KM
N 07 / 79
DOSSIER n 06 / 00416
ARRÊT DU 1er février 2007
COUR D'APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 1er février 2007, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 04 MAI 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Guy
né le 21 Décembre 1960 à CASABLANCA (MAROC),
de Charles et de Y... Virginie
de nationalité française, marié
Promoteur immobilier-gérant de société
demeurant...
64200 BIARRITZ
Prévenu, comparant, libre
appelant
Assisté de Maître DARTIGUELONGUE, avocat au barreau de BAYONNE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
Agissant par les soins du Directeur des Services Fiscaux des PYRENEES ATLANTIQUES,1 Rue Lapouble-64000 PAU
Partie civile, non appelante
non comparante
représentée par Maître RASSENEUR de la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE et associés, avocat au barreau de PARIS
Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 04 septembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur LE MAITRE,
Monsieur DE SEQUEIRA,
La Greffière, lors des débats : Madame GAILLARD,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CARBONELL, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi en vertu d'une citation à prévenu en application de l'article 388 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à X... Guy :
-de s'être à BIARRITZ (64), courant 2001 et 2002, au titre des années fiscales 2001 et 2002, en qualité de gérant de la SARL VALEUR PLUS, société gérante de la SNC COTE SUD, frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt, en l'espèce la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2001, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à cet impôt, en l'espèce en minorant les déclarations déposées,
infraction prévue par l'article 1741 al. 1 al. 2 du Code Général des Impôts et réprimée par les articles 1741 al. 1 al. 3 al. 4,1750 al. 1 du Code Général des Impôts,50 I LOI 52-401 du 14 avril 1952
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE, par jugement contradictoire, en date du 04 MAI 2006
a déclaré X... Guy
coupable de SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT : DISSIMULATION DE SOMMES-FRAUDE FISCALE, courant 2001 et 2002, à BIARRITZ (64),
infraction prévue par l'article 1741 AL. 1, AL. 2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL. 1, AL. 3, AL. 4,1750 AL. 1 du Code général des impôts, l'article 50 § I de la Loi 52-401 DU 14 / 04 / 1952
et, en application de ces articles,
-l'a condamné à une amende 10. 000 €.
Et sur l'action civile a :
-reçu l'Administration des Impôts en sa constitution de partie civile,
-condamné M.X... Guy solidairement avec la SNC COTE SUD au paiement envers l'administration fiscale, des impôts fraudés et des pénalités afférentes.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître C... au nom de Monsieur X... Guy, le 11 Mai 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Monsieur le Procureur de la République, le 11 Mai 2006 contre Monsieur X... Guy
X... Guy, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 25 juillet 2006, à mairie, dont l'accusé de réception a été signé le 27 juillet 2006, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 21 septembre 2006.
La Direction Générale des Impôts, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 25 juillet 2006, à personne habilitée à recevoir et signer l'acte, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 21 septembre 2006.
Advenue ce jour, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience publique du 14 décembre 2006.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
X... Guy en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître RASSENEUR de la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE et associés, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;
Monsieur CARBONELL, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître DARTIGUELONGUE, avocat du prévenu, en sa plaidoirie, qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;
X... Guy a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 1er février 2007.
DÉCISION :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 31 mars 2004 la Direction des Services Fiscaux des PYRENEES-ATLANTIQUES dépose plainte pour fraude fiscale contre Guy X..., gérant de société demeurant à BIARRITZ.
Elle expose que l'intéressé est le gérant de la SARL VALEUR PLUS elle-même gérante de la SNC COTE SUD, entreprise de construction de maisons individuelles. La SNC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2003, laquelle a révélé, sur l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2001 une fraude à la TVA : le chiffre d'affaires imposable hors taxe était déclaré à hauteur de 4. 166. 562 euros au lieu de 4. 675. 207 ; l'insuffisance de chiffre d'affaires déclaré génère un rappel de TVA de 99. 694 euros.
La plaignante déduit de l'importance des droits éludés, de placements à court terme effectués avec les sommes encaissées auprès des clients, de l'inscription de la dette TVA au passif alors que les ventes d'immeubles avaient été comptabilisées, le caractère intentionnel de la fraude ; elle observe qu'une régularisation n'est intervenue qu'après le début de la vérification, tandis que le redevable, qui avait déjà obtenu un régime de faveur (acquittement de la TVA au fur et à mesure des encaissements) avait auparavant fait l'objet de contrôles en la matière de la SARL VALEUR PLUS, et la SCI LA GLACIERE, toutes deux gérées par lui.
La Commission des Infractions Fiscales avait donné un avis favorable aux poursuites le 11 mars 2004.
Entendu, Guy X... n'a pas contesté l'insuffisance de déclarations. Il en impute la responsabilité à sa comptable, Madame D..., licenciée le 15 janvier 2002.
Au contraire, celle-ci entendue à son tour explique-t-elle qu'elle n'a pas commis d'erreur : c'est Guy X... lui-même qui lui avait fait connaître que, pour des raisons de trésorerie, il convenait ponctuellement de décaler d'un ou deux mois selon les cas, la déclaration de TVA ; suivant ces instructions, elle avait certains mois déclaré moins de TVA que le montant effectivement encaissé.
Guy X... fait également valoir que l'expert comptable qui supervisait sa société, n'avait rien dit. Au surplus, en raison de l'indisponibilité de celui-ci, la régularisation n'avait été entreprise qu'en avril 2003.
Traduit devant le Tribunal Correctionnel de BAYONNE, Guy X... a été reconnu coupable de fraude fiscale et condamné par jugement du 04 mai 2006 à 10. 000 euros d'amende, et sur constitution de partie civile de l'Administration des Impôts, au paiement des sommes fraudées et pénalités y afférentes.
Suivant déclarations du 11 mai 2006, le prévenu, puis le Ministère Public de manière incidente, ont interjeté appel de la décision.
Renseignements :
Le casier judiciaire du prévenu ne mentionne aucune condamnation.
Promoteur immobilier, gérant de société, le prévenu indique à la Cour bénéficier d'un revenu de l'ordre de 280. 000 euros par an.
SUR QUOI, LA COUR :
Les appels sont recevables en la forme.
Sur l'action publique :
L'insuffisance de déclaration du chiffre d'affaires n'est pas contestée.
Le prévenu s'abrite vainement derrière les erreurs ou l'incompétence de l'employée chargée de la comptabilité et l'absence de réaction de l'expert-comptable qui supervisait la comptabilité.
En effet, sa comptable, Madame D..., indique explicitement à l'Officier de Police Judiciaire qui l'entend, qu'embauchée pour tenir la comptabilité des diverses SCI et SNC gérées par la SARL VALEUR PLUS, son employeur, c'est le prévenu, gérant de cette SARL qui lui avait donné pour instruction, et ce de manière formelle, de décaler de un ou deux mois selon les cas la déclaration de TVA ; au surplus, licenciée de l'entreprise mi-janvier 2002, elle ne pouvait participer à l'élaboration du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; enfin, sa lettre de licenciement ne rapportait nullement des erreurs ou omissions de déclarations de TVA.
Il appartenait personnellement au prévenu, en sa qualité de dirigeant social, de veiller au respect, par son entreprise, de ses obligations fiscales et comptables, sans qu'il puisse invoquer un report de sa responsabilité sur une secrétaire comptable prétendue incompétente, ou son expert comptable, prétendu indisponible ou malade, surtout qu'il s'agit d'une société d'expertise comptable.
Les chiffres apparaissaient au bilan, de sorte que le prévenu ne peut se prétendre de bonne foi, alors qu'il n'a régularisé qu'en avril-mai 2003, après le début de la vérification de comptabilité, " ces faits ayant été portés à la connaissance de Madame E..., inspectrice des Impôts, lors de différentes interventions ".
Madame E...est la signataire du rapport de vérification de comptabilité.
Enfin, il ressort du dossier que le prévenu plaçait cette trésorerie résiduelle, de la provenance de laquelle il ne pouvait qu'avoir conscience, puisque la vérification de la SARL VALEUR PLUS, en 1994, avait donné lieu à semblables rappels.
Il convient de préciser que la SCI LA GLACIERE, également vérifiée en 2002 (TVA de l'exercice 2001) a donné lieu à d'autres redressements.
Le prévenu ne saurait non plus arguer du caractère récurrent de l'existence ponctuelle d'une trésorerie disponible, au regard des 9 millions d'euros de chiffre d'affaires de ses sociétés en 2002, tandis qu'il verse aux débats divers documents relatifs à la vérification, TVA notamment, des SCI JARDIN DU GOLF et SANTIAGO, dont il ressort que pour les mêmes exercices aucune irrégularité ne fut constatée.
Ainsi l'infraction apparaît-elle constituée dans tous ses éléments.
La sanction prononcée, une amende tout aussi modeste au regard du montant de la fraude que des revenus du prévenu, sera confirmée.
La Cour, par application du paragraphe 4 de l'article 1741 du Code Général des Impôts visé à la prévention ordonnera la publication du dispositif du présent arrêt dans le Journal Officiel de la République Française, ainsi que dans le journal SUD-OUEST, édition du PAYS BASQUE et l'affichage de ce dispositif pendant 3 mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de BIARRITZ où le prévenu a son domicile, ainsi que sur la porte extérieure du siège de la société SARL VALEUR PLUS et ce, aux frais de Guy X....
Sur l'action civile :
La constitution de partie civile de l'Administration des Impôts est recevable et régulière en la forme.
Au fond, compte tenu de la fraude avérée, et de la condamnation pénale, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la partie civile et de dire que Monsieur Guy X... sera solidairement tenu avec la SNC COTE SUD au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Sur l'action publique :
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de BAYONNE du 04 mai 2006 en ce qu'il a déclaré Guy X..., gérant de la SARL VALEUR PLUS, société gérante de la SNC COTE SUD, coupable de fraude fiscale (TVA) et l'a condamné à une amende de 10. 000 euros.
Constate que le Président n'a pu aviser le prévenu des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Y ajoutant,
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans le Journal Officiel de la République Française, ainsi que dans le journal SUD-OUEST édition du PAYS BASQUE, ainsi que l'affichage dudit dispositif pendant 3 mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de BIARRITZ où Monsieur Guy X... a son domicile, ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble ou l'établissement où la société SARL VALEUR PLUS a son siège.
Dit que les frais de la publication et de l'affichage sont intégralement à la charge du condamné.
Sur l'action civile :
Reçoit la constitution de partie civile de l'Administration des Impôts.
Y faisant droit,
Dit que Monsieur Guy X... sera solidairement tenu avec la SNC COTE SUD au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 1741,1741 AL. 1, AL. 2, AL. 3, AL. 4,1750 AL. 1 du Code général des impôts, l'article 50 § I de la Loi 52-401 du 14 / 04 / 1952
Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER,
E. LASBIATESLE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY