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02/12/2002 | FRANCE | N°01/02468

France | France, Cour d'appel de Pau, 02 décembre 2002, 01/02468


JLL/MFSC Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 02/12/2002

Dossier : 01/02468

02/01439 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Affaire : Max X... C/ Simone Y..., Jean Z..., SOCIETE MEDICALE D'ASSURANCE etamp; DE DEFENSE PROFESSIONNELLE LE SOU MEDICAL RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffi re, à l'audience publique du 2 décemb

re 2002 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'aud...

JLL/MFSC Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 02/12/2002

Dossier : 01/02468

02/01439 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Affaire : Max X... C/ Simone Y..., Jean Z..., SOCIETE MEDICALE D'ASSURANCE etamp; DE DEFENSE PROFESSIONNELLE LE SOU MEDICAL RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffi re, à l'audience publique du 2 décembre 2002 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 30 Septembre 2002, devant : Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame A..., greffi re présente l'appel des causes, Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PONS, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller qui en ont délibéré conformément la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Max X... né le 08 Janvier 1961 à GIVET (08600) de nationalité Française Clinique Jean le Bon Rue Jean le Bon 40100 DAX représenté par Maître Michel VERGEZ, avoué à la Cour assisté de Maître Jean Paul DAUGA, avocat au barreau de DAX INTIMES :

Madame Simone Y... de nationalité Française 5, rue Ampère 40990 ST PAUL LES DAX représenté par la SCP LONGIN C. ET P.,

avoués à la Cour assisté de Maître Guy DUVIGNAC, avocat au barreau de MONT DE MARSAN Monsieur Jean Z... 2, rue Jean Rameau 40100 DAX SOCIETE MEDICALE D'ASSURANCE etamp; DE DEFENSE PROFESSIONNELLE LE SOU MEDICAL, prise en la personne de ses représentants légaux 130, rue du Faubourg St Denis 75010 PARIS représentés par Maître Pierre MARBOT, avoué à la Cour assistés de Maître Renaud LAHITETE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son Directeur, pour ce domicilié audit si ge 207, rue Fontainebleau 40013 MONT DE MARSAN CEDEX asssignée en intervention forcée sur appel de la décision en date du 09 MAI 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 18 Mai 1997, Mme Simone Y..., alors âgée de 87 ans, est hospitalisée à la clinique Jean Le Bon à DAX pour y subir, en chirurgie ambulatoire, sous anesthésie loco-régionale, une intervention pour une cataracte à l'oeil droit ; l'opération a été effectuée par le docteur Z..., ophtamologiste, l'anesthésie a été pratiquée par le docteur X..., médecin anesthésiste ;

Au cours de l'opération, un capteur "SAO2", fixé sur le doigt de la patiente, destiné à la surveillance de son état, s'est détaché à la suite d'un mouvement spontané de la main et a déclenché une alarme sonore dont le bruit a fait se redresser la patiente ; ce mouvement brutal a arraché la contention frontale qui devait assurer son immobilité alors que des instruments chirurgicaux étaient positionnés dans l'oeil ;

Les conséquences de ce mouvement se sont traduites par une hernie de l'iris et une issue de vitré ; l'oeil droit a été définitivement perdu ;

Après tentative d'indemnisation amiable de son préjudice qui lui a été refusée en l'absence de toute faute reconnue, Mme Y... a obtenu

en référé l'ordonnance d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision de 60.000 francs ;

Après le dépôt du rapport d'expertise par les médecins commis, le docteur B..., médecin légiste et le docteur C..., ophtalmologiste, Mme Y... a assigné les docteurs X... et Z... ainsi que la Société Médicale d'Assurance et de Défense Professionnelle Le Sou Médical, assureur du docteur Z... devant le Tribunal ;

Par jugement du 9 Mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de DAX a :

- rejeté la demande de contre-expertise formulée par Mme Y... ;

- déclaré le docteur X..., anesthésiste, responsable de l'accident survenu ;

- sursis à statuer pour le surplus jusqu'à mise en cause de l'organisme social ;

Le 20 Juin 2001, le docteur X... a relevé appel de la décision ; Par acte du 9 Avril 2002, Mme Simone Y... a assigné en la cause la C.P.A.M. des Landes, organisme social dont elle relève ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions déposées le 4 Octobre 2001, le docteur X..., appelant, fait valoir que : * le rapport d'expertise montre de façon indiscutable qu'aucune faute ne peut lui être reprochée : la contention utilisée en chirurgie ophtalmologique, sans qu'il n'en existe d'autre possible, ne permet pas d'éviter les mouvements brutaux de la tête exceptionnels et imprévisibles tant pour le chirurgien que pour l'anesthésiste ; l'anesthésie utilisée est la plus appropriée au regard des risques pour des patients âgés ; sa pratique a été conforme aux données de la science et il n'a commis aucune faute ou manquement à l'obligation de moyens dont il est

débiteur ; la détermination du préjudice par les experts doit être homologuée et Mme Y... devra chiffrer son préjudice ;

Il demande :

- la réformation de la décision ;

- au principal : le rejet des prétentions de Mme Y... et sa condamnation à lui payer les sommes de 60.000 francs en restitution de celles perçues à la suite de l'ordonnance de référé du 4 Mai 1999 ;

- au subsidiaire : la reconnaissance de la responsabilité solidaire du docteur Z..., l'homologation du rapport d'expertise quant à la détermination du préjudice qui devra être chiffré par Mme Y... selon les conclusions des experts ;

Par conclusions déposées le 4 Décembre 2001, le Docteur Z... et Le Sou Médical, son assureur, intimés, répliquent que : le rapport d'expertise montre qu'il n'a commis aucune faute ni manquement avant, pendant et après l'opération ; les experts ont exactement déterminé le taux d'IPP, en raison de l'état antérieur de la malade ;

Ils concluent :

- au principal : à la réformation du jugement et au rejet des demandes formulées par Mme Y... ;

- au subsidiaire : à la confirmation de la décision en ce qu'elle a

écarté toute responsabilité du docteur Z... ;

- la restitution par Mme Y... de la somme provisionnelle qui lui a été versée, avec intérêt au taux légal à compter de la date du versement ;

- le paiement par Mme Y... de la somme de 2.286,74 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par conclusions déposées le 17 Décembre 2001, Mme Simone Y..., intimée et appelante incidente, réplique que : * son droit à réparation découle des règles régissant la responsabilité médicale et les conséquences dommageables d'un accident médical non fautif ; son dommage résulte d'une maladresse dans l'exécution du geste médical ou de l'intervention elle-même et non de son affection ; l'aggravation de celle-ci ne relève pas de son état initial ou de son évolution prévisible ; dès lors, son droit à indemnisation est indiscutable ; * si à titre principal, la responsabilité du médecin anesthésiste doit être confirmée, subsidiairement celle solidaire du chirurgien, le docteur Z..., tenu, comme l'anesthésiste, à une obligation élémentaire de surveillance du patient afin de mener à bien les opérations, doit être retenue ; * le rapport d'expertise est insuffisant dans la détermination de son préjudice : il appartient aux experts d'être complets sur la durée de l'ITT ; la vision de l'oeil droit avait considérablement diminué en raison justement de la cataracte qui devait résolue par l'opération ; cet état antérieur ne doit pas être pris en considération pour fixer le taux d'IPP ; une nouvelle expertise s'avère justifiée ;

Elle conclut :

- au principal, à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le docteur X... responsable de l'accident ;

- au subsidiaire, la réformation et la déclaration de la responsabilité solidaire des docteurs X... et Z... ;

- à l'ordonnance d'une nouvelle expertise pour déterminer les séquelles de ses blessures ;

- au paiement par le docteur X... ou, subsidiairement par les deux médecins et Le Sou Médical d'une provision complémentaire de 22.867,35 ä ;

- au paiement par la ou les personnes qui succomberont de la somme de 1.524,49 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par lettre parvenue au greffe le 19 Avril 2002, la C.P.A.M. des Landes indique se porter partie civile selon les dispositions du Code de Procédure Pénale ( ä ) et demande le paiement par M. Z... des sommes de 106,60 ä en remboursement des prestations versées sous réserve de celles qui seront versées ultérieurement, en l'absence de consolidation des blessures, de 35,53 ä au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 5° et 6° du Code de la Sécurité Sociale, et de 150 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 Mai 2002 ; DISCUSSION :

L'appel formé par le docteur X..., dans les délais légaux en l'absence d'acte de signification, est recevable ;

L'assignation en intervention forcée délivrée par Mme Y... à la C.P.A.M. des Landes, enrôlée sous le n° 02/01439, concerne directement la procédure d'appel de M. X..., enrôlée sous le n° 01/02468 ; les deux procédures doivent être jointes sous le n° 01/02468 ;

L'intervention de la C.P.A.M. des Landes dans la procédure, sous forme de lettre, sur le fondement des dispositions du Code de Procédure Pénale, n'est pas recevable dans la procédure civile qui

oblige la représentation par avoué devant la Cour, en application de l'article 899 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Il résulte des articles 1135 et 1147 du Code Civil que du contrat formé entre le médecin et le patient découle pour celui-ci l'engagement de donner des soins attentifs et consciencieux, conformes aux données actuelles de la science ; le manquement, même involontaire, de cette obligation contractuelle entraîne la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du médecin ;

Cette obligation de moyens comprend, en dehors des seuls gestes opératoires, pour le médecin qui a la charge du patient à ce moment-là, l'obligation de veiller, de manière générale, à sa sécurité, lors des phases antérieures et postérieures à l'opération et, bien évidemment, lors de la pratique des actes opératoires eux-mêmes ;

En l'espèce, ni la patiente Mme Y... ni les experts, ne reprochent au docteur Z..., chirurgien ophtalmologiste, un manquement quelconque dans les gestes opératoires ou post-opératoires, qui apparaissent indemnes de toute critique ;

La sonnerie soudaine d'un appareil de surveillance a fait se redresser brutalement Mme Y... qui était alors sous anesthésie loco-régionale ; la contention frontale qui avait été installée n'a pu contenir cette vive réaction lors d'une phase délicate de l'intervention et les instruments micro-chirurgicaux à l'intérieur du globe oculaire à ce moment précis ont occasionné les dommages ;

Les experts précisent que la contention frontale, en matière ophtalmologique, est destinée à limiter les mouvements de faible envergure pouvant gêner les gestes chirurgicaux, mais ne peut empêcher les mouvements brutaux de la tête ; ils ajoutent que, dans cette matière, aucune contention frontale ne serait utilisable de façon satisfaisante et remarquent que si les conséquences de ces

mouvements inopinés peuvent être graves, leur rareté ne remet pas en cause la pratique des anesthésies loco-régionales au regard de leurs résultats globalement satisfaisants et des risques que comporterait un endormissement général chez des sujets de l'âge de Mme Y... ;

Ces constatations et appréciations de la technique médicale ne sont pas combattues et n'apparaissent ainsi ni contestables ni complaisamment fraternelles ;

Les experts relèvent également que tout chirurgien ophtalmologiste connaît un jour ou l'autre ces mouvements intempestifs lors d'une opération et que les conséquences en sont souvent graves ;

En dehors de ce rapport d'expertise, il est produit aux débats un avis donné par le docteur Claude D..., anesthésiste et expert lui-même, qui ne relève aucune faute du docteur X..., anesthésiste, dans l'administration de l'anesthésie ;

Ce médecin souligne par ailleurs que chez des sujets âgés, l'anesthésie loco-régionale provoque parfois des états de confusion et désorientation, état pouvant être favorisé dans le cas de Mme Y... par un contexte psycho-affectif d'inquiétude d'origine familiale, relevée par le docteur X... ; il précise que le produit administré, la benzodiazépine, peut, chez une personne âgée, avoir un effet paradoxal euphorisant ;

Cet avis n'a pas été contredit ni discuté par aucune des parties ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, comme le relèvent les experts, pour l'intervention prévue sur la personne de Mme Y..., la pratique de l'anesthésie loco-régionale a été justifiée au regard de ses résultats habituels et des risques qu'aurait comporté une anesthésie générale, et ce en dépit de l'efficacité relative de la contention frontale ;

Il en résulte également que les praticiens connaissaient parfaitement, d'une part, les limites de la contention frontale

qu'ils utilisaient, d'autre part, au moins pour le médecin anesthésiste, les manifestations atypiques possibles de l'anesthésie loco-régionale chez un sujet âgé, et, enfin, en troisième part, au moins pour le chirurgien ophtalmologique, l'éventualité de mouvements brutaux pouvant entraîner des conséquences graves ;

La combinaison de ces données exigeait que soit exercée une surveillance toute particulière de la patiente pour s'assurer le plus possible de son immobilité lors des phases délicates de l'intervention, comme cela était le cas au moment de l'accident, les instruments micro-chirurgicaux étant positionnés dans l'oeil, le globe oculaire ouvert ;

Il n'apparaît pas en l'espèce, dans la relation de leurs actes ou l'expertise, que les médecins aient mis en oeuvre tous les moyens dont ils pouvaient disposer (bandes de contention corporelle, présence d'intervenants, etc...) pour éliminer le maximum de risques des mouvements brutaux et intempestifs que pouvait effectuer inconsciemment Mme Y... ;

Lors de l'intervention, les deux médecins, chirurgien et anesthésiste, travaillaient en étroite collaboration et le travail de l'un était dépendant du travail de l'autre : le niveau de surveillance de la patiente par le médecin anesthésiste était fonction des actes pratiqués par le chirurgien, lequel devait être assuré, au besoin par une demande, d'une immobilité suffisamment certaine pour les pratiquer ;

Ainsi, tant le docteur Z... que le docteur X... ont manqué à l'obligation de sécurité qu'ils avaient contractée envers Mme Y... ; ils seront tenus in solidum à réparation et la Société Médicale d'Assurance et de défense Professionnelle Le Sou Médical, assureur du docteur Z... sera tenue solidairement avec son assuré ;

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Mme Y... critique le rapport d'expertise dans la détermination de ses préjudices corporels, estimant que les experts se devaient d'être complets sur son ITT et n'auraient pas dû tenir compte de la diminution de vision de son oeil par la cataracte qui aurait dû être éliminée par l'intervention ;

La fixation de l'ITT par les experts jusqu'au 12 Juin 1997 est justifiée dans la mesure où ils précisent qu'ils n'ont aucun document fiable après le 3 juin 1997 et qu'un nouveau ophtalmologiste n'a été consulté que deux mois après l'intervention ; il appartenait à Mme Y... de produire toutes les pièces utiles et une autre expertise ne pourrait être plus précise ;

Les experts ont fixé le taux d'IPP en fonction d'une vision très diminuée de l'oeil avant l'intervention ;

Si cette appréciation peut être discutée, tous les éléments nécessaires au débat sont d'ores et déjà présents : le rapport d'expertise existant, le barème habituel, un examen médical par le docteur E..., les arguments de Mme Y..., pour permettre aux parties de conclure utilement et au juge de statuer ;

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise ;

Il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire, l'organisme social n'ayant pas été appelé en première instance et n'étant pas comparant ; il appartiendra à la victime de mettre régulièrement en cause l'organisme social, qui ne doit pas être privé du double degré de juridiction, devant le premier juge ;

L'absence de l'organisme social en première instance a obligé le premier juge à surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice ; cette absence est le fait de Mme Y... qui aurait dû le mettre en cause ; pour cette raison, il n'y a pas lieu d'accorder une provision supplémentaire ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel ; les docteurs X..., Z... et la Société Médicale d'Assurance et de Défense Professionnelle Le Sou Médical devront lui payer in solidum la somme de 1.500 ä ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire :

Reçoit l'appel principal formé par le docteur X... et l'appel incident formé par Mme Simone Y... ;

Ordonne la jonction des procédures n° 02/01439 et 01/02468 sous ce dernier numéro ;

Dit l'intervention de la C.P.A.M. des LANDES irrecevable ;

Dit les appels tous deux partiellement fondés ;

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le docteur X... seul responsable de l'accident survenu ;

Statuant à nouveau :

Déclare les docteurs X... et Z... tous deux responsables de cet accident ;

Dit en conséquence qu'ils seront tenus in solidum à réparation et que la Société Médicale d'Assurance et de Défense Professionnelle Le Sou Médical sera tenue solidairement au paiement des sommes auxquelles le docteur Z... sera condamné ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Condamne in solidum les docteurs X..., Z... et la Société Médicale d'Assurance et de Défense Professionnelle à payer à Mme Simone Y... la somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit les dépens de première instance et d'appel à la charge in solidum des docteurs X..., Z... et de la Société médicale d'Assurance et de Défense Professionnelle Le Sou Médical.

Autorise, Maître LONGIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M. A...

Ph. PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 01/02468
Date de la décision : 02/12/2002

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligations

Il résulte des articles 1135 et 1147 du Code civil que du contrat formé entre le médecin et le patient découle pour celui-ci l'engagement de donner des soins attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises de la science ; le manquement, même involontaire, à cette obligation contractuelle entraîne la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du médecin. Cette obligation de moyens comprend, en dehors des seuls gestes opératoires, pour le médecin qui a la charge du patient à ce moment-là, l'obligation de veiller, de manière générale, à sa sécurité, lors des phases antérieures et postérieures à l'opération et lors de la pratique des actes opératoires eux-mêmes


Références :

Code civil, articles 1135 et 1147

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-12-02;01.02468 ?
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