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26/03/2007 | FRANCE | N°1247

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0229, 26 mars 2007, 1247


PPS/MFSC

No 1247 /07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 26/03/2007

Dossier : 05/04314

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE L'ADOUR, société coopérative à forme anonyme

C/

CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

à l'audience publique du 26 MARS 2007

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Févrie...

PPS/MFSC

No 1247 /07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 26/03/2007

Dossier : 05/04314

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE L'ADOUR, société coopérative à forme anonyme

C/

CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

à l'audience publique du 26 MARS 2007

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Février 2007, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame BLANCHE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE L'ADOUR, société coopérative à forme anonyme

Avenue de la Gare

BP 28

40101 DAX CEDEX

rep/assistée de Me Pierre André X..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES

venant aux droits

de la CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT

480 route des Dolines

06913 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

rep/assistée de Me Régis Y..., avocat au barreau de NANTERRE

sur appel de la décision

en date du 18 NOVEMBRE 2005

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN (régime général).

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 26 février 2004, ORGANIC Recouvrements, aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, a informé la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour de ce qu'elle remettait en cause sa situation au regard de la Contribution Sociale de Solidarité 2001, 2002 et 2003, au motif que la déduction visée à l'article L 651-3, alinéa 8 du Code de la sécurité sociale ne pouvait pas être effectuée par cette dernière .

Le 20 avril 2004 et le 9 juin 2004, la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour a reçu deux mises en demeure avant poursuite respectivement datées du 15 avril 2004 et du 7 juin 2004 ;

l'ORGANIC Recouvrements réclamait paiement les sommes suivantes au titre de la Contribution Sociale de Solidarité :

année

contribution restant due

majoration pour retard de paiement

total

2001

23 585,68 €

8 253 €

31 838,86 €

2002

55 084 €

13 770 €

68 854 €

2003

55 884 €

8 382 €

64 266 €

La Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour a effectué le 21 avril 2004 le paiement, avec réserves, de la somme totale de 164 958,86 € .

Le 13 septembre 2004, la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour a reçu de l'ORGANIC Recouvrements notification de la décision de remise totale des majorations de retard appliquées, soit la somme totale de 30 405 €.

La Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour a assigné l'ORGANIC Recouvrements devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes aux fins de voir juger :

- que la Contribution Sociale de Solidarité des sociétés exigible au 1er mars 2001 et visée par les mises en demeure en date du 15 avril 2004 et du 7 juin 2004 est prescrite et en conséquence, voir prononcer la nullité du redressement opéré ;

- que l'ORGANIC Recouvrements était mal fondé à demander le recouvrement des sommes visées ci-dessus .

Par jugement du 18 novembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes a débouté la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour des fins de son recours et l'a condamnée à payer à l'ORGANIC Recouvrements la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile du Nouveau Code de procédure civile .

Par lettre recommandée expédiée le 15 décembre 2005 avec avis de réception en date du 19 décembre 2005, la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour, représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale .

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris et de la déclarer bien fondée en son action ;

- en conséquence :

- sur la prescription : de dire et juger que la Contribution Sociale de Solidarité exigible au 1er mars 2001 et visée par les mises en demeure en date du 15 avril 2004 et du 7 juin 2004 est prescrite et en conséquence prononcer la nullité du redressement opéré;

- sur le fond : dire et juger que l'ORGANIC Recouvrements est mal fondé à demander le recouvrement de la somme de 134 553,86 € ; en conséquence, condamner l'ORGANIC Recouvrements au remboursement de cette somme majorée des intérêts légaux au titre des dits dégrèvements, à compter de la date du paiement effectif des sommes réclamées sur la mise en demeure ;

- à titre subsidiaire, conformément aux dispositions de l'article 234 du Traité de l'Union Européenne, poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes les questions préjudicielles suivantes :

la taxe cumulative en cascade se définit-elle comme une taxe frappant la totalité du prix d'un bien ou service, à chaque stade du circuit de production ou de distribution, sans déduction possible de la taxe acquittée au stade antérieur ?

la première Directive 67 / 227 /CEE pose t'elle une interdiction des taxes cumulatives en cascade dont la portée ne se confond pas avec l'interdiction des taxes sur le chiffre d'affaires

posée par l'article 33 de la 6e Directive 77 / 388 / CEE ?

les considérants et l'article 1er de la 1e Directive T.V.A. 67 / 227 / CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent de soumettre à la Contribution Sociale de Solidarité des sociétés le chiffre d'affaires découlant des opérations réalisées dans l'exercice habituel d'une activité de production, de commercialisation, ou de prestation de services ?

- en tout état de cause, condamner l'ORGANIC Recouvrements à lui verser la somme de 4 000 €, conformément aux dispositions de l'article article 700 du nouveau code de procédure civile du Nouveau Code de procédure civil et le condamner aux dépens.

L'appelante soutient :

- que la loi ne peut produire effet que pour l'avenir, qu'un nouveau délai de prescription est applicable dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi mais l'ancien délai reste applicable lorsqu'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et que sa date d'expiration est antérieure à la date d'expiration du nouveau délai de reprise;

- que Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour est fondée à appliquer les dispositions de l'article L 651-3 alinéa 8 du code de la sécurité sociale spécialement adopté par le législateur afin d'éviter la double taxation des opérations de centralisation des ressources financières au sein des réseaux bancaires coopératifs ;

- que les Caisses d'épargne sont avant tout régies par les règles de la coopération avec leurs spécificités qui dérogent parfois au droit commun des sociétés commerciales édicté par la loi de 1966 ; que la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour en tant que société coopérative à forme anonyme ne peut être considérée comme visée par le 1o de l'article L 651-1 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que les sociétés anonymes simples et non les structures particulières ;

- que la position d' ORGANIC Recouvrements conduit à une double imposition des Caisses d'épargne en totale contradiction avec les dispositions de l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ;

- que la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés est non conforme aux dispositions de la première Directive 67-227 CEE du Conseil du 11 avril 1967 .

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants venant aux droits et obligations d'ORGANIC Recouvrements demande au contraire :

Vu les articles 1er § 1 et 10 § 1 de l'ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005, de lui donner acte de ce qu'elle reprend, en défense la présente instance ;

- de déclarer Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour recevable mais mal fondée en son appel et l'en débouter ;

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

- de condamner Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour à lui verser la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile du Nouveau Code de Procédure Civile .

L'intimée fait valoir :

- que la Contribution Sociale de Solidarité revêt la nature juridique d'une cotisation de sécurité sociale et est dépourvue de caractère fiscal ; que conformément à la loi nouvelle, le service de recouvrement était fondé à notifier le 15 avril 2004 une mise en demeure concernant les contributions exigibles au cours des trois années civiles précédentes ;

- sur l'application de l'article L 651-3 alinéa 8 du code de la sécurité sociale :

* qu'en tant que société anonyme, Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour est assujettie à la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés en application du 1o de l'article L 651-1 du code de la sécurité sociale et non en application du 9 o du même article; que les sociétés coopératives à forme anonyme sont des sociétés anonymes ; que le critère d'assujettissement à la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés est lié à la forme juridique ;

* que les textes précédemment en vigueur étaient clairs et n'étaient pas sujet à interprétation,

* que la loi du 21 décembre 2004, dont l'entrée en vigueur a été expressément fixée au 1er janvier 2005, n'est pas interprétative ni par conséquence rétroactive ;

- sur l'incompatibilité de la Contribution Sociale de Solidarité avec les dispositions de la Directive no 67-227 CEE :

* que le droit communautaire interdit seulement les droits et taxes qui présenteraient les même caractéristiques que la T.V.A. ; que les articles 1er et 2 de la Directive d'une part et l'article 33 de la 6e Directive, d'autre part, doivent être lus ensemble ;

* que la Contribution Sociale de Solidarité ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires au sens des 1e et 6e Directives T.V.A. ; que le moyen qui se fonde sur des textes communautaires étrangers à la matière ne peut qu'être rejeté ;

- sur la violation de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en l'absence d'une double imposition d'une même personne morale, il ne saurait être soutenu que les dispositions du 1er Protocole additionnel auraient été méconnues .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable .

Attendu que, vu les articles 1er § 1 et 10 § 1 de l'ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005, il convient de donner acte à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants de ce qu'elle reprend, en défense, l'instance initialement introduite à l'encontre d' ORGANIC Recouvrements .

Attendu qu'aux termes de l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale, "les sociétés et entreprises assujetties à la Contribution Sociale de Solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés, pour les sociétés se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurances et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application et des taxes sur le chiffre d'affaires...".

Attendu que l'article L 651-3 précise que la Contribution Sociale de Solidarité est annuelle et que son taux est fixé par décret dans la limite de 0,13 % du chiffre d'affaires défini à l'article L 651-5 ;

Que l'article L 651-3 énumère diverses déductions en faveur de divers redevables;

Que dans sa rédaction issue de l'article 30 §3 de la loi du 4 août 1995 modifié par l'article 92 de la loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, l'article L 651-3 alinéa 8 dispose:

"pour les redevables visés au 9o de l'article L 651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution, dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations ";

Que l'article 8 de la loi no 2004-296 du 20 décembre 2004 a modifié la rédaction ci dessus en supprimant la référence au 9o de l'article L 651-1 ;

Que les nouvelles dispositions sont les suivantes :

" pour les redevables visés à l'article L 651-1 affiliés à l'un des organismes centraux mentionnés à l'article L 511-30 du code monétaire et financier, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution, dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations".

Attendu qu'à compter du 1er janvier 1996 la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour a été assujettie à la Contribution Sociale de Solidarité, par application de l'article L 651-1 9o du code de la sécurité sociale ;

Qu'elle a bénéficié de la déduction instaurée par l'article L 651-3 alinéa 8 dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 décembre 2004 .

Attendu que Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour a été transformée à partir du 11 juillet 2000 en société coopérative à forme anonyme ;

Qu'elle estime pouvoir continuer à bénéficier de la déduction ce que lui dénie la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants ;

Qu'elle invoque tout d'abord la prescription de la Contribution Sociale de Solidarité exigible au 1er mars 2001 .

Sur la prescription de la Contribution Sociale de Solidarité exigible au 1er mars 2001 :

Attendu qu'il convient de rappeler que le 20 avril 2004 et le 9 juin 2004, la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour a reçu deux mises en demeure avant poursuite, respectivement datées du 15 avril 2004 et du 7 juin 2004 .

Attendu que l'article L 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi no 86-824 du 11 juillet 1986, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ;

Que l'article 70- III de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 a modifié ce texte dont la nouvelle rédaction, en vigueur au 20 décembre 2003, est la suivante :

"l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi".

Attendu que selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ;

Qu'elle s'applique immédiatement aux situations existant lors de son entrée en vigueur

Attendu que lorsque le législateur modifie le délai d'une prescription, cette loi n'a

pas d'effet sur la prescription définitivement acquise ;

Que dès lors qu'une action n'était pas prescrite à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle allongeant le délai de prescription, cet allongement lui est applicable .

Attendu qu'en l'espèce, à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 20 décembre 2003, la Caisse ORGANIC Recouvrements était fondée à adresser le 15 avril 2004, une mise en demeure à Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour concernant les contributions exigibles depuis le 1er janvier 2001 ;

Que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes a rejeté à bon droit le moyen titré de la prescription soulevé par Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour .

Sur le fond :

- Sur l'application de l'article L 651-3 alinéa 8 du code de la sécurité sociale :

Attendu que Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour soutient :

- que lors de la mise en place de l'alinéa 9 de l'article L 651-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a bien entendu viser expressément le cas des Caisses d'épargne, peu importe que celles-ci aient par la suite partiellement modifié leur forme juridique ;

- que le statut juridique des Caisses d'épargne, au moment de la mise en place de l'exonération visant à la double imposition n'était pas même invoqué, ce qui démontre à l'évidence que ce statut est sans incidence sur la volonté du législateur d'adopter un amendement modifiant la disposition de la loi de finances rectificative pour 1996 afin de viser les opérations réalisées dans les établissements ayant une structure régionale ;

Que l'appelante affirme que l'évolution des Caisses d'épargne n'a aucune

incidence, car elles conservent leur spécificité, dérogeant parfois au droit commun des sociétés commerciales en raison, notamment des missions d'intérêt général qu'elles remplissent en terme de développement économique local et régional , de logement social, de solidarité et de lutte contre les exclusions ;

Qu'elle ne peut être considérée, selon son analyse, comme visée par le 1o de l'article L 651-1 du code de la sécurité sociale qui ne concernerait que les sociétés anonymes simples et non les structures particulières, telles que les sociétés coopératives à forme anonyme .

Attendu que la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants objecte à juste titre que les sociétés coopératives à forme anonyme sont des sociétés anonymes ;

Qu'en effet, les sociétés coopératives ne constituent pas, en règle générale, une forme spécifique de société alors même que leur fonctionnement est inspiré de principes sociaux particuliers ;

Qu'aux termes de l'article 3 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999, les Caisses d'épargne et de prévoyance sont soumises, sous réserves des dispositions de la présente loi, aux dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et aux dispositions de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales .

Attendu que le critère d'assujettissement retenu par la Cour de cassation est la forme juridique de la société ; qu'il est exclusif de tout autre ;

Qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour étant constituée sous forme de société anonyme, elle est doit être assujettie à la Contribution Sociale de Solidarité et ce, nonobstant son appartenance au secteur coopératif ;

Qu'en l'état des textes légaux qui étaient en vigueur à la date d'exigibilité des contributions dont le versement est réclamé par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, le caractère coopératif de la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour ne peut prévaloir sur sa forme juridique de société anonyme ;

Que son assujettissement ne résulte donc pas du 9o de l'article L 651-1 qui désigne des organismes non mentionnés aux 1o et 8o ;

Que ne pouvant pas être assimilée aux redevables visés à l'article L 651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L 511-30 du code monétaire et financier, la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour ne peut bénéficier de la réduction d'assiette prévue à l'alinéa 8 de l'article L 651-3 du code de la sécurité sociale .

Attendu que Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour soutient que l'article L 651-3 alinéa 8, dans sa rédaction issue des lois de 1995 n'était pas clair et devait être amendé pour éviter toute interprétation contraire à la volonté du législateur ;

Qu'il convient de rappeler cette rédaction :

"pour les redevables visés au 9o de l'article L 651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution, dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations ";

Que ce texte est clair et dépourvu d'ambiguïté ;

Qu'ainsi, pour bénéficier de la déduction, le redevable ne devait pas être visé aux 1o à 8o de l'article L 651-1 ;

Qu'or, la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour, étant constituée sous forme de société anonyme, relevait du 1o du dit article .

Attendu que contrairement à la thèse soutenue par la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour, la loi du 21 décembre 2004, entrée en vigueur au 1er janvier 2005 n'est pas interprétative et n'est donc pas rétroactive ;

Qu'en effet, les lois du 4 août 1995 et du 31 décembre 1995 n'avaient pas reconnu aux sociétés anonymes le droit à la déduction, objet du présent litige ;

Que les textes étaient suffisamment clairs et n'avaient pas besoin d'être interprétés;

Que la loi du 21 décembre 2004 a innové en permettant aux sociétés anonymes de bénéficier désormais de la déduction instaurée par l'article L 651-3 alinéa 8 ;

Que la loi nouvelle ne contient aucune disposition expresse conférant un caractère interprétatif de son article 8-II qui est, au contraire, déclaré applicable à compter du 1er janvier 2005 ;

Attendu que les dispositions de l'article L 651-3 alinéa 8, dans leur rédaction issue de la loi du 20 décembre 2004, ne s'appliquent que pour l'avenir et ne peuvent régir les situations antérieures, comme c'est le cas en l'espèce ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exactement retenu que la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la réduction d'assiette .

Sur l'atteinte à l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales .

Attendu que la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour soutient que la double imposition pratiquée par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants constitue une atteinte à l'article 1 du Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales qui dispose en son premier paragraphe :

" toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens .Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévus par la loi et les principes généraux du droit";

Que cependant, le second paragraphe précise :

" les dispositions précédentes ne portent pas atteinte aux droits que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ;

Qu'en l'espèce, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants fonde sa demande de recouvrement de la Contribution Sociale de Solidarité sur les dispositions des articles L 651-1 L 651-4 et L 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des lois du 4 août 1995 et du 31 décembre 1995 ;

Que l'appartenance de certains redevables à un groupe ou à un réseau n'influe pas sur la détermination de l'assiette ; qu'en effet, la Contribution Sociale de Solidarité des sociétés frappe l'activité économique à tous les stades de son processus ; que chaque personne morale assujettie doit acquitter la contribution et ne peut exercer un quelconque droit à déduction sur son assiette

Sur la non conformité de la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés aux dispositions de la première Directive 67-227 CEE du 11 avril 1967 :

Attendu que la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour soutient qu'elle est victime d'un mécanisme de double taxation contraire aux dispositions de la première Directive 67-627 CEE qui tend à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Que la Caisse s'estime frappée deux fois, la première, au titre de l'opération de centralisation vers la Caisse Nationale et la seconde, au titre de la réattribution des ressources de la Caisse nationale vers les Caisses d'épargne régionales, et ce, alors que ces opérations correspondent à un seul et même chiffre d'affaires ;

Qu'il s'agit selon la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour d'une taxe cumulative à cascade ;

Qu'elle demande de prononcer l'incompatibilité de la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés aux considérants et à l'article 1er de la première Directive T.V.A..

Attendu que la 1e Directive du 11 avril 1967 énonce que les Etats membres remplacent leur système actuel de taxes sur le chiffre d'affaires par le système commun de T.V.A. ;

Que cette Directive a été modifiée et complétée par la sixième Directive no 388/77 du 17 mai 1977 laquelle, notamment dans son article 33, dispose :

"Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, à condition toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière".

Attendu que le droit communautaire admet l'existence de régimes de taxation autres que la T.V.A. ;

Que la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé :

- que le droit communautaire ne comporte en son état actuel aucune disposition spécifique visant à exclure ou à limiter la compétence des Etats membres pour instituer des impôts sur les mutations et transactions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, admettant ainsi l'existence de régimes de taxation concurrents ; que de tels impôts peuvent également être perçus lorsque, comme en l'espèce, leur perception peut conduire à un cumul avec la taxe sur la valeur ajoutée pour une seule et même opération ( 8 juillet 1986 Kerrut / Finanzamt Mönchengladbach mitte)

- que les Etats membres peuvent instaurer d'autres régimes de taxation sous la seule condition qu'il ne s'agisse pas de taxes sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 2 de la 1er Directive ( 8 juin 1999 Erna Z... / Steiermärkische Landesregierung, notamment points 18,19,20,21 et 3 octobre 2006 Banca Popolare di Cremona).

Attendu que les articles 1et 2 de la 1e Directive d'une part, et l'article 33 de la 6e Directive d'autre part, doivent être lus ensemble ;

Que la Directive 2006 / 112 / CE du Conseil du novembre 2006 relative au système commun de T.V.A. consacre cette acception, puisqu'elle indique dans ses premiers considérants que :

- la directive 77 / 388 / CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises ; à l'occasion de nouvelles modifications, il convient dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la refonte de ladite directive ;

- dans le cadre de cette refonte, il y a lieu de reprendre les dispositions encore applicables de la directive 67 / 227 / CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; il convient de dès lors, d'abroger ladite directive ;

Que l'article 401 de la nouvelle directive, reprenant les termes de l'article 33 de la sixième directive, énonce :

"Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre de taxe sur les contrats d'assurance et sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires , à condition que la perception de ces impôts, droits et taxes ne donne pas lieu dans les échanges entre les Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière";

Que la notion de droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, telle qu'elle figure à l'article 33 de la sixième directive, doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut une taxe, à caractère non fiscal, à la charge des sociétés, ou de certaines catégories de sociétés, au profit de régimes de sécurité sociale dont le taux est déterminé sur la base du chiffre d'affaires annuel global des sociétés assujetties, comme l'a jugé la la Cour de Justice des Communautés Européennes ( 27 novembre 1985 SA Rousseau Willmot / Organic ) ;

Que la Contribution Sociale de Solidarité revêt du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale et n'entre pas dès lors dans les prévisions de la sixième Directive no 77 / 388 du 17 mai 1977, prise en application de la première Directive no 67 / 227 du 11 avril 1967, dont l'objet était l'instauration d'un système commun de T.V.A., comme l'a jugé la Cour de Cassation ( 2e chambre civile 18 janvier 2005 Solano) .

Attendu qu'il est donc inopportun de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes les questions préjudicielles formulées par la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour dans ses conclusions devant la Cour ;

Qu'il résulte suffisamment de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg que la Contribution Sociale de Solidarité :

- n'a pas un caractère fiscal,

- n'est pas d'application générale,

- n'est assise ni sur le prix des transactions, ni sur le prix de chaque transaction,

- n'est pas exactement proportionnelle au prix des biens et des services,

- ne s'applique pas à la valeur ajoutée .

Attendu que le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions .

Attendu qu'il convient de condamner la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour à payer à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile du Nouveau Code de Procédure Civile afin de compenser les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour pour résister à l'argumentation de l'appelante ;

Que la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour supportera enfin les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes du 18 novembre 2005 ;

Condamne la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour à payer à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, venant aux droits et obligations de ORGANIC Recouvrements la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Andrée BLANCHE Philippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 1247
Date de la décision : 26/03/2007

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Assiette - /JDF

Les dispositions de l'article L 651-3 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 21/12/2004 permettant aux sociétés anonymes de bénéficier désormais de la déduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés ne s'appliquent que pour l'avenir, conformément à l'article 2 du code civil, et ne peuvent régir les situations antérieures. Dès lors les sociétés coopératives à forme anonyme ne peuvent prétendre au bénéfice de la réduction d'assiette qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 18 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2007-03-26;1247 ?
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