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30/08/2024 | FRANCE | N°24/13280

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 30 août 2024, 24/13280


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13280 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZRL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L02385



Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Françoise BARU

TEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Emilie POMPON, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



DEMAND...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13280 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZRL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L02385

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Françoise BARUTEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Emilie POMPON, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

SAS L'ACACIA

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 847 681 558, représentée par M. [B] [G] [N], en qualité de Président

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric LE PAPE de la SELARL LPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0447

ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917

à

DEFENDEUR

SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [L] [K], en sa qualité de liquidateur

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 808 344 071

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, avocat plaidant

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Août 2024 :

Vu jugement du 19 juillet 2023 du tribunal de commerce de Bobigny ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS L'Acacia et désignant la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [L] [K], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 juillet 2024 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la SAS L'Acacia, et désignant la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [L] [K], en qualité de liquidateur,

Vu l'appel relevé le 19 juillet 2024 par la SAS L'Acacia,

Vu l'assignation en référé en date du 29 août 2024, développée oralement, aux termes de laquelle la SAS L'Acacia, représentée par son président, demande, au premier président de la cour d'appel de Paris de suspendre l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire du 10 juillet 2024 ;

Vu les conclusions de la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [L] [K], déposées et développées oralement,

Vu le visa du ministère public,

SUR CE,

La SAS L'Acacia, représentée par son président, et constituée le 29 mai 2018, fait valoir qu'elle exerce une activité de menuiserie, ébénisterie, sculpture sur bois qui constitue l'unique gain de son président M. [B] [N], âgé de 68 ans, de nationalité libanaise, membre des anciens de l'école [5] ; que M. [N], a été victime d'un accident en 2022 nécessitant une opération chirurgicale et l'arrêt de son activité pendant quelques mois ; que malgré ses problèmes de santé, il a réalisé un bénéfice net d'exploitation de 11 137 euros soit une hausse de 23 306 euros en un an ; que son état de santé est rétabli ; que le prévisionnel réalisé par son expert-comptable ainsi que les divers projets sur lesquels M. [N] travaille, et notamment le réaménagement d'un restaurant étoilé, permettent de démontrer que la société L'Acacia sera en mesure de poursuivre le paiement du loyer tout en procédant au désintéressement du bailleur, qui est le seul créancier, la dette locative s'élevant à 29 692 euros dont un montant de plus de 10 000 euros fait l'objet d'une contestation.

La SELARL Asteren, ès-qualités de mandataire liquidateur, fait observer qu'en cause d'appel la société L'Acacia fournit des documents comptables et prévisionnels laissant apparaître que le redressement ne serait pas impossible et ce d'autant que le passif, constitué essentiellement d'un arriéré locatif en partie contesté, n'est pas très élevé. Elle s'en rapporte en justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire.

En l'espèce, la société L'Acacia invoque des moyens sérieux d'appel.

Il résulte du dossier que l'absence du gérant pour raisons de santé en 2022 a desservi la gestion de la SAS L'Acacia dont il est l'associé unique, et que désormais sa situation de santé est rétablie. Le passif, principalement constitué de la dette locative, s'élève à 21 942,71 euros, dont plus de 10 000 euros sont contestés. Au mois d'août 2024 le résultat d'exploitation de la société L'Acacia s'élève à 7 000 euros ne rendant pas impossible le redressement de la société L'Acacia et le désintéressement, dans un délai raisonnable, de ses créanciers et tout particulièrement de son bailleur, le loyer mensuel s'élevant à 2 000 euros, de sorte qu'il existe des moyens sérieux d'appel du jugement.

Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti du jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 10 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny ;

Disons que les dépens du référé seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

ORDONNANCE rendue par Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, assistée de Mme Emilie POMPON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/13280
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;24.13280 ?
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