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24/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949496

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 24 avril 2006, JURITEXT000006949496


RM/AM Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 24 avril 2006

Dossier : 04/02914 Affaire : Gilles X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.E. DU GARAGE DARGELOS RELAIS DE L'ARGENTE C/ BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST

- O R D O N N A N C E -

Nous, Roberte METTAS, Président de Chambre, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté d'Eric LASBIATES, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 29 Mars 2006.

Vu la procédure

d'appel : ENTRE : Maître Gilles X... ... ès qualités de liquidateur à la liquidation judici...

RM/AM Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 24 avril 2006

Dossier : 04/02914 Affaire : Gilles X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.E. DU GARAGE DARGELOS RELAIS DE L'ARGENTE C/ BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST

- O R D O N N A N C E -

Nous, Roberte METTAS, Président de Chambre, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté d'Eric LASBIATES, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 29 Mars 2006.

Vu la procédure d'appel : ENTRE : Maître Gilles X... ... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.E. DU GARAGE DARGELOS RELAIS DE L'ARGENTE représenté par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour ET : BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST ... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la S.C.P. P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

* * *

Par ordonnance du 25 octobre 1996 le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la S.E. DU GARAGE DARGELOS RELAIS DE L'ARGENTE a, statuant sur une réclamation sur l'état des créances, décidé de "surseoir à statuer en attendant le résultat de ladite instance" et dit que "la partie la plus diligente devra nous saisir à nouveau".

Me X..., liquidateur de la société, formait appel de l'ordonnance par déclaration du 6 septembre 2004 enrôlée le même jour.

La BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST (B.P.S.O.), créancier concerné par l'ordonnance, a saisi le 29 décembre 2004 le magistrat de la mise en état pour faire prononcer l'irrecevabilité de l'appel et obtenir 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 mai 2005 et, avant dire droit sur la recevabilité de l'appel, Me X... était invité à s'expliquer sur les termes et les effets de la lettre de notification de l'ordonnance dont copie figure au dossier du tribunal et qui a été versée au dossier de la Cour en application de l'article 968 du nouveau code de procédure civile, comme encore sur la bonne foi que l'on est en droit d'attendre d'un auxiliaire de justice.

La B.P.S.O. était invitée à répliquer.

La partie la plus diligente était invitée en tant que de besoin à verser aux débats le registre des remises d'avis du greffe et toutes parties à s'expliquer sur sa teneur et ses effets relativement à la recevabilité de l'appel.

Les dépens et droits des parties quant à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile étaient réservés.

Par ordonnance du 16 novembre 2005, sur nouvelles conclusions de la B.P.S.O., le magistrat de la mise en état priait le greffier du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN d'adresser au greffe de la Cour tout extrait du registre précité.

Les dépens étaient joints au fond.

Par courrier parvenu au greffe de la Cour le 5 décembre 2005, faisant suite à un courrier adressé à la S.C.P. MARBOT / CREPIN daté du 17 novembre, la S.C.P. FRANCIS AKAIGHE, greffier du tribunal de commerce, révélait que le registre en cause n'avait été mis en place

au greffe qu'à compter du mois d'avril 2000 et certifiait sur l'honneur que l'ordonnance dont appel et la lettre de notification avaient été remises en mains propres selon les habitudes de l'époque à une salariée de l'étude de Me X... qui, contactée depuis l'ordonnance du 16 novembre 2005, avait attesté auprès de lui que la lettre de notification et l'ordonnance étaient dans l'étude de Me X... et qu'elle se tenait à la disposition de la justice pour le dire.

La S.C.P. FRANCIS AKAIGHE transmettait en même temps à la Cour copie de son courrier à la S.C.P. MARBOT / CREPIN auquel elle avait joint une copie du courrier de notification, non revêtu du cachet de réception par Me X..., et la copie d'un courrier à destination de Me X... lui demandant une prompte réponse à défaut de laquelle il se verrait dans l'obligation de saisir Monsieur le Procureur de la difficulté.

Par ordonnance du 1er février 2006, il était sursis à statuer et l'audition de Me X... et du représentant de la banque était ordonnée.

Après audition du 22 février 2006 de Me X... l'incident était renvoyé au 29 mars par mention au dossier.

A l'audience du 29 mars 2006,les parties maintenaient leurs précédentes observations, l'avoué de la banque relevant que Me X... lors de son audition, n'avait pas dit ne pas avoir eu connaissance de la décision du juge-commissaire.

MOTIFS

Attendu que l'article 73 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 dispose que : les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties ....... dans

tous les cas, le représentant des créanciers et l'administrateur sont avisés des décisions rendues ;

Attendu qu'il ne ressort pas de l'audition de Me X... qu'il a été avisé de la décision litigieuse ;

Attendu que l'absence de connaissance d'une décision conformément aux dispositions qui régissent la matière ne fait pas courir le délai d'appel ;

Attendu que même si les dires du greffier et la présence de la copie du courrier d'avis comme de ceux adressés aux autres parties tendent à démontrer que Me X... a eu parfaite connaissance de l'ordonnance rendue, il ne peut qu'être retenu que Me X... n'a pas eu avis de l'ordonnance rendue sur sa propre contestation (tendant au rejet de la déclaration de créance en raison d'un décompte d'agios injustifié et d'une procédure en cours ou à venir en responsabilité contre la banque) ;

Attendu que Me X... pouvait relever appel ;

Mais attendu que le juge-commissaire a rendu une décision de sursis à statuer en attendant le résultat de ladite instance, disant que la partie la plus diligente devra le saisir à nouveau ;

Attendu que les décisions de sursis à statuer ne peuvent être frappées d'appel, en application de l'article 380 du nouveau code de procédure civile que sur autorisation du Premier Président ;

Attendu que les voies de recours en matière de procédure collective sont soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres ;

Mais attendu que la loi et le décret d'application relatifs au redressement et à la liquidation judiciaires ne contiennent pas de disposition dérogatoire à l'article 380 du nouveau code de procédure civile sauf, par application de l'article 74 du décret, en ce qui concerne les décisions rendues en méconnaissance des dispositions

concernant les créances déclarées par le trésor public et qui sont susceptibles d'un appel immédiat ;

Attendu que Me X... devait, par conséquent se conformer aux dispositions de l'article 380 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'appel en ce qu'il tend à faire prononcer la nullité d'une décision pour excès de pouvoir n'est recevable qu'autant qu'il se conforme aux règles de forme de l'appel tendant à infirmation de la décision ;

Que, par suite, l'appel doit être déclaré irrecevable ;

Attendu que Me X... qui succombe doit les dépens et la somme de 900 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en suite des ordonnance des 11 mai et 16 novembre 2005,

Déclarons l'appel interjeté par Me X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.E. DU GARAGE DARGELOS RELAIS DE L'ARGENTE, irrecevable,

Condamnons Me X..., ès qualités, aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. MARBOPT / CREPIN ; dit qu'ils passeront en frais privilégiés de procédure collective,

Condamnons Me X..., ès qualités, au paiement de 900 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST.

Fait à PAU, le 24 avril 2006

Le Greffier,

Le Magistrat de la mise en état, Eric LASBIATES

Roberte METTAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949496
Date de la décision : 24/04/2006

Analyses

En l'absence de disposition dérogatoire concernant l'appel des décisions de sursis à statuer en matière de procédure collective, celui-ci est soumis à autorisation du premier président


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-04-24;juritext000006949496 ?
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