FP/EL Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre ARRET DU 02/12/2002
Dossier : 00/03382 Nature affaire : Demande relative à d'autres droits indirects Affaire : Monsieur le TRESORIER DE MORLAAS C/ Pierre X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffier, à l'audience publique du 02 DECEMBRE 2002 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Septembre 2002, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PONS, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller assistés de Madame Y..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur le TRESORIER DE MORLAAS 9 Avenue des Ecoles 64160 MORLAAS représenté par la SCP RODON J-Y., avoué à la Cour assisté de Me DALLOZ, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur Pierre X... né le 28 novembre 1942 à JURANOEON 16, allées Paul Gauguin 64140 LONS ès-qualités de gérant de la SARL CEFAT FRANCE dont le siège est rue de l'Ayguelongue, Zone Industrielle de Berlanne, 64160 MORLAAS représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoué à la Cour assisté de Me BAGET, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 01 FEVRIER 2000 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PAU
Par jugement en date du 1er février 2000, Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de PAU, statuant sur assignation à jour fixe en date du 29 octobre 1999, a débouté Monsieur le TRESORIER DE
MORLAAS de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur Pierre X..., en sa qualité de gérant de droit de la SARL CEFAT FRANCE, au paiement solidaire avec cette société, en application de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, de la somme de 6.557.109 francs (soit 999.624,82 ä) correspondant à des impositions et pénalités dues par celle-ci et a, par ailleurs, laissé les dépens à sa charge.
Le 20 octobre 2000, Monsieur le TRESORIER DE MORLAAS a régulièrement relevé appel de cette décision en demandant à la Cour, dans ses dernières écritures déposées le 24 décembre 2001, de constater l'introduction par Monsieur Pierre X... d'une réclamation en date du 14 décembre 1999 et du dépôt d'un mémoire introductif d'instance devant le Tribunal Administratif de PAU le 17 mai 2000, et de surseoir à statuer jusqu'au jugement qui sera rendu par cette juridiction.
Au soutien de sa demande tendant à voir Monsieur Pierre X... déclaré responsable en sa qualité de gérant de droit des impôts dus par la SARL CEFAT, il expose que : - la SARL CEFAT FRANCE dont le siège social était situé rue de l'Ayguelongue - Zone Industrielle Berlanne à MORLAAS, et ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert comptable, a été constituée par acte sous seing privé en date du 23 juin 1987 enregistré le 2 juillet 1987, - Monsieur Pierre X..., associé minoritaire, en était le gérant et a gravement méconnu les obligations fiscales qui lui incombaient en cette qualité, - en effet, dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la SARL CEFAT FRANCE portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, le montant global résultant des redressements et après dégrèvement s'élève au titre de l'impôt sur les sociétés à la somme de 5.989.207 francs (soit 913 048,72 ä), le redressement portant essentiellement sur la dissimulation pendant quatre ans de recettes
provenant d'un établissement secondaire situé à MARTIGUES (13), - pendant le contrôle fiscal, Monsieur Pierre X... a cherché à entraver le bon déroulement de celui-ci notamment en fournissant des explications contradictoires à l'Administration et en entretenant volontairement une confusion sur l'étendue exacte des activités des différentes sociétés d'expertise comptable qu'il contrôlait, - alors que le contrôle fiscal n'était pas achevé, il a, par une manoeuvre frauduleuse consistant à faire prononcer par l'assemblée générale extraordinaire du 17 juin 1997 la dissolution anticipée de la société, la clôture des opérations de liquidation intervenant le 6 avril 1998, rendu irrécouvrable la créance du Trésor, la créance fiscale n'ayant été définitivement fixée que le 30 novembre 1998 date de la mise en recouvrement du rôle.
Il estime, cependant, que Monsieur Pierre X... ayant contesté les impositions mises en recouvrement par une réclamation reçue le 14 décembre 1999, rejetée le 7 mars 2000, puis ayant saisi le 17 mai 2000 le Tribunal Administratif de PAU qui n'a pas encore statué sur sa contestation, il convient de surseoir à sa demande.
Il ajoute que la créance fiscale de la SARL CEFAT FRANCE n'étant pas contestée au moment de l'introduction de la présente instance, il était fondé à l'engager.
Monsieur Pierre X..., dans ses écritures du 11 septembre 2001, sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté du Monsieur le TRESORIER DE MORLAAS de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 francs (soit 1.524,49 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il soutient qu'une demande de condamnation d'un dirigeant à un paiement solidaire des dettes fiscales de la personne morale, suppose que soit définitivement acquise la créance de l'administration
fiscale à l'égard de la société dont le dirigeant est recherché et, qu'en l'espèce, la demande du Monsieur le TRESORIER DE MORLAAS était prématurée dès lors que n'étaient pas expirés les délais de contestation de la créance fiscale.
Il prétend qu'une créance fiscale hypothétique contre un débiteur ne peut justifier une demande en paiement solidaire.
Il expose qu'il a contesté l'imposition qui lui est réclamée en faisant valoir que la SARL CEFAT FRANCE n'avait jamais acquis le cabinet d'expertise comptable de MARTIGUES et que, dès lors, le service des impôts poursuit à son encontre le recouvrement d'une imposition qui n'est manifestement pas due par elle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2002. DISCUSSION
Attendu qu'il est constant que : - quatre avis de recouvrement ont été établis et notifiés à la SARL CEFAT FRANCE le 30 novembre 1998 au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996, - Monsieur Pierre X... pour la SARL CEFAT FRANCE a adressé une réclamation à la Direction Régionale des Impôts d'Aquitaine le 14 décembre 1999, - une décision de rejet de cette réclamation est intervenue le 7 mars 2000, notifiée à Monsieur Pierre X... le 23 mars 2000, - un mémoire introductif d'instance a été déposé au Tribunal Administratif de PAU le 17 mai 2000 par Monsieur Pierre X... pour la SARL CEFAT FRANCE ;
Attendu que ce Tribunal n'a pas encore statué ;
Attendu qu'il résulte des écritures des parties et qu'il n'est pas contesté par elles que : - l'assemblée générale extraordinaire des associés du 17 juin 1997 a prononcé la dissolution anticipée de SARL CEFAT FRANCE et nommé Monsieur Pierre X... liquidateur ; - la clôture de la liquidation avec quitus au liquidateur et décharge de son mandat a été prononcée le 6 avril 1998 et publiée au greffe du Tribunal de Commerce de PAU le 16 avril 1998, date de la radiation de
la société du registre du commerce ; - Monsieur le Receveur des Impôts de PAU EST, titulaire d'une créance au titre de la TVA et des droits d'enregistrement, a demandé au Tribunal de Commerce, dans un premier temps, de nommer un administrateur judiciaire avec mission de représenter la société dissoute à l'égard des tiers et notamment du Trésor Public, nomination intervenue par ordonnance sur requête en date du 7 octobre 1998 et, dans un deuxième temps, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL CEFAT FRANCE, liquidation judiciaire prononcée le 4 mai 1999 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales la responsabilité d'un dirigeant social peut être recherchée pour le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société ;
Attendu que ce texte n'impose pas à l'Administration, pour agir contre le dirigeant, que le délai de réclamation soit expiré dès lors que les impositions et pénalités sont dues par la personne morale et qu'il est impossible de les recouvrer ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la chronologie des faits ci-dessus rappelée que lorsque Monsieur Pierre X... a été assigné en responsabilité le 29 octobre 1999, Monsieur le TRESORIER DE MORLAAS était titulaire à l'encontre de la SARL CEFAT FRANCE de titres exécutoires qu'il ne pouvait recouvrer en raison de la liquidation de cette société et qu'aucune réclamation n'avait été alors élevée contre ces titres par le représentant légal de cette société ;
Attendu que la dette fiscale était donc bien due par la personne morale et Monsieur le TRESORIER DE MORLAAS était parfaitement recevable à agir contre Monsieur Pierre X... ;
Attendu que celui-ci n'a élevé une contestation que le 14 décembre 1999, soit postérieurement à son assignation devant le Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de PAU ;
Attendu que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les co-débiteurs ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Pierre X... pour la SARL CEFAT FRANCE a contesté devant le Tribunal Administratif de PAU la procédure d'imposition engagée contre en faisant valoir d'une part la nullité de la procédure fiscale à l'encontre d'une société qui n'existait plus depuis le 10 avril 1998, d'autre part, au fond, que la SARL CEFAT n'ayant jamais acquis le cabinet d'expertise comptable de Monsieur Z..., aucune imposition ne serait due par elle au titre du bénéfice généré par cet établissement secondaire ;
Attendu que la responsabilité du dirigeant dans l'inobservation des obligations fiscales de la société et le lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et l'impossibilité de recouvrement ne pourront être appréciés que lorsque le Tribunal Administratif, seul compétent pour y répondre, aura statué sur ces contestations relatives à la régularité de la procédure fiscale et au bien fondé de l'imposition, et donc sur l'effectivité de la créance fiscale ;
Attendu qu'il convient donc de surseoir à statuer sur la demande de Monsieur le TRESORIER DE MORLAAS et de réformer le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur le TRESORIER DE MORLAAS en son appel,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclare Monsieur le TRESORIER DE MORLAAS recevable à agir à l'encontre de Monsieur Pierre X...,
Au fond,
Sursoit à statuer jusqu'à la décision du Tribunal Administratif sur la contestation de Monsieur Pierre X...,
Réserve les dépens. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, M. Y...
Ph. PUJO-SAUSSET