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26/02/2008 | FRANCE | N°62/2008

France | France, Cour d'appel de Pau, 26 février 2008, 62/2008


No 62 / 2008




ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2008



X... Garikoitz










COUR D'APPEL DE PAU


Chambre de l'Instruction








Arrêt prononcé en audience publique le 26 FÉVRIER 2008 par Monsieur le Président TREILLES, conformément à l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.






PARTIES EN CAUSE :






- LE MINISTÈRE PUBLIC




D'UNE PART






-X... Garikoitz, né le 14 avril 1978 à DONOSTIA

SAN SEBASTIAN (Espagne), de nationalité espagnole, domicilié... à BAYONNE (64100)


Sous écrou depuis le 13 Février 2008 à la Maison d'Arrêt de TOULOUSE-SEYSSES à la suite du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen ém...

No 62 / 2008

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2008

X... Garikoitz

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre de l'Instruction

Arrêt prononcé en audience publique le 26 FÉVRIER 2008 par Monsieur le Président TREILLES, conformément à l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.

PARTIES EN CAUSE :

- LE MINISTÈRE PUBLIC

D'UNE PART

-X... Garikoitz, né le 14 avril 1978 à DONOSTIA SAN SEBASTIAN (Espagne), de nationalité espagnole, domicilié... à BAYONNE (64100)

Sous écrou depuis le 13 Février 2008 à la Maison d'Arrêt de TOULOUSE-SEYSSES à la suite du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 22 Octobre 2007

COMPARANT-assisté de Madame Y..., interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de PAU

D'AUTRE PART

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en audience publique le 19 FÉVRIER 2008 et du délibéré :

Monsieur TREILLES, Président

Madame PONS, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

* tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

Madame DEU, faisant fonction de Greffière lors des débats,

Madame GAILHANOU, Greffière lors du prononcé de l'arrêt,

Monsieur FAISANDIER, Substitut Général lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

* * * *

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Vu le mandat d'arrêt européen émis le 22 Octobre 2007 par les autorités judiciaires espagnoles,

Vu les articles 695-29 à 695-36 du Code de Procédure Pénale,

Vu les réquisitions écrites et signées le 14 Février 2008 par Monsieur FAISANDIER, Substitut Général,

Vu l'avis donné le 13 Février 2008 à Garikoitz X... et à son conseil de ce que l'affaire serait appelée à l'audience publique de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de PAU du 19 Février 2008,

Vu le mémoire produit par le conseil de Garikoitz X... déposé le 18 Février 2008 à 15 heures 20, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier,

* * * *
A l'audience publique du 19 Février 2008 le Président a constaté l'identité de Garikoitz X..., recueilli ses déclarations par l'intermédiaire de Madame Y..., interprète en langue espagnole, et un procès-verbal a été dressé et signé.

Ont été entendus :

Monsieur le Président TREILLES en son rapport,

Garikoitz X... en ses observations par l'intermédiaire de Madame Y..., interprète.

Monsieur FAISANDIER, Substitut Général en ses réquisitions,

Maître PAULUS BASURCO, Avocat à BAYONNE, en sa plaidoirie pour Garikoitz X...,

Garikoitz X... a eu la parole en dernier par l'intermédiaire de Madame Y..., interprète.

* * * *

AU FOND

La procédure :

Garikoitz X... fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 22 octobre 2007 par Monsieur Ismael MORENO CHAMARRO, magistrat-juge au tribunal central d'instruction no2 de l'Audiencia Nacional à MADRID, pour l'exercice de poursuites pénales des chefs présumés de collaboration à une bande armée, faits commis à HERNANI (Espagne) dans le courant de l'année 2005.

Il a été placé sous écrou le 13 février 2008 en vertu d'un ordre d'incarcération du Procureur Général près la Cour d'Appel de PAU.

Selon des réquisitions écrites du 14 février 2008 reprises à l'audience, Monsieur le Procureur Général a sollicité la remise de Garikoitz X... aux autorités judiciaires espagnoles en exécution du mandat d'arrêt européen susvisé.

Aux termes d'un mémoire déposé le 18 février 2008, Garikoitz X... émet des réserves sur l'application à sa personne du mandat d'arrêt européen qui mentionne sa date de naissance le 14 avril 1976 alors qu'il est né le 14 avril 1978. Il soutient aussi que la date des faits indiquée par ce mandat, soit l'année 2005, est insuffisante au regard des exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale et ne lui permet pas de se défendre utilement. Il relève aussi que jusqu'au 8 juin 2007 il n'était pas mis en cause dans l'acte d'accusation du 7 mai 2007 alors qu'aujourd'hui les autorités judiciaires espagnoles se fondent sur ce même acte pour solliciter sa remise. Il demande à la Chambre de l'instruction d'interroger les autorités judiciaires espagnoles sur l'origine des charges pesant contre lui.

Les motifs :

Attendu qu'à l'audience Garikoitz X... n'a pas consenti à sa remise aux autorités judiciaires espagnoles et n'a pas renoncé au bénéfice de la règle de la spécialité ;

Attendu que l'erreur matérielle manifeste commise dans les renseignements d'identité sur l'année de naissance de l'intéressé, qui est en réalité né en 1978 et non en 1976 comme mentionné par erreur au mandat d'arrêt européen, n'affecte pas la régularité de cet acte puisqu'il est établi par les autres pièces du dossier et les déclarations de Garikoitz X... à l'audience qu'il est bien la personne concernée par l'actuelle procédure ; qu'en effet il est certain qu'il a lui-même effectué des démarches auprès des autorités judiciaires espagnoles afin de faire préciser sa situation pénale ;

Attendu que la mention contenue au mandat d'arrêt européen de faits commis " dans le courant de l'année 2005 " suffit à satisfaire les exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale relatives à la date de commission de l'infraction ;

Attendu que la délivrance le 22 octobre 2007 du mandat d'arrêt européen et l'envoi le 14 février 2008 à la Chambre de l'instruction d'une copie certifiée conforme dudit mandat suffisent à établir que cet acte est toujours en vigueur et que son exécution est actuellement poursuivie par l'autorité requérante ;

Attendu par ailleurs qu'en application de l'article 15 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ratifiée par la France le 4 février 1985 " Tout Etat veille à ce que toute déclaration dont il est ÉTABLI
qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure " ;

Qu'en l'espèce il appartient à Garikoitz X... qui invoque les dispositions susvisées, d'une part, de démontrer l'existence de déclarations faites par Monsieur Z... l'accusant d'avoir commis les faits visés au mandat d'arrêt européen et, d'autre part, d'établir la réalité des actes de torture ou l'existence d'indices laissant supposer que de tels actes ont été à l'origine des déclarations accusatrices du témoin ;

Qu'aucun élément de la procédure ne permet de connaître l'origine des charges pesant sur Garikoitz X... et qu'en tout état de cause il n'appartient pas à la Chambre de l'instruction de procéder à cette recherche ;

Que dès lors Garikoitz X... procède par voie d'affirmation lorsqu'il indique que Monsieur Z... a fait des déclarations fondant les poursuites actuelles et que ses accusations ont été extorquées sous la torture ; que la simple plainte déposée par Monsieur Z... pour des faits de torture contre les policiers ayant procédé à son arrestation et à ses interrogatoires constitue une allégation qui ne répond pas aux conditions d'application de l'article 15 de la convention internationale susvisée, lesquelles exigent expressément une déclaration dont il est " ÉTABLI " qu'elle a été obtenue sous la torture ;

Que de manière surabondante il convient de relever qu'aucun élément de la procédure ne permet de déterminer le sort judiciaire qui a été donné à la plainte de Monsieur Z... ;

Attendu dès lors qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information afin de rechercher l'origine des charges pesant sur Garikoitz X... ;

Attendu que les faits visés au mandat d'arrêt européen de collaboration à une bande armée constituent des infractions au regard de la loi française ; que la Chambre de l'instruction n'a pas à procéder au contrôle de la double incrimination dès lors qu'ils relèvent également de l'une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23 alinéa 2 du code de procédure pénale ;

Que les faits poursuivis sont punis d'une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement dans la législation de l'Etat requérant, en l'espèce de 5 à 10 ans d'emprisonnement ;

Que le mandat d'arrêt européen contient les mentions prévues par l'article 695-13 du code de procédure pénale ;

Qu'il n'existe pas de motifs de refus au sens des dispositions des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ;

Attendu que la procédure est régulière en la forme ; qu'aucun motif de droit ne fait obstacle à la remise de Garikoitz X... ;

Qu'il convient donc de faire droit à la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen.

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU,

Vu les articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale,

En la forme :

Dit que la procédure est régulière.

Au fond :

Constate que Garikoitz X... ne consent pas à être remis aux autorités judiciaires espagnoles et ne renonce pas à la règle de la spécialité.

Rejette les moyens de droit présentés par Garikoitz X....

Dit n'y avoir lieu à supplément d'information.

En conséquence :

Ordonne la remise de Garikoitz X... aux autorités judiciaires espagnoles en exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 22 octobre 2007 par Monsieur Ismael MORENO CHAMARRO, magistrat-juge au tribunal central d'instruction no2 de l'Audiencia Nacional à MADRID, pour l'exercice de poursuites pénales des chefs présumés de collaboration à une bande armée, faits commis à HERNANI (Espagne) dans le courant de l'année 2005.

Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

M-C. GAILHANOU M. TREILLES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 62/2008
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-26;62.2008 ?
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