AM/NG
Numéro 4783/07
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 17/12/2007
Dossier : 06/01884
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SASP AVIRON BAYONNAIS
C/
Matthys X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,
à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2007
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Octobre 2007, devant :
Monsieur ZANGHELLINI, Président
Madame MEALLONNIER, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame BLANCHE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SASP AVIRON BAYONNAIS
Garage de la Nive
64100 BAYONNE
Rep/assistant : Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur Matthys X...
...
91150 LONGJUMEAU
Rep/assistant : SCP DUCOS-ADER DUPIN, avocats au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Matthys X... a été engagé par la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY à compter du 1er juillet 2004, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 30 juin 2004, en qualité de joueur de rugby professionnel. La durée de ce contrat était fixée à une saison sportive soit du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. Le même jour un avenant était annexé au contrat de travail. Il prévoyait notamment que dans l'hypothèse où le salarié aurait participé à la moitié des matchs de première division professionnelle TOP 16, en intégrant le groupe de 22 joueurs, ce contrat à durée déterminée serait immédiatement reconduit pour une saison supplémentaire, 2005/2006, à condition que le club soit maintenu en première division Top 16 (devenu Top 14).
Les parties ont rencontré une difficulté dans la poursuite du contrat,( la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY soutenant que Monsieur Matthys X... souhaitait devenir entraîneur professionnel et Monsieur Matthys X... soutenant que le club ne voulait pas le garder au sein de son effectif). La SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY a considéré que Monsieur Matthys X... avait donné sa démission le 13 juin 2005.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur Matthys X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dax, lequel par jugement du 16 mai 2006, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur Matthys X... ne repose pas sur une démission, ni sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY à payer à Monsieur Matthys X... les sommes suivantes :
-112 272 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-3-8 du Code du Travail, tous préjudices confondus,
-1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le subsidiaire,
- débouté la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY de ses demandes,
- condamné la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY aux entiers dépens.
Ayant interjeté appel de cette sentence à elle notifiée le 19 mai 2006, par un pli recommandé expédié le 23 mai 2006, la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY fait valoir à l'appui de son recours, dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Monsieur Matthys X... est parfaitement valable. Elle constitue une démission. Elle prétend que les règles légales et conventionnelles dont se prévaut la partie adverse et qui ont été reprises à tort par le Conseil de Prud'hommes n'ont rien de spécifique. En effet, il est vrai que Monsieur Matthys X... ne pouvait pas en principe rompre de façon unilatérale le contrat à durée déterminée le liant au club, il n'a toutefois pas hésiter à démissionner de façon claire et non équivoque, en violation de la réglementation en vigueur. Cette démission ne lui permet pas d'obtenir des dommages et intérêts. Elle résulte d'une décision mûrement réfléchie car il désirait devenir entraîneur au club de Massy dans l'Essonne et se rapprocher de son domicile. Le club de Massy lui a fait une proposition d'embauche, en qualité d'entraîneur pour la saison 2005/2006, ce qu'il a accepté et c'est tout naturellement qu'il a donné sa
démission au profit du club de Massy. Il a donné cette démission de la façon la plus formelle qui soit puisqu'il a rempli le formulaire spécialement prévu à cet effet et intitulé : " saison 2005/2006 - démission en faveur d'un club de fédérale". Cette démission a été adressée au club par lettre recommandée avec accusé de réception. Le fait que cette lettre n'ait pas été envoyée par Monsieur Matthys X... lui-même est sans conséquence sur la valeur du contenu. Il a décidé de démissionner le 13 juin 2005. Il a notifié cette démission à son employeur le 30 juin 2005. Elle a été réceptionnée le 4 juillet 2005, ce qui démontre que Monsieur Matthys X... a eu toute latitude pour réfléchir aux conséquences et implications de son acte. Dès réception de cette lettre, la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY a accepté cette démission et a fait droit à la demande de mutation de Monsieur Matthys X... au profit du club de rugby de Massy. Monsieur Matthys X... connaissait parfaitement la teneur du formulaire de démission dans la mesure où il a été assisté par son agent dans toutes ses démarches.
Par ailleurs, la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY souligne que Monsieur Matthys X... ne s'est jamais présenté au club après la notification de sa démission puisqu'il a attendu le 21 juillet 2005 pour se manifester. Or l'entraînement a repris au sein du club dès le 6 juillet 2005, alors que Monsieur Matthys X... était encore en vacances en Afrique du Sud et ce, jusqu'au 15 juillet 2005, traduisant bien qu'il n'était pas dans ses intentions de revenir au sein du club. Il a, en outre, bien intégré l'équipe de Massy pour y exercer les fonctions d'entraîneur. Sa démission est bien valide. Contrairement à ce que soutient Monsieur Matthys X..., la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY prétend qu'elle n'a jamais adopté une attitude ambiguë à l'égard du salarié. Le club n'avait pas obligation de le faire figurer sur la liste des joueurs dans la mesure où cette obligation ne concernait que les joueurs d'ores et déjà sous contrat pour la saison suivante à la date du 11 mai 2005. Son maintien dans le club était subordonné au maintien de celui-ci dans le top 14, ce qui n'était pas acquis avant le 28 mai 2005.
Pour la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY, Monsieur Matthys X... est de mauvaise foi en refusant d'admettre qu'il a démissionné. Par ailleurs, il ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice qu'il aurait eu à subir et pour cause, puisqu'il a lui-même procédé en violation des règles en vigueur. Il ne peut se prévaloir de ses propres défaillances à l'appui de son action.
La SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que la rupture à l'initiative de Monsieur Matthys X... s'analyse en une démission, de le débouter de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 300 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
De son côté, par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient également de se référer, Monsieur Matthys X... fait tout d'abord observer que la réglementation du contrat à durée déterminée du joueur de rugby professionnel encadre strictement les cas de rupture de ce type de convention. Ainsi l'article 16 de ce statut qui a vocation à l'appliquer à l'espèce encadre de façon rigoureuse les résiliations par accord des parties. Le contrat ne peut être résilié que par l'accord des parties. La démission en revanche, n'est pas un mode de rupture accepté par les dispositions du statut du joueur de rugby professionnel ou pluriactif qui s'impose aux parties. Ce formalisme doit être rigoureusement respecté. Pour qu'il y ait résiliation d'un commun accord entre lui et la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY, les parties devaient se conformer à ce formalisme, le statut du joueur de rugby professionnel comportant des dispositions plus favorables au salarié. Une démission acceptée par le club ne peut donner lieu à la rupture d'un contrat de travail de joueur de rugby professionnel, dans la mesure où cet état de fait n'est absolument pas conforme aux dispositions conventionnelles applicables. La rupture anticipée de son contrat de travail ne pouvait intervenir que par voie d'avenant de résiliation sur un modèle établi par la ligue nationale et soumis au respect des règles de procédure imposées aux joueurs de rugby professionnel.
En outre, l'employeur a considéré à tort qu'il avait simplement démissionné. Tout d'abord, Monsieur Matthys X... rappelle que la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY ne conteste pas la prolongation de plein droit de son contrat de travail car l'employeur ne lui a jamais opposé l'absence de réunion des conditions nécessaires pour la prolongation de son contrat de joueur. Non seulement il a participé à plus de la moitié des matchs du championnat de France du Top 16, en qualité de titulaire ou de remplaçant, mais le club s'est par ailleurs maintenu dans la division Top 14 au terme de la saison 2004/2005. Le club s'est acquitté de l'intégralité du salaire du joueur au mois de juin 2005, alors même qu'il aurait démissionné le 13 juin 2005. En fait, la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY tente de dissimuler le fait qu'elle ne voulait pas renouveler son contrat pour la période 2005/2006 alors qu'elle s'y était engagée. Il a donc été amené à rechercher sans succès un autre club professionnel. Il s'est tourné vers le club de Massy ( Essonne) pour envisager une solution palliative en cas de rupture de son contrat de travail.
C'est dans ces conditions qu'il a été amené à signer le 13 juin 2005, un feuillet de mutation en faveur d'un club de fédérale 1. Il était convenu avec le club de Massy que cette mutation ne serait transmise qu'à partir du moment où il aurait trouvé un accord sur son avenir professionnel avec la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY. C'est par erreur alors qu'il se trouvait en vacances chez lui en Afrique du Sud que le Club de Massy a envoyé en nombre l'ensemble des avis de mutation des joueurs du club, sans qu'il ait donné son approbation. Le Président de la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY a saisi cette opportunité pour considérer la mutation adressée par erreur comme étant un acte de démission.
En fait, il expose que la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY a cherché à rompre son contrat de travail par tous moyens. Ainsi, les négociations engagées n'ont pas abouti. La SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY n' a pas jugé bon de le faire figurer sur la liste des joueurs sous contrat pour la saison sportive 2005/2006 alors que son contrat était automatiquement reconduit selon les termes de l'avenant. L'avis de mutation par le club de Massy, a été envoyé par erreur et le 18 juillet 2005, ce club a adressé une correspondance à la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY pour signaler cette erreur. La volonté claire et non équivoque de démissionner n'est pas établie en l'espèce. Il est surprenant de constater qu'il aura fallu sa correspondance du 21 juillet 2005 et une sommation interpellative pour que la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY se décide à éclaircir le salarié sur sa situation à l'égard du club.
La SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY ne peut soutenir valablement
qu'il ne s'est pas rendu aux entraînements à compter du 6 juillet 2005 puisque c'est elle qui a procédé au règlement du billet d'avion entre la France et l'Afrique du Sud, de telle sorte que l'employeur était parfaitement informé des dates de congés de son salarié. Il n'aurait pas écrit au club et n'aurait pas envoyé une sommation interpellative s'il avait eu l'intention de démissionner.
La rupture de son contrat de travail avant son terme lui a causé un préjudice important. Cette rupture anticipée du fait de l'employeur entraîne le paiement d'une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son contrat. De plus, il a subi un préjudice distinct par le fait qu'il a été dans l'impossibilité de retrouver un club de rugby, dans la mesure où la période de mutation officielle était terminée.
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu'il a démissionné, elle devrait constater que la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY a manifestement entretenu un doute quant à la poursuite des relations contractuelles avec lui. La SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY lui a signifié sa volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles avec lui, et ce contrairement aux termes du contrat de travail et après avoir finalisé un contrat avec un autre joueur. Ce manquement contractuel a généré un préjudice important.
Il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de constater que la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY a mis un terme de façon anticipée au contrat à durée déterminée et de la condamner à lui payer la somme de 112 272 € en réparation de son préjudice et à titre subsidiaire, de dire que la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY a commis un manquement contractuel en ne respectant pas son obligation de renouvellement du contrat de travail et de condamner la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY à lui payer la somme de 112 272 € . Il forme un appel incident et réclame une somme de 15 000 € au titre du préjudice distinct et la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel principal interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme . Il en sera de même pour l'appel incident.
Aux termes de l'article L 122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure.
En outre, le contrat de travail signé entre les parties le 30 juin 2004 prévoyait en son article 3 :"qu'une rupture anticipée ne pourra intervenir que dans les cas prévus par les dispositions du statut du joueur professionnel ou pluriactif, et de l'accord collectif du rugby professionnel dès son entrée en vigueur."
L'article 7 de ce contrat rappelait les obligations des parties et notamment, le
respect obligatoire par le club et par le joueur de toutes les dispositions du statut du joueur professionnel ou pluriactif.
L'accord collectif du rugby professionnel n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2005, le présent contrat et ses avenants ne sont donc pas soumis à l'application de ce texte.
En revanche, le statut de joueur professionnel ou pluriactif de la saison 2004/2005 doit recevoir application. Ce statut, en l'absence d'accord collectif a valeur de convention collective. Il ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L 122-3-8 du code du travail que dans ses dispositions plus favorables aux salariés.
L'article 16 du statut du joueur professionnel est ainsi libellé :
" Suivant les dispositions du code du travail et notamment de l'article L 122-3-8, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
- résiliation par accord des parties :
Un contrat peut être résilié en cours d'exécution et à tout moment avec l'accord des deux parties. Cet accord doit être formalisé par la conclusion d'un avenant de résiliation établi en six exemplaires originaux. La commission juridique de la LNR doit en être informée par le club dans les 5 jours, conformément à l'article 9 du présent statut.
Cet avenant de résiliation devra comporter les renseignements nécessaires à son authentification. La commission juridique en informe immédiatement la DNACG etc...
Il résulte de cet article que pour qu'il y ait résiliation d'un commun accord entre Monsieur Matthys X... et la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY, les parties devaient se conformer au formalisme imposé par le statut du joueur de rugby professionnel, statut qui comporte des dispositions plus favorables au salarié.
La démission n'est pas prévue par les textes. Il s'ensuit que la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY ne pouvait en aucun cas accepter une démission de son salarié . La démission n'étant pas possible, elle ne peut donner lieu à la rupture d'un contrat de travail de joueur de rugby professionnel, dans la mesure où cet état de fait n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles applicables.
Il s'ensuit que la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur Matthys X... ne pouvait intervenir que par voie d'avenant de résiliation sur un modèle établi par la LNR, et soumis au respect des règles de procédure imposées au joueur de rugby professionnel. L'employeur a considéré à tort que son salarié avait démissionné, alors que la prolongation du contrat à durée déterminée était acquise dans la mesure où conformément aux termes du contrat de travail et aux avenants, Monsieur Matthys X... a participé à plus de la moitié des matchs du championnat de France, en qualité de titulaire ou de remplaçant et le club a été maintenu dans la division du Top 14 ( ancien Top 16) au terme de la saison 2004.2005. Il s'ensuit que la rupture du contrat à durée déterminée avant son terme, est survenue irrégulièrement du fait de l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions applicables en la matière.
En tout état de cause, compte tenu des éléments de la cause , le formulaire type de " démission en faveur d'un club de fédérale 1",signé le 13 juin 2005 par Monsieur Matthys X..., annexé au formulaire de mutation et envoyé par erreur par le club de Massy fin juin 2005 à la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY, alors que Monsieur Matthys X... se trouvait en vacances en Afrique du Sud, en accord avec son employeur qui avait payé les frais de son voyage, ne peut pas caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner.
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée du fait de l'employeur entraîne le paiement d'une indemnité au moins égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'au terme de son contrat. Il convient en conséquence, de réformer partiellement le jugement entrepris, de condamner la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY à payer à Monsieur Matthys X... la somme de 97 272 €, la demande complémentaire de 15 000 € de dommages et intérêts à titre de préjudice distinct et qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond n'étant pas justifiée en l'espèce, l'intéressé ayant retrouvé du travail comme entraîneur.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile :
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit, en cause d'appel, aux demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il convient en revanche de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Dit que les appels tant principal qu'incident sont recevables en la forme,
Confirme partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dax du
16 mai 2006 en ce qu'il a condamné la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY à payer à Monsieur Matthys X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en ce qu'il a débouté la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY de ses demandes,
Le réforme pour le surplus et y ajoutant,
Dit que la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY a mis fin de façon anticipée au contrat à durée déterminée le liant à Monsieur Matthys X... et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-3 8 du Code du Travail et des dispositions du statut de joueur de rugby professionnel ou pluriactif,
Condamne la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY à payer à Monsieur Matthys X... la somme de 97 272 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur Matthys X... de ses demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel, des dispositions fondées sur
l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile,
Condamne la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY aux dépens d'instance
et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Sylvie HAUGUEL François ZANGHELLINI