de prise de participations de sociétés et de prestations de services à destination de sociétés du groupe 42C à partir des locaux de ce groupe sis [Adresse 3].
La société 42 INTERNATIONAL HOLDING n'est pas répertoriée au Compte fiscal des Professionnels, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et des paiements des redevables professionnels, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 27/02/2022 (Pièce 50).
Dès lors, la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING est présumée exercer une activité de prise de participations de sociétés et de prestations de service à destination de sociétés du groupe 42C sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer, en France, les écritures comptables y afférentes.
- La société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES, immatriculée au registre de commerce luxembourgeois sous le numéro B233521, a été créée le 02/04/2019 sous la forme d'une société à responsabilité limitée (SARL) et a pour objet social 'la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'étude, la conception, la mise en 'uvre et la vente de progiciels conçus pour le secteur de la finance et du secteur de la technologie convergente, ainsi qu'à toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux prestations de conseil requises pour l'élaboration et l'utilisation de ces progiciels' (...) (Pièce 51).
Ainsi, la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES a notamment pour objet social la prestation de conseils dans le domaine de l'informatique. A sa création, le siège social de la société 42 CONSULTING & SERVICES était situé [Adresse 5] (Pièce 51).
Selon le site internet d'accès public https:/iorbis.bvdinfo.com, 772 sociétés sont répertoriées [Adresse 5] au LUXEMBOURG, (Pièce 10). En date du 20 décembre 2022, le siège social de la société 42 CONSULTING & SERVICES est transféré [Adresse 6]. (Pièce 52). Selon le site internet d'accès public https://orbis.bvdinfo.com, 362 sociétés sont répertoriées [Adresse 6] (Pièce 11).
Ainsi, la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES est présumée avoir établi ses sièges sociaux successifs à une adresse de domiciliation.
La société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES est intégralement détenue par [T] [R], son gérant (Pièce 51). [T] [R] né le 03/01/1975 au MALI, est le bénéficiaire effectif de la société 42 CONSULTING & SERVICES (Pièce 53).
Ainsi, il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES dispose de son centre décisionnel sur le territoire national en la personne de son gérant, associé unique et bénéficiaire effectif [T] [R], résident de France.
La société 42 CONSULTING & SERVICES a déclaré un résultat à hauteur de 18 864,65€ au titre de l'exercice clos le 31/12/2019 et de 7996,21 au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Pièce 54 et 55).
La société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES ne déclare aucune immobilisation corporelle au titre des exercices clos en 2019 et en 2020 (Pièces 54 et 55). Elle déclare un seul employé sur les exercices clos au 31/12/2019 et au 31/12/2020 (Pièces 54 et 55).
Ainsi, il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants nécessaires à la réalisation de son objet social au Luxembourg.
Il ressort de la consultation du site Internet d'accès public https://www.solutions.dnb com que la société 42 CONSULTING SERVICES dispose du numéro de téléphone +352 27919042 (Pièce 56). La société 42 CONSULTING & SERVICES est référencée sur la base annuaire " infobel com" et dispose du numéro de téléphone " 27 91 90 42 " (Pièce 57). Des appels effectués au numéro de téléphone +352 27919042 n'ont abouti à aucun résultat (Pièce 58).
Ainsi, il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES ne dispose pas de moyens de communication lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social.
Il ressort du fichier informatisé (TTC) précité que la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES a réalisé des prestations de services intra-communautaires uniquement à destination de la France à hauteur de :
- 50 000 € au titre de la période du 01/01/2020 au 31/12/2020,
- 6 500 € au titre de la période du 01/01/2020 au 31/12/2021,
- 8 500 € au titre de la Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Pièce 32).
L'ensemble de ces prestations de services a été réalisé à destination de sociétés du groupe 42C (Pièce 32 et 33).
Dès lors, il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES réalise une activité de prestations de services à destination de sociétés du groupe 42C sises sur le territoire national.
Dès lors, il ressort de ce qui précède, qu'à l'instar de la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING, que la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES qui a fixé ses sièges sociaux successifs à des adresses de domiciliation, ne dispose pas de moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de son activité au Luxembourg, dispose de son centre décisionnel sur le territoire national en la personne de [T] [R], résident de France, utilise les moyens humains et matériels des sociétés du groupe 42C dont certaines sont ses clientes, développe une activité de prestations de conseils dans le domaine de l'informatique à partir des locaux du groupe 42C sis [Adresse 3].
La société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES n'est pas répertoriée au Compte fiscal des Professionnels, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et des paiements des redevables professionnels, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 27/02/2023 (Pièce 50).
Dès lors, la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES, est présumée exercer une activité de conseils dans le domaine de l'informatique sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer, en France, les écritures comptables y afférentes.
SUR L'APPEL
- Dans ses six jeux de conclusions en date du 6 février 2024, la société 42 INTERNATIONAL HOLDING et la société 42 CONSULTING & SERVICES demandent à cette juridiction d'annuler les trois ordonnances précitées du juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de Créteil et de Paris, de condamner l'administration des finances publiques à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par entreprise et par ordonnance annulée et aux dépens.
- Le Directeur général des finances publiques demande à cette juridiction de confirmer les trois ordonnances déférées, de rejeter toutes autres demandes des appelantes et de les condamner au paiement de la somme de 2000 euros par société et pour chaque ordonnance confirmée et aux dépens.
MOTIVATION
SUR LA JONCTION
Il ressort du dossier que par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 27 avril 2023, la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING et la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES ont interjeté appel des trois ordonnances précitées dans une seule déclaration d'appel (RG n° 23/07327). Le 28 avril 2023, ces sociétés ont régularisé d'autres appels à l'encontre des mêmes ordonnances par actes séparés ainsi qu'il est exposé ci-dessus (RG n° 23/07361, RG n° 23/07363 et RG n° 23/07364).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/07327, 23/07361, 23/07363, RG n° 23/07364 (appels) et RG 23/07365, 23/07367, 23/07368, (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR L'APPEL (RG n °23/07327, RG n° 23/07361, RG n° 23/07363, RG n° 23/07364)
Sur le moyen selon lequel les éléments rapportés par l'administration fiscale ne permettent pas de présumer l'existence d'une fraude fiscale
La société 42 INTERNATIONAL HOLDING et la société 42 CONSULTING & SERVICES soutiennent, dans leurs écritures, auxquelles il sera référé pour de plus amples détails sur les arguments allégués, que les éléments présentés par l'Administration fiscale dans ses requêtes ne sauraient en aucun cas justifier l'existence des présomptions de fraude requises pour la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du LPF.
Il est ainsi soutenu que le changement successif de siège social des sociétés 42 INTERNATIONAL HOLDING et 42 CONSULTING & SERVICES ne relève aucunement d'une volonté de fraude, mais a pour unique cause des situations de contexte ayant successivement impacté l'activité du groupe 42C et celle de ses filiales.
Il est en outre soutenu que le fait pour une société étrangère d'avoir comme associé / dirigeant unique une personne physique fiscalement domiciliée en France ne signifie pas que celle-ci est gérée depuis la France. Il est précisé que Monsieur [T] [R] se déplace régulièrement au Luxembourg dans le cadre de son mandat de gérant des sociétés appelantes et que la baisse de fréquence de ses déplacements à compter de 2020 a pour cause unique les contraintes imposées par la pandémie de Covid-19.
Il est allégué que, compte tenu de l'activité de holding de la société 42 INTERNATIONAL HOLDING, celle-ci ne requiert pas une gestion journalière, ni de moyens humains et matériels conséquents.
Il est soutenu que le fait pour la société 42 CONSULTING & SERVICES, contrairement à ce que soutient l'Administration fiscale, de disposer d'un employé démontre bien, compte tenu de la nature de son activité et du niveau de son chiffre d'affaires, que celle-ci dispose de moyens humains suffisants nécessaires à la réalisation de son objet social au Luxembourg.
Les appelantes soutiennent donc que l'effectif salarié des sociétés 42 INTERNATIONAL HOLDING et 42 CONSULTING & SERVICES et l'état de leurs immobilisations, ne relève aucunement d'une volonté de fraude, mais ont pour unique cause des situations de contexte ayant successivement impacté l'activité du groupe 42C et celle de ses filiales et la nature de holding de la société 42 INTERNATIONAL HOLDING.
S'agissant des moyens de communication, il est soutenu que l'exercice d'une activité de holding par la société 42 INTERNATIONAL HOLDING n'est nullement conditionné à l'obtention d'un numéro de téléphone ou, le cas échéant, à la communication de ce dernier sur l'ensemble de ses correspondances et qu'il en est de même pour le référencement sur une base annuaire. S'agissant de 42 CONSULTING & SERVICES, il est argué que le fait pour la société 42 CONSULTING & SERVICES de disposer d'un numéro de téléphone et d'être référencée sur la base annuaire luxembourgeoise démontre bien qu'elle dispose de moyens de communication lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social. En outre, il est avancé que le constat selon lequel la société 42 CONSULTING & SERVICES n'aurait pas répondu aux 3 appels seulement de l'Administration fiscale n'est pas pertinent pour fonder une présomption de fraude.
S'agissant des sommes facturées par la société 42 INTERNATIONAL HOLDING à des sociétés établies en France, dont ESTIAM, il est soutenu qu'il doit être tenu compte du fait que les sommes facturées aux sociétés du groupe 42C correspondent en réalité à une simple refacturation des frais de sous-traitance supportés pour le compte de ces dernières et ne constituent pas, en tant que telles, des prestations de services à part entière ; par exemple, aux coûts d'un logiciel ERP (" Enterprise Ressource Planning ") (pièces n° 28, 28.1 et 34). S'agissant de 42 CONSULTING & SERVICES, il est argué que compte tenu du montant des prestations de services en cause, la présomption de fraude soulevée par l'Administration fiscale est totalement disproportionnée.
S'agissant des fonctions exercées par M. [R] au sein des sociétés du Groupe 42C, il est soutenu que le simple fait pour ce dernier d'exercer des fonctions de direction au sein de certaines sociétés du groupe 42C ne signifie en aucun cas que la société 42 INTERNATIONAL HOLDING utiliserait effectivement les moyens humains et matériels de ces dernières, dès lors que cette holding peut recourir à des prestataires externes pour les besoins de son activité.
L'administration des douanes, sur le premier moyen, dans ses écritures, auxquelles il sera référé pour de plus amples détails sur les arguments allégués, réplique que l'ensemble des
éléments retenus dans les ordonnances attaquées suffisaient à présumer des adresses de domiciliation pour les sociétés appelantes, à présumer que la société 42 INTERNATIONAL HOLDING et la société 42 CONSULTING & SERVICES disposaient de son leur centre décisionnel en France en la personne de M. [R], que la quasi-absence ou la faible quantité d'immobilisations corporelles, l'absence de salariés ou la déclaration d'un seul salarié, l'absence de tout numéro de téléphone s'agissant de 42 INTERNATIONAL HOLDING ou que les appels passés n'ont donné aucun résultat s'agissant de 42 CONSULTING & SERVICES ne sont pas contestés et permettent de présumer l'absence de moyens suffisants à l'exercice de l'activité des deux sociétés au Luxembourg. Elle rappelle que pour permettre la mise en 'uvre d'une procédure de visite domiciliaire, l'article L 16 B exige seulement l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l'un des agissements qu'il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables.
Elle soutient que ce texte n'exige pas des infractions d'une particulière gravité (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999), que le juge n'a pas à caractériser la mauvaise foi du contribuable (Cass. crim., 8 octobre 2003, n° 02-86.977), que le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt et n'a pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s'il existe des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée et que le Premier président, statuant en appel, appréciait l'existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait (Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-21.017 ; 23 mars 2010, n° 09-14.101 ; 15 juin 2010, n° 09-66.679 et n° 09-66.678).
L'administration des douanes ajoute, s'agissant de la proportionnalité de la mesure, qu'aucun texte n'impose au Juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve (Cass. crim., 14 mars 2007, n° 06-80.008 ; Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509) ou à d'autres procédures (Cass. com., 21 avril 2014, n°12-28.696) que les opérations de visite et de saisie.
L'administration conclut que, compte tenu des présomptions de fraude mises en évidence, le JLD a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu'elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir fait usage de la procédure prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, au détriment d'une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication.
Sur ce, le magistrat délégué :
Il convient de rappeler que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
Il convient en outre de rappeler qu'à ce stade de l'enquête fiscale, en application des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l'élément intentionnel, mais, en l'espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s'il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L'élément intentionnel de la fraude n'a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
Il est de jurisprudence établie que la discussion sur l'existence d'un établissement stable en France relève du contentieux de l'impôt (Com., 29 juin 2010, pourvoi n° 09-15.706).
Il convient en outre de souligner que, sauf pour l'appelant à apporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissement frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, les trois ordonnances attaquées, qui reprennent largement les mêmes éléments et visent les mêmes pièces, sauf à dire que l'ordonnance du 13 avril 2023 vise 3 pièces supplémentaires pour les besoins de l'autorisation de visite [Adresse 1], outre la copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 4 avril 2023, mentionnent, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui a été présenté aux différents juges des libertés et de la détention ayant statué et que cette juridiction fait sienne que :
S'agissant de la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING que:
- elle a fixé ses sièges sociaux successifs à des adresses de domiciliation au Luxembourg, - elle ne dispose pas de moyens matériels, humains et de communication suffisants et nécessaires à l'exercice de son activité au LUXEMBOURG,
- elle détient directement ou indirectement le groupe 42 C dont le dirigeant est [T] [R],
- elle dispose de son centre décisionnel sur le territoire national en la personne de [T] [R], résident de France, utilise les moyens humains et matériels des sociétés du groupe 42C dont certaines sont ses clientes, développe une activité de prise de participations de sociétés et de prestations de services à destination de sociétés du groupe 42C à partir des locaux de ce groupe sis [Adresse 3].
La société 42 INTERNATIONAL HOLDING n'est pas répertoriée au Compte fiscal des Professionnels, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et des paiements des redevables professionnels, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 27/02/2022.
L'ensemble de ces éléments étaient donc de nature à également à également créer un faisceau d'indices selon lequel la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING, visée par les trois ordonnances d'autorisation précitées, est présumée exercer une activité de prise de participations de sociétés et de prestations de service à destination de sociétés du groupe 42C sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer, en France, les écritures comptables y afférentes.
- S'agissant de la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES que:
- elle a fixé ses sièges sociaux successifs à des adresses de domiciliation au Luxembourg, - elle ne dispose pas de suffisemment de moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de son activité au Luxembourg,
- elle dispose de son centre décisionnel sur le territoire national en la personne de [T] [R], résident de France, et utilise les moyens humains et matériels des sociétés du groupe 42C dont certaines sont ses clientes, développe une activité de prestations de conseils dans le domaine de l'informatique à partir des locaux du groupe 42C sis [Adresse 3].
La société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES n'est pas répertoriée au Compte fiscal des Professionnels, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et des paiements des redevables professionnels, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 27/02/2023.
L'ensemble de ces éléments étaient donc de nature à également créer un faisceau d'indices selon lequel la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES, visée par les trois ordonnances d'autorisation précitées, est présumée exercer une activité de conseils dans le domaine de l'informatique sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer, en France, les écritures comptables y afférentes.
Sur l'absence de proportionnalité
Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l'administration disposent d'un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s'est soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si rendue non contradictoirement, peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie. La décision du Premier président de la cour d'appel pouvant faire l'objet d'un pourvoi.
Il résulte des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
En outre, il est de jurisprudence établie qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l'article L 16 B du livre des procédures fiscales n'exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).
Il convient de rappeler qu'en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'administration fiscale à avoir recours à d'autres moyens d'enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité...). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l'administration ces modes d'investigation plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
En l'espèce, conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention de Créteil dans son ordonnance du 4 avril 2023 et le juge des libertés et de la détention de Paris dans ses ordonnances des 12 et 13 avril 2023, se sont référés, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration fiscale et ont souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux, visés à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.
Si l'article 8 de la Convention européeenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance', c'est sous réserve qu' 'Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.'.
En l'espèce, il s'infère de ce qui précède qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales précité n'a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
En conséquence, il peut être présumé que :
- la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING exerce sur le territoire national une activité dans le domaine de la prise de participations de sociétés et de prestations de services à destination des sociétés du Groupe 42C, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes en France.
- la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES exerce sur le territoire national une activité professionnelle de conseil dans le domaine de l'informatique à destination des sociétés du Groupe 42C, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes en France.
Et ainsi, sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS, et 286 pour la TVA).
Le moyen pris en toutes ses branches sera rejeté.
Sur le contrôle du juge
- La société 42 INTERNATIONAL HOLDING et la société 42 CONSULTING & SERVICES soutiennent, dans leurs écritures, auxquelles il sera référé pour de plus amples détails sur les arguments allégués :
- qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a disposé d'un délai de 3 jours ouvrés pour analyser la requête présentée par l'Administration fiscale ainsi que l'ensemble des pièces soumises à son appréciation (au nombre de 64), soit entre le 31 mars 2023 (présentation de la requête de l'Administration fiscale) et le 4 avril 2023 (signature de l'ordonnance) ;
- que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a disposé d'un délai de 11 jours ouvrés pour analyser la requête présentée par l'Administration fiscale ainsi que l'ensemble des pièces soumises à son appréciation (au nombre de 64), soit entre le 29 mars 2023 (présentation de la requête de l'Administration fiscale) et le 12 avril 2023 (signature de l'ordonnance).
- que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a disposé d'un délai de 1 jour ouvré pour analyser la requête présentée par l'Administration fiscale ainsi que l'ensemble des pièces soumises à son appréciation (au nombre de 67), soit entre le 13 avril 2023 (présentation de la requête de l'Administration fiscale) et le 13 avril 2023 (signature de l'ordonnance).
Il est encore souligné que les trois juges ont repris en intégralité la rédaction préparée par l'Administration fiscale dans ses requêtes, sans y apporter de modifications et en y reproduisant les mêmes erreurs de rédaction, ce qui démontre bien que ceux-ci n'ont pas motivé de manière sérieuse chacun sa décision d'autorisation.
- L'administration fiscale réplique, dans ses écritures, auxquelles il sera référé pour de plus amples détails sur les arguments allégués, en se référant à une jurisprudence établie rendue en matière d'autorisation de visite domiciliaire, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, que l'article L16-B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, le fait que la décision soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision. Il est ajouté qu'en l'espèce, rien n'autorise les appelantes à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l'ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire.
Sur ce, le magistrat délégué :
Les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire (Com., 28 mai 2013, pourvoi n° 12-16.317 ; Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.068). En outre, la circonstance que ces décisions soient rédigées dans les mêmes termes que d'autres décisions visant les mêmes personnes et rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur leur régularité et ne peut à elle seule laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraudes fiscales (Com., 1 juin 2010, pourvoi n° 09-16.127 ; Com., 12 octobre 2010, pourvoi n° 09-15.573 ). Enfin, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision (Com., 12 octobre 2010, pourvoi n° 09-15.573).
En l'espèce, les appelantes n'établissent pas que le juge des libertés et de la détention de Créteil se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre l'ordonnance du 4 avril 2023 autorisant l'opération de visite et de saisie.
En l'espèce, les appelantes n'établissent pas que le juge des libertés et de la détention de Paris, dans son ordonnance datée du 12 avril 2023, qui a par ailleurs disposé de plus de 10 jours pour examiner la requête et les pièces, se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre l'ordonnance du 12 avril 2023 autorisant l'opération de visite et de saisie.
En l'espèce, les appelantes n'établissent pas que le juge des libertés et de la détention de Paris, dans son ordonnance datée du 13 avril 2023, qui se réfère également à la requête déposée le 31 mars 2023, se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre l'ordonnance autorisant l'opération de visite et de saisie.
Les moyens seront rejetés.
SUR LES RECOURS
Les sociétés appelantes ont formé des recours qu'elles n'ont pas soutenus faute d'avoir déposé d'écritures au soutien desdits recours (cf lettre du 8 septembre 2023). Les trois ordonnances ayant ordonné des opérations de visite et de saisie ont été confirmées. Les opérations de visite et de saisie effectuées dans les différents lieux susvisés seront déclarées régulières.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'administration fiscale, la société 42 INTERNATIONAL HOLDING et la société 42 CONSULTING & SERVICES succombant en leurs demandes. Ces sociétés seront tenues de payer la somme de 2000 euros chacune à l'administration fiscale au titre de ces dispositions.
L'équité ne commande donc pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés appelantes.
SUR LES DÉPENS :
La société 42 INTERNATIONAL HOLDING et la société 42 CONSULTING & SERVICES succombant en leurs prétentions, seront tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/07327, RG 23/07361, RG 23/07363, RG 23/07364, RG 23/07365, RG 23/07367, RG 23/07368, et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro de RG 23/07327,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de PARIS,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de PARIS,
Constatons que les recours formés par les requérantes n'ont pas été soutenus,
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées dans locaux et dépendances sis [Adresse 11],
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3],
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1], agence SOCIÉTÉ GENERALE de Paris les Bernardins,
Condamnons la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING et la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES à payer chacune à Monsieur le Directeur général des finances publiques la somme de DEUX MILLE EUROS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la société de droit luxembourgeois 42 INTERNATIONAL HOLDING et la société de droit luxembourgeois 42 CONSULTING & SERVICES aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Olivier TELL