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30/08/2024 | FRANCE | N°24/13367

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 30 août 2024, 24/13367


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13367 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ3D



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2024 Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 23/58



Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Françoise BARUTEL, C

onseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Emilie POMPON, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDERESS...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13367 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ3D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2024 Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 23/58

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Françoise BARUTEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Emilie POMPON, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.C.I. DRAY MANAGEMENT IMMOBILIER 1

immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 849 117 692

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Victor COLLADOS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0372

à

DEFENDERESSES

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [E] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SCI DRAY MANAGEMENT IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : D1205, avocat plaidant

S.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [T] [M] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DRAY MANAGEMENT IMMOBILIER 1

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : D1205, avocat plaidant

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis le 23 août 2024

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Août 2024 :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 avril 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Dray Management Immobilier 1, et sa confirmation par la cour d'appel de Paris par arrêt du 14 décembre 2023,

Vu le jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Créteil a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 13 janvier 2024 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 juin 2024 pour l'examen d'une éventuelle conversion de la procédure en liquidation judiciaire à la suite de la requête déposée en ce sens par le mandataire judiciaire,

Vu le jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Créteil a notamment constaté l'impossibilité du redressement de la SCI Dray management Immobilier 1, a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a désigné la SELARL JSA en la personne de Maître [M] en qualité de liquidateur,

Vu les appels relevés les 29 et 30 juillet 2024 par la SCI Dray Management Immobilier 1,

Vu les assignations en référé en date du 8 août 2024, développées oralement, aux termes desquelles la SCI Dray management Immobilier 1, représentée par son gérant en exercice, demande, au visa des articles R. 661-1 et L. 640-1 du code de commerce, au premier président de la cour d'appel de Paris de juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 19 juillet 2024, de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, et de fixer le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée par priorité devant la cour d'appel de Paris en désignant la chambre à laquelle l'affaire sera distribuée ;

Vu l'avis du Ministère public,

L'avocat de l'administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire ayant été entendus dans leurs observations à l'audience du 26 août 2024,

Vu la jonction prononcée par mention au dossier,

SUR CE,

Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire.

En l'espèce, la SCI Dray management Immobilier 1 invoque des moyens sérieux d'appel.

Elle fait valoir en premier lieu que le tribunal judiciaire de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire aux motifs que le ministère public n'avait pas sollicité de renouvellement exceptionnel de la période d'observation, et ce, alors qu'aucun texte ne prévoit de sanctionner le dépassement des délais de la période d'observation ou la prolongation exceptionnelle de celle-ci en l'absence de demande du ministère public, qu'il est possible de présenter un plan de redressement alors que la période d'observation a pris fin, et que le tribunal judiciaire de Créteil, ayant lors de son audience du 3 juin 2024, expressément permis à la SCI Dray Management Immobilier 1 et aux organes de la procédure de produire dans une note en délibéré un projet de plan de redressement, il aurait dû laisser une période complémentaire pour permettre la circularisation de ce plan.

Aucune disposition du livre VI du code de commerce ne vient en effet sanctionner le dépassement des délais de la période d'observation ou la prolongation exceptionnelle de celle-ci en l'absence de demande du ministère public ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2008.

La SCI Dray management Immobilier 1 soutient en second lieu que le projet de plan de redressement démontre que son redressement est possible.

Pour convertir la procédure en liquidation judiciaire, le jugement a notamment relevé l'importance du montant de la créance déclarée par la caisse d'Epargne et l'absence de production du protocole prétendument régularisé avec la banque. Cependant, la SCI Dray Management Immobilier justifie dans la présente procédure du protocole conclu le 3 mars 2023 avec la Caisse d'Epargne, aux termes duquel la Caisse d'Epargne a renoncé à sa prévaloir de la déchéance du terme. La SCI Dray Management verse également au débat un mail officiel entre avocats du 10 août 2024 confirmant l'accord de la Caisse d'Epargne sur la proposition de remboursement de la SCI Dray Management dans le cadre de son plan de redressement, les parties prévoyant la reprise des échéances telles que prévues dans l'acte de prêt et dans le protocole du 3 mars 2023. Les deux autres créances déclarées d'un montant légèrement supérieur à 4 000 euros, dont une partie est contestée, sont également intégrées dans le plan de redressement.

Il résulte en outre du compte de résultat produit pour la période de janvier à juin 2024 que le chiffre d'affaires de la SCI Dray Management s'est élevé à 52 900 euros et le résultat d'exploitation à 49 075 euros, la situation de trésorerie étant de 53 541 euros sur cette même période. Le prévisionnel d'exploitation sur la durée du plan laisse apparaître un résultat d'exploitation de 87 773 euros en 2024, 95 762 euros en 2025, 101 588 en 2026, 107 704 en 2027 et 114 125 euros en 2028.

En conséquence de ce qui précède, les moyens allégués par l'appelante sont suffisamment sérieux pour arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Sur la demande de fixation prioritaire de l'affaire

La SCI Dray Management Immobilier 1 demande une fixation de l'affaire en priorité.

L'article 917 du code de procédure civile prévoit que si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

La SCI Dray Management Immobilier 1 ne prétend ni ne justifie que ses droits sont en péril. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Disons que les dépens du référé seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

ORDONNANCE rendue par Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, assistée de Mme Emilie POMPON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/13367
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;24.13367 ?
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