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04/09/2024 | FRANCE | N°22/04445

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 04 septembre 2024, 22/04445


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024



(n° /2024, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04445 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL22



Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2021 - tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes RG n° 17/07513





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE LA COLLEGIALE [Adresse 7], représen

té par son syndic en exercice, la SAS SYCOGEST, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]



Représentée à l'audience par Me Philippe MONCALIS de la SELARL B...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04445 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL22

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2021 - tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes RG n° 17/07513

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE LA COLLEGIALE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS SYCOGEST, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée à l'audience par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEES

S.C.I. [Localité 10] NOTRE DAME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

S.A.S. TIB ETANCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : C 647

S.A.S.U. OUTAREX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SCI [Localité 10] NOTRE DAME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

PARTIE INTERVENANTE

S.C.P. BTSG représentée par Me [D] [I] en qualité de liquidateur de la société CEBAT PARIS, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

N'a pas constitué avocat - assignation en intervention forcée remise le 9 avril 2024 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic Jariel, président

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère

M. Fabrice Morillo, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Ludovic Jariel dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Amel Mansouri

ARRET :

- réputé contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [Localité 10] Notre Dame, propriétaire d'un terrain situé au [Adresse 7] à [Localité 10] (91), a, en qualité de promoteur immobilier, fait réaliser un ensemble immobilier destiné à être vendu en l'état futur d'achèvement et comprenant notamment :

- un hôtel de 67 chambres,

- un ensemble de bâtiments à usage de logements avec locaux d'activité en rez-de-chaussée,

- un parking public sur deux niveaux en sous-sol,

- cinq maisons de ville.

Pour les besoins de l'opération de construction, la société [Localité 10] Notre Dame a souscrit une assurance dommages-ouvrage (DO) et une assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva).

Par arrêté municipal en date du 30 juin 2006, un permis de construire a été délivré à la société [Localité 10] Notre Dame. Le 3 octobre 2007, elle a procédé à la déclaration d'ouverture du chantier.

Sont notamment intervenues à l'acte de construire :

- la société d'architectes Galliot-Vannier, en qualité de maître d''uvre ;

- la société Socotec France, en qualité de contrôleur technique ;

- la société Outarex, en charge du lot gros 'uvre ;

- la société Coordination d'études bâtiment (la société Cebat), sous-traitante de la société Outarex, en qualité de bureau d'études structures ;

- la société TIB étanche, en charge du lot étanchéité ;

- la société Daniel Poussier, en charge du lot espaces verts-VRD.

Le 20 octobre 2010, la réception a été prononcée avec des réserves tenant, notamment, à des fuites en sous-sol dans les parties communes (au droit du mail proche de l'ascenseur, sur joint de dilatation au droit de la maison 1 et à l'entrée du parking depuis le bâtiment R).

Les 9 et 11 juin 2010 et le 11 février 2011, les parties communes de l'ensemble immobilier ont, en fonction des bâtiments, fait l'objet de procès-verbaux de livraison avec réserves entre la société [Localité 10] Notre Dame et le syndicat des copropriétaires Les Jardins de la collégiale (le syndicat), tenant, notamment, à des infiltrations d'eau dans le parking.

Par lettre du 17 février 2011, le syndicat s'est plaint de l'absence de levée des réserves émises lors de la livraison des parties communes en juin 2010. Le 30 mai 2021, il a établi un recollement des réserves non levées dont celles tenant à des pénétrations d'eau dans les parkings.

Par lettre du 26 mai 2011, la société [Localité 10] Notre Dame a, en réponse, indiqué au syndicat, d'une part, avoir décidé de substituer toutes les entreprises qui n'avaient pas levé leurs réserves et rappelé les pourcentages d'avancement des reprises en cours, d'autre part, indiqué, s'agissant de la réserve relative à l'infiltration d'eau dans le parking, qu'il persistait une venue d'eau au droit du joint de dilatation entre la maison 1 et l'allée de la Collégiale, que, par mesure de sécurité, des chéneaux avaient été posés en sous-sol afin de canaliser l'eau résurgente et que des investigations étaient en cours en lien avec l'étanchéiste, la société Outarex, et la société Cebat.

Par acte du 10 juin 2011, se plaignant de la persistance de désordres d'étanchéité de la dalle du parvis et d'infiltrations généralisées consécutives dans les sous-sols à usage de parkings/box, le syndicat a assigné la société [Localité 10] Notre Dame en référé-expertise.

Par ordonnance du 9 août 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné une expertise et désigné M. [K] pour ce faire.

Parallèlement, la société Aviva avait diligenté une expertise DO (rapport en date du 18 décembre 2013) qui a conduit à la réalisation de travaux de confortement des ouvrages affaiblis à l'origine des infiltrations dans le parking ; l'ensemble des réserves initiales ayant, par ailleurs, été levées.

Les opérations d'expertise judiciaires ont été, notamment, rendues communes à la société d'architectes Galliot-Vannier, la société Socotec France, la société Outarex, la société TIB étanche, la société Daniel Poussier, la société Aviva, en qualité d'assureur CNR de la société [Localité 10] Notre Dame, et à la société Cebat.

Le 20 décembre 2016, l'expert a déposé son rapport.

Par acte du 20 novembre 2017, le syndicat a, en lecture du rapport, assigné la société [Localité 10] Notre Dame aux fins d'obtenir le remboursement des frais d'investigation, y compris d'expertise judiciaire, et des frais accessoires ainsi que l'indemnisation de son préjudice de jouissance.

Par actes des 21 et 22 décembre 2017, la société [Localité 10] Notre Dame a appelé en garantie la société TIB étanche, la société Daniel Poussier, la société Outarex, la société Socotec France et, son assureur CNR, la société Aviva.

Par acte du 8 septembre 2020, la société Outarex a appelé en garantie la société Cebat.

La jonction des instances a été ordonnée.

La société Socotec construction est venue aux droits de la société Socotec France.

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :

Déclare forclose l'action fondée sur les vices apparents formée à l'encontre de la société [Localité 10] Notre Dame par le syndicat des copropriétaires Les Jardins de la collégiale représenté par son syndic en exercice la société Sycogest ;

Rejette en conséquence les demandes formées par le syndicat des copropriétaires Les Jardins de la collégiale représenté par son syndic en exercice la société Sycogest à l'encontre de la société [Localité 10] Notre Dame ;

Déboute le syndicat des copropriétaires Les Jardins de la collégiale représenté par son syndic en exercice la société Sycogest intégralement de ses demandes formées à l'encontre de la société TIB étanche, de la société Socotec construction venant aux droits la société Socotec France et de la société Outarex ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins de la collégiale représenté par son syndic en exercice la société Sycogest aux dépens incluant les frais d'expertise et les dépens du référé ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

Admet les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Par déclaration en date du 23 février 2022, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société [Localité 10] Notre Dame,

- la société TIB étanche,

- la société Outarex,

- la société Socotec construction,

- la société Aviva.

Le 18 août 2022, la société Outarex a assigné aux fins d'appel provoqué la société Cebat.

La société Cebat ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Outarex a, par acte du 9 avril 2024, assigné en intervention forcée la société BTSG, en la personne de Me [I], en sa qualité de liquidateur de la société Cebat.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, le syndicat demande à la cour de :

Réformer en toutes ses dispositions exécutoires le jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 10 décembre 2021 et statuant à nouveau ;

Déclarer recevables les actions en indemnisations formées par le syndicat des copropriétaires des Jardins de la collégiale sis [Adresse 7] à l'encontre des participants à l'acte de construire, au titre desquels la société [Localité 10] Notre Dame et son assureur la société Abeille IARD & santé anciennement dénommée Aviva, la société TIB étanche et la société Socotec France, aux droits de laquelle se trouve maintenant la société Socotec construction, et la société Outarex

En conséquence ;

Condamner in solidum la société [Localité 10] Notre Dame et son assureur la société Abeille IARD & santé anciennement dénommée Aviva, la société TIB étanche et la société Socotec France, aux droits de laquelle se trouve maintenant la société Socotec construction et la société Outarex, à verser au syndicat des copropriétaires Les jardins de la collégiale sis [Adresse 7], les sommes suivantes :

- 1 280 euros HT + TVA au titre de la recherche de fuite,

- 125 euros HT + TVA au titre des frais de nettoyage de la Sté SOEMI,

- 1 256 euros HT + TVA au titre de la fourniture du récupérateur d'eau,

- 2 476,92 euros HT + TVA au titre de la pose provisoire de poteaux de soutènement,

- 4 170 euros HT + TVA au titre de la reprise des enduits des murs en parpaing,

- 3 960 euros TTC au titre des travaux de nettoyage des parkings,

- 3 120 euros TTC au titre des frais et honoraires de syndic,

- 32 850 euros au titre du trouble de jouissance,

- 500 euros HT + TVA au titre de la trappe d'accès VMC,

- 2 200 euros HT + TVA au titre de la création d'une structure d'accès au local technique

Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [K], le 20 décembre 2016 et subsidiairement à compter de la date de la décision à intervenir ;

Condamner in solidum la société [Localité 10] Notre Dame et son assureur la société Abeille IARD & santé anciennement dénommée Aviva, la société TIB étanche et la société Socotec France, aux droits de laquelle se trouve maintenant la société Socotec construction et la société Outarex à verser au syndicat des copropriétaires Les jardins de la collégiale sis [Adresse 7] une somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société [Localité 10] Notre Dame et son assureur la société Abeille IARD & santé anciennement dénommée Aviva, la société TIB étanche et la société Socotec France, aux droits de laquelle se trouve maintenant la société Socotec construction et la société Outarex, en tous les dépens qui comprendront les dépens de l'ordonnance de référé du 9 août 2011 et les honoraires de l'expert judiciaire d'un montant de 20 187,28 euros dont distraction au profit de la société Becam-Moncalis dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société [Localité 10] Notre Dame demande à la cour de :

Recevoir la société [Localité 10] Notre Dame en ses demandes,

Les déclarer fondées,

A titre principal :

Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire :

Si le jugement devait être infirmé sur la forclusion de l'action :

Déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre du trouble de jouissance allégué pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins et conclusions à l'égard de la société [Localité 10] Notre Dame au titre de la responsabilité décennale de l'article 1646-1 et 1792 du code civil,

Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins et conclusions à l'égard de la société [Localité 10] Notre Dame sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

A titre subsidiaire encore

Condamner in solidum la société Socotec et la société Outarex à garantir la société [Localité 10] Notre Dame de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la requête du syndicat des copropriétaires " Les jardins de la Collégiale ", à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

S'agissant de la société Abeille IARD et santé anciennement Aviva :

Déclarer recevable comme non prescrite la demande de condamnation formulée par la société [Localité 10] Notre Dame à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, anciennement Aviva, ès qualités d'assureur CNR de la société [Localité 10] Notre Dame,

Condamner la société Abeille IARD & santé, anciennement Aviva, ès qualités d'assureur CNR de la société [Localité 10] Notre Dame, à garantir la société [Localité 10] Notre Dame de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la requête du syndicat des copropriétaires " Les jardins de la Collégiale ", au titre de la police global chantier contrat n° 74635609.

Appel incident de la société TIB étanche :

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la société TIB étanche de toutes demandes, fins et conclusions à l'égard de la société [Localité 10] Notre Dame sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Appel incident de la société Socotec :

Débouter la société Socotec de toutes demandes, fins et conclusions à l'égard de la société [Localité 10] Notre Dame

En tout état de cause :

Condamner tout succombant à payer à la société [Localité 10] Notre Dame la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner tout succombant aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise et les dépens de l'instance en référé.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la société Abeille IARD & santé (la société Abeille), anciennement dénommée Aviva, en sa qualité d'assureur de la société [Localité 10] Notre Dame, demande à la cour de :

Déclarer le syndicat des copropriétaires Les jardins de la collégiale irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, anciennement Aviva, ès qualités d'assureur CNR comme étant nouvelles en cause d'appel et ayant été formulées pour la première fois par le syndicat dans son deuxième jeu de conclusions.

Juger que l'appel en garantie de la société [Localité 10] Notre Dame à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva, recherchée en qualité d'assureur CNR est prescrit ;

Par conséquent,

Juger que l'appel en garantie de la société [Localité 10] Notre Dame est irrecevable ;

Juger que l'appel en garantie de la société Socotec construction à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva, recherchée en qualité d'assureur CNR est prescrit ;

Par conséquent,

Juger que l'appel en garantie de la société Socotec construction est irrecevable ;

Juger, en conséquence, qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, anciennement Aviva, recherchée en qualité d'assureur de la société [Localité 10] Notre Dame ;

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Evry en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires Les jardins de la collégiale ;

Juger qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre de la société [Localité 10] Notre Dame, promoteur immobilier non constructeur ;

En conséquence,

Juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, anciennement Aviva, assureur CNR ;

A titre infiniment subsidiaire :

Constater que la société [Localité 10] n'a pas souscrit auprès de la société Abeille IARD & santé, anciennement Aviva la garantie responsabilité civile professionnelle ;

Juger, en conséquence, qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, sur le volet RC professionnel non souscrit

Constater que le préjudice de jouissance ne répond pas à la définition des dommages immatériels garantis par les polices souscrites auprès de la société Abeille IARD & santé, anciennement Aviva ;

Débouter le syndicat des copropriétaires Les jardins de la collégiale de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, anciennement Aviva au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;

Juger que le syndicat des copropriétaires Les jardins de la collégiale ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum sa demande au titre d'un prétendu préjudice de jouissance collectif ;

Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, anciennement Aviva, elle sera dite bien fondée à se voir relevée et garantie in solidum par la société TIB étanche, la société Outarex ainsi que la société Socotec construction dont la responsabilité a été retenue par l'expert Judiciaire, M. [K] ;

Rejeter les appels incidents qui pourraient être formulés à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, anciennement Aviva, ès qualités d'assureur de la société [Localité 10] Notre Dame.

Juger, en toute hypothèse, que la société Abeille IARD & santé, anciennement Aviva ne saurait être tenue que dans les limites de la Police qui a été souscrite par la société [Localité 10] Notre Dame, tant au regard de ses différents plafonds de garantie, qu'au regard des franchises régulièrement opposables ;

Condamner in solidum la société [Localité 10] Notre Dame et/ou la Socotec ou tout autre partie succombante à verser à la société Abeille IARD & santé, anciennement Aviva la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [Localité 10] Notre Dame et/ou la Socotec ou tout autre partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Regnier Bequet Moisan, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société Socotec France et la société Socotec construction, venant aux droits de la première, demandent à la cour de :

Prendre acte que Socotec construction vient aux droits de Socotec France par suite d'un apport partiel d'actif,

Ordonner la mise hors de cause de Socotec France,

Juger recevable l'intervention volontaire de Socotec construction,

Recevoir Socotec construction en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Et en conséquence :

Rejeter toute demande formée par le syndicat des copropriétaires Les jardins de la collégiale, et plus généralement par l'une quelconque des parties à l'encontre de la société Socotec construction, que ce soit à titre principal, accessoire, ou encore en garantie ;

A titre subsidiaire :

Rejeter l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires Les jardins de la collégiale formées à quelque titre que ce soit, tant au principal qu'en accessoire,

Rejeter les demandes de condamnation solidaire ou in solidum formulées contre Socotec construction,

Condamner in solidum la société [Localité 10] Notre Dame et son assureur, Abeille IARD & santé, la société TIB étanche, la société Daniel Poussier, la société Outarex et la société Cebat à relever et garantir indemnes Socotec construction, de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre tant en principal, intérêts et frais,

Condamner in solidum les mêmes au paiement d'une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Draghi-Alonso, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la société Outarex demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 décembre 2021.

Constater l'absence de responsabilité de la société Outarex.

Débouter le syndicat des copropriétaires Les jardins de la collégiale de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Outarex.

Mettre la société Outarex hors de cause.

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum la société Socotec et la société Cebat à relever et garantir indemne la société Outarex de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts.

Débouter la société [Localité 10] Notre Dame, la société Socotec et la société Abeille IARD & santé de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la société Outarex.

Rejeter tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Outarex

A titre très subsidiaire,

Juger que la société Outarex n'est concernée que par les désordres relatifs aux infiltrations dans les parkings, pour lesquels le syndicat des copropriétaires Les jardins de la collégiale ne forme aucune demande au titre des travaux réparatoires

Condamner le syndicat des copropriétaires Les jardins de la collégiale à rembourser à la société Outarex la somme de 2 476,92 euros HT avancée, sans reconnaissance de responsabilité, au titre des mesures conservatoires

Rejeter toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Outarex.

Infirmer le jugement du 10 décembre 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau, et en toutes hypothèses,

Condamner tout succombant à payer à la société Outarex la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, la société TIB étanche demande à la cour de :

À titre principal

Confirmer le jugement rendu par la 1ère chambre A du tribunal judiciaire d'Evry en date du 10 décembre 2021 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires Les jardins de la collégiale de l'intégralité de ses demandes ;

À titre subsidiaire

Débouter le syndicat des copropriétaires Les jardins de la collégiale de ses demandes à l'encontre de la société TIB étanche ;

Dans tous les cas

Réformer le jugement rendu par la 1ère chambre A du Tribunal judiciaire d'Evry en date du 10 décembre 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Condamner tout succombant payer à la SAS TIB étanche la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance ;

Y ajoutant,

Condamner tout succombant aux entiers dépens en cause d'appel, qui seront recouvrés par Me Franck conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant à payer à la société TIB étanche la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

La société BTSG, qui, ès qualités, a reçu signification à sa personne de l'assignation en intervention forcée, le 9 avril 2024, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour observe qu'il n'y a pas lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société Socotec construction, qui était déjà intervenue et donc devenue partie en première instance.

Sur la recevabilité des demandes du syndicat à l'encontre de la société Abeille

Moyens des parties

La société Abeille soutient que les demandes du syndicat n'ont été formées à son encontre que postérieurement au dépôt de ses premières conclusions, de sorte qu'elles sont, par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, irrecevables.

Le syndicat n'a pas répliqué sur ce point.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Au cas d'espèce, le syndicat n'a, dans ses premières conclusions d'appelant principal, notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, présenté aucune prétention à l'encontre de la société Abeille, de sorte que celles qui ont été présentées postérieurement seront déclarées irrecevables.

Sur la recevabilité de l'action du syndicat à l'encontre de la société [Localité 10] Notre Dame

Moyens des parties

Le syndicat soutient que son action, qui vise à obtenir la réparation de ses préjudices, non indemnisés par l'assureur DO et causés par des infiltrations en parking dues à une insuffisance des structures rendant cette partie d'immeuble impropre à sa destination, est fondée sur la garantie décennale, de sorte que, pour avoir été initiée dans le délai d'épreuve, elle n'est pas forclose.

En réponse, la société [Localité 10] Notre Dame fait valoir que les désordres tenant aux infiltrations ayant été réservés tant à la réception que lors de la livraison, seule la garantie de réparation des vices apparents était applicable.

Elle relève que cette action est forclose puisque l'assignation au fond, à elle délivrée le 20 novembre 2017, est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de forclusion.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

Selon l'article 1648 du code civil, dans le cas prévu par l'article 1642-1 de ce code, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Selon l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code.

Il est établi que l'acquéreur est recevable, pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois (3e Civ., 16 décembre 2009, pourvoi n° 08-19.612, Bull. 2009, III, n° 280).

Il est également jugé que les vices apparents, quelle que soit leur importance, relèvent de la garantie prévue au texte 1642-1 du code civil (3e Civ., 26 février 1992, pourvoi n° 90-13.320, Bulletin 1992 III N° 62).

Il est aussi établi que l'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.

Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur (3e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.130, publié au Bulletin).

Enfin, il est jugé que la garantie décennale ne s'applique pas aux vices faisant l'objet des réserves (3e Civ., 11 février 1998, pourvoi n° 95-18.401, Bulletin 1998, III, n° 29).

Au cas d'espèce, il résulte de l'examen par la cour des pièces produites aux débats, notamment, du procès-verbal de réception, des correspondances échangées entre le syndicat et la société [Localité 10] Notre Dame ainsi que des expertises DO et judiciaires que les désordres tenant aux infiltrations d'eau dans les parkings ont été réservés à la réception par le maître de l'ouvrage.

En effet, lors de cette réception, ont été expressément réservées les fuites en sous-sol au droit du mail proche de l'ascenseur, sur joint de dilatation au droit de la maison 1 et à l'entrée du parking depuis le bâtiment R et les autres documents précités, notamment le recollement des réserves fait par le syndicat et la réponse y apportée par la société [Localité 10] Notre Dame, permettent d'établir que ces réserves, reprises dans les procès-verbaux de livraison, correspondent aux infiltrations d'eau dans le parking dont il est demandé réparation par la présente action ; le syndicat ne soutenant pas que leur gravité décennale ne se serait révélée que postérieurement.

Dès lors, le syndicat agissant en indemnisation de vices réservés à la réception, son action relève, comme le soutient le promoteur, des seules dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Il en résulte qu'elle est soumise au délai annal de l'article 1648.

Au cas présent, une fois celui-ci interrompu par la délivrance de l'assignation en référé-expertise en date du 10 juin 2011, il a recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 9 août de la même année et, ensuite, n'a pas fait l'objet d'un nouvel acte interruptif à l'égard de la société [Localité 10] Notre Dame, de sorte que la forclusion était, comme l'a exactement retenu le jugement, acquise lors de la délivrance de l'assignation au fond, soit le 20 novembre 2017.

Le jugement sera confirmé de ce chef. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il rejette, " en conséquence ", les demandes formées par le syndicat à l'encontre de la société [Localité 10] Notre Dame, dès lors que la forclusion prononcée l'empêchait de statuer au fond.

Sur la responsabilité des constructeurs

Moyens des parties

Le syndicat soutient que leur prise en charge par l'assureur DO établit, sans contestation possible, que les infiltrations en sous-sol des parkings sont des désordres décennaux qui les ont rendus impropres à leur destination.

Il souligne, à cet égard, que tous les frais ayant un rapport avec la nécessité de prémunir les copropriétaires contre les venues d'eau intempestives, la recherche de cheminement des infiltrations, les frais de nettoyage des parkings, les frais urgents de renforcement de structure, comme les troubles de jouissance de la copropriété et les surcoûts de l'activité de syndic, trouvent leur source dans ce désordre décennal, dont l'imputabilité est présumée à l'encontre de tous les constructeurs, faute d'établir l'intervention d'une cause étrangère à l'acte de construire.

Il précise qu'aux frais, d'ores et déjà validés par l'expert judiciaire, il y a lieu d'ajouter ceux correspondant à l'intervention de l'entreprise de nettoyage Soares et aux honoraires d'assistance du syndic de la copropriété.

Il relève que la présence continue d'eau dans les parkings constitue un trouble de jouissance réel.

Il ajoute que, si la cour ne considérait pas applicable la garantie décennale, la responsabilité des sociétés Socotec construction et Outarex seraient, à tout le moins, engagées, au vu des conclusions expertales, pour ne pas avoir pallié l'effet de flexion de la partie du porte-à-faux de la poutre BA ayant conduit à l'arrachement du complexe d'étanchéité.

En réponse, la société TIB étanche soutient que le syndicat se contente d'alléguer tantôt la garantie décennale tantôt la responsabilité contractuelle des constructeurs sans aucunement s'expliquer sur la caractérisation de leurs conditions légales.

S'agissant de sa responsabilité contractuelle, elle relève que l'expert judiciaire l'a écartée en retenant que les désordres affectant l'étanchéité étaient une conséquence des manifestations structurelles et non un défaut de mise en 'uvre de l'étanchéité.

La société Socotec construction fait valoir que sa garantie décennale n'est pas mobilisable dès lors, d'une part, que les infiltrations des parkings, apparentes dans leur nature et leur ampleur à la réception, ont été réservées lors de celle-ci, d'autre part, que lesdits désordres ne sont pas en lien d'imputabilité avec les missions à elle confiées.

S'agissant de sa responsabilité contractuelle, elle relève que le syndicat ne justifie aucunement des conditions permettant sa mise en cause. D'abord, l'expert n'a pas établi de manière claire et précise la cause du désordre, ensuite, il ne justifie aucunement qu'elle aurait commis, en tant que contrôleur technique, une faute, enfin, qu'aucun aléa à la prévention duquel elle devait contribuer ne s'est réalisé.

Quant à la société Outarex, elle soutient que sa garantie décennale n'est pas mobilisable dès lors que l'expert n'a relevé l'existence que de désordres de nature purement esthétiques.

S'agissant de sa responsabilité contractuelle, elle relève que les conclusions expertales sont critiquables dès lors, d'une part, que celui-ci n'a procédé à aucune constatation technique au contradictoire de son conseil, d'autre part, qu'il résulte de l'expertise DO que c'est le sous-dimensionnement des goujons d'appui qui est à l'origine de l'affaissement de la poutre et non, comme l'expose erronément l'expert judiciaire, leur mauvaise mise en 'uvre.

Réponse de la cour

Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il est établi que la garantie décennale ne s'applique pas aux vices faisant l'objet des réserves et que, lorsque la mise en 'uvre des responsabilités n'est pas intervenue dans le délai de garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est encourue (3e Civ., 11 février 1998, précité).

Au cas présent, il a été retenu, ci-dessus, que les vices, au fondement desquels le syndicat sollicite la condamnation des constructeurs, ont été réservés à la réception.

Par suite, peu important la position prise par l'assureur DO, seule la responsabilité contractuelle de droit commun des sociétés TIB étanche, Socotec construction et Outarex est applicable.

Dès lors, la mise en 'uvre de la responsabilité de ces sociétés suppose que soit établie, pour chacune d'elles, l'existence d'une faute en lien de causalité directe et certain avec les infiltrations en eau des parkings du syndicat.

A titre liminaire, la cour relève que le syndicat n'invoque, en dehors de la garantie décennale, que la responsabilité des sociétés Socotec construction et Outarex.

Par suite, la responsabilité de la société TIB étanche sera écartée et le jugement sera confirmé de ce chef.

Concernant les deux autres sociétés, alors que les premiers juges lui avaient reproché de ne pas développer de moyen au soutien de ses prétentions, le syndicat se contente, à hauteur d'appel, d'invoquer le fait que l'expert a relevé un concours de responsabilité de trois constructeurs dont les sociétés Socotec construction et Outarex et, à cet égard, de citer partiellement une phrase technique de son rapport sur l'effet de flexion.

Or, il ne suffit pas d'indiquer qu'il n'aurait pas été obvié audit effet de flexion de la partie du porte-à-faux de la poutre BA ayant conduit à l'arrachement du complexe d'étanchéité pour justifier de la commission d'une faute par les constructeurs en cause en lien de causalité avec ledit effet de flexion.

Le développement d'une telle démonstration par le syndicat était d'autant plus nécessaire que les conclusions de l'expert judiciaire sont, d'une part, équivoques sur les causes des désordres puisque celui-ci relève, s'agissant de leurs causes structurelles, que le goujon CRET " serait soit sous-dimensionné, soit inadapté, soit mal mis en 'uvre, éventuellement tout à la fois ", d'autre part, lacunaires sur les manquements des constructeurs.

Par suite, la cour n'ayant pas à suppléer l'appelant dans le développement de son argumentation, il sera retenu que les conditions de mise en cause de la responsabilité contractuelle des sociétés Socotec construction et Outarex ne sont pas réunies.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, le syndicat, partie succombante, sera condamné aux dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu à recevoir l'intervention volontaire de la société Socotec construction ;

Déclare irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires Les Jardins de la collégiale présentées contre la société Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires Les Jardins de la collégiale à l'encontre de la société [Localité 10] Notre Dame ;

L'infirme sur ce point et y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins de la collégiale aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/04445
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;22.04445 ?
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