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04/09/2024 | FRANCE | N°21/15667

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 04 septembre 2024, 21/15667


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024



(n° /2024, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15667 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJGH



Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/01294



APPELANTE



S.A.R.L. CATTALAN JOHNSON IMMOBILIER prise en la personne de son reprÃ

©sentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée à l'audience par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat a...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15667 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJGH

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/01294

APPELANTE

S.A.R.L. CATTALAN JOHNSON IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158

INTIMES

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant à l'audienec Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant à l'audienec Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Ludovic JARIEL,président de chambre

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Mme Valérie MORLET, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Cattalan Johnson immobilier (la société Cattalan), qui est une agence immobilière, a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait effectuer des travaux de rénovation de locaux à usage de bureaux sis [Adresse 2] à [Localité 7], sous la maîtrise d''uvre, suivant lettre de mission du 26 février 2011, de M. [I], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

La société Concept, assurée auprès de la société Matmut entreprise, devenue la société Generali IARD (la société Generali), a établi des devis le 10 mars 2011, pour les démolitions, l'électricité, la maçonnerie et le carrelage, les faux-plafonds, plâtreries, la plomberie et la peinture pour un montant total de 72 620 euros HT, soit 86 853,52 euros TTC, le 22 mars 2011, pour l'installation d'une climatisation chauffage réversible pour un montant de 19 390 euros HT, soit 23 190,44 euros TTC, et, le 24 avril 2011, pour des travaux de menuiserie et ferronnerie et électricité pour un montant de 40 250 euros HT, soit 48 139 euros TTC.

Au mois de mars 2011, les travaux ont débuté.

La société Cattalan a déploré des difficultés de réalisation du chantier et d'être, le 27 mai 2011, contrainte de s'installer alors que les travaux n'étaient pas encore achevés.

Par lettre du 14 juin 2011, M. [I], déplorant des " malfaçons ", a demandé à la société Concept " de mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour remédier et rectifier ces points dans les meilleurs délais ".

Le 3 août 2011, M. [I] a établi un décompte des travaux, qu'a contesté la société Cattalan en se prévalant de l'existence de désordres, malfaçons et non-façons non reprises.

Les 11 juillet et 15 septembre 2011, la société Cattalan a fait dresser, par huissier de justice, des constats de l'état du chantier.

Le 7 septembre 2011, M. [I] a convoqué la société Concept pour procéder à la réception. La société Concept ne s'est pas présentée.

En septembre 2011, la société Concept a fait savoir qu'elle n'entendait pas reprendre les travaux.

Dès lors, les travaux n'ont pas été réceptionnés.

Par acte du 3 octobre 2012, la société Cattalan a assigné la société Concept, son assureur la société Matmut entreprise, M. [I] et son assureur la MAF en référé-expertise.

Par ordonnance du 13 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [C] en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Generali, assureur de la société Concept.

Le 18 novembre 2014, M. [C] a déposé son rapport.

Par actes des 25 mars et 1er avril 2015, la société Cattalan a, en lecture du rapport, assigné la société Concept, son assureur la société Generali, M. [I] et son assureur la MAF en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Dit que la société Concept a commis un manquement contractuel et engage sa responsabilité envers la société Cattalan au titre des désordres concernant la peinture, des menuiseries, de la plomberie, du chauffage, de l'électricité et de la climatisation ;

Dit que la société Generali ne doit pas sa garantie à la société Concept ;

Dit que M. [I] n'a commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société Cattalan ;

Rejette les demandes formées par la société Cattalan à l'encontre de M. [I] ;

Rejette les demandes formées par la société Cattalan à l'encontre de la MAF :

Condamne la société Concept à verser à la société Cattalan les sommes de :

- 33 789 euros HT au titre des travaux (menuiserie, plomberie, électricité)

- 6 990 euros HT pour les travaux de peintures

- 19 076,54 euros TTC au titre des travaux déjà assumés

ces sommes devant être indexées selon la variation de l'indice BT01 entre le 18 novembre 2014, date du dépôt du rapport d'expertise et la date de la présente décision ;

Condamne la société Cattalan à payer à M. [I] la somme de 7 336,63 euros TTC au titre du solde du marché ;

Condamne la société Cattalan à payer à la société Concept la somme de 11 200,54 euros TTC au titre du solde du marché ;

Condamne la société Concept aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rudermann ;

Condamne la société Concept à payer à la société Cattalan la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Cattalan à verser à M. [I] et la MAF, la somme de 4 000 euros et à la société Generali la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 17 août 2021, la société Cattalan a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [I] et la MAF, ès qualités.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, la société Cattalan demande à la cour de :

Déclarer la société Cattalan recevable et bien fondée en son appel,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

" Dit que M. [I] n'a commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société Cattalan ;

Rejette les demandes formées par la société Cattalan à l'encontre de M. [I] ;

Rejette les demandes formées par la société Cattalan à l'encontre de la MAF ;

Condamne la société Cattalan à payer à M. [I] la somme de 7 336,63 euros TTC au titre du solde du marché ;

Condamne la société Cattalan à verser à M. [I] et la MAF, la somme de 4 000 euros et à la société Generali la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

Constater la défaillance de M. [I] dans sa mission de suivi de chantier,

Débouter M. [I] de sa demande en paiement du solde de ses honoraires,

Condamner M. [I] à rembourser à la société Cattalan la somme de 1 501,12 euros titre de l'excédent d'honoraires perçus,

Condamner in solidum M. [I] et la MAF à payer à la société Cattalan la somme de 4 321,45 euros TTC au titre des frais de dépose de l'installation de climatisation,

Condamner in solidum M. [I] et la MAF à payer à la société Cattalan Johnson une somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du trouble de jouissance subi,

Condamner in solidum la société Generali, M. [I] et la MAF à payer à la société Cattalan Johnson une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires de l'expert et qui pourront être recouvrés directement par Me Rezeau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, M. [I] et la MAF, ès qualités, demandent à la cour de :

Dire la société Cattalan non fondée en son appel

Dire et juger que M. [I] n'a commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société Cattalan.

Dire et juger que la preuve du préjudice immatériel n'est pas rapportée.

Débouter la société Cattalan de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de M. [I] et de la MAF.

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cattalan de ses demandes à l'encontre de M. [I] et de la MAF.

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cattalan à payer à M. [I] la somme de 7 336,63 euros TTC s'agissant des honoraires impayés de l'architecte sur cette opération.

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cattalan à payer à M. [I] et la MAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement

Dire la MAF bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police.

Rejeter toute demande de condamnation qui excéderait le cadre et les limites de la police MAF.

Débouter la société Cattalan de ses demandes présentées toutes taxes comprises.

Condamner la société Cattalan à verser à M. [I] et Ia MAF, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus des 4 000 euros octroyés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens

La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de M. [I]

Moyens des parties

La société Cattalan soutient que la mauvaise réalisation des travaux par la société Concept résulte, pour partie, de manquements de M. [I] dans le suivi du chantier et dans l'obtention de son achèvement dans les délais requis.

Elle ajoute que, s'agissant de la climatisation, il a manqué à son obligation de conseil en prévoyant, sans l'informer de la nécessaire autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, d'installer des groupes frigorifiques dans un appentis avec une prise d'air frais donnant sur la cour qui a entraîné des nuisances sonores dont le dépassement des seuils règlementaires l'a contrainte à faire procéder à sa dépose.

En réponse, M. [I] et la MAF font valoir que, comme l'expert l'a retenu, le premier n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission.

S'agissant des désordres, ils soulignent que l'expert a justement énoncé qu'ils relevaient de la responsabilité exclusive de la société Concept, M. [I], tenu d'une obligation de moyens, ayant constaté les difficultés et pu trouver dans des délais très courts des entreprises de remplacement.

S'agissant de la dépose de la climatisation, ils relèvent que l'expert a constaté qu'il était techniquement possible de remédier aux nuisances acoustiques en installant les pompes à l'intérieur de l'appentis et que cette solution ne nécessitait pas l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires.

Ils indiquent, d'une part, que l'ajout d'une climatisation a été décidé à la demande expresse du maître de l'ouvrage et ce alors que le chantier avait déjà démarré, d'autre part, que M. [I] est intervenu pour proposer des solutions techniques permettant la mise aux normes acoustiques de l'installation.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est établi que l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718) et que l'obligation de surveillance qui lui incombe ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).

Au cas d'espèce, il résulte de l'examen de la lettre de mission de M. [I] que celui-ci a été chargé d'une mission d'études et de direction des travaux.

A ce titre, il a, selon les productions des parties, établi sept comptes rendus de chantier et par lettres des 14 et 30 juin 201, adressées à la société Concept, énumérées les malfaçons et non-façons de cette société en exigeant leurs reprises.

L'expert a constaté, sans être utilement contredit, que M. [I] a pu trouver dans des délais très courts des entreprises de remplacement pour permettre à la société Cattalan de s'installer dans les locaux.

Par suite, l'allégation, sans offre de preuve, de la société Cattalan selon laquelle M. [I] aurait commis une faute en lien de causalité avec la mauvaise réalisation des travaux n'est pas démontrée.

S'agissant de la dépose de la climatisation, il sera rappelé qu'il est établi que tout architecte est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) incluant les risques juridiques du projet (3e Civ., 7 avril 2015, pourvoi n° 14-11.198 ; 3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.553, Bull. 2015, III, n° 96). Cependant, l'étendue de cette obligation est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167) et elle ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous (3e Civ., 6 mars 2002, pourvoi n° 99-20.637).

Au cas d'espèce, l'expert a relevé que la société Cattalan avait pris l'initiative de faire procéder à la dépose de la climatisation et n'a pas justifié d'un refus opposé par le syndicat des copropriétaires en s'abstenant de produire les pièces sollicitées dont les procès-verbaux d'assemblée générale.

Dans sa note aux parties n° 4, l'expert a, également, relevé qu'il était techniquement possible de remédier aux nuisances acoustiques en installant les pompes à l'intérieur de l'appentis et que cette solution ne nécessitait pas l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires.

Par ailleurs, il résulte de l'examen des pièces n° 51 à 54 produites par la société Cattalan que M. [I], qui a été missionné quasi-concomitamment au démarrage du chantier, a conseillé cette société, d'ailleurs spécialiste de l'immobilier, sur les conditions d'installation de la climatisation en, notamment, lui soumettant un projet de réponse au syndicat des copropriétaires aux termes duquel le matériel en cause constitue une installation privative et non visible depuis l'extérieur de sorte qu'il ne constitue pas une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble et en lui proposant, après consultation d'un BET, des préconisations permettant de respecter les normes en vigueur.

Par suite, la société Cattalan, qui n'établit pas que l'installation en cause était soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, échoue à démontrer que M. [I] a manqué, à son égard, à son obligation de conseil.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le solde des honoraires de M. [I]

Moyens des parties

La société Cattalan soutient que M. [I] ne peut solliciter le paiement de ses honoraires sur la totalité des travaux alors qu'il n'a pas mené sa mission à son terme et, qu'affectés de désordres, ceux-ci n'ont pas été réceptionnés.

En réponse, M. [I] fait valoir, qu'au vu du rapport d'expertise, il est démontré que ses honoraires sont intégralement dus.

Réponse de la cour

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Cattalan, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [I] et à la MAF la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société Cattalan Johnson immobilier aux dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cattalan Johnson immobilier et la condamne à payer à M. [I] et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 3 000 euros.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/15667
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.15667 ?
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