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12/02/2008 | FRANCE | N°06/00060

France | France, Cour d'appel de Pau, 12 février 2008, 06/00060


ICM / CD


Numéro 674 / 08




COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre






ARRET DU 12 / 02 / 08






Dossier : 06 / 00060








Nature affaire :


Demande en nullité des actes
des assemblées et conseils


















Affaire :


ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE DE BIARRITZ,
le Père Georges X...



C /


Jeanne Y...,
Alexis Z..., Elena A..., Natalia B...- Nelly C...- Val

entine D...- Marie E..., Elisaveta F..., EGLISE ORTHODOXE RUSSE, Antonilda H...,


et autres


















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS














A R R E T


prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article...

ICM / CD

Numéro 674 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 12 / 02 / 08

Dossier : 06 / 00060

Nature affaire :

Demande en nullité des actes
des assemblées et conseils

Affaire :

ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE DE BIARRITZ,
le Père Georges X...

C /

Jeanne Y...,
Alexis Z..., Elena A..., Natalia B...- Nelly C...- Valentine D...- Marie E..., Elisaveta F..., EGLISE ORTHODOXE RUSSE, Antonilda H...,

et autres

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 12 Février 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2007, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur PETRIAT, Conseiller

Madame CARTHE MAZERES, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE DE BIARRITZ, Paroisse de la Protection Mère de Dieu et du Saint Alexandre Nevsky, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

...

64200 BIARRITZ

le Père Georges X...

...

64200 BIARRITZ

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Me I..., avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame Jeanne Christine Y...

...

40990 SAINT PAUL LES DAX

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me J..., avocat au barreau de PARIS

Monsieur Alexis Z...

...

92700 COLOMBES

Madame Nicolle K...

...

40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE

Monsieur Serge L...

...

64200 BIARRITZ

Monsieur Alexandre M...

Maison Bidaïa

...

64200 BIARRITZ

Madame Nathalie N...

...

64500 SAINT JEAN DE LUZ

Madame Irène O...

...

40140 SOUSTONS

Monsieur Georges P...

...

64200 BIARRITZ

représentés par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour
assistés de Me Q..., avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE :

EGLISE ORTHODOXE RUSSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice et notamment de Monseigneur l'évêque INNOCENT domicilié en cette qualité audit siège

...

75015 PARIS

Monsieur Alexandre R...

...

64200 BIARRITZ

Madame Juliette S... épouse R...

...

64200 BIARRITZ

Madame Elena A...

...

VITORIA- ESPAGNE

Madame Natalia B...

Maison Gorostordoy
64130 BARCUS

Madame Nelly C...

...

64200 BIARRITZ

Madame Valentine D...

...

...

IRUN- ESPAGNE

Madame Marie E...

...

5, P2B
IRUN- ESPAGNE

Madame Elisaveta F...

...

20120 HERNANI
GUIRUZCOA- ESPAGNE

Madame Antonilda H...

...

64200 BIARRITZ

Madame Zorina T...

...

SAN SEBASTIAN- ESPAGNE

Monsieur Shadyuk U...

Eppementi phara 9-3 D
20560 ONATI ESPAGNE

Monsieur V...

...

73310 MOTZ

Madame Zinaïda W...

...

...

40600 BISCARROSSE

Monsieur XX...

JOUAN BLANC

Monsieur ZZ...

...

40230 JOSSE

Madame AA... LILIA

...
BB...

ESPAGNE

Monsieur Vadims CC...

...

26- 6D
IRUN- ESPAGNE

Madame Irina DD...

...

VITORIA- ESPAGNE

Monsieur Galockins EE...

...
FF...

4- 10D- ESPAGNE

Monsieur Sergeï GG...

... 5sd
IRUN- ESPAGNE

Monsieur ALEKSANDR HH...

...

20120 HERMANI- GUIRUZCOA- ESPAGNE

Monsieur Feudor II...

Mendelo
47 Bj Piso O IZQA
IRUN- ESPAGNE

Monsieur Oleg JJ...

Chemin Mentoko Borde
64210 ARBONNE

Madame KK...
LL...

...
MM...

IRUN- ESPAGNE

Madame Anna LL...

...
MM...

IRUN- ESPAGNE

Mademoiselle Anna LL...

...
NN... 4-10 D
IRUN- ESPAGNE

Madame Aveninja OO...

BARTOLOME DE BB...

ESPAGNE

INTERVENANTS VOLONTAIRES

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Me PP..., administrateur de Me QQ..., avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS ET PROCEDURE

Le père X... a été nommé responsable de la paroisse Saint Alexandre Nevsky de BIARRITZ par décret du 30 décembre 2000 de l'archevêque SERGE archevêque des Eglises orthodoxes russes en France et en Europe occidentale, puis recteur de la paroisse par décret du 17 décembre 2003 de l'archevêque SS..., archevêque ayant succédé au premier ; à ce titre le père X... présidait le conseil paroissial et l'assemblée générale de l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ, paroisse de la protection de la mère de Dieu et de saint Alexandre Nevsky (ci- dessous l'association cultuelle), dépendant de l'Union directrice diocésaine des associations orthodoxes russes en Europe occidentale soumise à l'autorité spirituelle du patriarcat de Constantinople.

Lors de sa réunion du 26 septembre 2004 le conseil paroissial de l'association cultuelle a proposé l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale la modification des statuts en vue de les harmoniser avec les statuts des autres associations dépendant de l'archevêché. Le père X... a convoqué l'assemblée générale pour le 26 décembre suivant.

Mais par décret en date du 16 décembre 2004 l'archevêque SS... l'a relevé de ses fonctions de recteur de la paroisse. Cependant l'assemblée générale a été tenue sous la présidence du père X.... Et cette assemblée a décidé notamment de refuser le changement de statuts proposé par le conseil paroissial, la révocation des membres de cet organe et de quitter la juridiction de l'archevêché pour se placer sous celle du patriarcat de Moscou.

Par décret du 30 décembre 2004 l'archiprêtre Z... a été nommé recteur de la paroisse.

En dépit de la présence de ce nouveau recteur, le père X... a tenu deux nouvelles assemblées générales de l'association cultuelle sous sa présidence les 23 janvier et 20 mars 2005 qui ont pris diverses résolutions.

C'est dans ces conditions que le père Z... et six membres du conseil paroissial dans sa composition avant le 26 décembre 2004, Madame K..., Monsieur L..., Monsieur M..., Madame EGE TT..., Madame N... et Madame O... ainsi que Monsieur P..., ont saisi le Tribunal de grande instance de BAYONNE par acte du 21 janvier 2005 dirigé contre le père X... et contre l'association cultuelle, d'une demande ayant principalement pour objet la nullité des assemblées générales dont s'agit.

Par un jugement en date du 12 décembre 2005, en considérant notamment que le père X... qui avait été relevé de ses fonctions n'avait plus qualité pour présider l'assemblée générale, cette juridiction en ordonnant l'exécution provisoire a :

- fait droit à la demande, après avoir déclaré l'action recevable, en annulant les assemblées générales du 26 décembre 2004 et des 23 janvier et 20 mars 2005 ainsi que les délibérations qui y avaient été prises et en remettant l'association cultuelle dans l'état où elle se trouvait avant la tenue de ces assemblées ;

- enjoint au père X..., sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, pendant trois mois, de remettre aux demandeurs tous les documents administratifs, comptables et bancaires de l'association cultuelle ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné le père X... à payer globalement aux demandeurs 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel le 27 décembre 2005, Monsieur X... et l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ ont relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 février 2007 Monsieur X... et l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ demandent à la Cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur Z... et autres et en ce qu'il a annulé les assemblées générales des 26 décembre 2004, 23 janvier et 20 mars 2005, et subsidiairement en ce qu'il a assorti sa décision d'annulation d'un effet rétroactif ;

- débouter Monsieur Z... et autres de leurs demandes ;

- les condamner solidairement à verser à chacun d'eux 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués DE GINESTET DUALE LIGNEY conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... et l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ soutiennent que :

- Monsieur Z... n'avait pas qualité ni intérêt pour agir car il n'avait pas la qualité de membre de l'association ce qu'il ne peut obtenir tant qu'il ne résidera pas dans le circonscription de l'association depuis au moins un an selon l'article 7 des statuts ; et sa nomination en qualité de recteur étant postérieure à l'assemblée générale du 26 décembre 2004 qui a décidé de quitter l'église de Constantinople, leur est inopposable ; en outre le père Z... est fonctionnaire de l'Etat ce qui interdit sa nomination en qualité de recteur aux termes des Canons de l'église ;

- les autres demandeurs de première instance n'avaient pas davantage qualité soit pour ne pas avoir respecté les obligations orthodoxe, soit pour ne pas avoir acquitté la cotisation annuelle prévue à l'article 7 des statuts ; en outre ils n'ont pas assisté à l'assemblée générale du 26 décembre alors qu'ils y avaient été régulièrement convoqués ;

- l'appel de Monsieur X... et de l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ est recevable au regard de la qualité de président que le père X... tire de l'assemblée générale du 26 décembre 2004 ;

- le tribunal ne pouvait statuer qu'au regard des stipulations des statuts et non du droit Canon ; or c'est ce qu'il a fait en considérant que le père X... avait été valablement relevé de ses fonctions de recteur par le décret de l'archevêque SS... du 16 décembre 2004 ; dans le silence des articles 7 et 18 des statuts sur les conditions de révocation du président, il faut considérer conformément au droit des associations que cette décision appartenait à l'assemblée générale seulement ; l'assemblée générale du 26 décembre 2004 a donc été régulièrement convoquée et présidée ; elle a en outre désigné le père X... comme son président ;

- le motif du jugement tiré de ce que les questions de la révocation des membres du conseil paroissial et de l'abandon de l'église de Constantinople n'avaient pas été inscrites à l'ordre du jour, est erroné dès lors que la question de la modification des statuts y avait été portée ; ces questions pour le moins découlaient des débats ainsi engagés ;

- par principe les membres du conseil d'administration sont révocables ad nutum même si la question n'a pas été portée à l'ordre du jour ;

- les intimés n'apportent pas la preuve que des personnes non membres de l'association auraient participé aux votes de l'assemblée générale, ni la preuve d'une violation de l'article 24 des statuts sur les conditions de réunion de celle- ci ;

- l'approbation du patriarcat de Constantinople prévue à l'article 33 ne peut être requise s'agissant de la décision de l'assemblée générale d'être détachée de cette autorité, ce qui n'affecte en rien l'objet des statuts ;

- subséquemment les autres assemblées générales du 23 janvier et du 20 mars 2005 sont régulières ;

- de jurisprudence constante la nullité d'une assemblée générale ne produit pas d'effet rétroactif.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 19 décembre 2006 Madame EGE TT... demande à la Cour de :

- annuler le jugement ;

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur Z... et autres et en ce qu'il a annulé les assemblées générales des 26 décembre 2004, 23 janvier et 20 mars 2005, et subsidiairement en ce qu'il a assorti sa décision d'annulation d'un effet rétroactif ;

- débouter Monsieur Z... et autres de leurs demandes ;

- condamner Monsieur Z... à lui verser 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués DE GINESTET DUALE LIGNEYconformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Madame EGE TT... soutient que :

- elle n'avait pas mandaté un avocat en première instance ; le jugement viole donc ses droits alors qu'elle n'a été ni entendue ni appelée en méconnaissance de l'article 14 du nouveau code de procédure civile ; ainsi elle est constituée débitrice et créancière d'obligations à son insu ;

- elle reprend les moyens des appelants.

Dans le dernier état de leurs écritures en date du 6 juin 2007 Madame A..., Madame B..., Madame C..., Madame D..., Madame E..., Madame F..., Madame H..., Monsieur U..., Madame T..., Monsieur V..., Monsieur R..., Madame R..., Madame W..., Monsieur XX..., Monsieur ZZ..., Madame UU..., Monsieur CC..., Madame DD..., Monsieur EE..., Monsieur GG..., Monsieur HH..., Monsieur II..., Monsieur JJ..., Mesdames LL..., Mademoiselle LL..., Madame OO..., intervenants volontaires, demandent à la Cour de :

- déclarer recevable leur intervention volontaire ;

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur Z... et autres et en ce qu'il a annulé les assemblées générales des 26 décembre 2004, 23 janvier et 20 mars 2005, et subsidiairement en ce qu'il a assorti sa décision d'annulation d'un effet rétroactif ;

- débouter Monsieur Z... et autres de leurs demandes ;

- les condamner solidairement à verser à chacun d'eux 5 000 € de dommages intérêts pour leur préjudice moral et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués DE GINESTET DUALE LIGNEY conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent que :

- leur intervention volontaire est recevable au regard de leur qualité de membre de l'association et paroissien ayant participé à l'assemblée générale du 26 décembre 2004 dans le but de ne plus relever de l'église de Constantinople mais de celle de Moscou ; il s'agit d'une atteinte à la liberté du culte ;

- ils s'associent aux moyens des appelants.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 6 juin 2007 l'Eglise orthodoxe russe demande à la Cour de :

- déclarer son intervention volontaire recevable ;

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur Z... et autres et en ce qu'il a annulé les assemblées générales des 26 décembre 2004, 23 janvier et 20 mars 2005, et subsidiairement en ce qu'il a assorti sa décision d'annulation d'un effet rétroactif ;

- débouter Monsieur Z... et autres de leurs demandes ;

- les condamner solidairement à lui verser 5 000 € de dommages intérêts pour son préjudice moral et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués DE GINESTET DUALE LIGNEY conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'Eglise orthodoxe russe soutient que :

- le jugement en imposant aux membres de l'association cultuelle d'être placés sous une autorité spirituelle dont ils ne veulent pas porte une atteinte grave à la liberté du culte et à la liberté de conscience de ces membres, ainsi qu'au principe de la liberté d'association ;

- en tant que personne morale, elle tire son intérêt de ce qu'elle a accepté que la paroisse de BIARRITZ se place sous son autorité ; ce sont ses intérêts moraux qui sont en jeu ;

- elle s'associe aux moyens des appelants.

Dans le dernier état de leurs écritures en date du 26 mars 2007 Monsieur Z..., Madame K..., Monsieur M..., Monsieur L..., Madame N..., Madame O..., Monsieur P... demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter Monsieur X... et l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ ainsi que les intervenants volontaires de leurs demandes et les condamner à leur verser 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 8 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués LONGIN conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Z... et autres soutiennent que :

- les appelants n'ont pas qualité ni intérêt pour agir non plus les intervenants volontaires ; leurs actions sont irrecevables ; en effet le père X... dès sa révocation a perdu la qualité de membre de l'association et donc a été démis de ses fonctions de président du conseil paroissial ; il n'est plus le représentant légal de l'association ; il n'est précisé ni la qualité à agir, ni l'intérêt des demandeurs à l'intervention ; on ignore si l'église orthodoxe russe est une personne morale et son intérêt à l'intervention volontaire ;

- Madame EGE TT... n'a pas relevé appel du jugement ; ce n'est que postérieurement à la clôture des débats de première instance que Madame EGE TT... changeant de point de vue a décidé de ne plus poursuivre l'action qu'elle avait présentée avec Monsieur Z... et autres ; cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement ;

- selon ses statuts l'association appartient à l'archevêché de Constantinople ;

- Monsieur Z... et autres avaient bien qualité et intérêt pour agir en première instance, Monsieur Z... qui n'a jamais été fonctionnaire aux termes de l'article 7 des statuts, les autres intimés aux termes de l'article 8 sur les conditions dans lesquelles se perd la qualité de membre de l'association qu'ils n'ont pu que conserver ; en détenant irrégulièrement des documents administratifs de l'association, le père X... empêche les demandeurs de démontrer leur affiliation pour 2004 ; mais ils ont bien acquitté leur cotisation ;

- l'association est soumise à la loi de 1901 mais aussi s'agissant d'une association cultuelle à la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat dont l'article 4 prévoit que ces associations se conformeront aux règles d'organisation du culte ;

- si les statuts prévoient la nomination du recteur de la paroisse par l'archevêque ce dernier apparaît logiquement compétent pour décider de la révocation ; le père X... était donc relevé de ses fonctions lors que l'assemblée générale ; celle- ci n'a pu valablement le désigner comme son président sans méconnaître l'article 18 des statuts indiquant que l'assemblée générale est présidée par le président du conseil paroissial ;

- les délibérations n'avaient pas été inscrites à l'ordre du jour et la modification des statuts n'a pas été effectuée selon la procédure prévue par ces derniers ;

- des personnes non adhérentes de l'association ont participé au vote de l'assemblée générale ;

- le tribunal a simplement tiré les conséquences de l'annulation qu'il prononçait, sans assortir sa décision d'un effet rétroactif, en ordonnant que l'association soit remise dans l'état où elle se trouvait avant la tenue des assemblées.

Vu l'article 1134 du code civil ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Vu l'article 546 du nouveau code de procédure civile ;

Le père X... qui, partie en première instance, n'a pas eu satisfaction et a fait l'objet d'une injonction sous astreinte de remettre aux intimés tous les documents administratifs, comptables et bancaires de l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ, présente dans ces conditions les qualité et intérêt suffisants pour exercer le droit d'appel contre le jugement déféré.

L'association cultuelle qui également partie en première instance s'était opposée à la nullité de son assemblée générale du 26 décembre 2004, n'a pas eu non plus satisfaction ; dès lors cette association présente les intérêt et qualité suffisants pour exercer le droit d'appel contre le jugement.

Et la circonstance que l'exécution provisoire dont le jugement est assorti ait dépouillé le père X... de sa qualité de président de l'association cultuelle, du fait de la validation par cette décision de sa révocation en tant que recteur de la paroisse découlant de l'annulation des assemblées générales, et par conséquent de la qualité pour représenter l'association en justice, ne saurait avoir pour effet de priver cette association, telle qu'elle comparaissait en première instance, du droit d'appel. Dès lors le père X... doit être regardé comme ayant eu qualité pour relever appel du jugement au nom de l'association cultuelle.

Il résulte de ce qui précède que l'appel du père X... et de l'association cultuelle est recevable.

Sur la recevabilité des interventions volontaires en cause d'appel :

Vu l'article 554 du nouveau code de procédure civile ;

En invoquant leur qualité de paroissiens ayant participé à l'assemblée générale du 26 décembre 2004 et, s'agissant de l'Eglise orthodoxe russe qui a la personnalité morale, en faisant valoir qu'elle a accepté que la paroisse de BIARRITZ se place sous son autorité, les intervenants volontaires susmentionnés justifient d'un intérêt au maintien des assemblées générales litigieuses. Et en s'associant aux moyens et prétentions des appelants, ils présentent des conclusions ayant un lien suffisant avec la prétention originaire tendant à l'annulation des assemblées générales.

Il en résulte que les interventions volontaires en cause d'appel sont recevables à l'exclusion de celles de Monsieur LIEVEN dont il n'est pas contesté qu'il est décédé, de Monsieur R... et non de Madame R..., qui par acte en date du 7 septembre 2006 déclare ne pas vouloir intervenir en cause d'appel et de Mademoiselle LL..., et non de Madame LL..., dont il n'est pas contesté qu'elle était mineure non représentée à la date de l'intervention volontaire.

Sur la recevabilité de l'action introductive d'instance :

Aux termes de l'article 7 des statuts de l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ : " Le clergé nommé par l'archevêque pour desservir la paroisse est membre actif ex officio pendant l'exercice de sa charge ". Le père Z... a été nommé recteur de la paroisse de la protection de la mère de Dieu et de Saint Alexandre Nevsky de BIARRITZ par décret du 30 décembre 2004 pris par l'archevêque SS..., archevêque des églises orthodoxes russes en Europe occidentale. Ainsi le père Z... a bénéficié du statut de membre de l'association cultuelle, au regard des stipulations précitées qui excluent par le terme ex officio toute autre condition que celles expressément indiquées, et par voie de conséquence a eu la qualité et l'intérêt pour présenter l'action introductive d'instance par acte du 21 janvier 2005 ayant pour objet l'annulation des assemblées générales de cette association.

Aux termes de l'article 26 des statuts " Tout membre du conseil paroissial devra obligatoirement être choisi parmi les membres de l'association... ". Et aux termes de l'article 8 : " La qualité de membre se perd... par la radiation prononcée... pour non paiement de la cotisation dans le délai imparti (selon l'article 7 " au plus tard avant l'assemblée générale ordinaire ") sans raison reconnue valable ". Il résulte de ces dernières stipulations que la qualité de membre de l'association cultuelle ne se perd pas automatiquement du seul fait de ne pas avoir acquitté la cotisation annuelle dans le délai imparti. En effet une radiation doit être prononcée.

Il suit de là que Madame K..., Monsieur L..., Monsieur M..., Madame N... et Madame O... également demandeurs à l'action de première instance, dont il est constant qu'ils étaient membres du conseil paroissial lors de la réunion de cet organe en date du 26 septembre 2004 et par conséquent membres de l'association cultuelle ce qui n'est pas contesté pour cette époque, justifient par ce fait, et au regard les stipulations précités, de ce qu'ils ont conservé cette qualité dès lors qu'ils n'ont pas été radiés de l'association. Ils avaient donc la qualité et l'intérêt pour présenter l'action introductive d'instance ayant pour objet l'annulation des assemblées générales.

Enfin aux termes de l'article 12 des statuts : " Ne peuvent faire partie de l'assemblée générale que les membres... à jour de leur cotisation... ". Il ressort des pièces du dossier que Monsieur P... a participé aux assemblées générales ordinaires des années 2002, 2003 et 2004. Il en résulte, selon les stipulations précitées, qu'il était membre de l'association cultuelle ce qui lui donnait, n'étant pas radié de cette association, intérêt et qualité pour présenter l'assignation introductive d'instance.

Il résulte de ce qui précède que l'action introductive d'instance de Monsieur Z... et autres est recevable.

Sur la demande de nullité du jugement :

Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement entrepris que Madame EGE TT... a présenté, avec les autres demandeurs, l'assignation introductive d'instance par ministère d'avocat et qu'après la clôture des débats elle a informé le tribunal de ce qu'elle n'avait pas donné mandat pour le procès.

La circonstance que Madame EGE TT... ait donné mandat ou non en première instance ne peut avoir d'incidence sur la validité du jugement qui n'a pas méconnu l'article 14 du nouveau code de procédure civile, dès lors que cette décision n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, ni statué sur aucun de ses droits et obligations, et qu'en outre la demande introductive d'instance, en tant qu'elle était présentée par le père Z... et par les six membres du conseil paroissial ci- dessus, était suffisante pour engager l'action ayant pour objet l'annulation des assemblées générales.

Il suit de là que Madame EGE TT... sera déboutée de la demande susmentionnée.

Sur le fond :

Sauf si elles dérogent aux dispositions qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs, les stipulations statutaires d'une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association tiennent lieu de loi aux parties, conformément à l'article 1134 du code civil. Ainsi la régularité des assemblées générales et des délibérations et des votes qu'elles émettent doit être appréciée au regard des règles ressortant des statuts, mais aussi des principes généraux du droit en cas de difficulté dans l'interprétation des stipulations statutaires ou leur silence.

Aux termes du titre V des statuts de l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ : " L'association cultuelle orthodoxe russe paroisse de la protection de la mère de Dieu et de Saint Alexandre Nevsky à BIARRITZ fait partie de l'Union directrice diocésaine des associations orthodoxes russes en Europe occidentale ".

Et aux termes de l'article 23 des statuts : " L'assemblée générale extraordinaire... peut modifier dans toutes leurs dispositions les présents statuts ". Mais aux termes de l'article 33 : " Les décisions mentionnées dans les articles 23... doivent être présentées à l'approbation de l'archevêque dirigeant l'archevêché des Eglises orthodoxes russes en France et en Europe occidentale ".

Aux termes de l'article 18 des statuts de l'association cultuelle : " L'assemblée générale est présidée par le président du conseil paroissial (le recteur de la paroisse) ou, à défaut, par un membre du clergé désigné par l'archevêque dirigeant ". Et aux termes de l'article 30 : " Le président convoque et préside les assemblées générales et réunions du conseil paroissial. Le président et le vice- président (marguillier) représentent l'association dans tous les actes de la vie civile... ". Aux termes de l'article 26 : " Les membres du clergé de la paroisse nommés par l'archevêque des Eglises orthodoxes russes en France et en Europe occidentale, sont membres ex officio du conseil paroissial pendant l'exercice de leur charge ". Et aux termes de l'article 19 " Les délibérations de l'assemblée générale sont consignées dans un procès verbal signé par le président... ".

Il résulte des stipulations qui viennent d'être citées, sans difficulté d'interprétation, en les rapprochant de celles de l'article 7 selon lesquelles le clergé nommé par l'archevêque pour desservir la paroisse est membre actif de l'association ex officio pendant l'exercice de sa charge, que le recteur de la paroisse nommé par l'archevêque des Eglises orthodoxes russes en France et en Europe occidentale assure tant la présidence de l'assemblée générale et du conseil paroissial que la fonction de président de l'association cultuelle.

Or le père X... qui a présidé l'assemblée générale du 26 décembre 2004 avait été relevé de la fonction de recteur de la paroisse par un décret en date du 16 décembre 2004 de l'archevêque SS..., archevêque des Eglises orthodoxes russes en France et en Europe occidentale.

Si les appelants font valoir pour établir l'invalidité de cette décision que dans le silence des statuts sur les conditions de révocation du président de l'association cultuelle, ou du recteur de la paroisse, il convient de considérer que la décision appartient à l'assemblée générale, au contraire, le principe du parallélisme des formes impose de considérer que le pouvoir de révocation appartient à l'archevêque investi, par les statuts, du pouvoir de nomination.

Et la nomination du père X... aux fonctions de recteur de la paroisse suivant décret du 17 décembre 2003 de l'archevêque SS..., s'analyse, au regard des statuts qui consacrent l'autorité de l'archevêque sur le clergé nommé dans les paroisses, en une décision révocable à tout moment et qui n'a pas à être motivée, sauf abus de droit. Il suit de là que le décret du 16 décembre 2004 mettant fin à ses fonctions constitue une simple révocation du père X... et non une sanction disciplinaire, de sorte que les droits de la défense ne sont pas applicables.

Il résulte de tout ce qui précède qu'ayant été révoqué des fonctions de recteur de la paroisse le 16 décembre 2004, c'est en violation des articles 18, 19 et 30 précités des statuts de l'association cultuelle que l'assemblée générale du 26 décembre 2004 a été présidée par le père X.... Et cette irrégularité ne peut être couverte par la circonstance que l'assemblée générale l'a désigné comme son président. En effet en précisant qu'à défaut du recteur de la paroisse, l'assemblée générale est présidée par " un membre du clergé désigné par l'archevêque dirigeant ", les dites stipulations s'opposent à une telle régularisation.

La nullité de la délibération d'une assemblée générale d'association résulte du seul fait que cette assemblée n'a pas respecté les règles statutaires sans qu'il soit besoin de rechercher si l'irrégularité a eu une incidence sur l'adoption des décisions. Dès lors, la méconnaissance susmentionnée des statuts de l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ conduit à prononcer la nullité de l'assemblée générale du 26 décembre 2004 et des délibérations qui y ont été prises mais aussi des assemblées générales des 23 janvier et 20 mars 2005, comme présidées par le père X... dans les mêmes conditions irrégulières, et des délibérations qui y ont été prises.

Enfin, à défaut de stipulation législative, réglementaire ou statutaire contraire, l'annulation d'une délibération prise par l'assemblée générale d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ne peut avoir d'effet rétroactif. Dès lors le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que l'association cultuelle était remise dans l'état où elle se trouvait avant la tenue des assemblées générales annulées.

Sur les demandes de dommages intérêts présentées par les intervenants volontaires recevables pour leur préjudice moral :

L'intervenant volontaire en cause d'appel ne peut soumettre un litige nouveau ni demander des condamnations personnelles dès lors qu'il n'a été ni partie ni représenté en première instance. Il suit de là que les demandes susmentionnées doivent être rejetées en tout état de cause.

Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur Z... et autres pour procédure abusive :

Ils se bornent à solliciter des dommages intérêts sans préciser en quoi Monsieur X... et l'association cultuelle auraient fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel. La demande ne peut dès lors être accueillie.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du nouveau code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

En application des dispositions précitées, Monsieur X..., partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. Les demandes contraires des parties sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de Monsieur X... et de l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ ainsi que les interventions volontaires en cause d'appel susvisées à l'exception de celles de Monsieur ZZ..., de Monsieur R... et de Mademoiselle LL... ;

Déclare recevable l'action introductive d'instance ;

Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a dit que l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ était remise dans l'état où elle se trouvait avant la tenue des assemblées générales annulées ;

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :

Déboute Monsieur Z... et autres de leur demande de voir dire que l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ soit remise dans l'état où elle se trouvait avant la tenue des assemblées générales annulées ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Déboute les parties et les intervenants volontaires recevables, du surplus de leurs demandes ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes formées par les appelants et par Madame EGGE TT... ; condamne Monsieur X... à payer globalement à Monsieur Z..., Madame K..., Monsieur L..., Monsieur M..., Madame N..., Madame O... et Monsieur P..., la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) ;

Condamne Monsieur X... au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Ces dépens pourront être recouvrés par la SCP d'avoués LONGIN conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Dit que les autres parties et intervenants volontaires garderont à leur charge les dépens d'appel dont ils ont fait l'avance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/00060
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;06.00060 ?
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