La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2003 | FRANCE | N°01/01616

France | France, Cour d'appel de Pau, 03 juillet 2003, 01/01616


HD/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 3 juillet 2003

Dossier : 01/01616 Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : X... Y... C/ SA BANQUE SOFI RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur D'UHALT, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Z..., Greffier, à l'audience publique du 3 juillet 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Février 2003, devant :
<

br>Monsieur D'UHALT, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur LARRAYADIEU, gre...

HD/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 3 juillet 2003

Dossier : 01/01616 Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : X... Y... C/ SA BANQUE SOFI RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur D'UHALT, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Z..., Greffier, à l'audience publique du 3 juillet 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Février 2003, devant :

Monsieur D'UHALT, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur LARRAYADIEU, greffier présent à l'appel des causes, Monsieur D'UHALT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur D'UHALT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour Madame FORCADE, Conseiller Monsieur GRANGER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur X... Y... né le 01 Novembre 1935 à BAYONNE (64) Chez Mme LABORDE A... d'Azur 917 Chemin de Chiouleben 40140 MAGESCQ représenté par la S.C.P. LONGIN C.

ET P., avoués à la Cour assisté de Maître SIGNORET-LAVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/3684 du 05/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE :

SA BANQUE SOFI représentée par ses Président et Directeurs domiciliés en ces qualités audit siège 12 Avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Maître GARRETA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision en date du 24 AVRIL 2001 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX

Par ordonnance en date du 18 septembre 2000 prise à la requête de la BANQUE SOFI, Madame Y... X... s'est vue enjoindre le paiement d'une somme principale de 25 804,94 F (soit 3 933,94 ä) restée due au titre d'un contrat de prêt demeuré impayé, outre intérêts contractuels sur le capital restant dû.

Madame Y... X... a formé opposition. Elle ne conteste pas avoir contracté un emprunt auprès de la BANQUE SOFI pour financer l'achat d'un véhicule automobile dont l'utilisateur était sa fille Michèle LABORDE, laquelle ne pouvait faire un emprunt. Cette dernière a cessé en août 1999 de lui rembourser les mensualités et elle n'a pu seule faire face aux échéances.

Par jugement, en date du 24 avril 2001, le Tribunal d'Instance de DAX :

- déclare recevable l'opposition formée le 30 octobre 2000 par Madame Y... X... à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 septembre 2000 ;

- la déclare mal fondée ;

- condamne en conséquence Madame Y... X... à payer à la BANQUE SOFI la somme de 25 452,79 F (soit 3 880,25 ä) outre intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû à compter du 3 août

2000 ;

- autorise Madame Y... X... à s'acquitter de sa dette en 24 versements de 1 000 F (soit 152,45 ä), le dernier étant augmenté du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

- dit que les versements devront intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut d'un seul versement à la date prévue, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

- déboute la BANQUE SOFI de sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamne Madame Y... X... aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme il est dit dans la loi sur l'aide juridictionnelle. ;

- dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance du 18 septembre 2000 ;

Madame Y... a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de :

- débouter la BANQUE SOFI de toutes ses demandes, notamment en intérêts ;

- la déclarer déchue du droit aux intérêts et lui enjoindre à produire un état de la créance faisant figurer par imputation sur le montant du capital seulement la totalité des versements effectués, qu'elle qu'en soit la cause ;

- condamner la BANQUE SOFI à payer à Madame Y... à titre de dommages et intérêts un montant équivalent aux sommes par elle restant dues ;

- subsidiairement, accorder les plus larges délais de paiement à Madame Y... ;

- condamner la Banque SOFI au paiement d'une indemnité de 3 000 F (soit 457,35 ä) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamner la BANQUE SOFI aux entiers dépens et autoriser la S.C.P. LONGIN à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Y... argue de ce que l'offre préalable de crédit n'a jamais été datée par le prêteur ou par son mandataire ;

Que les dispositions légales régissant la matière n'ont pas été rappelées ni reproduites ;

Que le banquier est redevable envers son client emprunteur d'une obligation de conseil ;

Que la demande de financement n'a pas été écrite de la main de Madame Y... ;

Que la BANQUE SOFI a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1197 du Code Civil ;

Subsidiairement Madame Y... invoque sa bonne foi et soutient que son état de santé précaire légitime, son manque de discernement dans cette affaire.

La SA BANQUE SOFI demande à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajouter,

- condamner Madame X... Y... à payer à la BANQUE SOFI la somme de 1 219,59 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- autoriser Maître VERGEZ à procéder au recouvrement des dépens en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La BANQUE SOFI estime que Madame Y... est forclose pour contester l'offre préalable ;

Qu'il n'est pas établi que la débitrice ait été dans un état de santé tel qu'elle ne puisse souscrire un contrat.

La BANQUE SOFI précise que Madame Y... n'a réglé aucun acompte. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2003.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Il y a lieu de noter que Madame Y... critique pur la première fois la régularité de l'offre, devant la Cour, le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;

En l'espèce l'offre préalable est datée du 29 août 1998 ;

Plus de deux ans se sont écoulés depuis cette date ;

Madame Y... est dès lors forclose pour contester ladite offre ; Suivant offre préalable de crédit accessoire à une vente, la BANQUE SOFI a accordé à Madame Y... X... un prêt de 43 000 F (soit 6 555,31 ä) remboursable en 36 échéances de 1 456,64 F (soit 222,06 ä), destiné à l'achat d'un véhicule automobile ;

Madame Y... X... n'a pas respecté le paiement des échéances. Au regard des pièces produites par la BANQUE SOFI à savoir :

- l'offre préalable de prêt,

- le tableau d'amortissement,

- la mise en demeure du 19 juillet 2000,

- le décompte des sommes dues.

La BANQUE SOFI est effectivement en droit d'obtenir paiement, en

application de l'article L 311-30 du Code de la Consommation, de la somme de 25 452,79 F (soit 3 880,25 ä) outre intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû à compter du 3 août 2000 ;

En souscrivant le contrat, Madame Y... a déclaré au titre de ses revenus la somme de 7 000 F (soit 1 067,14 ä) mensuels ... (cf fiche de renseignements intitulée Demande de Financement) ;

Peu importe qu'elle ait ou non rempli elle-même le questionnaire, les informations qu'il contient ont bien été fournies par Madame Y... qui les a validées en apposant sa signature sur la demande de financement ;

Si la fiche de renseignements comportait des inexactitudes, il lui appartenait de les faire corriger ;

Si le prêteur est effectivement tenu d'un devoir de conseil, encore faut-il qu'il ait été loyalement informé de la situation de l'emprunteur, la BANQUE n'étant pas tenue à des recherches particulières, d'autant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;

En l'espèce on peut difficilement gratifier Madame Y... X... de loyauté dans la mesure où le prêt a été contracté dans le but inavoué d'être accordé à une personne qui n'avait pas capacité à le faire ;

Madame Y... X... connaissait la situation financière qu'elle revendique aujourd'hui et savait n'être pas en mesure de faire face aux échéances sans l'aide de sa fille ;

Elle doit en conséquence être condamnée à payer la somme sus-indiquée. Il lui appartient de se retourner contre sa fille pour obtenir remboursement de ces sommes ;

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

Il convient de condamner Madame Y... à verser à la BANQUE SOFI une indemnité de 450 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les parties doivent être déboutées de leurs autres demandes infondées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme,

Reçoit l'appel de Madame Y...

Au fond,

Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de DAX, en date du 24 avril 2001.

Y ajoutant,

Condamne Madame X... Y... à verser à la BANQUE SOFI une indemnité de 450 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes infondées.

Condamne Madame X... Y... aux dépens.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître VERGEZ, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Pascal Z...

Henri D'UHALT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 01/01616
Date de la décision : 03/07/2003

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de conseil - Exclusion - Cas

La banque, bien que tenue d'un devoir de conseil doit être loyalement informée de la situation de l'emprunteur. Elle n'est donc pas tenue de faire des recherches particulières, d'autant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2003-07-03;01.01616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award