FP/EL Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre ARRET DU 02/12/2002
Dossier : 00/03030 Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : S.A. ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE C/ Richard X... Maître Dominique GUERIN Sébastien LE Y... S.A.R.L. BLAYE AUTOMOBILE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 02 DECEMBRE 2002 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Septembre 2002, devant : Madame PONS, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PEYRON, greffier présent l'appel des causes, Madame PONS, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte la Cour composée de :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PONS, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller qui en ont délibéré conformément la loi.
dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE 127, rue Amelot 75011 PARIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit si ge représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoué à la Cour assistée de Me GHINSBERG, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Richard X... Quartier Lasbordes Z... d'Oraas 64270 SALIES DE BEARN représenté par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoué à la Cour assisté de la SCP
CAZAURAN ARAEZ, avocats au barreau de BAYONNE Maître Dominique GUERIN 2, rue du 49ème Régiment d'Infanterie BP 8278 64182 BAYONNE CEDEX pris s-qualités de liquidateur de la Société L'AUTODROME représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoué à la Cour assisté de Me MORICEAU, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur Sébastien LE Y... (ASSIGNE) Nom commercial "GARAGE DE LA GARE" Zone Artisanale de la Négresse 64200 BIARRITZ S.A.R.L. BLAYE AUTOMOBILE (ASSIGNEE) 4, avenue Haussman 33390 BLAYE sur appel de la décision en date du 19 SEPTEMBRE 2000 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE
Monsieur Richard X... a acquis, le 7 mars 1998, un véhicule d'occasion de marque FIAT, modèle CROMA, au prix de 38.000 francs (soit 5.793,06 ä) auprès de la société L'AUTODROME dont le siège social est à ANGLET 99, avenue d'Espagne.
Il a, par ailleurs, souscrit auprès la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE une garantie auto-confiance qui avait pour objet la prise en charge de la panne mécanique du véhicule acheté et qui prenait effet à compter du 14 mars 1998 pour une durée de six mois.
Le véhicule est tombé en panne une première fois le 1er avril 1998 et les travaux de réparation ont été effectués par Monsieur Sébastien LE Y... - garage de la GARE à BIARRITZ.
Le véhicule est retombé en panne une seconde fois le 23 août 1998 et a été immobilisé au garage BLAYE AUTOMOBILE à BLAYE qui effectuait également des réparations sur ce véhicule.
Monsieur Richard X... a alors, par acte d'huissier de justice en date du 30 octobre 1998, fait assigner en référé la société L'AUTODROME pour faire ordonner une expertise et obtenir le versement d'une provision, et, au fond, en réparation de son préjudice.
La société L'AUTODROME, à son tour, a fait assigner par acte d'huissier de justice en date du 30 octobre 1998 en référé la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE, Monsieur Sébastien LE Y... - garage de
la GARE à BIARRITZ, pour leur voir rendre l'expertise opposable, et, au fond, les a appelés en garantie.
Par ordonnance en date du 25 novembre 1998, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a ordonné une expertise confiée à Monsieur A... et condamné la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE à payer à Monsieur Richard X... une provision de 8.000 francs (soit 1.219,59 ä).
Par assignation en date du 11 mai 1999 Monsieur Richard X... appelait en la cause la société BLAYE AUTOMOBILE pour lui voir déclarer commune l'expertise en cours et l'entendre solidairement condamnée avec les autres défendeurs à l'indemniser.
Par acte du 28 mai 1999 la société L'AUTODROME appelait à nouveau en cause, au fond, la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE et Monsieur Sébastien LE Y... - garage de la GARE à BIARRITZ.
L'expert ayant déposé son rapport le 24 août 2000, le Juge de la Mise en Etat a été saisi à la demande de Monsieur Richard X... aux fins de se voir autoriser à exécuter ou faire exécuter à ses frais avancés le remplacement du moteur du véhicule sous le contrôle de l'expert.
Il a, par ailleurs, sollicité du Juge de la Mise en Etat la condamnation solidaire de la société L'AUTODROME, de Monsieur Sébastien LE Y... - garage de la GARE à BIARRITZ et de la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE au paiement de diverses sommes à titre de provision.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2000 le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a : - autorisé Monsieur Richard X... à exécuter ou faire exécuter à ses frais avancés le remplacement du moteur du véhicule sous le contrôle de bonne fin de l'expert, - dit que Maître GUERIN, s-qualités de liquidateur de la Société L'AUTODROME, la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE et Monsieur Sébastien LE Y... - garage de la GARE à
BIARRITZ, seront solidairement tenus de payer à Monsieur Richard X... une provision de 65.000 francs (soit 9.909,19 ä).
Le 4 octobre 2000 la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE a régulièrement relevé appel de cette décision et demande à la Cour, dans ses dernières écritures déposées le 11 janvier 2002, au visa de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile :
principalement, de déclarer que le juge de la mise en état est incompétent pour allouer une provision, au motif, d'une part, que Monsieur Richard X... n'a pas assigné la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE et n'a pas conclu au fond à son encontre, de sorte qu'en l'absence de lien procédural entre eux, le Juge de la mise en état ne pouvait condamner l'appelé en garantie au versement d'une provision au demandeur principal, d'autre part, que l'existence d'une contestation sérieuse s'opposait également à l'allocation d'une provision,
subsidiairement, de débouter Monsieur Richard X... de sa demande de provision au motif que les sommes réclamées par lui excèdent le domaine de la garantie contractuelle en ce qu'elle ne saurait être tenue pour des sommes sans aucun rapport avec la remise du véhicule en son état antérieur,
en toute hypothèse, de juger qu'elle ne saurait être tenue solidairement avec les autres défendeurs au motif, d'une part, que la solidarité ne se présume pas en application de l'article 1202 du Code Civil, d'autre part, que n'étant pas l'assureur responsabilité civile des différents garagistes mis en cause, elle se saurait être condamnée "in solidum" avec eux ;
Monsieur Richard X... demande à la Cour, par conclusions déposées le 11 mars 2002 : - de débouter la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE de l'ensemble de ses demandes. - de réformer l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision et de fixer la provision
allouée à la somme de 22.867,35 ä, - la confirmation pour le surplus de la décision, - la condamnation de la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE à lui payer la somme de 1.524,49 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que : - ayant souscrit une assurance garantie auto-confiance auprès de la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE il est bien uni à celle-ci par un lien de droit en raison de l'existence du lien contractuel, - il existe bien un lien procédural entre lui-même et la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE dans la mesure où il a conclu au fond contre elle, - aux termes du contrat est garantie la panne mécanique du véhicule ; l'obligation de la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE n'est donc pas contestable et le véhicule a fait l'objet de toutes les prescriptions requises par la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE pour l'application de la garantie, - il convient de prendre en compte dans le calcul de la provision du fait qu'il a été privé de son véhicule depuis le 14 mars 1998, - le juge de la mise en état, en cas de pluralité de défendeurs, n'a pas à procéder à un partage de responsabilité pour fixer le montant de la provision et, dès lors, le Juge de la mise en Etat n'a pas à apprécier si la provision allouée excède la garantie contractuelle.
Dans ses dernières écritures déposées le 10 juillet 2001, Maître GUERIN, s-qualités de liquidateur de la société L'AUTODROME, demande à la Cour : - de constater qu'il s'en remet à justice sur la demande de Monsieur Richard X... visant à faire exécuter les travaux à ses frais, - de réformer l'ordonnance entreprise, en constatant qu'il existe une contestation sérieuse sur sa responsabilité, - subsidiairement, de limiter la somme allouée à titre de provision qui, en ce qui concerne la société L'AUTODROME, ne pourra être que fixée du fait de la procédure collective, - en toute hypothèse, la
condamnation de Monsieur Richard X... et de la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE à lui payer la somme de 5.000 francs (soit 762,25 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Sébastien LE Y... - garage de la GARE à BIARRITZ et la société BLAYE AUTOMOBILES, assignés, n'ont pas constitué avoués.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2002. DISCUSSION
Attendu qu'il est établi par la production du contrat garantie Auto Confiance que la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE garantit au profit de Monsieur Richard X... pour une durée de six mois à compter du 14 mars 1998 la panne mécanique du véhicule d'occasion de marque FIAT, modèle CROMA, acquis auprès du garage l'AUTODROME ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que deux pannes sont intervenues pendant la durée de la garantie ;
Attendu que si conformément aux dispositions des articles 334 et 335 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'appel en garantie simple ne créé pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant, il n'en va pas de même lorsque, par suite d'une demande incidente, le demandeur principal a conclu contre le garant ;
Attendu qu'en l'espèce, si Monsieur Richard X... n'a assigné ni en référé ni au fond la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE, il est néanmoins établi que celle-ci ayant été mise en cause par la société L'AUTODROME, tant en référé qu'au fond, il a, par conclusions signifiées le 28 mai 2001, soit postérieurement à l'ordonnance entreprise, conclu au fond contre elle en sollicitant la condamnation "solidaire (in solidum)" de la société L'AUTODROME, de Monsieur Sébastien LE Y... - garage de la GARE à BIARRITZ et de la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE à lui payer le coût de l'acquisition du véhicule, les frais engagés par lui, les frais de gardiennage du véhicule, la réparation du trouble jouissance, le préjudice financier
et les frais d'expertise ;
Que par conclusions ultérieures, il a, à nouveau, conclu au fond contre la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE en renouvelant cette demande à titre principal et, à titre subsidiaire, en formant une demande tendant à la condamnation "solidaire (in solidum)" de la société L'AUTODROME, de Monsieur Sébastien LE Y... - garage de la GARE à BIARRITZ et de la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE à lui payer, outre le coût des réparations nécessaires à la remise en état, les frais engagés par lui, les frais de gardiennage du véhicule, la réparation du trouble jouissance, le préjudice financier et les frais d'expertise ;
Attendu que cette demande incidente formée contre la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE, partie à l'instance, qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de Monsieur Richard X... est recevable en application de l'article 68 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que si au moment où le juge de la mise en état a statué l'existence d'un lien juridique d'instance entre le demandeur à l'action principale et le garant n'était pas établi ce qui devait faire obstacle à la condamnation de la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE au paiement d'une provision, il n'en va pas de même au jour où la Cour statue, et c'est donc à tort que la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE invoque ce moyen ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 771-3° du Nouveau Code de Procédure Civile le juge de la mise en état ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'en l'espèce, s'agissant du défaut antérieur à la vente allégué par la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE pour dénier sa garantie et de l'absence de vice du véhicule vendu invoqué par la
société L'AUTODROME, vendeur, l'expert judiciaire, Monsieur A..., conclut que la réparation effectuée lors de la première panne par le garage de la GARE, ne lui permet pas de se prononcer sur l'existence de ce défaut ;
Attendu que par ailleurs, l'expert indique en page cinq de son rapport que la panne moteur du véhicule n'est en aucun cas consécutive à un défaut d'injection mais plus vraisemblablement à une cylindrée déficiente ;
Attendu qu'il n'est donc pas formel sur l'origine des pannes ;
Attendu que les contestations opposées tant par la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE que par Maître GUERIN, s-qualités de liquidateur de la société L'AUTODROME, sont donc sérieuses et ne pourront être appréciées que par le juge du fond ce qui fait obstacle à leur condamnation au paiement d'une provision ;
Attendu que l'ordonnance entreprise sera donc réformée de ce chef ;
Attendu que s'agissant de la condamnation de Monsieur LE Y... - garage de la GARE, celui-ci régulièrement mis en cause, n'a pas contesté la condamnation prononcée par le premier juge ;
Attendu que l'expert a indiqué de façon formelle que la réparation par lui effectuée ne l'avait pas été dans les règles de l'art ;
Attendu que suite à cette réparation le véhicule est à nouveau tombé en panne ;
Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert que compte tenu de la façon dont ont été conduites les remises en état du moteur on ne peut envisager que son remplacement complet pour rendre le véhicule dans un état propre à une utilisation normale ;
Attendu que la demande de provision formée à l'encontre du garage LE Y... par Monsieur Richard X... est donc fondée en son principe ;
Attendu que l'expert chiffre à 30.222,06 francs (soit 4.607,32 ä) T.T.C. le coût de la réparation ;
Attendu qu'à la date à laquelle l'expert a clôturé son rapport, soit le 24 août 1999, Monsieur Richard X... avait été privé de la jouissance de son véhicule pendant quinze mois et non pendant 52 jours comme relevé à tort par le premier juge ;
Attendu qu'autorisé par l'ordonnance déférée à faire procéder sous le contrôle de l'expert au remplacement du moteur du véhicule, il ne justifie pas y avoir procédé ;
Attendu qu'il n'a pas davantage consigné au greffe du Tribunal de Grande Instance la provision mise à sa charge par la même décision pour faire face au coût des frais d'expertise de Monsieur A... désigné pour procéder au contrôle de bonne fin des travaux de sorte que, par ordonnance du 6 décembre 2000, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation de l'expert ; Attendu que, dès lors, la somme réclamée aujourd'hui par lui au titre de la privation de jouissance, soit 106.640 francs (soit 16.257,16 ä), est donc manifestement excessive ;
Attendu que, par ailleurs, s'agissant des autres dépenses par lui exposées, il ne justifie que des frais suivants : - coût de gardiennage du véhicule à BLAYE : 6.001,60 francs (soit 914,94 ä), - frais d'expertise BERENGER : 1.504,49 francs (soit 229,36 ä) ;
Attendu que les autres frais qu'il prétend avoir exposés ne sont pas justifiés ;
Attendu qu'en conséquence, eu égard à ces constatations, il y a lieu de fixer à 10.000 ä la provision à lui allouer ;
Attendu que Monsieur Richard X... n'ayant pas consigné le montant de la provision mise à sa charge, la décision attaquée sera également infirmée en ce qu'elle a désigné Monsieur A... comme contrôleur de bonne fin de l'exécution des travaux ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître
GUERIN, s-qualités, et de Monsieur Richard X... les frais irrépétibles par eux exposés ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE en son appel principal et Monsieur Richard X... et Maître GUERIN, s-qualités, en leur appel incident,
Infirme la décision déférée,
Autorise Monsieur Richard X... à exécuter ou faire exécuter à ses frais avancés le remplacement du moteur du véhicule FIAT CROMA par le garage FIAT, Z... Nationale 10 à BERNAIN, ANGLET,
Condamne Monsieur LE Y... - garage de la GARE à payer à Monsieur Richard X... à titre de provision la somme de 10.000 ä,
Déboute Monsieur Richard X... de ses demandes de provisions formées à l'encontre de Maître GUERIN, s-qualités de liquidateur de la société AUTODROME et de la société ROYALE AUTOMOBILE CLUB FRANCE, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Monsieur LE Y... - garage de la GARE, aux dépens de première instance et Monsieur Richard X... aux entiers dépens d'appel
Autorise la S.C.P. DE GINESTET /DUALE, avoué, à recouvrer directement ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, M. PEYRON
Ph. PUJO-SAUSSET