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15/01/2007 | FRANCE | N°05/01747

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0039, 15 janvier 2007, 05/01747


GL / BB

Numéro 125 / 07

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2

ARRET DU 15 janvier 2007

Dossier : 05 / 01747

Nature affaire :

Autres demandes en matière de succession

Affaire :

Michèle Georgette Eliane Y... divorcée Z...

C /

Monique Marguerite Jeannine Y...

arrêt rectifié par arrêt
du 19 mars 2007

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Madame LACOSTE, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civil

e,

assisté de Madame LASSERRE, greffier

à l'audience publique du 15 janvier 2007
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audi...

GL / BB

Numéro 125 / 07

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2

ARRET DU 15 janvier 2007

Dossier : 05 / 01747

Nature affaire :

Autres demandes en matière de succession

Affaire :

Michèle Georgette Eliane Y... divorcée Z...

C /

Monique Marguerite Jeannine Y...

arrêt rectifié par arrêt
du 19 mars 2007

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Madame LACOSTE, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LASSERRE, greffier

à l'audience publique du 15 janvier 2007
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Novembre 2006, devant :

Madame LACOSTE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame MOLLET, Conseiller

Madame MACKOWIAK, Conseiller

assistés de Madame MANAUTE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Michèle Georgette Eliane Y... divorcée Z...
née le 20 Décembre 1943 à PAU (64000)
de nationalité Française
...
64000 PAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 3221 du 01 / 07 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représentée par la SCP J.Y RODON, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand DENIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

Mademoiselle Monique Marguerite Jeannine Y...
née le 05 Juin 1948 à PAU (64000)
de nationalité Française
...
64000 PAU

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre LETE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision
en date du 19 AVRIL 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

EXPOSE DU LITIGE

-FAITS et PROCÉDURE-

Jean Y... est décédé le 23 juin 2002 à Pau, trois mois après avoir été victime d'une rupture d'anévrisme en février 2002, laissant à sa succession ses deux filles Michèle et Monique Y... nées de son mariage avec Madame D... dont il était séparé de corps et de bien.

Il a rédigé un testament olographe le 22 mars 1993 instaurant sa fille Monique Y... légataire universelle des biens meubles et immeubles de sa succession.

La succession a été ouverte en l'étude de Maître X...E..., notaire à Pau.

L'actif successoral dont relève notamment un immeuble à Pau s'élève à la somme de 106 281,12 €.

Par déclaration du 16 mai 2005 Madame Michèle Y... épouse Z... a formé appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Pau en date du 19 avril 2005 lequel avait :

"-ordonné l'ouverture des opérations de comptes et liquidations et partage de la succession de Jean Georges Y....

-commis le Président de la Chambre départementale des notaires des Pyrénées Atlantiques avec faculté de délégation et désigné le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Pau affecté à la première chambre pour résoudre les éventuelles difficultés et fixé les diverses modalités de la procédure

-dit que le notaire procédera à l'évaluation de l'immeuble situé à Pau sans qu'il y ait lieu à détermination d'une indemnité d'occupation et que les frais de cette opération seront prélevés sur les liquidités de la succession

-rejeté les demandes d'expertise des comptes et des parts sociales de la SARL " La bagagerie des cordeliers "

-constaté que Mademoiselle Y... dispose d'une créance sur la succession de 432 858,84 € au titre de reconnaissance de dette en date des 30 septembre 1974,3 avril 1975 et 10 mai 1975

-dit n'y avoir lieu à attribution d'une provision ad litem à Madame Z....

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-déclaré les dépens frais communs et privilégiés de partage ".

La procédure devant la Cour a été définitivement clôturée par ordonnance du 12 septembre 2006.

-PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES-

Madame Michèle Y... épouse Z... sollicite la réformation partielle de la décision attaquée et demande à la Cour dans ses dernières conclusions du 16 mai 2006 :

-confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la succession.

-lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas le testament de son père

-ordonner une expertise aux frais de la succession pour évaluer l'immeuble de Pau.
-donner pour mission à l'expert de rechercher l'orne et les bénéficiaires des mouvements financiers énumérés dans les conclusions.

-donner mission à l'expert d'évaluer l'indemnité d'occupation à la charge de Monique Y....

-condamner Madame Y... à lui payer une provision ad litem de 2500 € homologuer le partage des avoirs financiers.

-lui donner acte de ce qu'elle se réserve toutes possibilités juridiques quant à la nature et à l'utilisation des fonds prélevés sur les comptes de son père.

-réserver les dépens, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP Rodon en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Madame Monique Y..., dans ses dernières conclusions du 7 février 2006, sollicite la confirmation de la décision attaquée, elle demande à la Cour de reprendre l'analyse juridique et factuelle qui a été faite à juste titre par le premier juge sur les reconnaissances de dette, elle sollicite en outre 4000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de Madame Z... aux entiers dépens, les dépens d'appel devant être recouvrés par la SCP De Ginestet, Duale, Ligney en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

DISCUSSION

La Cour constate que les deux parties ne remettent pas en cause les dispositions concernant la liquidation et le partage de la succession de Monsieur Y... ni ses modalités et que le jugement est donc définitif sur ce point.

Il y a également lieu de donner acte à Madame Z... qu'elle ne conteste pas le testament en date du 22 mars 1993 et que ses droits à succession se trouvent limités au tiers des biens de son père sa soeur étant légataire universelle du fait de ce même testament.

-Sur la valeur de l'immeuble-

Conformément aux dispositions de l'article 824 du code civil, l'évaluation du bien objet du partage doit être faite à la date la plus proche possible du partage effectif. En l'espèce, l'évaluation sur laquelle repose le calcul de l'actif successoral a été faite pour la déclaration de succession en 2002, soit la somme de 91 469,41 €.

Le premier juge a dans sa motivation (dernier § de la page 3) fait référence à une expertise mais a confié l'évaluation de l'immeuble au notaire liquidateur dans son dispositif.

La Cour estime que la valeur retenue ne correspond pas à une estimation valable au jour le plus proche du partage et réformant la décision sur ce point, ordonne une consultation et la confie à un spécialiste extérieur à la procédure de liquidation. Cette consultation sera transmise au notaire liquidateur et constituera, sauf difficultés à naître sur cette évaluation, la valeur à retenir lors du partage et du calcul des droits le précédant.

-Sur l'indemnité d'occupation-

En l'espèce il apparaît que Mademoiselle Y..., légataire universelle, a de fait, par l'intermédiaire de son notaire Maître X...E..., sollicité le 14 octobre 2002 la délivrance du legs au sens de l'article 1004 du Code Civil en offrant à l'autre héritière réservataire le tiers des montants figurant dans la déclaration de succession.

La Cour constate que l'héritière réservataire ne s'oppose que sur le montant de la succession et en conséquence de ses droits.

La Cour rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles 724,1005 et 815-9 que l'héritier saisi de l'universalité de la succession peut prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué.

En conséquence il convient de confirmer la décision du premier juge sur l'indemnité d'occupation dont la demande a été écartée à bon droit.

-Sur la demande d'expertise comptable-

La Cour relève que Madame Z... met en doute certains mouvements bancaires et sollicite une expertise tout en " se réservant toutes possibilités juridiques quant à la nature et à l'utilisation des fonds prélevés sur les comptes de son père " (dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2006. Elle remet également en cause l'estimation des parts sociales de la SARL " La bagagerie des cordeliers ".

Il est constant qu'en application des dispositions de l'article 146 du nouveau code de procédure civile une mesure d'expertise ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

L'examen des différents mouvements tels qu'avancés par elle ne justifient pas le recours à une mesure d'expertise :

-le virement régulier d'une somme de 4700 F de la part de la SARL sur le compte de Monsieur Y... correspond à la rémunération de l'activité de ce dernier.

-les prélèvements trimestriels de 9600 F correspondent à la pension alimentaire versée à Madame D... séparée G....

-les prélèvements figurant en débit au Crédit agricole se retrouvent en crédit au Crédit Mutuel.

-il est justifié que le prélèvement d'avril 2001 d'un montant de 7622,04 € a servi à une opération de restructuration via un compte Capital expansion.

-les retraits pour les actes de la vie courante et les dépenses présentent des proportions normales.

S'agissant de la somme de 8600 € (1er mars 2002), le justificatif du versement de cette somme et de l'encaissement devra être apporté au notaire liquidateur et en cas de besoin sera intégrée dans le litige opposant les héritières des époux Y... à la société Duquin.

La Cour reprenant l'analyse pertinente du premier juge estime qu'il n'y a pas matière à ordonner une expertise, aucun élément ne laissant présumer soit des donations rapportables soit un recel.

La déclaration de succession mentionne une valeur égale à zéro pour les parts sociales détenues dans la SARL " La bagagerie des cordeliers ", en cours de redressement judiciaire.

Madame Y... / Z... ne verse aucun élément probant permettant de remettre en cause le courrier du notaire en date du 22 novembre 2002.

En conséquence la Cour confirme la décision du premier juge en ce qu'il a débouté Madame Y... / Z... de sa demande d'expertise comptable.

-Sur les reconnaissances de dette-

Il résulte des éléments versés à l'appréciation de la Cour que pendant la durée de leur mariage, les époux Y... ont signé plusieurs reconnaissances de dette à leur fille Monique Y..., les originaux de ces reconnaissances de dettes sont versées aux débats

Madame Y... / Z... se fondant sur les dispositions de l'article 1130 du Code Civil soutient la nullité de ces reconnaissances de dettes au motif qu'elles constituent un pacte sur succession future.

L'examen des originaux en date du 30 septembre 1974 (65000 Fr), du 3 avril 1975
(88 000 Fr) révèle que les deux époux Y... ont signé ces deux reconnaissances de dette

La reconnaissance de dette portant sur 65 000 Francs (30 / 9 / 1974) prévoyait notamment " Cette somme devra lui être restituée, en totalité lors de la succession, et du partage des biens, en priorité. Cette somme ne doit pas être prélevée sur sa part d'héritage, mais lui être restituée en plus, et en numéraires. Cette somme est une dette reconnue par ses parents ".

La reconnaissance de dette portant sur 88 000 Francs (3 / 4 / 1975) prévoyait " Cette somme, devra lui être restituée, en totalité et en espèces, lors de la succession, et du partage des biens, après le décès des deux époux. Cette somme étant son bien propre, elle ne fait pas partie de l'héritage.... ".

La Cour constate que les bordereaux de versement portent pour trois d'entre eux sur l'année 1974 antérieurement à la première reconnaissance de dette, un seul versement de
18 000 francs étant concomitant à la seconde reconnaissance de dette.

Le 10 mai 1975 Monsieur Georges Y... signait seul une nouvelle reconnaissance de dette de 15 000 Francs et prévoyait un taux d'intérêt de 12 % l'an " Cette somme devra lui être restituée, au même titre que la somme de 88 000 Francs déjà prêtée, et reconnue le 3 avril 1975.A cette somme devront s'ajouter des intérêts de 12 % l'an, cumulables jusqu'à la restitution de la dette ".

Puis le 10 janvier 1979 il écrivait, sous sa seule signature, que " la somme due s'élevait approximativement à la somme de 150 000 Francs sous réserve du calcul exact des intérêts ".

Il est constant que les époux Y... sont séparés de corps et qu'ils ont partagé la communauté ayant existé entre eux par un protocole d'accord qui figure aux débats. Il en résulte que lors de la liquidation de leur communauté, elle présentait un actif important et qu'aucune référence n'a été faite dans le protocole de transaction à ces reconnaissances de dette communes.

Lors du décès de son père Mademoiselle Y... a fait des propositions à sa soeur en lui proposant de lui régler sa part successorale, sans évoquer l'existence des reconnaissances de dettes, et a transmis des éléments au notaire lequel a établi une déclaration de succession avec un actif.

Faisant valoir que ses deux parents sont décédés, en application de ces reconnaissances de dette Mademoiselle Y... réclame dans le cadre de la présente instance une créance de 432 858,84 €.

La Cour souligne que le taux d'intérêt de 12 % n'a été validé que par la signature de Monsieur Y... et que son application fait que, mathématiquement, sa succession n'a plus aucune consistance contrairement à ce qui avait été déclaré lors de la déclaration de succession consécutive à son décès par le notaire saisi à l'initiative de sa fille Monique Y..., légataire universelle et créancière au titre des reconnaissances de dette.

Il résulte des éléments versés à l'appréciation de la Cour, que Madame Marguerite D... est elle aussi décédée mais pour autant Madame Y... ne justifie pas réclamer également cette créance ou partie de celle-ci dans le cadre successoral qui s'en suit.

Conformément aux dispositions de l'article 1130 du Code civil, les pactes sur succession future sont prohibés, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. En particulier toutes les stipulations ayant pour objet d'attribuer un droit privatif sur tout ou partie d'une succession non ouverte sont interdites et constituent un pacte sur succession future.

La Cour estime qu'en prévoyant que les remboursements des reconnaissances de dette au décès des deux époux ne seraient pas un passif commun mais serait récupéré avant toute opération successorale, car constituant des biens propres de leur fille Monique Y..., les époux Y... ont pris des dispositions de nature à rompre les principes applicables en matière successorale.

En effet, la prêteuse, fille des emprunteurs, aurait obligatoirement la qualité d'héritière à leur décès et la mention figurant dans les reconnaissances selon laquelle ces sommes, augmentées du taux d'intérêt, accordé uniquement sous la signature du père, devront lui être remboursées " en priorité " revenait à rendre les successions négatives, en particulier celle de son père dont la Cour est saisie et à prévoir de fait un détournement de la réserve successorale, le remboursement ne faisant grief qu'à une seule héritière.

De manière surabondante, ces reconnaissances de dette telles que rédigées sont contradictoires avec les règles découlant de la qualité de légataire universel accordée par le testament du 22 mars 1993.

En conséquence la Cour réforme la décision du premier juge et déclare nulles les reconnaissances de dettes en date du 30 septembre 1974, du 3 avril 1975, du 10 mai 1975 et du 10 janvier 1979.

-Sur la demande de provision-

La Cour estime que la demande de provision est prématurée car il convient de faire les comptes de la succession et ce n'est qu'ultérieurement qu'une provision pourra être accordée.

*******

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la présente espèce.

Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel et le tout frais de consultation compris seront des frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

REÇOIT L'APPEL DE MADAME Y... / Z...

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Pau en date du 19 avril 2005 sur la liquidation et le partage de la succession de Monsieur Y..., sur le rejet de la demande d'expertise comptable et de l'indemnité d'occupation

Le réforme pour le surplus

Ordonne une consultation qui est confiée à Monsieur F... Jean Claude, expert... lequel devra fixer la valeur de l'immeuble situé à Pau, les frais de la consultation seront avancés par Madame Y... / Z... laquelle devra régler directement la somme de 1000 € à Monsieur F... sans qu'il y ait lieu à constitution de cette somme.

Dit que le notaire liquidateur, sauf difficulté sur ce point qui sera soumise en cas de besoin à la Cour saisie à l'initiative d'une partie, retiendra la valeur déterminée lors de la consultation.

Déclare nulles les reconnaissances de dettes en date du 30 septembre 1974, du 3 avril 1975, du 10 mai 1975 et du 10 janvier 1979.

Ecarte la demande de provision de Madame Y... / Z...

Renvoie les parties devant le notaire désigné selon les modalités prévues par le premier juge pour liquider la succession.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Michèle LASSERRE Gracieuse LACOSTE

En vertu de l'arrêt rectificatif rendu par la Cour d'appel de PAU le 19 mars 2007.

La Cour,

Ordonne la jonction sous le numéro 07 / 236 en instances ouvertes respectivement sous les numéros 07 / 236 et 07 / 445.

Déclare recevables et bien fondées les rectifications d'erreur matérielle sollicitées.

Dit que l'arrêt rendu le 15 janvier 2007 sera rectifié en marge ainsi qu'il suit.

En page deux, " assistée de Me Marièle DENIS, avocat au barreau de PAU " au lieu de assistée de Me Bertrand DENIS, avocat au barreau de BORDEAUX.

En page huit, les frais de la consultation étant avancés dans le cadre de l'aide juridictionnelle au lieu de " les frais de la consultation étant avancés par Mme Michèle Y... divorcée Z... " le reste de la phrase demeurant sans changement.

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 05/01747
Date de la décision : 15/01/2007

Analyses

SUCCESSION

1/ L'évaluation du bien objet du partage doit, pour être valable, être faite au jour le plus proche possible du partage effectif conformément à l'article 824 du Code Civil. 2/ Il résulte de la combinaison des articles 724, 1005 et 815-9 du Code Civil que l'héritier, légataire universel, peut jouir du bien légué à compter du décès et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision. 3/ L'article 1130 du code Civil interdit toutes les stipulations ayant pour objet d'attribuer un droit privatif sur tout ou partie d'une succession non ouverte. En prévoyant que le remboursement des reconnaissances de dette n'est pas un passif commun mais un bien propre devant être récupéré avant toute opération successorale, les époux décédés ont pris des dispositions constituant un pacte sur succession future interdit.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau, 19 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2007-01-15;05.01747 ?
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