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04/09/2024 | FRANCE | N°22/04624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 04 septembre 2024, 22/04624


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024



(n° /2024, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04624 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMNM



Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/10587





APPELANT



Monsieur [H] [X]

[Adresse 3]

[Localité

4]



Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas SAPIR , avocat au barreau de PARIS, to...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04624 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMNM

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/10587

APPELANT

Monsieur [H] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas SAPIR , avocat au barreau de PARIS, toque : D0703

INTIMEE

S.A.S.U. ADVENIS GESTION PRIVEE anciennement AVENIR FINANCE GESTION PRIVEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie CHANON, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,, composée de :

M. Ludovic JARIEL,président de chambre

Mme Viviane SZLAMOVIC, conseillère

Mme Valérie MORLET, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er décembre 2010, la société Avenir finance gestion privée, devenue la société Advenis gestion privée, et la société IMOD ont conclu un contrat d'apporteur de marché de travaux.

Le 27 décembre 2011, M. [X] a acquis un immeuble et un garage respectivement situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (33) pour un prix de 686 000 euros.

Cet immeuble, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, devant être réhabilité, la société Advenis gestion privée avait, avant cette acquisition, mis en relation M. [X] avec la société IMOD.

Le 17 juin 2011, M. [X] lui a confié le marché de travaux de la restauration complète avec notamment l'aménagement de trois appartements pour une surface habitable totale de 313,50 m² et un prix global et forfaitaire de 944 218 euros HT, soit 996 150 euros TTC.

Le 21 décembre 2011, la société IMOD a émis une première facture d'un montant de 398 460 euros TTC. Selon ordre de virement du 30 décembre 2011, M. [X] a procédé à son paiement.

Au mois de juin 2012, les travaux ont débuté.

Suivant facture émise le 20 décembre 2013, M. [X] a procédé, le 9 septembre 2014, au paiement de la somme de 160 000 euros TTC.

Le 12 février 2015, estimant que les fonds versés ne correspondaient pas aux travaux réalisés, M. [X] a fait constater l'état d'avancement du chantier par un huissier de justice.

Par un accord transactionnel, le marché de travaux a été résilié et la somme de 160 000 euros a été versée à M. [X].

M. [X] a, alors, présenté une requête aux fins de désignation d'un huissier de justice pour se rendre dans les locaux de la société IMOD et se faire communiquer tous devis et factures relatifs aux paiements effectués par cette société aux différentes personnes physiques et morales intervenues sur le chantier.

Par ordonnance du 5 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de [Localité 5] y a fait droit.

Le 15 février 2016, se prévalant de ce qu'il ressort de l'exploitation des documents remis que, le 18 janvier 2012, la somme de 297 023,01 euros a été réclamée par la société Advenis gestion privée à la société IMOD, M. [X] a mis en demeure la première société de lui rembourser ladite somme.

Par acte du 17 juin 2016, M. [X] l'a assignée en paiement de celle-ci et en indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 19 janvier 2017, M. [X] a revendu l'immeuble en cause pour un prix de 850 000 euros.

Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare recevable M. [X] à agir à l'encontre de la société Advenis gestion privée ;

Déboute M. [X] de sa demande en paiement de la somme de 297 023,01 euros ;

Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;

Condamne M. [X] à verser une somme de 3 000 euros à la société Advenis gestion privée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] aux entiers dépens ;

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement

Par déclaration en date du 28 février 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Advenis gestion privée.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [X] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré M. [X] recevable à agir à l'encontre de la société Advenis gestion privée

Réformer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que le versement de la somme de 297 023,01 euros à la société Advenis gestion privée est causé, en ce qu'il a dit que la société Advenis gestion privée n'a pas commis de faute à l'égard de M. [X], et en ce qu'il a dit que M. [X] n'a pas subi de préjudice, et, en conséquence, en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en paiement de la somme de 297 023,01 euros

Réformer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 297 023,01 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 550-1 et suivants du code monétaire et financier

Réformer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que la société Advenis gestion privée n'a pas commis de faute à l'égard de M. [X] et en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de paiement de dommages et intérêts complémentaires d'un montant de 50 000 euros.

Réformer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la société Advenis gestion privée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

In limine litis et à titre principal,

Rejeter la demande de Advenis gestion privée tendant au débouté de l'action de M. [X] pour défaut d'intérêt à agir,

En conséquence,

Recevoir M. [X] en ses demandes, fins et conclusions,

L'en déclarer bien fondé,

A titre principal,

Dire que le versement de la somme de 297 023,01 euros à la société Advenis gestion privée, opéré à l'insu de M. [X], constitue un enrichissement sans cause, aux détriment et préjudice de M. [X],

En tout état de cause et à titre subsidiaire sur ce chef de demande,

Dire que la société Advenis gestion privée a commis une faute en prélevant la somme de 297 023,01 euros, à l'insu et au préjudice de M. [X],

Encore à titre subsidiaire sur ce chef de demande,

Dire que la société Advenis gestion privée a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles L 550-1 et suivants du code monétaire et financier, en prélevant la somme de 297 023,01 euros, à l'insu et au préjudice de M. [X],

En conséquence,

Condamner la société Advenis gestion privée à payer à M. [X] la somme de 297 023,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure,

En tout état de cause :

Débouter la société Advenis gestion privée de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Advenis gestion privée à payer à M. [X] la somme de 50 000 euros, en réparation de ses préjudices matériel et moral subis,

Débouter la société Advenis gestion privée de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Advenis gestion privée à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Advenis gestion privée au paiement des entiers dépens d'instance, lesquels pourront être recouvrés par Me Baechlin, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, la société Advenis gestion privée demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en paiement de la somme de 297 023,01 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré M. [X] recevable à agir à l'encontre de la société Advenis gestion privée ;

Statuant à nouveau,

In limine litis et à titre principal,

Juger que la société Advenis gestion privée n'a aucun intérêt à agir dans le cadre de cette procédure ;

En conséquence,

Déclarer irrecevable l'action engagée par M. [X] à l'encontre de la société Advenis gestion privée ;

A titre subsidiaire,

Constater que M. [X] a versé à la société IMOD la somme de 398 490,00 euros au titre de la facture n° 11/21/21 du 21 décembre 2011 établie conformément au marché de travaux conclu entre ces deux parties le 17 juin 2017 [sic] ;

Juger que les règlements effectués par M. [X] à la société IMOD sont causés ;

Juger que M. [X] dispose d'une action à l'encontre de la société IMOD s'il entend contester ces règlements ;

Juger, en tout cas, que la société Advenis gestion privée est tiers à la relation contractuelle existant entre M. [X] et la société IMOD ;

Juger également que le règlement effectué par la société IMOD à la société Advenis gestion privée est causé ;

En conséquence,

Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Advenis gestion privée, celles-ci étant infondées et injustifiées ;

A titre encore plus subsidiaire,

Juger que la société Advenis gestion privée n'a commis aucune faute tant au titre de la responsabilité délictuelle de droit commun, qu'au titre du code monétaire et financier ;

Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Advenis gestion privée, celles-ci étant infondées et injustifiées ;

A titre infiniment plus subsidiaire,

Juger que M. [X] n'a subi aucun préjudice,

Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Advenis gestion privée, celles-ci étant infondées et injustifiées ;

En tout état de cause,

Condamner M. [X] à régler à la société Advenis gestion privée la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits à la société Sevellec-Dauchel, avocat, sur son affirmation de droit.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action de M. [X]

Moyens des parties

La société Advenis gestion privée soutient que M. [X] est irrecevable en son action faute d'intérêt pour ce faire dès lors qu'elle est étrangère à la relation contractuelle ayant existé entre celui-ci et la société IMOD et aux flux financiers en ayant découlé.

En réponse, M. [X] fait valoir qu'il est recevable à agir à l'encontre de la société Advenis gestion privée dès lors que celle-ci a perçu la commission dont il sollicite la restitution.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est établi que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (3e Civ., 16 avril 2008, pourvoi n° 07-13.846, Bull n° 71 ; 3e Civ., 1er octobre 2008, pourvoi n° 07-16.273, Bull n° 145).

Au cas d'espèce, M. [X] a agi à l'encontre de la société Advenis gestion privée en paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause et, subsidiairement, au titre de la responsabilité délictuelle.

Il est dès lors indifférent que la société Advenis gestion privée ne soit pas partie au marché de travaux dont M. [X] ne sollicite pas l'application.

Par suite, son action sera déclarée recevable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'enrichissement sans cause de la société Advenis gestion privée

Moyens des parties

M. [X] soutient que la société Advenis gestion privée s'est enrichie indûment en percevant une commission occulte d'un montant de 297 023,01 euros et que cet enrichissement l'a appauvri dès lors qu'il a été contraint de résilier le marché de travaux dont le montant, sous-évalué, ne permettait pas leur bonne réalisation.

En réponse, la société Advenis gestion privée fait valoir qu'il est constant que l'action de in rem verso ne peut être exercée lorsque l'enrichissement et l'appauvrissement corrélatifs trouvent leur justification dans un contrat et relève, qu'en l'occurrence, le prétendu appauvrissement est causé par le marché de travaux et le prétendu enrichissement par le contrat d'apporteur de marché de travaux.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties.

Il est établi, en matière d'action de in rem verso, que l'enrichissement a une cause légitime quand il trouve sa source dans un acte juridique, même passé entre un enrichi et un tiers (3e Civ., 28 mai 1986, pourvoi n° 85-10.367, Bulletin 1986 III N° 83).

Au cas d'espèce, l'enrichissement allégué de la société Advenis gestion privée trouve sa source dans le contrat d'apporteur de marché de travaux qu'elle a conclu avec la société IMOD.

Par suite, M. [X] n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un enrichissement sans cause.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité délictuelle de droit commun de la société Advenis gestion privée

Moyens des parties

M. [X] soutient que la société Advenis gestion privée a commis une faute en prélevant à son insu et à son préjudice la somme de 297 023,01 euros.

Il souligne que, parfaitement informée des flux financiers de l'opération de vente et réhabilitation, la société Advenis gestion privée aurait dû l'informer du principe et du montant de la commission prélevée sur ses propres deniers et ce alors que la sous-évaluation du coût du marché de travaux ne permettait pas sa réalisation.

En réponse, la société Advenis gestion privée fait valoir, d'abord, que M. [X] échoue à démontrer qu'elle aurait commis une faute, ensuite, qu'elle est étrangère à la relation contractuelle ayant existé entre celui-ci et la société IMOD, enfin, qu'il n'est pas démontré que le marché, conclu pour un prix global et forfaitaire, n'aurait pu être mené à son terme.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au cas d'espèce, la somme versée par la société IMOD à la société Advenis gestion privée l'a été en application du contrat d'apporteur de marché de travaux les liant. En la sollicitant et la percevant, la société Advenis gestion privée n'a pas prélevé ni détourné des fonds appartenant à M. [X] mais a été rémunérée de son intermédiation par la société IMOD.

A l'examen dudit contrat, la cour relève qu'il n'est pas prévu que la société Advenis gestion privée informe le client apporté du montant de sa commission mais, au contraire, que les parties s'engagent à une " totale obligation (') de confidentialité ".

Dès lors, le caractère occulte de la commission ne constitue pas un manquement dont M. [X], en tant que tiers au contrat, pourrait se prévaloir.

De même, la société Advenis gestion privée, qui n'a pas agi en qualité de mandataire de la société IMOD, n'était pas tenue de respecter une obligation précontractuelle d'information ou de renseignement.

Il en résulte que M. [X] échoue à démontrer en quoi la non-révélation de sa commission par la société Advenis gestion privée serait fautive.

Par suite, M. [X] est mal fondé à se prévaloir de l'engagement de la responsabilité délictuelle de droit commun de la société Advenis gestion privée.

A titre surabondant, la cour observera que M. [X] échoue également à démontrer en quoi le caractère occulte de la commission a fait obstacle à la bonne réalisation des travaux qu'il lui appartenait de faire achever par la société IMOD, tenue par un marché conclu à un prix forfaitaire.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les manquements de la société Advenis gestion privée aux dispositions du code monétaire et financier

Moyens des parties

M. [X] soutient que la société Advenis gestion privée a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles L. 550-1 et suivants du code monétaire et financier en prélevant à son insu et à son préjudice la somme de 297 023,01 euros.

Il souligne, à cet égard, qu'en sa qualité d'intermédiaire en biens divers, la société Advenis gestion privée était tenue d'assurer une communication exacte, claire et non trompeuse ainsi que de lui fournir un document destiné à lui donner toute information utile sur l'opération proposée.

En réponse, la société Advenis gestion privée fait valoir que les dispositions invoquées ne sont pas applicables et, en tout état de cause, qu'il n'est pas démontré qu'elle serait intervenue à l'acte d'acquisition, qu'elle aurait démarché M. [X] ou que celui-ci ne gérerait pas le bien acquis.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706, est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :

1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.

Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage.

Au cas d'espèce, la société Advenis gestion privée a reçu la commission litigieuse pour avoir apporté un marché de travaux et non pas pour avoir permis l'acquisition d'un bien immobilier.

En outre, M. [X] ne démontre ni même n'allègue qu'il n'aurait pas assuré la gestion du bien acquis.

Par suite, il n'établit pas que les conditions d'application de l'article L. 550-1 précité sont réunies.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de réparation des autres préjudices de M. [X]

La responsabilité de la société Advenis gestion privée n'étant pas engagée, les demandes en réparation des autres préjudices de M. [X] seront rejetées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, M. [X], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la société Advenis gestion privée la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la société Sevellec-Dauchel, avocat ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] et le condamne à payer à la société Advenis gestion privée la somme de 3 000 euros.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/04624
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;22.04624 ?
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